‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 116 sur 479 · INSTITUTION · texte numérisé non relu

INSTITUTION

Ce mot signifie quelquefois établissement, quelquefois il se prend pour introduction et instruction.

On dit Vinstitution d'une compagnie , d'une confrérie, d'une communauté, c'est-àdire sa création, son établissement.

Quelquefois, par le ternie d'institution, on entend l'objet pour lequel une compagnie a été établie, el la règle primitive qui lui a été imposée ; ainsi, lorsqu elle fait quelque chose de contraire, on dit qu'elle s'écarte de son institution, ou que ce n'est pas là l'esprit de son institution. Cela se dit principalement en parlant des monastères cl églises où le relâchement s'est introduit.

Les théologiens distinguent ce qui est d't'nstitutian divine d'avec ce qui est d'institution humaine ou ecclésiastique. Ce que les apôtres ont établi est censé d'institution divine, parce qu'ils n'ont rien fait que conformément aux ordres Qu'ils avaient reçus de Jésus-Christ, el sous la direction immédiate du Saint-Esprit. Ainsi tous les sacrements ont été institués par Jésus Christ, quoique l'Ecriture ne parle pas aussi clairement, et aussi distinctement de tous qu'elle parle du baptême et de l'eucharistie; dès qu'il est certain que les autres ont été en usage du temps des apôtres pour donner la grâce, on doit présumer que Jésus-Christ l'avait ainsi ordonné ; lui seul a eu le pouvoir divin d'attacher à un rite extérieur la vertu de profaire la grâce dans nos Ames (Voyez sacre- ■m»).

Hais il a laissé à son Eglise le pouvoir et ^autorité d'établir les cérémonies et les u<agos qu'elle jugerait les plus propres à ins- /f?irc et à édifier les fidèles, ainsi que les bis nécessaires pour son propre gouvernement; c'est ce qu'on appelle proprement le «'"oit canon IVoyex droit canon, lois, disci-

.» Cu matière bénéficiai , Vinstitution est 1 **clc par lequel celui qui est nommé à un u 1îco quelconque en est mis en possession l*^rle supérieur ecclésiastique duquel dél^iid Vinstitution.

| 1. institution canonique.

L'institution canonique est le nom qu'on

donne à différents actes qui concourent a établir un bénéficier en jouissance et en exercice des revenus et des fonctions de sou bénéfice ou office.

Dans le langage canonique, les mots institution, mission, provision, peuvent être regardés comme synonimes ( Voyez provision).

On distingue plusieurs sortes d'institutions dans le droit canonique, 1* l'institution proprement dite : suivant le concile de Trente, cette institution ne peut appartenir qu'à Tévéque (Siss. VU , ch. 13, de Reform.) :

Multiplex est institution una est propria quœ sumitur pro translatione juris non libéra a superiore facta, quando sciliect prœsentattts per patronum, instiluitur, et istud jus instituendi transit in cupitulum sede vacants {ci.de Inst. lib.G).

2° Vinstitution collative ou la pleine collation , alia est institutio quœ capilur pro libéra collatione de qua in c. Ex frequentibus de inst. lib. 6, in antiq. Cette institution appartient aussi de droit commun aux évoques, parce qu'ils sont les collaleurs de tous les offices de leurs diocèses.

3° Vinstitution aulorîsable , c'est-à-dire pour «gouverner les âmes : Tertia est institutio autorisabilis quœ est ad curam populi tanlum. Ut si collatio beneficii spectet ad inferiorem pro cura populi non exempli, rceurritur ad episcopum, ut in c. 1 de Capella Sfonach, inC°.

L'institution autorisable est réellement propre aux évoques.

De cette distinction d'institution collative et d'institution autorisable, plusieurs canonisles en ont tiré de fausses conséquences.

La première, disent-ils. consiste dans la collation du titre du bénéfice, et peut s'exercer parla puissance séculière ; la seconde consiste dans la mission qui donne le pouvoir d'en faire les fonctions, el ne peut appartenir qu'à la puissance spirituelle. Distinction futile qui ne sert qu'à prouver que, lorsqu'il s'agit de dépouiller l'épiscopat, on adopte tout sans rien examiner. Car en quoi consiste le titre d'un bénéfice, quant au spiriritucl, sinon au droit irrévocable de faire les fonctions ecclésiastiques, annexées au bénéfice? Or, ce droit, qui est certainement dans l'ordre des chocs spirituelles, peut-il être du ressort du magistral politique ? ce droit pcul-il être séparé, par la puissance civile, de la mission qui autorise le ministre à tiircscs fonctions? Peut-il l'être, par conséquent , de Vinstitution autorisable? Les apôtres et les ministres de la primitive Eglise n'avaient- ils pas, ei^ vertu de la mission divine, un pouvoir complet pour exercer leurs fonctions? S'ils l'avaient, ils avaient donc aussi la mission autorisable? et de qui la tenaient-ils? est-ce des empereurs païens ? S'ils u'avaient point la mission autorisable, en quoi consistait donc cette mission qui ne donne aucun pouvoir? 11 est donc incontestable que Vinstitution collative el Vinstitution autorisable ne peuvent être données que par lévcque.

DICTIONNAIRE DE DROIT CANON

k* L'institution posscssoire et corporelle, c'est-à-dire la mise en possession môme :

Aliaest institutio quœ capilur pro induclione in possessionem (C. Ad hœc, et c. Ut nostrum de offic. archid.). Celle sorte d'institution,

3ue plusieurs ont appelée investiture, se oit faire par l'archidiacre, suivant le droit {C ap. Ad hœc,etC. Ut nostrum de offic archid.).

5° L'institution canonique, qui se dit lorsque tout ce qui sert à mettre un bénéficier en paisible possession a été consommé : Canonica vero institutio appel latur, in qua omnia substantialia validœ institutions largo modo sumptœ, concurrunt % id est, collalio % investi' tura t et in possessionem induclio; et deans personœ habilitas tam ex parle conferenlis, quam ex parte illius in quem collatio facla est ut solemnis institutions forma.

Pour bien saisir ce que 1 on doit entendre par les mois d'institution canonique, il est très-important de remonter à l'origine des choses et de démêler, au milieu des variations qu'a éprouvées la discipline de l'Eglise, 1rs vrais principes auxquels ces variations n'ont jamais pu donner atteinte, afin de se former une juste idée de ce qui peut être, pour mettre les bénéficiers en état d'exercer dignement et valablement le saint ministère.

Les apôtres charges de porter partout la lumière de l'Evangile et de fonder l'Eglise, en curent seuls le gouvernement et l'administration suprêmes, et les transmirent aux évéques leurs successeurs. Cette autorité et ce pouvoir des évéques paraissaient surtout, ri avec plus d'éclat, dans l'établissement des ministres de l'autel et des choses saintes.

Quoiqu'à l'exemple des apôtres , les évéques bc fissent un devoir de consulter non-sculeincnl leur clergé, mais le peuple, sur le choix des personnes qu'ils se proposaient d'élever aux ministères ecclésiastiques , il n'appartenait pourtant qu'a eux sculsdc confirmer cl de ratifier les suffrages cl les vœux du peuple, d'admellre dans le clergé et de fixer le grade, le rang, le ministère que chacun aurait à remplir.

Dans ces temps primitifs, on n'ordonnait des ministres que suivant les besoins des églises et des peuples ; et en les ordonnant, les évéques les attachaient aux postes qu'ils leur avaient destinés. L'institution canonique n'était point alors distinguée de l'ordination : en vertu de celle-ci le nouveau ministre recevait tout à la fois le droil, le pouvoir, et toutes tes facultés nécessaires pour exercer dans tel lieu les fonctions qui lui étaient confiées : il se trouvait aussi régulièrement et canoniquement établi dans la place que lui avait assignée son prélat, et n'avait besoin d'aucune autre mission pour en commencer l'exercice.

La division des biens de l'Eglise, l'érection des titres de bénéfices, les droits de patronage, et même de collation accordés, soit à des fondateurs, soit à des bienfaiteurs ou proie, leurs des églises, etc. portèrent autant d'atteintes A l'autorité et aux droits primitifs des évéques dans celte partie du gou\ orne-

ment de l'Eglise ; ils n'eurent plus ni l'entière, ni la libre disposition de tous les bénéfices de leurs diocèses, et se trouvèrent obligés d'en conférer une partie sur la présentation des patrons, ou sur la réquisition des différents brévetaires, gradués, etc.; ils virent même des bénéfices établis dans leurs diocèses, sans qu'ils eussent en rien concouru à leur nomination. Au nombre des collatcurs, on comptait même des laïques.

Mais, si pour récompenser la libéralité des fondateurs, la bienfaisance des protecteurs, et pour exciter, dans d'autres, le même zèle,elr. f si pour reconnaître les grâces reçues des princes, si pour favoriser et animer le goûl dis lettres , l'Eglise a cru devoir admettre les droits de patronage, de collation, de jojeut avènement, etc., elle n'en a pas moins regardé dans tous les temps comme imprescriptible et comme inviolable la maxime qui veut que rien ne se fasse dans l'adminitration spirituelle des diocèses, sans le consentement, le concours et l'intervention des évéques, ri que les évéques aient surtout la principale influence dans la distribution et disposilkm des bénéfices, offices et ministères ecclésiastiques; aussi les évéques sont-ils aujourd'hui les seuls collatcurs de tous les offices de leurs diocèses (Voyez nomination).

L'institution canonique une fois accordée, le pourvu ne pouvait plus être destitué qu'es lui faisant son procès [Voyez inamovibilité,

OPFICIAL1TÉ).

§ 2. institution canonique des évéques»

(Voyez NOMINATION.)

Page 1