INTERDIT, INTERDICTION
a Vinterdit est Tune des trois censures dont l' est parlé sous le mol censure ; elle défend les offices divins, la messe, les sacrements, la stpuluire en certains lieux ou à certaines l*r$o nnes: Interdiclum ecclesiasticum est a €er tis sacramentis 9 et omnibus divinis officiis, et upuliura ecclcsiastica facta proliibitio. Le jom A'interdit convient à toutes sortes de jjéfenscs, mais plus particulièrement , dit Çiberl, à la censure qui le porte, à cause de [excellence des choses qu'elle défend. On ne ! a 'sse pas de se servir quelquefois du mot Werdiciion, surtout quand [Interdit est personnel; le mot A'interdit, et le sens même de €e mot sont souvent confondus avec le mot cl le sens de la suspense. L'interdit, pris dans %î[ signification la plus étendue , est une ^nsure ecclésiastique, qui suspend les ec-
clésiastiques de leurs fonctions, et qui prive le peuple de l'usage des sacrements, du service divin et de la sépulture ecclésiastique.
On distingue trois sortes d'interdits, le local, le personnel et le mixte.
Vinterdit local est celui qui porte sur un certain lieu et non sur les personnes.
Vinterdit personnel porte immédiatement et directement sur les personnes ; et enfin Vinterdit mixte est celui qui participe de l'un et de l'autre.
Vinterdit local se divise en général et en
f particulier. Le générals'étcnd sur plusieurs ieux, non sotum cum regno et provmciœ, sed etiam cum Castro et villœ divinis interdicitur (Lancclot, de eccles. inlerdict. § Rursus).
Vinterdit local particulier ne s'étend que sur un lieu, une église particulière, ou sur quelques-unes parmi plusieurs, spéciale est cum inlerplures ecclcsias, paucœ tel unajure interdicitur (Lancelot, Ibtd.).
Vinterdit spécial d'une église s'étend aux chapelles ou au cimetière conligu à cclto église (C. Civitas 17, § Ratione quoque) ; s'il en était autrement, on mépriserait la censure, si in iltis locis posset licite celebrari ecclesiastica censura facile contemni posset (c. 16, 17, deexcom. in 6°).
Vinterdit personnel se subdivise aussi en général et en particulier; le premier s'étend sur une communauté ou sur plusieurs personnes. Le personnel particulier est celui qui tombe sur uncou sur plusieurs personnes exprimées par leurs noms.
Gibert remarque qu'il y a peu de cas dïnterdit dans le droit canonique. Il y en a encore moins pour les interdits locaux, parce que ceux-ci ne doivent être prononcés qu'après une mûre discussion du délit. On ne remarque que trois cas pour {'interdit local particulier, l°celui du chapitre 1" de sepult. %n 6° qui interdit le cimetière, où Ton a fait promettre avec argent de se faire enterrer; 2* du cimetière où Ton enterre un hérétique (c. 3 de privât.); 3° des églises où Ton reçoit des interdits nommément (eod.). A l'égard de la défense d'entrer dans l'Eglise, le même auteur a recueilli sept cas, où le droit ordonne de défendre l'entrée de l'église, ferenda senlentia.
1° Ceux qui ont vexé l'Eglise 'ou quelque clerc, et qui ne veulent pas faire une pénitence convenable à leur péché (can. 8, caus.
5, qu. C).
2° Ceux qui retiennent le bien donné à l'Eglise par leurs parents, ou qu'ils lui ont laissé par testament (c. caus. 1, 3, qu. 2).
3° Ceux qui étant obligés par leur état à conserver l'immunité de l'Eglise, la laissent violer, quoiqu'ils puissent empêcher qu'on lo fasse (can. 19, caus. 17, qu. h).
k* Ceux qui violent l'immunité de l'Eglise, en y prenant à main armée les personnes a qui les canons et les lois y donnent droit d'asile (can. 10, 11, caus. 17, quœs. 1) (Voyez