‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 144 sur 479 · LÉGALISATION · texte numérisé non relu

LÉGALISATION

La légalisation est un certificat, m gnature donnée par une personne pal avec le sceau de sa dignité, afin q ajoute foi partout.

Il n'est point parlé de légalisation i droit canon , quoique la plupart A dont il est composé aient été faites ê temps où les légalisations étaient ê usage. En effet, le décret de Gralien en 1151 ; les décrétâtes de Grégoif l'an 1230, le sexle, en 1298, les démet en 1317, elles extravagantes nie Jean

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Hait nonobstant toutes ces oppositions, l'usage des légats et des légations de la part du pape a toujours eu lieu , si non a? ec la même facilité qu'autrefois , du moins a?ee l'agrément des souverain» du pars où ils sont envoyés. On verra ci-après les droits et l'autorité que le droit canon leur donne.

Nous observons auparavant qu'on en distingue de trois sortes. Les premiers, sont les légats alatere; les seconds, les légats envoyés, legati missi ; les troisièmes , sont les légats nés.

Les légats alatere tiennent le premier rang entre ceux qui sont honorés de la légation du saint-siège. Ce sont des cardinaux que le pape tire du sacré collège pour les envoyer dans différents Etats, avec une autorité plus étendue que celle des autres légats (Cap, 1, de offic. légat.).

Les légats envoyés sont des prélats non car* ditiaux envoyés par le pape pour une commission particulière, ou pour exercer une juridiction ordinaire dans un certain pays.

Les nonces et les internonecs sont de ce nombre. Ils ont la juridiction ordinaire par le droit canonique. On insère dans leurs facultés, qu'ils sont envoyés avec la puissance du légat a latere , quand ils ont touché le bout de la robe du pape. Leurs pouvoirs sont moins étendus que ceux des légats cardinaux [C. Valentes de offic. leyat.;c.beptuaginta 16, distinct. 16; cap. Sigmficasti. J. G. de elect. ) (Voyez mission).

Les légats nés sont des archevêques , aux sièges desquels est attachée la qualité de légat du saint-siége.

Le pape peut faire légat qui bon lui semble; mais s'il est a latere, il est dans l'usage de demander conseil au consistoire.

L'archevêque de Reims se qualifie encore de légat ne du saint-siége. Hais cette qualification est tout ce qui lui reste de cet ancien vicariat apostolique, que ce prélat exerçait réellement autrefois dans l'étendue d'un grand ressort. Il en était de même d* l'archevêché supprimé d'Arles dont le titulaire était également légat né.

| 2. Autorité et pouvoirs des légats.

Bouchel, en sa Bibliotkèaue canonique, a recueilli tous les textes du droit qui ont rapport & cet article ; et après avoir exposé assez inutilement tout ce que peut faire de droit un légat, il expose ensuite ce qu'il ne peut pas faire. Nous disons assez inutilement, parce que l'auteur cité se référant au fameux chapitre Legatos, de ofjicio legati, in 6°, dit que tout ce que peuvent généralement le patriarche, le primat, l'archevêque 9 l'évéque en leurs diocèses et provinces, le légat a latere le peut en la province qui lui est commise , parce que là il est ordinaire des ordinaires, et le lieutenant du pape, avec toute juridiction; tellement 9 dit toujours Bouchel, que tout ce une uous troavons écrit dans le droit, de la puissance des patriarches, primats, archevêques , évéques et autres ordinaires , ioit être censé être rapporté et ajouté aux

facultés du légat. Ces facultés une H expose dans le détail, s'eutendenl i celles qui sont réservées au pape, H même auteur a recueillies dans cea la Exclusio tottui, est inelusio alteriuê. i tio firmat regulam.

Il nous suffira donc de faire conoal ce que ne peuvent pas les légats sui< droit même, pour faire entendre eu peuvent.

Mais observons auparavant que la < de Trente a corrigé la décrétale de IV, d'où a été tiré le chapitre cité L en ce qu'il défend expressément, eess. ] chap. 10, de Reform. aux légats a laim nonces et aux gouverneurs ecclésiasl de troubler les évéques dans l'exen leur juridiction, dans les causes qui a for ecclésiastique, et de procéder coal clercs sans la réquisition de leur évêai excepté qu'il néglige de les punir, (mi clergé % tom. VII, pag. 1402.)

Il n'y a rien de si certain, dit Boucbc le légal a latere ne se doit point iou dans les cas réservés au siège apostolii moins qu'il n'en eût un mandement st ou que la faculté lui en fût attribuée fi blement par les lettres de sa légatio*.

1* Il ne lui est pas permis de poi pallium.

3* Il ne peut approuver, confirmera noniser les saints, ni enregistrer leurs au catalogue des saints (cap, 1, dsta tener. sanctor.).

9* Il ne peut de nouveau ériger ni m ner les églises cathédrales , car ou f Rome que toute dignité prend son orlgi l'Eglise de Home (22 dist.).

h 9 II ne peut soumettre une église i drale & une autre (cap. Quod translatii de offic. leg.).

5° 11 ne peut unir des évéchés sépai en diviser un en deux (cap. Et tem\

Î\ Sicut duos 26, q. 2, et dict. cap. Quoi\ ationem).

6° Il ne peut changer le siège épb d'un lieu à un autre (cap. 1, de Translm tcop., et c. 1, de privil.).

7° 11 ne peut transférer un évéque église en une autre (c. Mutaliones, etc.

1, c. i t pen. et fin. de translat.).

8" Il ne peut exempter les évéques juridiction ne l'archevêque, ni les auti férieurs de la juridiction du diocésain Frater noster 16, q. 1).

9" Il ne peut attenter à aucune chfti laquelle les droits des diocésains seiei minués, et qui leur fasse un préjudio pétuel (c. fin. de Confirm. uti abbas^ Sicut unire de excess. prœlat.).

10* Il ne peut exempter aucune êgt la juridiction de son orainafiri».

11° Il ne peut admettre les réaonCN des évéques, même de ceux qui l'ont él simonie (c. 1. Nisi de rentinc; c. Posai l ationem).

12° Il ne peut ôter un évéque de

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46* Il fie petit tenir on concile général (c. Ideo 2, quœst. 6).

47° Il ne peut abolir la loi d'an prince dont il est officier.

48* Il ne peut rien faire contre les statuts ou conciles généraux, ni en ordonner dispense (c. Significasti de elect. specul.).

49* Il ne peut attenter contre les saints canons, ni contre la coutume généralement observée (c. Nisi specialis de off. légat.).

50" Il ne peut conférer les ordres hors des qualrc-tcmps, et aux jours de fêtes, comme aux dimanches (c. 1. De eo, de lemp. ordin.). Que si quelqu'un a reçu Tordre hors de ces temps-lA, il n'y a que le pape qui puisse dispenser et l'ordonné et l'ordinateur (c. Cum quidam de lemp. ordin.). Hais celui qui a reçu l'ordre, se doit bien donner de garde de célébrer avant d'avoir obtenu la dispense , autrement il tomberait dans une irrégularité qui ne peut être remise que par le pape.

51" Il nepeut promouvoir quelqu'un a deux ordres sacrés en un même jour (c Dilectus, de temp. ordin.). Mais si la promotion avait été fuite par un autre, il en pourrait dispenser, attendu que cela ne se trouve point lui être défendu.

52° Il ne peut donner Tordre à celui qui a reçu le sous-diaconat, ou autre ordre par le pape (c. Cum dUtribuendis , de temp. ordin.).

53* Il ne peut donner dispense à un évoque d'Italie pour promouvoir aux ordres des sujets d'un autre royaume, sans congé spécial du pape ; et si quelqu'un a été ordonné de cette manière, il ne pourra lui donner dispense, mais demeurera suspens, sans qu'il puisse être absous que par le pape seul {c. 1. de temp. ordin. lib. 6").

54° Il ne peut dispenser avec un prélat schismalique (c. 2. de schismat.).

55" Il ne peut dispenser avec un évêque nui sciemment , étant excommunié , a reçu 1 ordre (c. Cum illorum, de sent, excom.).

56* Il ne peut dispenser avec un qui aura été ordonne étant en apostasie (c. fin. de apostat.).

57* Il ne peut dispenser avec un qui célèbre, étant suspens et excommunié ou interdit (c. Ab homine). m

58* H ne peut dispenser avec les moines réguliers qui sortent pour apprendre les lois et la physique , afin d'être promus , si dans deux mois ils ne retournent (c. Non magno ; in c. Super, ne cleric. vel mokach.).

59" Il ne peut dispenser avec un clerc qui vient en la justice d'un prince séculier, au mépris du juge ecclésiastique {c. Si quis episcohus).

60* Il ne peut dispenser avec un chrétien pour porter des armes aux Sarrasins (c. Significatit 9 de rejudic).

61" 11 ne peut dispenser pour vendre les choses ecclésiastiques , sinon en temps de famine pour alimenter les pauvres, et pour la rançon des captifs (c, 2, 10, quœst. 2).

62* Il ne peut dispenser de l'âge pour obtenir une église paroissiale, avant le temps requis de droit (c. Ueet 9 de elect. lib. 6*J

63* Il ne peut dispenser du vœu de continence,

64" Il ne peut dispenser contre les canons, qui enjoignent certaine pénitence ou salis* faction aux crimes énormes, comme est The» micide et la simonie , en double bénéfice on en Tordre (c. Miror. 5 dis t., et post trms»

lationcm, in fin. de renunc).

65" Il ne peut restreindre ni annuler les empêchements canoniques de mariages (C.

Non débet, de consang. et a/fin. ; C ©eedam 35, quœst. 3 ).

66* Il ne peut dispenser an degré prohibé de consanguinité (C. Non débet.).

67" Il ne peut légitimer les illégitimes (C Per venerabilem 9 qui filii sunt legit.).

68* Il ne peut dispenser ceux qui sont incapables, ou souffrent quelque défaut qri empêche leur promotion, comme il ne part promouvoir les bigames [C. Leelor f 34. iist; C. Quicumque 30 dis t.), ni les illégitimes (C. Pen. et fin. de fil.presbytX ni les mineurs de trente ans pour obtenir des évêchés (C. Cm nobis.) 9 ni ceux qui n'ont pas l'âge compétent pour obtenir des dignités , ni ceux qri veulent être évêques sans être promus ans saints ordres [C. Dudum, in fin. de elect. ; C. De muliis de œlat. et qualii.). Car il n'y a que le pape qui puisse dispenser ces personnes, et lui seul juge des évêchés.

69* Il ne peut permettre que quelqu'un ait plusieurs dignités ecclésiastiques , plusieui églises paroissiales, ou jplusieurs autres bénéfices incompatibles (C. Sicut 21, quœst. I; "C. Dudum, § Nos igitur, de elect. ; C. Bê multa, in fin. de Prœbend.).

70* 11 ne peut dispenser quelqu'un qui a été supendu par le concile, pour avoir injustement conféré les bénéfices.

71* Il ne peut dispenser des crimes qii sont plus grands que l'adultère , mais bwa ceux qui sont moindres (c. Ai si dejmiic).

72* Il ne peut dispenser de la simonie.

73* Il ne peut dispenser celui qui est looM en irrégularité (C. Y enteits, deeo qui furt.ef din. suseep.).

74* Il ne peut absoudre do serinent quaaJ il n'y va pas du salut do corps ou de Time.

75* Il ne peut absoudre un excominuvé par le pape, s'il n'a mandement spécial à cet effet : Ejus enim est solvere , eu jus est ligen (C. Vcncrabilem, de elect. ; C. Inferior, SI dis t. ; C. Frater 16, quœst. t.).

76* Il ne peutabsoudrecelui qui aura étée* communié par un autre légat du siège apostolique s'il ne lui a succédé à l'office de si légation. (C. Pastoralis § 1, vers. Ad quodit offic. ordin.). Il peut bien confirmer et approuver la sentence du légat du pape, mais non pas la révoquer on empêcher (C. Stoduisti f de offic. leg.).

77* Il ne peut absoudre ceux qui sciemment communiquent avec les excommuniés par le pape ( C. Significatif , de sent, excom. ).

78' Il ne peut absoudre celui qui est rx-»

communié a Canone, si lator canonis absolu»

tioncm sibi retinuit : alias aulem mliis absolu

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comble en lui rendant le libre exercice de la religion catholique. Cette gloire vous était réservée , général consul : le même bras qui gagna des batailles, qui signa la paix avec toutes les nations, redonne de la splendeur aux temples du vrai Dieu , relève ses autels et raffermit son culte.

« Consommez, général consul, cette œuvre de sagesse si longtemps désirée par vos administrés, je ne négligerai rien pour y concourir.

« Interprète Adèle des sentiments du souverain pontife, le premier et le plus doux de mes devoirs est de vous exprimer ses tendres sentiments pour vous et son amour pour tous les Français. Vos désirs régleront la durée de ma demeure auprès de vous ; je ne m'en éloignerai qu'en déposant entre vos mains les monuments de cette importante mission , pendant laquelle vous pouvez être sûr que je ne me permettrai rien qui soit contraire aux droits du gouvernement et de la nation. Je tous donne pour garant de ma sincérité et de la fidélité de ma promesse, mon titre, ma confiance connue, et, j'ose le dire, la confiance que le souverain pontife et vous-même m'avez témoignée. »

S 3. Privilèges et honorifiques des légats.

De droit commun, il est dû un grand respect aux légats du pape, soit qu'on les considère comme des envoyés de Sa Sainteté qu'ils représentent, soit qu'on les regarde comme simples ambassadeurs (C. Cum instantia 17; c. Procurations 23, de censibus). L'extravagante Super génies, de consuctud. inter communes prononce i'excommunicationet l'interdit contre ceux qui violent tyranniquement ce respect : Qui vert contra tyrannice prœsumpserit 9 puniendus, etc.

Les légats jouissent du droit de procuration (C. Acceaentes de Prœscript.; C. Cum instantia, de testib.). Ils jouissent des marques ♦iistinclives des dignités apostoliques, pourvu qu'ils soient hors de la ville où le pape fait sa résidence. Autrefois, ces marques de distinction n'avaient lieu que quand les légats passaient les mers •, aujourd'hui ils en usent partout, et s'ils sont a latere, tout autre légat (hit leur céder sur les lieux et les droits et les honorifiques de la légation ( C. Denique f dist. âl ; C. V olentes , de offic. légat.).

Les marques de distinction dont nous parlons ici , consistent dans les habillements et la forme de l'entrée dans les villes. Les légats portent la pourpre et le lin. Ils ont la haquen ée et entrent dans les villes sous le dais, procossionnellement avec le clergé et le peuple. Les évéques et les autres prélats ne peuvent bénir le peuple en présence du légat, n\ faire porter leur croix, ni même porter aucun babil qui marque le droit de juridiction (C. Antiaua de privil. ; Barbosa, de jure ecclesiast. lib. I, cap. 5,n. 21 et seq.). Plusieurs auteurs prétendent que c'est principalement des honneurs extraordinaires qu'on a rendus aux U'gats que sont venus ceux des cardinaux ; ics premiers ont du moins bien servi i préparer la voie des autres.

On accorde eu France certains honneurs aux légats , quand ils font leur entrée dais les villes de leur légation. Les archevêques mêmes, légats nés, ne portent point leur croix haute en leur présence.

%k.Comment finissent les pouvoirs des Liftais.

La légation finit par quatre voies différentes : 1" par le laps du temps prescrit pour sa durée, finito tempore constituto; Sh par la mort du légat même, morte ipsiue legati;* quand le pape révoque ses pouvoirs, fuoade papa legatum revocat ; h 9 quand le légat quitte sa province et rentre dans Rome.

Les légats nés conservent toujours leur légation , parce qu'elle est attachée à leur siège plutôt qu'à leur personne.

Le pape n'est pas censé révoquer un léget parce qu'il en nomme un autre pour la mette

(trovince. La légation ne finit pas mène par a mort du pape, suivant le chapitre Leeates.

Différents auteurs prétendent que les fcnsU représentent plutôt le pape, qui peut les retsq uer, que le saint-siége qui ne meurt poiel Dans le doute, dit d'Héricourl,s'il y en avait sur celte matière,on devrait présumer laceamission révoquée par la mort du pape, parcs que l'autorité des légats donne atteinte i eelk des ordinaires, qui est toujours favorable.

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