‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 16 sur 479 · FAMILIER · texte numérisé non relu

FAMILIER

Familier est un nom fort commun en Italie, et qui signifie la même chose que commensal parmi nous ; maïs dans un sens beaucoup plus étendu ; car il ne comprend pas moins que les domestiques, et généralement tous ceux qui sont au service et aux gages d'un prélat. Illos familiares appel lamus, qui actu deserviunt, et continuant in domo commensalitatem habent (Gomez). On appelle les familier s y en Italie , criardos, et la plupart sont ecclésiastiques, au moins auprès des grands prélats; ce qui parait p'étre pas nouveau, par l'idée qu'avait autrefois le pape Bouiface VII, de ce qu'on appelle ordinairement clercs d'un évéque : Verum quia dubi tas, écrivaiteepapeà unévéquede France, fut c/fricorum tuorum appellatione debeant c ont in tri brevi respondemus oraeulo , quod illos in his et similibus casibus , tuos volumus intelligi elericos. qui per te non quœsiti propterea vel recepti sine fraude, et fiction* quolibet , vere lui clerici familiares existunt , et in luis expensis continue domestici commensales :

etiamsi quemdam ex illis aliqumào pro tuis gerendis negotiis abesse continuât. (C. final de verb. signifi. in 6 # .)

Rn se rapelant l'ancien usage des sjncelles (voyez syiccbllk), on ne trouve pas surprenant de voir des ecclésiastiques au service des évéanes ; en plusieurs occasions il ne leur en faut pas d'autres ; mais on serait choqué parmi nous de voir un prêtre employé auprès de quelque dignitaire que ce fût, aux viles fonctions de domestique. On raconte qu'à Avignon un ambassadeur français , dînant chez le vice-légat, ne voulut jamais souffrir qu'un prêtre, familier d'un prélat italien, lui versât a boire, par respect pour son caractère , et qu'à cet exemple le vice-légat prit un laïque pour son échanson , ce qui a été pratiqué par tous ses successeurs.

Le. nom et la qualité des familiers ne se prend donc pas ici pour les enfants ou les membre* d'une famille, parce que nous n'en parlons que relativement aux matières ec-

clésiastiques. Or , les auteurs romains entrent é ce sujet dans un détail nue nous ne pouvons suivre, parce qu'il est lait à l'occasion des réserves exprimées dans deux ou trois règles de chancellerie. Ces règles de chancellerie, qui regardent les familiers, sont Je* règles i , 2, 32, 33. ( Voyez ebglb.) La première est tirée de l'Extravagante Ad regU mm, de prœb. et dignit. Elle réserve au pape la disposition des bénéfices possédés pur les familiers de sa Sainteté. Ces familiers sont presque sans nombre ; l'Extravagante en nomme plusieurs ; mais différentes bulles des papes, postérieures et à l'Extravagante et à la règle, en font une énumération qui ne finit plus. Et, en effet, si, comme nous avons dit, tous ceux qui tiennent aune maison par les fonctions qu'ils y exercent, ou par les gages qu'ils eu reçoivent, sont réputés familiers » ainsi que nous l'apprend Gomez , le pape doit en avoir un grand nombre.

La seconde de ces règles porte une réserve en faveur du pape , des bénéfices de ses familiers, même du temps de son cardinalat et de ceux des autres cardinaux. La règle 33 prescrit la manière d'impétrer les bénéfices des familiers des cardinaux. La règle 33 est une explication de la précédante, mais elle a été abrogée par dc4 bulles de Grégoire XIV et de saint Pie V.

A regard du privilège des familiers, le pins considérable , ou du moins qu'il nous intéresse le plus de savoir, est celui que donne le chapitre Cum dilectus, de cleri. non resid., aux familiers du pape, d'être réputés présents dans leurs églises.

Aucun évéque ne peut ordonner un de ses familiers qui ne serait pas de son diocèse , s'il n'a demeuré trois ans avec lui. (Concil. de Trente, sess. XXIII, ch. 9, de réf.) Ea l'ordonnant, il doit lui conférer un bénéfice,

3uand même le familier en posséderait un ans un autre diocèse. (Décis. de la sacrée congrégation do concile, du 22 avril 1617.) De plus, le familier, ordonné pour un bénéfice qu'il possède dans un autre diocèse, encourt la suspense , comme étant ordonné illicitement. (Décision de la même congrég ., du 6 septembre 1687.)

Un évéque ne peut non plus ordonner son frère ou son neveu , sans dimissoire du propre évéque, sous prétexte qu'il Ta retenu auprès de lui comme son familier, à ses propres frais, quand même il lui conférerait un bénéfice. (Décision de la même congrégation, du 7 fév rier 1654.) (\ r oyez omissoiax.) Cependant, un évéque qui fait une ordination dans un autre diocèse, avec la permission de l'ordinaire , peut y conférer les ordres à un familier qui n'est point de soi diocèse, pourvu que les conditions prescrites par le concile de Trente soient observées. (Décision de la sacrée congrégation, du 22 avril 1604.) Ou peut voir encore d'autres décisions dans la Prompta Bibliotkeca cononica de Ferra ris, au mot fauilubis. Celles* ci nous ont paru suffisantes.

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