‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 168 sur 479 · MARIAGE · texte numérisé non relu

MARIAGE

Justinicn a défini le mariage, une union de

l'homme et de la femme, qui contient mus s»

ciété indissoluble : Nuptia autem sis* mmtri. monium est viri et mulieris conjunctio Um.

duam vitœ consuetudinem coniittms ( /lulîi, de patr.po testai 1). La définition que fait de mariage le catéchisme du concile de Trente ne paraîtra pas beaucoup différente deeeHs de l'empereur Justinien. Le marimge % ëk ce catéchisme , est l'union conjugale de l'homme et de la femme, qui se contracte entre des personnes qui en sont capables selon les lois, et qui les oblige de vint inséparablement , c'est-à-dire dans ne parfaite union l'une avec l'autre : Afefrimonium est viri mulierisque mari talis mjunctio inter légitimas personas individi vitœ consuetudinem retinens.

Le mariage est exprimé en latin par trois mots : conjugium, nuptiœ et mo/rûnenium. Par conjugium, il faut entendre un engagement mutuel, quasi commune jugum. Le mot nuptiœ, ou noces, vient de nubere % qii signifie se voiler, comme en effet • suif ut l'ancienne pratique de l'Eglise, les femmes étaient voilées lorsqu'elles recevaient la bénédiction nuptiale; enfin le nom de mariage, matrimonium, a été ainsi appelé, vel qmi mai rem muniens , vcl quasi matris immiea, vel quasi matrem monens, toutes expression qui se rapportent à la procréation des et* fants et A leur éducation.

§ 1. Nature du mariage.

Le concile de Trente, session XXIV, explique en douze canons la foi et la doctrhn de l'Eglise sur le sacrement de mariage.

Saint Thomas, parlant de la nature iê mariage, remarque qu'il faut le considérer sous trois points de vue différents, par rapport aux trois fins différentes que Dieu s j est proposées, qui sont la propagation perpétuelle du genre humain, celle de la société civile, et celle de l'Eglise; que par rapport! ces trois fins, il a besoin de différents règlements qui y conduisent. Sous le premier rapport, dit ce saint, c'est un devoir de la nature , of/icium naturœ, qui a pour règle et pour fin la génération; sous le second, il a pour fin le bien de la société civile, et pov règle les lois civiles ; sous le troisième rapport, qui regarde le bien de l'Eglise, le mariage doit dépendre des canons et des règlements de l'Eglise, dont les ministres sont les dispensateurs des sacrements, du nombre desquels est le mariage des chrétiens. Mais il faut bien se garder de croire que ce soieat trois contrats distincts : c'est un contrat nique, qui consiste dans la translation du droit mutuel sur les corps des époux, et qui prend ces différents noms suivant ses différents rapports.

1" En considérant le mariage comme cet* trat naturel, Dieu en est l'auteur; il l'institua dans le paradis terrestre, où ayant (orne Eve, et l'ayant amenée à Adam, il les béait tous deux , et leur dit : Croisse* tt pliez : Non legistis, dit notre Sauveur même aux pharisiens, 9111a qui fecit komimm ab initio, masculum et fœminam fecii ets ef

tracté contre tes dispositions du concile de Trente ne vaut ni comme contrat, ni comme sacrement ; que ceux qui osent se marier ainsi ne sont pas de légitimes époux. Pie VI, dans la huile dogmatique Auctorem pdei, condamne comme hérétique la proposition du synode de Pistoie, qui affirme que la puissance civile pouvait seule primitivement éla- Mirdes empêchements dirimanls du mariage.

Docttina synodi asserens adsupremam civilem potestatem duntaxat originarte sprclare contractui matrimonii opponere impedimenta ejus grneris, quœ ipsum nullum reddunl dicunturque dirimentia ; subjungens, supposito assensu vel connivenlia principum, potuisse Ecclesiam juste constituer e impedimenta dirimentia

ipsum contractum matrimonii eversiva,

hœretica. (Voyez empêchement, § 1.) Le mémo Pio VI, dans un» lettre adressée à un ctéqui», s'exprime ainsi : Fallitur quisquis existimal matrimonium, dummodo absit uo eo ratio sacramenti, non esse nisi contractum mère civilem, atque adeo civili potestate solu~ bilem. Nam primo matrimonium non est con~ tractus mère civilis, sed et contractus natu* ralis divin o jure ante omnem societatem institutus et firmatus, qui etiam hoc insigni (lisc'iminc differt ab alio quoeumque mère chili contraclu, quod in eo génère ctvili consensus certis de causis interdum per legem suppleatur; in matrimonio vero nulla humana potestate suppleri consensus valeat. Celte pro-

ftosilion : Le mariage est un contrat essentiel* ement civil, est donc contraire à la doctrine catholique. Elle est renouvelée de Luther, qui enseignait que le mariage est un contrat tout humain, purement civil, sur lequel l'Eglise n'avait aucun pouvoir, cl qui relevait exclusivement de la puissance temporelle.

Lps propositions suivantes, adressées par Pic VI à Tévéque du Varsovie en 1808, sont ;i vouées de tous les catholiques, qui en font la règle de leur conduite en cette matièic, quoi quVn dise M. Dupin :

1* Qu'il n'y a point de mariage, s'il n'est contracté dans les formes que l'Eglise a établies pour le rendre valide;

2" Que le mariage une foi* contracté selon les formes établies par l'Eglise, il n'y a pas de puissance sur la terre qui eu puisse rompre le lien;

3* Que, dans le cas d'un mariage douleux, il appartient à l'Eglise seule d'en juger la validité ou l'invalidité, en sorte que tout autre jugement émané d'une autre puissance quelconque est un jugement incompétent;

4° Qu'un mariage auquel ne s'oppose aucun empêchement canonique est bon, valide «»l par conséquent indissoluble, quel que soit l'empêchement que la puissance laïque y oppose indûment, sans le consentement, l'approbation de l'Eglise universelle ou de son chef suprême, le pontife romain (1);

5* Qu'au contraire on doit tenir pour nul de toute nullité tout mariage contracté malgré un empêchement canonique dirimant,

(t) t Si celle assertion était vraie, dit M. Dupin, il feuf cirait doue déclarer valides les mariage$ det enfant* rait (leurs contractés Ji l'insu de leurs parents. Eu effet , le

abrogé car le souverain, et que tout catholique doit en conscience regarder commet»!

un tel mariage, jusqu'à ce qu'il ait été vati4è par une dispense légitime accordée par l'Eglise, si toutefois l'empêchement qui lerrsd nul est susceptible de dispense.

H. Dupin conclut que, s'il en est ainsi, il faut abandonner à l'Eglise toute la parti** la jurisprudence civile relative au mariêft, et que conséquemmenl l'état civil des personnes serait dans la dépendance de l'autorité ecclésiastique. La conclusion n'est pa juste, car le contrat naturel du mariate, comme nous le disons ci-dessus, d'après m Thomas, est en même temps contrat avilit contrat ecclésiastique. Il est évident qoek mariage, qui touche aux plus graves inlérto de la société, a dd appeler 1 attention fa législateurs : il était impossible d'abanoVaner ce contrat à la licence des passions. P<w le bon ordre, et dans l'intérêt du bien piblic, il fallait l'assujettir à des lois, ne fûtee que pour proléger les engagements fa époux, et prévenir le trouble et Tes désordm que les mariages peuvent occasionner daa l'Etat. Ainsi quand le contrat naturel don* riage est considéré dans ses rapports avec h société, il est, sous ce point de vue, soumit i l'autorité civile : Matrimonium, in auanhm ordinatur ad bonum poli lie um , subutcet «rdinationi legis civilis, dit saint Thomas.

L'Etat a donc le droit de déclarer que le»

riage est un contrat civil, et de faire des ha pour en régler les effets sous ce rapport II ne peut aller au delà; le reste n'est pasfc sa compétence. Ainsi, comme actuclleme* la législation est purement sécularisée, m mariage contracté selon toutes les règles canoniques , mais que n'aurait pas précédé k contrat civil, serait, civilement parlant, os acte nul qui ne produirait aucun effet eiril; mais il n'en serait pas moins un mariage réel, véritable et indissoluble aux yeux de l'Eglise. -

Quand on considérera , dit l'illustre Bos* suct, que Jésus-Christ a donné une nouvelle forme au mariage, eu réduisant celte saille société à deux personnes immuablement et indissolublement unies, et quand on verra que cette inséparable union est le signe es son union éternelle avec son Eglise, «■ n'aura pas de peine à comprendre que^ le mariage des fidèles est accompagné du Saisi»

Esprit et de la grâce, et on louera la bonté diune de ce qu'il lui a plu de consacrer de cette sorte la source de notre naissance.

En effet, le mariage a toutes les condition requises pour un sacrement : i* c'est un signe sensible, il est la figure de l'union de Jésus- Christ avec son Eglise, comme dit saint Pjal; 2* il confère la grâce; 3* Jésus-Christ ft institué, soit en assistant aux noces de Cana, où il fit son premier mirarle, soit en déclarant aux pharisiens que les liens du M* page sont indissolubles.

• concile de Trente les déclare bons, b lot dvfle .. « prononce la nullité. • Il n'y a en cela rien «TiHobbj*,» mariage est nul, quant aux effets civils, mais il J**"* \alid« quant à la conscience; ce sont la deui ca**so» tiucles qu'il ne faut pas confondre.

carder la fidélité qu'il lui promet. 4° La célébration du sacrifice de la messe, pour obtenir les grâces attachées à ce sacrement.

5° L'offrande des deux époux, avec un cierge à la main. 6* Le voile ou le noôle qu'on étend sur la tétc des mariés, cérémonie très-ancienne ; c'est alors que le prêtre interrompt le sacrifice pour prier le Seigneur de bénir les deux énoux par l'abondance de ses grâces. Celte bénédiction ne se donne pas quand l'épouse est une veuve, ou une fille qui a perdu sa virginité. 7° La paix que le prêtre leur souhaite comme le plus grand bien des mariages chrétiens. Ces cérémonies doivent se faire dans l'église, et suivant les conciles, depuis le lever du soleil jusqu'à midi.

Quant aux lois da prince, on voit sous le mot empêchement, qu'il peut en faire pour que le mariage ne jouisse d'aucun effet civil. Elles prescrivent la publication des bans ( Voy$z bah, § 3 ), et que le mariage sera célébré publiquement devant l'officier civil du domicile de l'une des deux parties. (Art.

165 du Code civil.) Elles défendent au prêtre de donner la bénédiction nuptiale à ceux qui ne justifieraient pas avoir contracté mariage devant l'officier de l'Etat civil (Art. organiq. 5i; Code civil, art. 199 et 200).

§ 3. mariage par procureur.

Le mariage par procureur, et entre des personnes absentes, est valide à la rigueur : c'est le sentiment des canonistes, fondé sur le chapitre Procurator , cl le concile de Trente n'a rien changé à cet égard. Cet usage s'observe dans les mariages des souverains et des princes ; et depuis le pape Boniface VIII, l'Eglise a autorisé ces sortes de mariages, mais tous les théologiens et les canonistes conviennent que les personnes mariées ainsi, doivent réitérer leur mariage en personne, et en présence de leur propre curé ; et quelques-uns, très-habiles, croient que ces mariages ne sontdcs sacrements qu'après celte ratification. C'est l'usage de l'Eglise latine, parce qu'on peut contracter plusieurs fois sur la même chose, et surtout parce qu'une des parties n'est pas absolument certaine que l'autre n'ait pas révoqué sa procuration avant la célébration du mariage, auquel cas le mariage serait nul, selon tous les canonistes.

| k. mariage de conscience.

Le mariage de conscience est un mariage valide célébré en face de l'Eglise, et qu'on lient caché et secret, ou qu'on ne déclare pas dans le public. Les casuistes disent que ces mariages peuvent absolument être permis pour de grandes cl fortes raisons , mais qu'en général on ne doit pas les souffrir, parce que c'est un grand scandale que des personnes habitent ensemble comme mari et femme, n'étant pas connus pour tels, et qu'il jraà craindre beaucoup de tromperies et d'inconvénients. L'esprit de l'Eglise les désapprouve, comme on peut le voir par les décisions des papes et des conciles. Néanmoins, il y a quelquefois des motifs justes et

DICTIONNAIRE DE DltOlT CANON. 9*

légitimes qui engagent l'Eglfse à kt Idem quand les inconvénients et les abus qnipr vent en résulter ne sont point à craindrai

S 5. mariage, Absence.

( Voyez absent, | k.)

S 6. Effets du mariage.

Sans parler des grâces que confère le si* crement de mariage à ceux qui le reçoive^, nous observerons que le mariage proM cinq effets remarquables: l'unité, rindiita»

lubilité, l'honnêteté, la légitimation et les et fels civils.

1° Par rapport à l'unité, nous avons 4$ remarqué ci-dessus que l*fiomme ne pal avoir qu'une femme, etqu'unefemmenepeë avoir qu'un mari ( Voyez polygamie, xnit cuement).

2° L'indissolubilité est le plus importât des effets du mariage. Rien ne le peut Asoudre , une fois qu'il a été léçilimeiMt contracté. Jésus-Christ a prononce lui-méas cette vérité : Quod Deus conjunxit, Homo m separet (Malth. XIX, v. 6). Sciendum est, M Lancelot (Inst. lib. u, tit. 16, $ 1), legitim contractum matrimonium dissolvi non pet*, quippe a Deo conjuncli ab komine ifMfii nec aebent nec valent (Can. Quos Deus 33. fL 2j. Nous traitons ailleurs cette matière dek dissolution du mariage (Voyez séPAiATioiL

3° A l'égard de l'honnêteté , elle exige M fidélité réciproque des deux conjoints, 4 condamne l'adultère, qui est le crime le ptai contraire à l'esprit et au caractère dansriage (Voyez adultère).

4° La légitimation des enfants est nefveilleusemenl expliquée par ces termes de II novellc 22 de Juslinien : In principio exfliorum proercatione renovata gênera manentd jugiter Dei clementia naturœ nostrœ auamdm immortalitatis speciem donat : et le jurise»» suite Callistrate ajoute : Ideo filios Âliatem concipimus, algue edimus, ut ex proie eorm earumve diuturnitatis nobis memoriem m œvum relinquamus (Voyez légitimation).

5° Enfin le mariage produit les effets ciffe et qui consistent dans l'autorité maritale, l'autorité paternelle, la dot, la communauté, les droits de naturelle succession, et géaèrt* lemenl tous les autres droits qui dériveatét la société , cl que pour cela on appels civils. Le mariage en est la première sourct.

Nous ne saurions mieux terminer cet article qu'en transcrivant ici les belles coaiidérations de Domat sur le mariage.

a L'engagement que fait le mariage eabv le mari 1 1 la femme, dit ce célèbre jurisconsulte, et celui que (ail la naissance entre eux et leurs enfants, forment une soriW particulière dans chaque famille, oà Dieaft ces personnes plus étroitement pour les etgager à un usage continuel des divers to- Yoirs de l'amour mutuel. C'est dans ce icisein qu'il n'a pas créé tous les homme* comme le premier; mais qu'il a voulu te faire naître de l'union qu'il a formée enta les deux sexes dans le mariage, et les a**

lit

DICTIONNAIRE DE DROIT CANON

« Cette relation des alliances est le rondement des lois qui défendent le mariage entre les alliés en ligne directe de descendants et d'ascendants en tous degrés» et entre les collatéraux jusqu'à l'étendue de certains degrés ; et aussi des lois qui appellent les alliés aux tutelles, de celles qui rejettent les juges et les témoins alliés des parties, et des autres semblables. » (Traité des lois, ch. III, pag. iv, tom. I, édit. de 1777.)

§ 7. MARIAGES riUÏS.

(Voyez RÉHABILITATION.)

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