‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 174 sur 479 · MENDIANTS · texte numérisé non relu

MENDIANTS

Sous le nom de mendiants, Ton pet

munere, missam jacere cœpi Amarissime

fier* et orare in ipsa oblalione Deum cœpi

S/t'6. V, épis t. 33). Saint Augustin s'en sert lans un sermon, pour marquer au peuple le sacriûce de l'eucharistie : In lecttone auœ nobis ad missas legenda est , etc. (Serm. 91, de temp.). Saint Léon , dans une décrétale, dit quaux solennités on doit célébrer plus d'une messe, afin que tous les fidèles puissent satisfaire a leur dévotion : Si unixis tantum missœ sacrificium offerte non possint, nisiqui prima diei parte convenerint. (C. Necesse 51 , de Consecrat. dist. 1.)

§ 1. Institution du saint sacrifice de la messe.

Les Pères du concile de Trente ont développé d'une manière admirable les causes de l'institution du sacrifice de la messe. « Parce que, sous l'ancien Testament, disent-ils, selon le témoignage de l'apôtre saint Paul , il n'y avait rien de parfait ni d'accompli , à cause de la faiblesse et de l'impuissance du sacerdoce lévitique, il a fallu, Dieu, le père des miséricordes, l'ordonnant ainsi, qu'il s'élevât un autre prêtre, selon l'ordre de Melchisédech , savoir Notrc-Scigneur Jésus- Christ , lequel pût consommer et conduire à la perfection tous ceux qui devaient être sanctifiés. Or, quoique Noire-Seigneur dût s'offrir lui-même à Dieu son Père, en mourant sur l'autel de la croix, pour y opérer la rédemption éternelle, néanmoins, parce que son sacerdoce ne devait pas être éteint par la mort, pour laisser à l'Eglise, sa chère épouse, un sacrifice visible , tel que la nature des hommes le requérait, par lequel ce sacrifice sanglant, qui devait s'accomplir une fois en la croix, fût représenté, la mémoire en fût conservée jusqu'à la fin des siècles, et la vertu si salutaire en fût appliquée pour la rémission des .péchés que nous commettons tous les jours. Dans la dernière cène, la nuit même qu'il fut livré, se déclarant prêtre établi pour l'éternité, selon Tordre de Mclchisédech, il offrit à Dieu le Père son corps et son sang sous les espèces du pain et du vin, et sous les symboles des mêmes choses , les donna à prendre à ses apôtres, qu'il établissait alors prêtres du nouveau Testament, cl par ces paroles : Faites ceci en mémoire de mot, leur ordonna à eux et à leurs successeurs dans le sacerdoce , de les offrir , ainsi que l'Eglise catholique l'a toujours entendu et enseigné. Car , après avoir célébré l'ancienne Pâque, que l'assemblée des enfants d'Israël immolait en mémoire delà sortie d'Egypte , il établit la Pâque nouvelle , se donnant lui-même pour être immolé par les prêtres, au nom de l'Eglise , sons des signes visibles, en mémoire de son passage de ce monde à son Père, lorsqu'il nous a rachetés par l'effusion de son sang, nous a arrachés de la puissance des ténèbres, et nous a transférés dans son royaume. (Coloss. I.) C'est cette offrande pure, qui ne peut être souillée ni par l'indignité, ni par la malice de ceux qui l'offrent ; que le Seigneur a prédit , par Malachie, devoir être offerte en tout lieu toute pure, à son nom, qui devait être grand parmi

les nations. [Chap. 1.) C'est la méaet pôtre saint Paul, écrivant anx Corft a marquée assez clairement quand i Que ceux qui sont souillés par la JM t ion de la table des démons ns pem participants de la table du Seigneur ( ch. X ) ; entendant, dans l'un et l'ai droit, l'autel par le nom de table. Ci enfin oui, au temps de la nature été était figurée et représentée par dil sortes de sacrifices, comme renferm les biens qui n'étaient que signifiés autres , dont elle était l'accomplisse la perfection.» (Se*5t'on XXII, en. 1.) L'essence du sacrifice de la messe o selon l'opinion commune, dans la sei sécration,et plus vraisemblablement!

consécration des deux espèces , parce sacrifice doit représenter la mort de Christ. Or, la représentation ne peuté presse et complète que Tune et l'ail pèces soient consacrées. Siint Iréai vivait au second siècle, l'enseigne ex ment en ces termes : « Le Sauveur de i dil ce Père, a prononcé les paroles mcntelles, lorsqu'à près avoir pris le ] rendu grâces, il dit : Ceci est mon es qu'après avoir pris de même le calice Ceci est mon sang. Et il nous enseigi c'était le nouveau sacrifice du nouvel tament ; EtNovi Testamenti noram oblalionem. Et l'Eglise, ajoute-t-il, ay pris la manière de l'offrir, célébra guste mystère dans tout le monde. < ce sacrifice dont il est parlé dans 1 phètes et que Malachie a prédit : De duodecim prophétie Ualachias sic jfl vit. » (Iren. % lib. IV adv. H cet es.) Q canonistes et théologiens prétendent communion du prêtre qui célèbre c de l'essence du sacrifice ; mais le plu nombre la regardent seulement coa partie intégrante. La communion de n'est ni de l'essence, ni de l'intégrité, tion n est point de l'essence, mais i nécessaire pour l'intégrité du sacrifie

§ 2. Célébration de la sainte MM*

Les conciles ont fait divers rèe concernant lesrites etcérémonies de I le lieu de la célébrer, les obliçatioi devoirs des prêtres qui la celèbff Nous allons rapporter ici le règleoM de lumière et d'onction qu'a fait le M cile de Trente sur ce qu'il faut obta éviter dans la célébration de la mem

« Si celui qui fait l'œuvre de De négligence, disent les Pères de ce ( est maudit dans les divines Ecrites l'on juge quel soin l'on doit apport -pouvoir célébrer le très-auguste sao la messe, avec tout le respect et la vél qu'une si sainte action demande. ] nous sommes nécessairement obflfc vouer, qu'il n'y a point d'œuvre $mm et aussi divine que l'est ce redontabi 1ère, dans lequel cette hostie vivifiai laquelle nous avons été réconciliés le Père, est tous les jours immolée s

DICTIONNAIRE DR DROIT C.VNON

nés au saint sacrifice , de cierges , d'aulcis consacrés. Lcconcile de Trente confirme celle obligation, parce que ces cérémonies sont de Iraôii'wn aposioWquc, ex aposlolica disciplina,

el qu'elles servent à faire connaître aux fidèles la grandeur des saints mystères et à leur imprimerie respect dû à un si redoutable sacrifice (S as. XXII, ch. 3).

§ 3. mrssb paroissiale.

Les saints canons enjoignent à tous les fidèles d'assister à la messe paroissiale toutes les fois qu'il est en leur pouvoir. Nous rappellerons ici principalement la disposition du concile de Trente , rapportée ci-dessus, laquelle exhorte les évoques à représenter au peuple leur obligation d'assister souvent , et au moins les dimanches et fêles , au service de la paroisse. Il permet aux ordinaires, nonseulement de contraindre les fidèles par les censures à aller entendre la messe de paroisse ? mais encore à exécuter les décrets qu'ils jugeront à propos de faire sur celte matière. On a tâché d'éluder la force de ce décret par différentes exceptions ; mais elles n'ont point empêché les théologiens et les canonistes les plus célèbres d'adopter la décision de ce concile , et de l'enseigner.

En 16&5, l'assemblée du clergé de France renouvela dans l'article 3 de son règlement sur 1rs réguliers, la loi de pouvoir contraindre les fidèles, par les censures ecclésiastiques, à assister au moins de trois dimanches Tun à la messe de paroisse , et défendit aux religieux de prêcher ou d'enseigner aucune doctrine contraire à cette obligation, et de fournir au peuple aucune occasion ou aucun prétexte de s'y soustraire, en préchant, en faisant des processions pendant la messe de paroisse.

Les conciles de France , tenus après celui de Trente ne sont pas moins exprès , et contiennent diverses dispositions remarquables.

Le concile de Bordeaux en 1583, enjoint aux curés d'annoncer aux peuples un ancien décret, qui leur ordonne, sous peine d'excommunication, d'assister à la messe de paroisse, au moins de trois dimanches l'un. 11 faut cependant remarquer que cet ancien décret, dont ces nouveaux conciles réclament l'exécution, est le canon 15 du concile de Sardique, conforme au canon 21 du concile d'Klvire, tenu en 305 , faits l'un et l'autre dans un temps où il n'y avait qu'une messe dans la paroisse ; l'usage des messes basses n'ayant commencé que dans le neuvième siècle. On était même autrefois si exact touchant la messe de paroisse, qu'un curé ne devait point souffrir le paroissien d'un autre curé dans son église (fan. fc, caus. 9, qu. 2).

La messe ae paroisse a toujours été regardée comme si avantageuse et si nécessaire aui peuples que dans tous les établissements de confrérie, de chapelles, et surtout de monastères, on a toujours exigé que les droits de la paroisse n'en souffrent point, et que les exercices publics de pieté ne s'y fassent jaxmais pendant lé temps du prône et de la messe paroissiale.

Gavantus dit que la messe paroisaial se dire deux heures après le lever du i que l'on peut dircavant la messe paroi une première messe à la pointe du jour les voyageurs ; qu'aucun prêtre ne pet sa messe dans l'étendue d'une paroisse la messe paroissiale un jour de dimam de fêle, sans permission du curé; 4 même la première messe des voyageai!

sait à celle de la paroisse, on doit la si mer; que l'heure de la messe de la pa ne doit être ni avancée, ni reculée ea< déralion de qui que ce soit: si Ton osi égard de menaces ou de violence , l'é peut infliger les peines convenables 1 les coupables.

§ fc. messes privées.

On entend par messes privées, celles n'y a que le prêtre qui communie, ou qui sont célébrées sans qu'il y ait ne ; nombre de fidèles, comme sont celles 1 disent dans des chapelles particulière toutes celles qu'on ne peut appeler 1 publiques, comme celles qui ont une déterminée, et où le plus grand nomh fidèles assistent. Mais elles ne sont pi que de nom, car, à parler exactement, a point de messes privées, et toutes soi bliques et communes, comme dit le a de Trente : Si quidem illœ quoque mis* communes censeri debent. Il n'y en a pa les fidèles n'aient droit de communier, ne soient célébrées par un ministre 1 de l'Eglise, qui offre à Dieu le sacrai pour lui et pour tous les fidèles. Ain mess 1* dites dans les chapelles d'unsémii d'une communauté religieuse, etc., sel messes privées.

L'usage des messes privées, dans ce est très-ancien dans l'Eglise. On en v preuve dans les Pères (Tcrlullien, lib.

fug. imper f. ; Eusèbe, lib. IV de vil. Cm 14; saint Augustin, lib. XXII de c. 8 ; saint Grégoire, hom. 37 , ta E\ saint Chrysostome, hom. 7, in Efù Ephts.). Le concile d'Agde, vers le coa cernent du sixième siècle, permet de des oratoires dans des maisons de eau»

éloignées des paroisses, et d'y célébi messe* excepté les jours de fêtes sok les. Dans le huitième siècle , les éf firent des règlements pour défendit prêtres de célébrer les messes privèrt un temps qui peut détourner le peuple sister à la messe publique.

A l'égard des messes qui se disent da chapelles domestiques, on voit, sous I chapelle, que par le canon Si qui* peut les y célébrer les jours de fêles 1 nelles. Cette règle ne doit être violé l'usage, que quand on a une permissif

f tresse de l'évèque. De plus, la conce* 'usage de ces sortes de chapelles n vent jamais être préjudiciables aux dn l'Eglise paroissiale : c'est-à-dire, qu' aura ni cloches, ni clocher pour y atti peuple, ditDucasse (Traité de lajmié e celés., pag. 180) ; qu'on n'y fera pas ;

obligé de dire la messe tous les jours, ni de rappliquer absolument, toutes les fois qu'il la dit, à la même personne ; il peut la dire de temps en temps ou pour lui-même, ou pour ses parents, ou pour d'autres personnes, pourvu cependant que cela n'arrive que rarement.

Nous ferons remarquer que celui qui a reçu un certain nombre de messe» de différentes personnes, par exemple, dix rétributions provenant de dix fidèles, peut satisfaire à ses obligations, en appliquant chaque messe aux dix personnes ensemble, attendu que le prix du sacrifice est divisible dans son application. Chaque personne recevant ce qui lui est dû, c'est-à-dire ladixième partie de chaque messe, lorsque les dix messes sont dites, chacun reçoit le fruit auquel il avait droit, c'est-à-dire l'équivalent d'une messe [Décret, part. 111, dis 1. 1, cap. i et 12).

§ 6. messe conventuelle.

On appclte ainsi la grand'mesie où tous les membres d'un chapitre ou d'un monastère chantent et assistent ensemble. Gavautus dit qu'il a été décidé par la congrégation des rils, que les chanoines doivent assistera la messe conventuelle pour gagner leurs distributions ; que cette messe doit toujours être célébrée avec diacre cl sous-diacre, dans les églises cathédrales et collégiales, quand il y a pour cela un nombre suffisant de clercs; on doit même donner un assistant si tel est l'ancien usage; que la messe votive ou de requiem ne remplit pas la messe du jour, ni la messe du jour un anniversaire ; qu'on ne peut introduire la coutume de ne dire point de messe; que les deux messes de fêles et de férié doivent être célébrées le même jour, si elles sont prescrites ; que le jour de Noël on ne doit pas manquer de célébrer dans les églises collégiales et paroissiales la messe de l'aurore ; que celui qui bénit les cendres, les cierges el les rameaux, doit chanter la messe qui suit ; que l'orgue ne touche pas au Credo; qu'on ne chante à la messe que ce qui est marqué dans le missel ; que ceux qui portent les ornements d'office , soient encensés elulôl que leurs supérieurs revêtus de leurs abits ordinaires ; que les bénéficiers en fonction, solemniter célébrantes, avec diacre cl sous-diacre, doivent s'asseoir aux mêmes places des chanoines quand ils officient, que ceux qui font diacres et sous-diacres, s'ils ne sont prêtres, communient au moins les jours de fêtes, etc.

1 7. Célébration de la messe par des prêtres

étrangers.

Rien n'est plus souvent répété dans les conciles, nue la défense d'admettre à la célébration des saints mystères, les prêtres vagabonds, ou ceux qui , étant d'un diocèse étranger, n'ont point de lettres commendatices, U itéras formulas, de leur propre évéque

(Voyez LETTRES FORMÉES, BXBAT, CELBBRET^.

Le trente-deuxième des canons apostoliques, les conciles de Laodicée, d'Antiocbe , d'Aide, d'Kpaone, le troisième d'Orléans,

ceux de Worms, de Soissons, à\ Mcaux, de Home, sous saint Grégoir Melphi et autres, s'accordent tout i que les évéques el les prêtres ne sers admis à la célébration des saints m s'ils ne sont munis de bons certifie lilteris formatis vel canonicis, ou b litleris pacipeis, ou commendatitiis 9 églises, ou au patriarche, q liant aux < ou de l'évéquc à l'égard des prétn ces certificats n'ont été approuvés p que du diocèse où ces étrangers célébrer.

Cet ancien droit a été renouvelé conciles des derniers temps. Par Trente ( sess. XXIII, ch. 16. de A Le décret de ce concile est expliqué* par les conciles I, II, 111 de Milan, vés par saint Pie V et Grégoire XIII dans toute l'Italie, et adoptés dans!

des d'Arezzo , de Noiera el de Ravei

Les conciles de France ne sont pj exprès. Tels sont celui de Reims, e sous le cardinal de Lorraine ; un an ci le de Krims, sous Louis de Gu;se; Bordeaux et de Tours, en 1583, de 1 en 1581, d'Aix, en 1585. de Toute 1590, de Narbonne, en 1609. Les di ces -conciles établissent plus ou moi rement deux choses : 1° que les cc<

Sues, qui quittent un diocèse, seroi 'un certificat de leur propre cvd que ce certificat soit examiné el conl Tévéque du lieu où ils veulent céléh Ces règlements sont pleins de sag< il pourrait se trouver, ce qui s'est d'une fois, des individus qui, sans é très, auraient la témérité de célébrer!

mystères. D'ailleurs on s'exposerait dire la sainte messe à des prêtres ex niés, suspens, interdits, irréguliers, suspects dans leur foi, ele, ce qui rail à la honte de l'Eglise, au mi choses saintes , comme plusieurs l'ont démontré.

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