PAPE
Le pape est le premier de tous les évéqMi le chef visible de l'Eglise catholique , les*" cesseur de saint Pierre et le vicaire de Jés*» Christ; son siège, qoi est à Rome, estb cenlre de l'unité ecclésiastique : Pétri ctitf» dra ejusqne ecclesia, ecclesia prtneipalis, mis unitas sacerdotalis exorta est (S. Cypriea* epist. 45. ad Cornet, pop). Romana mm mmm caput est, tenet et docet Ecclesia (S. rulgeuct, lib.de Incarn.). On peut voir encore saisi kènée, lib. III, advenus kœreses. c. 3; saint A» b roi se, epist, 78; saint JértVuie, epist. VI m
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me audit, etc. Apostolorum tero sunt successores episcopi et cœterorum discipulorum sacerdotes (C 2 , Innova , 21 dist. ; C. Quorum vices. dist. 68). In his ipitur, ajoute Barbosa, tantum vicarii Christi appellantur, quœ in ipsis sunt cum Petro communia , in principali vero regimine Ecclesiœ et potestate supréma t solus vicariusChrist i f summus pon tifex dicit ur.
lk\ Enfin, certains auteurs ont donné collectivement au pape les noms et titres suivants : Papa pater palrum , christianorum pontifex , summus sacerdos, princeps apostolorum , sacerdotum, vicarius Christi 9 caput corporis Ecclesiœ, pastor ovilis Domini, pater et dominus omnium fidelium t rector domus Dei , custos vineœ Dei , sponsus Ecclesiœ , prœsul apostolicœ sedis,episcopus universalis (card. Betlarmin, de Rom.pontif., n. 31).
On a déjà vu que saint Grégoire, rejetant tous ces litres honorables , ne voulut prendre, par humilité, que celui de serviteur des serviteurs de Dieu, ce qui a été suivi par tous ses successeurs, en sorte qu'aujourd'hui , si , dans une bulle, on ne voyait pas cette inscription , elle serait regardée comme fausse (C. Relatum in fin. de sentent, excom.; c. Ex mtdtis 1, qu. 3). Hais les expressions simples dont se servent les papes eux-mêmes dans leurs rescrils , n'empêchent pas que les canonistes ne leur donnent, avec juste raison , toutes ces qualités dont nous venons de parler, et qu'on ne les trouve dans le texte même des canons cités, non-seulement comme des marques de vénération et de res-
Ject, mais comme des litres réels d'autorité, cause de la primauté et de l'éminence du siège apostolique.
L'usage est que le pape 9 après son élection, quitte son nom propre, pour en prendre un nouveau. L'on ignore l'époque précise de ce changement, et quel est le pape qui a commencé à le faire ; cependant on dit que ce fut Sergius II, qui s'appelait auparavant Os Porci , nom , disent les- canonistes , tout à fait indigne de la majesté pontificale.
Au reste, la papauté est un vrai bénéfice.
Summus ponlificatus est bencfUium ecclesiaslicum (Cap. 1, de Maledic).
On a longtemps appelé , et les Grecs appellent encore le pape patriarche d'Occident.
| 2. Droits et autorité du papb.
On ne doit pas s'attendre A trouver ici des dissertations théologiques, ni même un détail nue l'on trouve répandu dans tout le cours de cet ouvrage, touchant l'abondante matière de cet article. Nous uous contenterons d'en exposer les principes généraux.
Le pape ne peut être juge par personne , et ses jugements sont sans appel, tout le inonde y doit souscrire (C. Si papa, dist. fcO; c 1 , de immunit, eccles. ; Glos. in c. In istis, dist. 4; c. Apostolicœ, 35, qu. 9; c. Hœc (ides 24 , q u . 1 ; c. Ego , de Jur. clem. 1 , eod. ; concil.de Trente, sess. XXV, c. %deRt[orm.).
Le pape élu n'est confirmé par personne , pareeque personne sur la terre u'est au-dessus de lui (Glos. verb. dispensandi, c. 1, dist. 23).
Le pape peut user du pallium, et faire
porter sa croix devant soi par toute la km, ubiaue terrarum. Le nom du pape est i l| messe, et doit être récité par tous ceux fà la disent ; il est aussi recommandé au prières des fidèles. Il ne peut être contrat d'assister par lui-même aux conciles, il p* se contenter d'y envoyer des légats, ce m ne peuvent faire les autres prélats (C.Cm oportet, 18, dist. 8).
Il n'est pas obligé, en rigueur, de demi»
der le conseil des cardinaux dans ses affaire* quoiqu'il le fasse.
Les grâces que le pape a accordées ne sa* pas révoquées par sa mort, quand même kl choses seraient encore dans leur entier (CL Si super gratia , de Offic. deleg. in ©• ; c. f cui, dePrœb. eod.). (Voyez coleonhemot.)
Celui qui a é:é ordonné par le pq doit être reconnu tel par son propre évéq^ et ne peut se retirer d'auprès de Sa SaiateiÇ sans sa permission (Cap. Filium 1, jn.!; cap. Per tuas, de major* et obed.). (Fsyv
D1MISS0IRB. )
^ Le délégué par le pape est au-de>su*4i l'ordinaire dans la cause qui lui est (Can. Sane de Offic. deleg. )
L ordinaire ne peut pas absoudre 1' munie par le légat du pape 9 quand dernier serait mort.
L'élu par le pape est préféré à tout
current (Cap. Per tuas. J. G. de Majtr.à obed. ; c. Cum qui, de Prœb. in ©• ). Il et al de même de son pourvu ( Voyez date).
Le pape ne tombe point dans l'excom»nication, pour communiquer avec un excès»
munie {Glos. in cap. Si inimieus . dist. S; c. Nulh , de sent, excom.).
Celui qui en impose au pape, par un «etsonge , est sacrilège ( C. Serpens 9 J. G.è Pcmit. dist. 1).
Il y a plusieurs choses de pur usage, fN l'on accorde par respect au pape , comme à porter l'habit blanc, d'être porté solenaëUtment sur les épaules, qu'on lui baise les pieis.
Le nape n'a point de supérieur sur 1a terre; par la, dit Barbosa, on peut juger de sa pais» sance; on rappelle l'arbitre et le juge céleste. On dit qu il a un tribunal el un coas» toire avec Jésus-Christ même , dont il est II vicaire sur la terre, ce qui rend bérétiqt* quiconque appelle du pape à Jésus-Christ:
El ideo hœresim senlire videtur 9 qui a sentah tia papœ ad Chris tum appellai , quasi papm Christi non esse vicarium , nec cum eo Sdm tribunal habere credat. On dit que le pops tient tousses pouvoirs cachés dans sou scia:
Omnia jura enim in scrinio pectoris sus iiCh tur habere recondila (C. 1, de Consista ta*]. Il peut tout à log.ird du droit positif .quêfi ut taleat, id est % adœquare quadrata rotumés; c'esl-à-dire qu'il peut couper, briser , bk* et défaire. Il peut disposer à son gré de tuai les biens cl bénéfices de l'Eglise : Nm s* qui possit eidicere 9 cur ilafacisî Et c'est ce qu'a fait Pie VII , en cédant par le concordat de 1801 (art. 13) tous les biens ecdéaa*» tiques de France qui avaient été aliénés.
La puissance du papo est v à l'égard es la puissance des princes temporde,
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Le pape a seul le droit de diviser an évêtbi (soyez union, érection).
Le pape peut seul transférer les évéques
(Voyez TRANSLATION, ivècHÉ).
11 appartient ao pape seul de recevoir la renonciation à l'épiscop&t ( Voyez résignanon).
Le pape seul peut juger un évéque (Voyez cause majeure).
Le pape peut seul accorder des coadjutoreries pour toutes sortes de bénéfices, arec espérance de future succession ( Voyez coadjuteur).
Le pape peut seul unir deuxévéchés(Foyrr
union).
Le pape peut seul créer de nouvelles di-
([nités dans une cathédrale ou dans une colégiale [Voyez dignités).
Il peut mettre quelquefois deux évéques sur un siège épiscopal (c. Nonautem 7, q. 1 ; c. Quoniam, de offic. ordin.).
Le pape accorde seul l'administration d'une église cathédrale (c. 15, lit. 12, de elect.
in 6").
Il peut seul donner un curateur aux biens d'une église cathédrale (Barbosa, de offic. et polest. epUcop. alleg. 50, n. 7).
Il peut seul envoyer un visiteur d'une église cathédrale vacante (cap. de suppl.
in 6-).
Il peut seul conférer deux évéchés i un seul évéque (e. Relatio 21, q. 1).
Il peut seul restituer un dégradé (glot. in c. ldeo, 2, q. 6 # ).
il peut seul conférer un bénéfice à temps et sous condition à venir (c. Pastoralis 7, q. 1 ; e. Si graliose, de rescript, in 6*).
Il peut seul donner droit à la vacance future d'un bénéfice (c. 2, de prœb. in 6*).
Il peut seul commettre les causes des clercs à des laïques ou à des femmes , et accorder des bénéfices à ces personnes (c. Mennam 2, q. k; c. Ad minus, G3 distinct.).
Le pape seul peut permettre à un simple prêtre de confirmer et de réconcilier une église consacrée (glos. in c. Quanto, de consuctud.) (Voyez confirmation).
Le pape peut accorder à un pur laïque la connaissance des causes spirituelles , et en certains cas des droits spirituels , comme de conférer des bénéfices, d'excommunier et d'absoudre de l'excommunication, etc. (glos., terb. concedimus, in c. Pervenit, dis t. 95).
Le pape seul peut accorder l'exemption de la puissance ordinaire et cpiscopale (C.
Nul la ratione, 92 dis t.; Glos. in c. Auctoritalede privil. in 6").
Le pape seul accorde partout des indulgences pfenières (Barbosa, de Offic. et potest. episc, alleg. 88).
Lui seul accorde la permission d'ordonner un clerc hors les temps fixés pour cela (Voyez
EXTRA TBMPORA).
11 donne seul les ordres sacrés à ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge ( Voyez