‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 217 sur 479 · DE PAROISSE · texte numérisé non relu

DE PAROISSE

N. , etc., damus, etc., licentiam excipiemà confessiones fidelium in parochia N. aliisqm nostrœ diœcesis locis eum facultate mumusv* carii in dicta parochia exercendi t neenon endiendi confessiones monialium, et aksottenéi a casibus nobis reservatis, et verbum Dei sa* nuntinndi, etc., comme dans la permisstos ci-dessus.

PÉNITENCE CANONIQUE ou PUBLIQUE.

La pénitence publique consistait â (aireei* elure les pécheurs même des prières de la liturgie et de l'assis ta née au saisi sacriitr. On appelait Exomologèse, tout le corps ém divers exercices de celte pénitence.

Dans le quatrième siècle, on rédigea des canons pénitenliau* très-élendus, qui reproduisirent les règles établies antérieuranrst dans l'Eglise ( Voye z canons pénitentiaoi).

Saint Basile, qui a fait un recueil de ces canons nous apprend (Epis t. ad Amphiloo.) qu'on ordonnait de son temps deux sas de pénitence pour le larcin, sept pour la fornication, onze pour le parjure, quinte pose l'adultère, vingt pour Vbomicide, toute la vie pour l'apostasie.

Voici comment se pratiquait la pénitents publique. Les pécheurs à qui elle était infligée se présentaient à la porte de IVgtHc avec toutes les marques du deuil, tel qsïl se portail dans 1 antiquité, leurs habits étaient sales cl déchirés, leurs cheveux ségliçés, leur barbe en désordre, puis ils étiraient dans l'église; l'évéque leur mettait Aqs cendres sur la télé; et leur donnait des cilices pour s'en couvrir. Ils se prosteraairst ensuite humblement pendant que les Mêles faisaient ponr eux des prières publiques.

L'évéque leur adressait une exhortation pathétique, et les avertissait en terminant q|u11 allait les chasser pour un temps de Téglist.

comme Dieu chassa Adam du paradis potr son péché. Alors on les conduisait bon ée l'église, dont les portes étaient aossMt refermées sur eux.

Ils passaient le temps de lenr févUe^t

Wl

DIcriONNAIRE DE DROIT CANON.

y taire pénitence ; 6° les disciplines dont il a été parlé dans les restes de cet échange des

foi nés canoniques qui se fit au temps do ierre Damien et de Dominique le cuirassé; 7* ce pape renvoyant aux évéques les pénitents qu'ils lui ont envoyés, leur permet de remettre une partie des pénitences qu'il leur a imposées.

11 ne se peut rien ajouter à la diligence arec laquelle le père Morin a fait voir que, dans le treizième siècle , le plus grand nombre des docteurs et des pénitenciers mêmes étaient persuadés que les pénitenées étaient arbitraires à la discrétion du confesseur, qui devait toujours proposer les pénitences canoniques , mais non pas y obliger ses pénitents ; mais il remarque que les papes imposaient toujours les pénitences conformément aux canons v lorsqu'ils étaient consultés , ou que les pénitents venaient se jeter à leurs pieds , et que les plus habiles docteurs enseignaient que la doctrine des pénitences arbitraires ne pouvait avoir lieu que pour les péchés secrets, et non pas pour ceux qui sont publics (De Pœnit., t. X, c. 26, 52). Ces deux remarques se justifient par les décrétâtes de Grégoire IX, qui furent publiées environ l'an 1230, pour servir de règle aux jugements ecclésiastiques, tant pour les pénitenceries que pour les officialilés.

Depuis ce temps-là, il n'y a rien de plus commun que les ordonnances synodales, qui condamnaient les pécheurs publics à la pénitence publique, d'où il faut conclure : l°que la pénitence publique a été ordonnée et pratiquée pour les crimes publics, jusque dans le quinzième siècle de l'Eglise. Ainsi le concile de Trente , qui a été tenu dans le Seizième, n'a fait que confirmer un saint usage de l'Eglise , que tant de siècles avaient bien pu obscurcir, mais non pas abolir entièrement. 2* Les rituels particuliers des diocèses en ont toujours conservé le souvenir et l'obligation même présente. Nous ne rapporterons que ce qui est marqué dans le rituel romain : « Que le prêtre prenne bien garde « de ne pas absoudre ceux qui ont causé pU- « bliquementdu scandale, s'ils ne font une « satisfaction publique , et Aient le scan- « dale. » 3° La pratique si universelle do mettre en pénitence , le jour des cendres , les mères qui ont, par mégarde, étouffé leur cntfnt, et les absoudre le jeudi saint. La pratique des absoutes générales, dans la semaine sainte, qui sont plus anciennes que le concile de Trente , montre évidemment qu'au temps de ce concile, la pénitence publiaue n'était pas encore tout à fait éteinte.

Ce concile donc, confirmant cet usage autorisé par la suite de tant de siècles, ordonne expressément qu'on impose des pénitences

Îïubliques pour les péchés publics et scandaeux , si ce n'est que l'évéque juge qu'une pénitence secrète soit plus utile pour l'édification de l'Eglise (Sess. XXIV, ch. 8). Le concile ordonne ensuite l'établissement d'un pénitencier dans les cathédrales , pour nous apprendre que c'est sur lui que l'évéque se repose principalement des pénitences pu-

bliques, aussi bien que des cas réservés. Sri* Charles publia ce décret dans les conciles provinciaux , où il obligea les confessant d'imposer di s pénitences publiques aux pécheurs publics, avec défense d en dispenser, s'ils n'en avaient le pouvoir de l'évéque (4* ta eccl. Mediol.). En effet, le concile et Trente , dans le chapitre cité , ne réservt point à l'évéque l'imposition des pénitenm publiques , mais bien la dispense. Le troisième concile de Milan et le onzième synode diocésain de ce saint, tâchèrent néanmou»

de renouveler l'ancien usage, où les cum déféraient à l'évéque les pécheurs publin, pourélremiscnplntfenc* au commencement du carême, et réconciliés le jeudi absolu. &iitf Charles renouvela toutes ces ordonnances!

dans ses instructions aux confesseurs.

En France, l'assemblée de Melon, en 1571, les conciles de Reims, en 156*. et 1583, cm de Tours et de Bordeaux , en la mène année , celui de Bourges , en la suivante, et celui d'Aix , en 1585, ont confirmé et promulgué ce décret du concile de Trente. L'assemblée du clergé de France, en 1655,11 imprimer et publier les instructions de saint Charles aux confesseurs. Fagnan est d'avis, avec plusieurs auteurs qu'il cite , entre autres Suarcz et Bellarmin , que les confesseurs peuvent et doivent ordonner des pénitences publiques , pour les crimes publics (la /. V, part. 11 , pag. 102 ). 11 ajoute que U congrégation du concile, ayant une fois mis cette question en délibération , quoique la plupart des cardinaux crussent que les confesseurs, et surtout les pénitenciers, selon le droit commun , le pouvaient et le devaient faire; néanmoins ils hésitèrent si le conrilede Trente les y obligeait, et aimèrent mieux nt rien résoudre, pou me pas j -1er dans letronble la conscience des confesseurs cl des pénileats.

PÉNiTENCERIE.

La péniiencerie est un tribunal de la cuor romaine auquel on doit recourir pour tout ce qui regarde le for intérieur de la conscience, soit pour l'absolution des cas réservés au pape, soit pour les censures, soit ponr lever les empêchements de mariages contractés sans dispense. Benoit XI , fit de la péniiencerie un tribunal où les papei renvoyèrent dans la suite un grand nombre d'affaires très-imporUfrites. Benoit XIV, daas la bulle Pastor bonus, de l'an 17U, explique parfaitement bien ce que c'est que le tribunal de la péniiencerie et les divers pouvoirs qui lui sont attribués, nous allons en conséquence rapporter une partie de cette bulle,

Prœter alia pro variis causarum generibu* constituta romanœ curiœ tribunalia, dit le savant pontife, voluerunt in primis pontifias, jam inde a vetustissimis temporibus, exstare instar fontis patenlis dommi David ta • ablutionem peccatoris petnitentiariœ apostslicœ of/icium, ad quod universi fidèles, pro suis auisque spiritualibus morbis quamltbti oceuhis, sive per se, site per arcanas titteros, propriis etiam suppressis nominibut, tuf confugere possint, et convenientem mtmrr

Ml

DICTIONNAIRE DE DROIT CANON

hibtto in primo et secundo, tel in secundo tantum,ac in tertio vel quarto cum rettcentia copulœ inter eos secutœ, quam sine honoris de» t riment o detegere non valeant, et ratione hujus reticentiœ petunt dispensationem pro matrimonio contrahendo, seu revalidationemjam contracti; possit idem pœnitentiariussi copula sit adhuc sécréta, hujusmodi dispensationem, seu rcvatidalioncm in foro conscientiœ tantum concéder e , facta quando agilur de primo et secundo, vel secundo tantum gradu composition 50 ducat or umauri, ad datariam transmittendorum, ad effectum erogandi in eleemo-

synas nisi pnor gralia expedita fuisset

in forma pauperum; quo casu etiam hœc gratta simili ter absque ulla compositione expediatur.

Si qui oratores , obtenta dispensatione a dataria, super impedimento primi et secundi duntaxat gradus consanguinxtalis seu ^ affinitalis , cum expressions quidem carnalis copulœ , seu tacila, occulta et malitiosa intentions in ipsa copula habita ad facilius obtinendam dispensationem, pro revalidalione hujusmodi dispensationis ad S. pœnitentiariam recurrant, possit panitentiarius absolute dispensare cum miserabilibus personis ; cum Us vero qui non tanquam pauperes ,.... dispensatia dataria fuerint , non dispenset , nisi soluta prius in dataria... taxa definienda arbitrio pœnitentiarii , pensatis circumstantiis.

Super impedimento occulto affinitatis ex copula illicita seu ex actu formcario , quotiescumque adsit rationabilis causa, in matrimoniis tam contraclis quâm contrahendis in foro conscientiœ dispensare possit.

Super occulto impedimento criminie adultéra si fuerit cum fide data duntaxat, neutro machinante , commissum , possit tam in contrahendis quam in contraclis dispensare ; si rere crimen fuisset utroque vel altero machinante patratum, potsit in occultis dispensare, raro tamen et quando nécessitas postutaverit.

Facultates prœfatœ locum habent , etiamsi impedimenta multiplicia sint. Prolem 9 non tamen in adulterio conceptam , possit legitimam decernere.

Ulterius super casibus quibusvis occulti impedimenli ad petendum licite debitum dispensare valeat.

VUI. Dubia omnia in mater ia peccatorum seu forum pcsnitentiale alias quomodolibet concernentia cum concilio doctorumaul theologorum suorum valeat declarare.

IX. Benoit XIV expose ensuite les pouvoirs qu'a la pénitencerie , lorsque le saintsiège est vacant ; elle peut absoudre des péchés et des censures , sous certaines conditions , etc. Si quod gravius animœ periculum immineat. cui celeriter occurrendum videatur , ne in signatura diligenter examinata , majoripcsnilentiario,si inconclavidegat, consul to et ap probante , dispensare valeant pœnitentiarim officiâtes, pro foro conscientiœ super his etiam super quibus alias vivente pontifice inhibita sit dispensandi facultas [ tamen appositis clausulis necessariis }. Pro foro ex ter no , eadem sede vacante , eorum û/ficium penitus conquiescat.

Quand on vect obtenir de la pénii une dispense , une absolution ou Un tre grâce , il suffit d'écrire directes grand pénitencier à Rome. Le péa peut aussi bien que le confesseur, faut avoir soiu en écrivant de bien i l'état de la question , de sorte qu'il rien de contraire à la vérité 9 surtot les motifs qu'on allègue (Voyez svwî

L'article 1 er des articles organiqm mettait les brefs de la pénitencerie à risation du gouvernement , mais com te disposition législative était sujci très-graves inconvénients 9 comme vulguer les secreîs des familles , i rapportée par l'article l* r du déerc février 1810 , ainsi conçu : « Les I la pénitencerie , pour le for intérieur ment, pourront être exécutés sans ai tion. »

Les brefs dte la pénitencerie sont II adressés à un ecclésiastique approt l'évoque pour entendre les confession en désigner aucun , ni par son nom son emploi : il est au choix de rimp Dans l'usage, on fait souvent adresser à un simple prêtre : Discreto viro es bâtis ; et cela donne choix parmi tous I très approuvés. Le grand péniteoc Rome an nom duquel le bref est expéi enjoint d'absoadre du cas exprimé avoir entendu la confession sacrâmes!

celui qui Ta obtenu, en cas que le cri l'empêchement de mariage soit seo pour le for de la conscience seuleroe lui ordonne ensuite de brûler ou de H le bref» aussitôt après la confession peine d'excommunication, sans qu'il m mis de le rendre à la partie.

Les brefs de la pénitencerie sont éo abrégé, ce qui donne de grandes difl pour les lire. On peut recourir à l'ei tion des abrévations que nous avons sous le mot abréviation.

Voici une formule de ces brefs :

Discreto viro N. confessario, tht magislro ( vel decretorum doetori ) «ri bâtis ab ordinario, per latorem, vd le pœnitentem eligendo, ad infra script* i liter deputato, salulem in Domino.

Ex parte latoris prœsentium nobis petitio continebat, quod ipse de main contrahendo tractavit cum muliere,qi cujus matrem carnaliter eognovii. Cum sicut eadem petitio subjungebat, dicta o cognitio cum prœfata mulieris maire culla, et nisi lator cum dicta muliere monium contrahat, periculum immine* dalorum : ideo ad dicta scandala eviim pro suœ conscientiœ quiète , cupit per apostolicam absolu secumque dupe quare supplicavit humiliter ut sibi râf de opportuno remedio providere dignm Nos aiscrelioni tuœ commit timus, que* ila est, dictum latorem, audit a nrime ej cramenlali confessione, ac subiata eet amplius peccandi cum dicta mulieris t ab incestu et excessibue hujusmeéiek hac vice in forma Ec cl esiœ consuHe, inj

DICTIONNAIRE HE hïtOIT CANON.

l'occasion du concordat de 1817, pour la nouvelle circonscription des diocèses, ordonne que, dans chaque chapitre, un chanoine remplisse les fonctions de pénitencier : « Les « évéques auront soin, dit-il, gu'il y ait dan3 « chaque chapitre deux chanoines, dont l'un « remplira les fonctions de pénitencier, et « l'autre celles de théologal. » (Voyez cette huile dans le lom. I", col. 740.) Le souverain pontife, dans les huiles d'institution canonique, rappelle cette prescription aux évéques. A Home, les pénitenciers ont toujours été 1res- considérés, et il parait que c'est à l'exemple de ceux là qu'on a introduit cet officier dans les autres églises d'Occident. Gomez en parle comme d v une dignité qui a reçu de grandes prérogatives :on y distingue aujourd'hui un grand pénitencier % qui a sous lui certains officiers. (Voyez ci dessus pénitenckiuk.)

FÉNITENTIEL.

C'est un recueil de canons qu'on appelle pénilenliaux (Voyez canons pésitentiaux).

Ces canons ne sont autre chose que des règlements faits par les anciens conciles , sur les divers genres de pénitence qu'on imposait pour certains crimes. La sévérité de ces canons subsista dans l'Eglise jusqu'au temps des croisades. Vers le onzième siècle, on commença à se relâcher sur l'imposition des pénitences canoniques, eu égard a la faiblesse des chrétiens : on les changea en des aumônes, des prières, et la récitation d'un certain nombre de psaumes, ce qui se pratique généralement à présent. Ces canons pénitentiaux sont rapportés, avec la citation des textes du droit, à la fin du décret de Gratien (Voyez pénitence publique).

Page 1