PENSIONS
Les canonistes définissent ainsi le mot pension : Pensio dicitur a pendeo pendes , quia prndrt a beneficio a quo de trahi tur sicutususf rue lus a proprietale (C.Quicumque i%,qu.3; c. fin. 16, au. 1; c. fin. depign.;c. Significavit de censtb.).
L'usage des pension* est ancien dans l'Eglise : on en cite des exemples aussi respectables par leur ancienneté que par les causes d\* leur premier établissement. Domnus, étéque d'Aulioche, ayant élé déposé, Maxime, qui fut mis à sa place, demanda lui-même au concile de Calcédoine f qu'il lui fût per-
mis de laisser à son prédécesseur une partit des revenus de l'église d'Antioclie pour sot entretien. Les Pères du concile el les magistrats séculiers qui s'y trouvaient, louèrent la générosité de Maxime , et le laissèrent maître de donner à Domnus ce qu'il jugerait à propos pour sa nourriture. Le même concile, après avoir déposé les deux prétendus évéques d'Ephèse, leur laissa néanmoins la dignité épiscopale, et un honnête entre* tien sur celte église, qui fut taxé par les magistrats impériaux, à la somme de déni cents sous d'or : ce qui fait environ 1600 francs de notre monnaie. Knfin , ce concile garda encore le même tempérament dans le différend entre Sabinien el Âlhanase , pour le siège de Perrha (sess. 10, 12 et iï). Jeaa Diacre dit que le pape saint Grégoire faisait donner des pensions aux évéques, lorsque la guerre les obligeait de quitter leur église, ou quand des maladies incurables les obligeaient de demander un successeur. Le même pape ne bornait pas aux évéques la faveur de ces pensions. Il retendait aux prêtres et aux autres clercs , même dans des cas qai semblaient les en rendre indignes. Qoail ces prêtres ou ces clercs étaient convaincu d'incontinence ou d'autres crimes, saint Grégoire les envoyait dans des monastères, oè il leur faisait payer une pension pour lenr entretien, par l'église d'où ils étaient sortis. Saint Perpétue, évéque de Tours, défendit par son testament de rétablir deut curés qu'il avait déposés : mais il ajo::ta qu'il fallait que l'église les assistât dans leur indigence (Thomass. Discipline, partie II. ftr.1V, ch. 18 ; part. III, liv. IV, ch. 18; Fleury, Hitloir c ecclés., liv. LXXXVIU, n. 31).
Ces exemples et plusieurs autres que Tbomassin rapporte, prouvent que ces pension* n'avaient absolument pour cause que le besoin de ceux à qui on les accordait. Rien de plus juste cl même de plus conforme à la destination des revenus ecclésiastiques, qot de les appliquer à la nourriture des ministres de l'Eglise, soit qu'ils exercent actuellement les fonctions du ministère, soit qu'il ne tienne pas à eux de les exercer. Ce n'est point sans doute de cet usage qu'on s'est plaint dans la suite, c'est de l'abus qu'on es a fait par les voies dont nous allons parler, et qui a fait donner par les zélateurs des litres odieux aux pensions. Pensio ut plog* fœtida ex percussione nervi ccclesinstici simiiiludinarie in flic ta , beneficium sine ordinii obligationc, fructus sine iabore manducai**, prœmium sine opère, beneficium sine onert, medulla triiici, adeps frumenti, butyrumit arment o, lac de ovibus, meracissimus sanç*i* uvœ, met de petra, et oleum de saxo dwrissimo , videlicet de palrimonio Christ i qui est petra, segessine vomere, messis sine semine.
Au milieu du septième siècle, lorsque le* églises de la campagne commencèrent i avoir des revenus considérables, par l'établissement des dîmes, ou par la voie cti oblalions, les évéques en tirant les curés de ces paroisses, pour les avoir auprès dVsi dans l'église cathédrale, leur réservaient un
AU
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
tirer, et, S'il ne s'y décide {pas de lui-même, l'évéque, usant du droit que la loi civile, mais non les canons, lui accorde quand il s'agit de simples curés desservants, procède à son remplacement.
Pour obviera ce grave inconvénient, les évéques ont établi, dans leurs diocèses respectifs, dos caisses de retraite en faveur des préties âgés cl infirmes. Chaque ecclésiastique retranche tous les ans quelques francs du traitement modique et bien insuffisant qui lui est alloué sur le trésor public, pour entretenir ces caisses de retraite, et faire une faible pension à quelques-uni de ces vétérans du sacerdoce. Nous devons ajouter que le gouvernement accorde aux prêtres que leur âge ou leurs intimités mettent dans l'impossibilité de remplir le saint ministère, nn secours qui s'élève ordinairement de deux à trois cents francs; les règlements permettent d'aller même jusqu'à cinq cenls francs qui est le maximum (Voyez traitement).