‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 222 sur 479 · PERMUTATION · texte numérisé non relu

PERMUTATION

On entend par permutation, le changement qui se faisait d'un bénéfice pour oa autre, par l'autorité et la permission do supérieur.

La permutation des bénéfices, telle qu'elle

du même siècle, ayant écrit que Tévéqte

Ï>ouvail, pour des causes nécessaires, transërer un bénéficier d'un lieu à un autre, oa se servit, quoique mal à propos, de cette décision pour autoriser les permutations [Cap.

Quœsitum 5 f extr. depermut.).

L'usage des permutations commença donc à s'introduire en conséquence de la décrétai Quœsitum d'Urbain III, et il est cerlaia que cet usage était entièrement établi dès le pontificat de Boniface VIII, qui fol élu pape en 1294. Après que l'usage des permutations fut établi, il y eut des évéques qui prétendirent pouvoir disposer des bénéfices permutés , comme de ceux qui leur étaient remis entre les mains dans les simples démissions; et sur ce fondement, ils les conféraient à d'autres qu'aux permutants. Clément V condamna leurs prétentions, et déclara nulles les provisions expédiées sur résignation pour cause de permutation eu laveur d'autres personnes que des permutants.

Son décret est rapporté comme ayant éié fait dans le concile de Vienne. Cette disposition de Clément V a donné occasion dt considérer l'admission des permutations comme forcée et nécessaire.

Les derniers schismes n'ont pas peu contribué à rendre plus tard les permutations communes et même indépendantes des évéques (Af^motrn du clergé, tom. X,col. 1714).

Les canonlstcs s'occupent beaucoup de b

DICTIONNAIRE DF. DROIT CANON

fit

que le pnpc qui puisse permettre l'usage de la perruque ou de la calotte : facultas concedendi usum pileoli in missa speclat ad papam ; «'est la réponse que donna la dernière de ers congrégations, le k avril 1G2G; cl elle Ta répétée en plusieurs autres occasions. C'est fourquoi Gavantns dit en général (in part.

I, tit. 2, n. 2) ; Secii apostolicœ reservata est faculta* concedendi pileoli nswn f tum ex decreto Zachariœ, quod est papale et in concilio romano ; tum ex praxi romnna : nam sacra congregatio cardinal ium super negotia episcoporum... respondit archiepiscopo Urbinati eo nonposse utt sine licencia sedis apostolicœ. Idem sensit sacra Rituum congrégation etc.

Un décret d'Urbain VIII porte : Omnibus prohibetur sacrificare cumpileolo sine dispenmlionc apostolica, et le missel romain : Nemo nudeat uti pileolo in celebratione missœ, sine expressa licenlia sedis apostolicœ.

Saint Alphonse de Liguori ajou.e avec d'autres théologiens : Senectus sacerdotis et Ifjci humor, axit hiemale tempus vel etiam notabile incommodum, non essent ralioncs celebrandt in loco publico sine dispensatione.

Quelques auteurs, comme Marchini , Zérola, Navarre, etc. disent que l'évéque peut dispenser do porter la calotte jusqu'au canon ou au moins jusqu'à la secrète , et après la communion ; et le pape depuis le canon jusqu'à la communion inclusivement. ( Voyez Autel.)

PERSONNAT.

Le personnat était un bénéGce qui donnait quelque prérogative, séance ou prééminence dans une église ou dans un chapitre , mais sans juridiction ( C. 1, de consuetud. in 6°). Les mots personnat et dignité , pris en un sens étendu, sont synonymes. Mais le personnat est quelque chose de moins que dignité (C. 2. Dudum de elcct.) 9 cl néanmoins quelque chose de plus que simple office [Voyez dignité, office). Ainsi la place de cnanlre dans une église cathédrale , est ordinairement un personnat, parce qu'elle n'a qu'une simple prééminence sans juridiction; si le chantre a juridiction dans le chœur, alors c'est une dignité.

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