‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 247 sur 479 · PROCURATION · texte numérisé non relu

PROCURATION

Nous prenons ici ce mot en deux sens : 1* pour, un droit utile qui se paie aux évéques on visite sous le nom de procuration ; 2* pour l'acte qui constitue quelqu'un procureur ou mandataire, ce qui fera la matière des deux paragraphes suivants.

{ 1. Droit de procuration.

On appelle droit de procuration une certaine somme d'argent, ou une quantité de vivres que les églises fournissent aux évéques ou autres supérieurs dans leurs visites :

procurationes quasi ecclesiœ ipsœ episcopwn procurent , ulant , tueantur. On reconnaît dans l'histoire ecclésiastique beaucoup de variation dans l'exercice de ce droit (Thomassin, part. II, liv. II, ch. 66 ; part. III, liv. II, ch. 68 ; part. IV, liv. II, ch. 94). L'origine en est fondée sur la reconnaissance que les églises du diocèse doivent à leur pasteur, quand il prend la peine de les aller visiter (6\ Placuit, 10, qu. 1). Quelques auteurs ont dit que 1rs évéques des premiers siècles du christianisme, quoique maîtres des revenus de leurs églises, les employaient si bien, qu'ils se réservait ni à peine de quoi vivre: de sorte qu'il fallait l«s défrayer quand ils allaient visiter leurs diocèses, et après leur mort, les enterrer aux dépens du public ; mais quoi qu'il eu soit, il est parlé de ce droit dans le chapitre Conquercnte, de Offic. ord.; c. Cum ex officiiy de Prœscript. , cl dans plusieurs

DICTIONNAIRE DK DItOIT CÀ.XON.

chapitres du titre aux décrétâtes, de Censib us .où se trouvent rapportés ces sages règlements des troisième et quatrième conciles de Lalran, touchant l'exaction de ce droit, de la pari de> é\ éques et autres supérieurs (C. Cum upostolus , eod.). Le pape Benoit XII en ût dans la suite un plus étendu , qui fixait le droit de procuration et le subside caritatif d ins tous le> pays de la chrétienté. C'est l'extravagante Vas electionis, de Censibus.Exac»

tionibus et Procur. Les légats participaient aussi au droit de procuration, et les provinces où ils étaient envoyés, étaient obligées do les défrayer : cet usage .subsiste encore dans certains endroits (Voyez légat).

Voici le règlement au concile de Trente sur cette matière :

« Mais afin que toutes ces choses aient un succès plus facile cl plus heureux, toutes les personnes dont nous venons de partir, à qui il appartient de faire la visite, sont averties, eu général et en particulier, de faire paraître pour tout le monde une charité paternelle et un zèle vraiment chrétien ; et que, se contentant d'un train et d'une suite médiocres, ils tâchent de terminer la visite le plus prompteinent qu'il sera possible, y apportant néanmoins tout le soin et toute l'exactitude requise. Qu'ils prennent garde , pendant la visite de n'être incommodes, ni à charge à personne, pardesdépensesinutiles;etqu'eux, ni aucun do leur suite, sous prétexte de vacations pour la visite, uu de testaments, dans lesquels il y a des sommes laissées pour des usages pieux, à la réserve de ce qui est dû de droit sur les legs pieux, ou sous quelque titre que ce soit, ne prennent rien, soit argent, soit présent, quel qu'il puisse être, et de quelque manière qu'il soit offert ; nonobstant toute coutume, même de temps immémorial, excepté seulement la nourriture qui 1< ur sera fournie à eux et aux leurs, honnêtement et frugalement , autant qu'ils en auront besoin pour le temps de leur séjour, et non au delà. Il sera pourtant à la liberté de ceux qui seront visités, de payer en argent, s'ils l'aiment mieux, suivant la taxe ancienne, ce qu'ils avaient coutume de payer, ou de fournir ladite nourriture ; sauf néanmoins en tout ceci le droit acquis par les anciennes conventions, passées avec les monastères et autres lieux de dévotion, ou églises qui ne sont point paroissiales, auquel droit on ne touchera point. Et quant aux lieux ou provinces où la coutume est que les visiteurs ne prennent ni la nourriture, ni argent, ni aucune autre chose, mais fassent tout gratuitement, le même usage y sera toujours observé. Que si quelqu'un, ce qu'a Dieu ne plaise, prenait quelque chose de plus que ce qui est prescrit dans tous les susdits cas ; outre la restitution du double, qu'il sera tenu de faire dai«s le mois, il sera encore soumis, sans espoir de rémission, à toutes les autres peines portées par la constitution Exigit du concile général de Lyon ; ensemble toutes les autres qui seront ordonnées par le synode provincial, suivant qu'il le jugera à propos. «(Session XXI V,ch. 3, de Reformât.)

Ce règlement a été renouvelé par les oui.

cilcs provinciaux du royaume*

S 2. procuration» mandat.

On peut régulièrement agir par soi, 91 par procureur, dans toutes les affaires où le droit n'exige pas la présence des parties mêmes que les affaires intéressent directement.

On peut contracter mariage par procureur , sous ces trois conditions : i* que le procureur soit fondé spécialement pour épouser la personne marquée dans la procuration; 2° que ce procureur contracte lui-même, i moins qu'on ne lui ait donné une faculté et pouvoir constituer un autre procureur; 3" qu'il n'ait point été révoqué avant la célébration du mariage. Car la révocation de U procuration empêche la validité du mariage, quoiqu'elle ne fût connue ni du procureur, ni de la personne avec qui il devait contracter. Le procureur ne doit pas non plus excéder les bornes de son pouvoir, aulremrri tout ce qu'il ferait serait absolument nul (C. 9, de Procur., in 6"). Ces mariages par procureur ne sont pas connus en Orient, et ils m l'ont été dans l'Eglise latine qu'au temps ot Ton y a toléré les mariages clandestins. Le< théologiens no sont pas d'accord sur la sature de ces mariages; les uns les regardes!

comme de véritables mariages, avant même la ratification en personne, qu'ils disent tous être toujours nécessaire; les autres ne regardent ces mariages comme sacrements qu'après la ratification des parties ( Voyez mariage, I 3).

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