PROFESSION
Nous n'avons pas d'autre application à faire de ce mot qu'à la matière des deux paragraphes suivants.
§ 1. profession de foi.
Le concile de Trente a ordonné» sessiot XXIV, chapitre 12, du décret de réformalios, que tous les pourvus de bénéfices à charge d'âmes seraient tenus de faire profession publique de leur foi entre les mains de févéque, ou de son grand vicaire s'il est ab*nL, dans deux mois, à compter du jour de leor prise de possession, sous peine d'être privés du revenu desdits bénéfices ; ce qui doit avoir
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
< sont soulagées par les prières des fidèles; <; qu'il faut également honorer et invoquer « les saints qui régnent avec Jésus-Clirisl ; « qu'ils offrent leurs oraisons à Dieu pour « nous, et qu'il faut honorer leurs reliques. h Je soutiens fermement qu'il faut conserver « les images de Jésus-Christ, de la Vierge, « Mère de Dieu, et des autres saints, et qu'il « leur faut rendre l'honneur et la révérence « qui leur est duc. Je soutiens aussi que Je- « sus- Christ a laissé à son Eglise le pouvoir * Je donner des indulgences, et que l'usage « en est très-salutaire au peuple de Dieu. Je « reconnais que l'Eglise cathoiique, aposloft lique et romaine est la mère cl la maîtresse « do toutes 1rs Eglises; et je promets et jure •« au pontife romain , successeur de saint « Pierre, prince dos apôtres et vicaire de Jé- « sus-Christ , une véritable obéissance. Je « reçois et je professe, sans aucun doute, « toutes les autres choses qui ont été ensci- « gnées , définies , déclarées par les saints « canons et les conciles œcuménique*, et « principalement par le saint concile de x Trente. Je condamne et j'anathématisc tout <v ce qui leur est contraire, et toutes les hé- « résies condamnées, rejclécs et anathémali- « sées par l'Eglise.
« Je N.... promets, voue et jure que cette m foi, dont je fais maintenant une profession « volontaire et que je tiens, en vérité, est la « vraie foi catholique, hors de laquelle il n'y « a point de salut ; que je la tiendrai et pro- « fesserai constamment , Dieu aidant , jus- « qu'au dernier soupir de ma vie, et que « j'obligerai, autant que je pourrai, ceux qui <c dépendront de moi, ou qui en relèveront, « a cause de mon ministère, de la tenir, de « l'enseigner et de la prêcher. Ainsi Dieu me « soit en aide et ses saints Evangiles. »
« Voulons que ces présentes lettres soient lues, selon la coutume, dans notre chancellerie apostolique; et, afin qu'elles soient plus facilement connues de tout le monde, qu'elles soient transcrites dans le tableau, et môme qu'elles soient imprimées. Qu'aucune personne donc ne se donne la licence d'enfreindre ou de violer cet exposé de notre volonté et commandement, ou d'y contrevenir par un attentat téméraire ; et si quelqu'un était assez osé pour l'entreprendre, qu'il sache qu'il encourra l'indignation de Dieu toutpuissant et des bienheureux apôtres saint Pierre et saint Paul.
« Donné à Itomc , dans Saint-Pierre , le treizième de novembre, l'an de l'Incarnation de Nolrc-Seigneur mil cinq cent soixantequatre, de notre pontificat l'an cinquième.
« Fe. cardinal Cesius.
a Ces. Glorikiuus. »
« T« lie est, dit Bossuct, la foi des enfants de l'Eglise et de ceux qu'on élève aux dignités ecclésiastiques et h l'épiscopat; telle est la foi que l'Eglise propose à ses enfants égarés et qu'elle leur montre comme un étendard par lequel elle les rappelle dans son camp: Or, si celle profession n'exprime pas suffisamment tout ce qu'il faut croire comme de foi, il s'ensuit qu'où trompe l'Eglise; que
tous les jours, on en impose anx hérétiques, qui se flattent en embrassant cette mène M, d'être réunis au corps des fidèles; et par conséquent que la vérité catholique est trahit par les pontifes catholiques eux-mémn.
Mais non, il ne peut y avoir de dispute sur ce point entre les catholiques , tous étant d'accord sur le dogme, le reste 11'apparlical point à la foi et doit être mis au nombre de ces questions sur lesquelles il est permise tout fidèle de disputer, pourvu qu'il lefas* dans un esprit de paix et de charité. » (Dé»
fense de la déclaration de 1G82.)
§ 2. profession religieuse.
On entend par profession religieuse rémission des vœux simples ou solennels qui liest celui qui la fait à une religion approuvée, «I religionis vinculum. Cette sorte de professée* peut se faire tacitement ou expressément, suivant le droit canonique. Les chapitres S et 23, de Régit l. y mais encore mieux le chapitre 1, cod. in 6*, marquent les différentes voies par où l'on peut se trouver engagé i ut ordre sans ave.ir fait une profession expresse.
« Celui qui est entré dans un monastère avant l'âge de quatorze ans, dit Boniface VIII, à dessein de se faire religieux, n'est pas pour cela engagé, si étant parvenu à l'âge de puberté, il ne fait alors une profession expresse, ou ne prend l'habit que l'on a accoutumé 4* donner aux profès, on bien qu'il ne ratifie la profession qu'il a déjà faite. Que s'il passe dans le monastère toute l'année suivante avec l'habit commun aux profès et aux novices, ou qu'il ratifie autrement sa profession précédente , il sera véritablement religieux; pourvu toutcCois que l'habit qu'il a pris et par lequel on juge qu'il a voulu devenir tel , ne soit pas porté par d'autres que par les religieux et les novices, ou que dans ce cas l'habit des proies n'étant pas distingué de celui des novices, quoique commun à d'autres qui vivent avec eux , le prosélyte Tait porté une année entière dans les exercices de la religion, dans le monastère; parce que connaissant à cet Age tout ce qu'il fait, et après une année entière d'épreuve , il est censé avoir confirmé son engagement avec choix et discrétion; ce qu'on ne peut dire de cefui qoi prend l'habit religieux avant l'âge de raisoi.
a Nous entendons, au reste, par habits distincts , soit qu'on les donne tels aux prof»
et aux novices , soit qu'on les bénisse à l* profession , ou qu'on lasse enfin autre chose par où l'habillement des profès et des notice* soit dblingué. »
1s qui monasterium an te 14 annum ut m#nachus efficiatur ingreditur, nisi eo compte* professionem facial in sequenle vel habitumrtligionis suscipiat qui dari profitentibus cc*suevit , seu professionem a se prius facto* ralam expresse nabeot, libère potrst intra**quentem annum ad sœculutn rçmeare. QuêÂn per totnm sequentem annum in monastfnt permanserit ; ubi professorum et novitùrum sunt habitus indistincte , professionem per ht fecisse , tel si quam prius iccerat, ratam hobaisse videlur : ntti tanta indistimelio Ai Vt-
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l'autre pour rofficialité métropolitaine : et si le métropolitain est primat, il doit y en avoir un troisième pour rofficialité piimatiale.
Los promoteurs peuvent être destitués ad nutum. Un décret du concile de Tours, tenu en 1583, a décidé qu'il fallait qu'ils fussent prêtres; l'usage y est conforme, et il semble que la nature de leurs fonctions demande qu'elles ne soient pas confiées à des laïques.
Un promoteur d'officialité doit être intègre
mi
Les canons ont prononcé diverses point* contre ceux qui ont été promus peruttum, en usant d'indulgence envers ceux qui se soit tombés dans ce cas que par ignorance (C. 1, de cteric. per sait. promot. f tit. de eo oui /mttiv. ord. suscept. 9 per toi. Inslit. du dr. cao.. til.2t,25,liy. 1).^ ^
Une règle de chancellerie intitulée, dewnlt promotis, réclame l'exécution de la bulk Cum ex sacrorum de Pic II, contre ceux qii
dans ses mœurs et dans sa conduite : Qui se font ordonner hors le temps prescrit par elericorum spiritualia vulnera valeat investi- le droit avant l'âge requis» ou sans dimi*. gare et suo prœlato ejusque vicariis ea revetare, ignavia non différai aut perfidia dissiviulct.