‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 262 sur 479 · RAPT · texte numérisé non relu

RAPT

Le rapt est un genre de crime par lequel on ravit ou on enlève une personne, soit par violence et contre son gré, ou celui de sos parents ou tuteurs, soit par la voie de la séduction et dans la vue du mariage. Le rapt considéré relativement au mariage est un empêchement dirimantdont l'origine est très-ancienne.

Les canonisles disent que, quand le concile de Trente a déterminé que le rapt serait un empêchement dirimant,il n'a fait que renouveler les canons de l'Eglise (Glos., in c. Accèdent, de Raptoribus). Car l'Eglise a varié dans rOccident'au sujet du rapt et de sa discipline, à trois époques bien différentes. La première commence du temps de Constantin, et finit vers le onzième siècle. Il ne parait pas que l'Eglise ait fait aucun canon «u sujet do rapt avant cet empereur. Le canon 66 des apôtres qui en parle est du nombre des 35 non avoués en Occident.

( Voyez dboit caïio* .) Or, durant cette première époque, on a regardé le rapt 9 dans l'Eglise et dans I Etat, comme un empêchement dirimant (eoncil. Ancyr. 11 ; can. de Raptoribus 56, qu. 1. Novell. 143, 150 ; Capitula lib. Vil, cap. 395).

La seconde époque commença sur la fin du dixième siècle en Occident, lorsque 1 Eglise latine se relâcha de son ancienne vigueur, c'est-à-dire que dés lors on ne regarda plus le rapt que comme un empêchement qui dépendait des circonstances, et régulièrement on ne le déclarait dirimant qu'autant que la personne ravie n'avait pas consenti à l'enlèt émeut: Raptor dki non débet # cum mulieris

habuerit assensum (C. Cum causade Raptorib.; c. Accedens. eod.).

La troisième époque commence au coacile de Trente, où se fit, sur les Instances des ambassadeurs de Charles IX, le décret suivant, lequel a remis le rapt au nombre des empêchements dirimants, et a ordonné des peines, non- seulement contre les ravisseurs, mais aussi contre leurs complices:

« Le saint concile ordonne et prononça qu'il ne peut y avoir de mariage entre celai qui a commis un enlèvement et la personne qui a été enlevée, tantqu'elle demeure en la puissance du ravisseur. Que si,en étant séparée et mise en lieu sûr et libre, elle consent de l'avoir pour mari, il la retiendra ponr femme; mais, cependant ledit ravisseur, et tous ceux qui lui auront prêté conseil, aide et assistance, seront de droit même excommuniés, perpétuellement infâmes, et incapables dé toutes charges et dignités ; et s'ils sont clercs, ils seront déchus de leur grade. Le ravisseur sera de plus obligé, soit qu'il épouse la femme qu'il aura enlevée, ou qu'il ne l'épouse pas, de la doter honnêtement, à la discrétion du juge. » [Session XXIV, chapitre 6, de matrim.)

Le même concile dit dans le chapitre premier de la même session : « Quoiqu'il m faille pas douter que les mariages clandestins , contractés au consentement libre et volontaire des parties , ne soient valides et de véritables mariages, tant que l'Eglise ne les a pas rendus nuls, et qu'il faille par conséquent condamner, comme le saint concile les condamne , d'anathème , ceux qui niest que tels mariages soient vrais et valides , et qui soutiennent faussement que les aurw*

DICTIONNAIRE DE DROIT CANON

ravisseur, épousait un homme étranger à son enlèvement, ce mariage serait valide.

Enfin, l'empêchement de rapt est perpétuel, pendant que la personne ravie est dans la possession du ravisseur , mais il finit quand elle est mise en liberté. Ainsi , le mariage auquel une personne, qui aurait été enlevée par force et contre sou gré, aurait depuis consenti volontairement, seraitnul et invalide, si avant la célébration du mariage, elle n'avait été mise dans un lieu de sûreté pour elle, et hors de la possession du ravisseur: Decernit sancta synodus inler raptorem et raptam, quamdiu ipsa in poteslale raptoris manserit, nullum posse fieri matrimonium.

Mais si la personne enlevée a été mise en liberté avant la célébration du mariage, dès lors l'empêchement de rapt a cessé, et le ravisseur peut se marier avec celle qu'il avait ravie, si elle consent à l'épouser. C'est ce qu'a déclaré le concile de Trente par ces paroles : Qùod si rapta a raptore separata, et in loco tuto et libero constituta, illum in virum habere consentent, eam raptor in uxorem habcat.

Outre l'empêchement de ra/>l,lc ravisseur et ses complices encourent la peine d'excommunication prononcée parle décret rapporté du concile de Trente , et conforme en ce point «lui plus anciens règlements (C. Consanguineorum 3 , qu. 4; c. Constituimus 3; qu. 5).

Comme l'excommunication prononcée par le concile s'encourt ipso facto , les ravisseurs s'en doivent faire absoudre, quand ils ont mis en liberté les personnes qu'ils avaient enlevées. L'Ancien Testament condamnait le ravisseur à la dotation et au mariage : Si se- 4uxerit quis virginem needum desponsatam dormieritquc eu m ea t dotabit eam et habebit eam uxorem; si pater virginis date noluerit f reddet pccuniumjuxta modumdotis quamvirgines accipere consueverint (Exod. XXII, vers. 16; Deut. XXII, v. 28).

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