‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 318 sur 479 · SOUVERAIN · texte numérisé non relu

SOUVERAIN

Le pane qu'on appelle souverain pontife, parce qu il est le premier de tous les evéqors et le chef de l'Eglise, est en même temps souverain temporel des Etats romains. Oue souveraineté, soit qu'on la fonde sur la donation des empereurs ou sur une loogM prescription , n'en est pas moins d'une légitimité si évidente qu'aucun souverain temporel ne peut en avoir de plus sûre.

« Il n'y a pas en Europe de souveraineté plus justifiable, dit le comte de Maislre, fil est permis de s'exprimer ainsi, que celle des souverains pontifes. Elle est comme la loi divine : Justificata in semetipsa. Mais ce qiï

a de véritablement étonnant, c'est de voir es papes devenir souverains, sans s'en apercevoir, et même à parler exactement malgré eux, une loi invisible élevait le siège de Rome, et l'on peut dire que le chef de l'Eglise universelle naquit souverain. De l'échafaud des martyrs, il monta sur un trône qu'on n'apercevait pas d'abord, mais qui se consolidait insensiblement comme toutes les grand* choses, et qui s'annonçait dès son premier âge par je ne sais quelle atmosphère de grandeur qui l'environnait sans aucune caut humaine assignable.» [Du pape.)

C'est une chose extrêmement remarquable, mais nullement ou pas assez remarquée, qae jamais les papes ne se sont servis de l'immense pouvoir dont ils sont en possession pour agrandir leur Etat. Qu'y avait-il de plus naturel, par exemple, et de plus tentatif pour la nature humaine , que de se réserrer ose portion des provinces conquises sur les Sarrasins et qu ils donnaient au premier occupant pour repousser le croissant qui ne cessait de s'avancer? Cependant jamais ils ae l'ont fait, pas même à l'égard des terres q»

les touchaient, comme le royaume des Deox- Siciles, sur lequel ils avaient des droits incontestables, au moins selon les idées d'alors, et pour lequel néanmoins ils se contentèml d'une vaine suzeraineté, qui Guit bientôt par la fiaquenée, tribut léger et purement no»

nal, que le mauvais goût du siècle leur dispute encore.

On affecte de donner au pape le titre ds souverain étranger, même lorsqu'il parle et qu'il agit comme chef de l'Eglise. Rien n'rsl plus faux ni plus injuste. Sans doute le pape, comme prince purement temporel et sow rain des Etats romains, est un étranger pour

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législative n'eût pu, à moins d'une réparation entière, remédier an malaise social qni en fût résulté. Celte double tache de rapine et de sacrilège eût apparu sans cesse aux consciences chrétiennes , comme un reproche importun jetant l'inquiétude dans les contrats» l'amertume dans les alliances, le trouble au sein des familles.

Le premier consul qui voulait faire cesser l'anarchie qui désolait l'Etat, et y rétablir la paix intérieure, le comprit parfaitement.

Aussi demanda-t-il au chef de l'Eglise, dans le concordat qu'il stipula avec lui, l'abandon de tous les biens ecclésiastiques aliénés. Le souverain pontife y consentit, et l'article 13 du concordat porte : « Sa Sainteté... déclare qui ni elle, ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés. » 11 est à remarquer que la nécessité sociale n'avait lieu que pour ceux des biens ecclésiastiques qui avaient été aliénés et nullement pour ceux qui étaient encore entre les mains de la nation. Ceux-ci restaient dans le domaine de l'Eglise, attendu qu'aucune des raisons qui réclamaient l'abandon des uns ne demandait la cession des autres. On connatlce principe de droit : Qui de uno affirmât negal de altero. Parmi les biens ecclésiastiques, les uns étaient aliénés, les autres ne l'étaient pas : l'Eglise dit : Je fais abandon des premiers ; puisqu'elle ne dit rien des seconds, il est clair qu'elle se les conserve. Cette distinction si frappante, si incontestable, si textuellement exprimée, a toujours été maintenue par le saint-siége.

D'un côté jamais il ne permit qu'on inquiétât les acquéreurs des biens aliénés, quelque modique, quelque dérisoire même que fût la somme pour laquelle avaient été fuites ces aliénations révolutionnaires : mais aussi jamais il ne reconnut à l'Etal le droit de posséder les biens ecclésiastiques non aliénés.

Et le gouvernement parait l'avoir reconnu lui-même, puisque par arrêté du 26 juillet 1803 (7 thermidor an XI),ildécréla : « Arli- « de l* r .Les biens des fabriques non aliénés, « les renies dont elles jouissaient, et dont le « transfert n'a pas été fait, sont rendus à leur « destination. »

Maintenant comment se fait-il que l'Etat se soit néanmoins attribué et les rentes et la propriété des biens ecclésiastiques non compris dans la concession du souverain pontife, puisqu'ils n'étaient pas aliénés? Pour échapper à ce redoutable reproche, nos jurisconsultes gallicans n'ont pas rougi d'avancer que la loi toute seule, en déclarant les biens ecclésiastiques propriété de l'Etal, les avait aliénésl N'est-ce pas dire que toutes les fois qu'on peut s'approprier impunément le bien d'autrui, il est permis de le faire? Heureusement que cette interprétation inouïe, sanctionnée pourtant par le conseil d'Etat (avis du 12 juin 1829), est formellement démentie par le concordat, puisqu'il n'entend faire d'abandon qu'à des acquéreurs.

Mais voilà que 1 Etat, s'appuyant sur les paroles mêmes qui l'excluent de cette concession, l'Etat d'élenteur d'une énorme por-

tion de biens ecclésiastiques ntm afiesA, l'Etat, qui n'en est à aucun titre Vacej ué rt mr , ose se les attribuer cependant de sa série autorité, et en dispose absolument comme 4 ses droits de propriété n'étaient pas contestables 1 n'est-ce pas une excessive modération de langage que de qualiOer de simple empiétement une telle façon d'agir?

Cependant on ne se contenta pas de assommer cette spoliation , ajoute Mgr de Langres, on en fit un principe d'après leqari tout se régla dans la suite. Ainsi le coasefl d'Etat, sans prendre aucunement l'avis de l'Eglise, sans s'occuper des conventions sacrées et tout inviolables prises avec elle, décide tantej} que, « si les curés da certaine* « communes ont été autorisés à rester es « possession des objets qni faisaient astiec rois partie des cures, c'est par êxcepthn • (avis du 25 janvier 1807); tantôt que 1rs églises métropolitaines ou diocésaines smt restées la propriété de l'Etat ; tantôt qie In églises paroissiales et les presbytères oattié remis par l'Etat, non au diocèse on aux paroisses, non pas même aux fabriques qsî sont des établissements mixtes, mais an communes dont ils sont, disent les jurisconsultes de l'Etat, devenus la propriété définitive ; ils enseignent nue les fabriques sott chargées en premier lieu de l'entretien, ée la réparation et même au besoin de la reconstruction de ces édifices, mais que néanmoins la propriété en appartient toujours exclusivement à la commune, tellement qoe la fabrique est sans qualité pour réclamer, en cas de contestation, l'interprétation deb vente d'une église ou d'un presbytère. CtA ce qui résulte de nombreux avis du conseil d'Etat et surtout de celui qui fut donné par les comités réunis de législation et de Intérieur le 10 octobre 1836.

El pour qu'il ne restât pas le moisfa doute sur celle spoliation anticoncordalaiic de l'Eglise au profil de l'Etat, le ministre 4« cultes qui, sinon de droit, au moins de fait, appartient beaucoup plus à l'Etat qu'à l'Eglise, retranche complaisamment, tous les jours, quelques attributions de son département pour les glisser peu à peu dans celui da ministre de l'intérieur.

Aujourd'hui c'est par les préfectures seules que se règle tout ce qui a rapport à ce»

bâtiments si essentiellement ecclésiastiques. Ainsi chaque année des fonds sont affectés par le gouvernement à titre de secours po* aider à la réparation des églises et presbytères dans chaque diocèse. Et bien, ces fonds sont envoyés directement aux préfets qw en font l'application comme ils I entendent, sans que 1 évéque soit obligé à donner soa avis , sans même qu'il reçoive commuaication ni de l'envoi de la somme ni de sa quotité.

Mais au moins quand il s'agit de construire ou de modifier notablement ces édifices exclusivement destinés au culte catholique, le clergé qui doit plus que tons es avoir l'usage est- il admis A diriger les plans. à surveiller l'exécution, y a-t-il un droit de

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m on se conformera religieusement à ce que u prescrivent les saints canons , et on aura c égardauxusages et aux louables coutumes • autrefois en vigueur, en les accommodant « à ce qu'exigeront les circonstances. La « (acuité sera néanmoins laissée à leurs suc- « cessears de changer ces statuts, si les cin- « constances le leur font juger utile et con- « venable, après avoir pris l'avis de leurs c chapitres respectifs. »

C'est une maximeen matière de statuts q ue, non fit extensio adsimilia t omissum in stalutis kabendumpro omisso. Lcscanonisles établissent encore : 1* que le serment de garder les statuts d'un corps quel qu'il soit ne regarde que ceux qui sont déjà faits, et non ceux qui pourront se faire dans la suite, à moins que celui qui a pi été ce serment n'ait eu intention de l'étendre aux statuts présents et futurs, ou que la formule du serment ne renferme les uns et les autres; 2° le serment de garder les statuts n'oblige qrc quand les *fatuts eux-mêmes obligent, c'est-à-dire, quand ils n'ont rien d'injuste : Juramentum non est vinculum iniquitatis.

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