SUFFRAGE
Le suffrage est la voix ou l'avis que Ton donne dans une assemblée où Von délibère, de quelque chose, où l'on élit quelqu'un pour une charge, un bénéfice, etc. Ce mot de suffrage vient du latin suffragium , qui signifiait de l'argent, comme il parait par la huitième novelledeJustinien, uijudices sine suffragio fiant ; et par la sixième novellc qui cmeril prœsulatum per suffragium, episcopatu et ordine ecclesiastico exciaat.
L'on voit sous le mot élection, les trois dit férentes manières de porter son suffrage dans une élection, suivant le ch.ipitrc Quia profiter, par scrutin, par compromis, par inspiration. La voie du scrutin est celle dont on use le plus communément. Le chapitre Qui*
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(iropter dit que celui qui aura en sa faveur a plus grande el la plus saine 'partie des suffrages sera canoniquementélu;etles canoniales établissenl sur ce chapitre que le plus grand nombre des suffrages se compte par rapport à ceux qui ont droit à l'élection, et non par rapport à ceux qui y assistent.
Quant à cette partie que Ton appelle la plus saine, qui peut l'emporter sur celle qui n'est supérieure que par le nombre, on en juge par le mérite et le zèle des suffragants. Mais comme ou a reconnu que ce jugement sur la plus saine partie des suffrages était une source de procès et de comparaisons odieuses, dans presque toutes les communautés, on se sert de scrutins secrets, et Ton ne choisit les scrutateurs que pour empêcher les abus. C'est la forme prescrite
far le concile de Trente pour des réguliers Voyez élection ).
Voici Tordre que Ton doit garder dans les élections par une briève exposition du procès-verbal que Ton y doit faire.
Le procès-verbal doit contenir la date du jour, et même de l'heure de l'assemblée, et du lieu où on la tient ( Can. 2, disl. 79 ).
On y doit faire mention de la convocation et de tous ceux qui sont présents, ainsi que des absents, et de leur appel ou opposition IC. 3, 28,36, de Elect. ) ( Voyez âb ent ).
Si parmi les électeurs il n'y en a aucun qui de droit préside à rassemblée, il faut la commencer par l'élection d'un président. On abhorre dans l'Eglise les corps acéphales, c'est-à-dire sans chef ( Voyez acéphale ).
11 est nécessaire de faire mention des cérémonies, prières et autres formalités qui ont précédé l'élection, s'il y en a de prescrites soit par le droit, soit par l'usage : In clectionibus, non tantum quod dejure % sed quid de consueludine oblineat, inspiciendum.
La pragmatique avait réglé, pour l'élection des prélats, que les électeurs s'assembleraient à l'église pour y entendre la messe du Saint-Esprit ; que s'élant confessés, ils y communieraient; et qu'ensuite assemblés dans le chapitre, ils feraient tous entre les mains du président, et le président entre les mains de celui qui le suit, le serment dont voici la formule {Voyez pragmatique).
Ego N. juro et promillo omnipotenti Deo et sancio N. vel sanctœ 2V. sub cujus vocabulo dedicala est ecclesia , eum eligere quem crtdam fulurum esse in spiritualibus et tempôralibus utiliorcm, nec Mi vocem dare % quem veriximititer scivero promissions aut datione alienjus rei temporahs, seu prece per se aut per alxum inierposita , aut allas qualitercumque directe, aut indirecte per se electionem procurare.
Les électeurs qui donnaient leur suffrage par procureurs, el les compromissains étaient aussi tenus de se confesser, de communier et de prêter le même serment.
On distingue dans les élections la voix active el la voix passive : la première est le suffrage même de chaque électeur, considéré par rapport à celui qui le donne, et en tant qu'il a le droit de le donner; la voix passive est ce même suffrage considéré pur
rapport à celui en faveur duquel il est donné. Il y a «des capitulants qui ont voix active h passive, c'est-à-dire qui peuvent élire et être élus ; d'autres qui ont voix active seulement, sans pouvoir être élus, tels que ceux qui ont passé par certaines places auxquelles il* se peuvent être promus de nouve.no, ou do inoins seulement après un certain temps; enfin, ceux qui sont de la maison, sans être capitulants, n'ont point voix active ni passive; ceux qui sont suspens ne peuvent pareillement élire ni être élus.
Ceux qui ont voix active doivent tous donner leurs suffrages en même temps et dans k même lieu.
Les suffrages doivent être purs el simplet; on ne reçoit point ceux qui seraient donnés sous, condition, ou avec quelque alternative ou autre clause qui les rendraient incertains.
L'élection doit être publiée en la forme ordinaire, aussitôt que tous les capitulants ont donné leurs suffrages^ aûn d'éviter tontes I» brigues et les fraudes, el ce serait une nullité de différer la publication pour obtenir préalablement le consentement de celui quiestéla.
Reste à traiter ici la question de savoir s'il est plus utile de donner les suffrages tu secret qu'en public dans les délibérations communes.
On ne trouve dans le droit aucune décision, suivant laquelle on soit obligé d'opiner plutôt en public qu'en particulier, si l'on ne veut dire que le chapitre Quia pr opter suppose que le tout se passera en secret, par la voix du scrutin qu'il propose comme la première et principale voie d'élection. Mais le concile de Trente s'en est expliqué formellement par rapport aux élections parmi les religieux , et cela pour éviter les suites lâcheuses du ressentiment même entre des geat obligés de vivre en commun. Pour celle même raison le décret du concile de Trente qui est à cet égard suivi par tous les réguliers, ne s'applique point aux élections dam les corps séculiers dont les membres re mènent point une vie commune. Les litres et les usages font règle pour ces derniers; mail le secret n'y serait-il pas plus utile en certains cas, el doit-il être également observé par les religieux en toute sorte d 'élection? Voici les distinctions que nous avons cri devoir faire à cet égard.
Dans les élections aux charges des corpi mêmes séculiers, où Ton ne peut guère* décemment louer les membres que l'on vent élire en présence des autres éligilibles, et>< core moins alléguer des motifs particulier!
pour l'exclusion de ceux-ci, le secret ooas parait non-seulement utile, mais nécessaire.
Mais là où il ne s'agit que de l'élection à quelque office ou bénéfice vacant, dont le titulaire n'existe point encore, il n'y a aucn de ces inconvénients, et c'est souvent n bien qu'un électeur pose les raisons qui le déterminent à son choix devant ceux qtf n'en ont pas de si avantageuses à l'Effet pour faire le leur. Cela peut et doit mèm procurer une réunion de volontés en (aveo' du plus digue.
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qui, pour cette fois, lui seraient moins agréables; mais en tout cas, il faudra toujours que, fur les autres candidats proposés, trois restent maintenus sur la liste des éligibles pour un choix libre, et de ce nombre le nouveau chanoine devra être élu, dans le terme d'un mois, de la manière suivante.
« Pour les canonicats qui viendront à vaquer dans les mois de janvier, mars, mai, juillet, septembre, le chapitre intégral, c'està-dire les chanoines résidants et non résidants réunis, présenteront au conseil d'administration les propositions ci-dessus déM- Î;nées; et sur les candidats maintenus sur a liste capitulaire, l'évéque choisira le nouyeau chanoine, auquel il conférera en même temps l'institution canonique. Pour les canonicats, au contraire, qui tomberont en vacance dans les autres mois de l'année, l'évéque formera et remettra aux mains du conseil d'administration catholique, la liste électorale, et sur les sujets qui y seront demeurés au libre choix du chapitre, celui-ci, dans sa réunion complète, conférera le canonîcat vacant. Les chanoines, ainsi nommés par le chapitre, recevront l'institution canonique du sainl-siége. Les trois vicaires capitulaires sont toujours librement nommés et canoniquement institués par l'évéque, qui les choisira parmi tous les ecclésiastiques éligiblesdu canton (Voyez alternative).
« Art. 14. Ne sont éligibles au chapitre que des prêtres séculiers, réunissant les qualités canoniques en général, et qui, spécialement, appartiennent au diocèse de Saint- Gall, ou qui y auront exercé un temps assez long, avec zèle et prudente, le ministère pastoral, ou quelques autres fonctions ecclésiastiques, ou qui se seront particulièrement distingués et rendus recommanda blés dans l'administration paroissiale, dans la direction du séminaire ou dans l'instruction publique.
« Art. 15. Le séminaire du diocèse de Sainl-Gall, institué pour l'éducation des candidats du sacerdoce, sera placé, suivant les prescriptions ecclésiastiques, sous la direction de l'évéque. Le conseil d'administration catholique lui assignera les localités et les fonds nécessaires à sa situation actuelle.
« Art. 16. Le revenu épiscopal est Cxé à 4,000 florins; celui du doyen à 1,200 florins; ceux des chanoines capitulaires à 1,000 florins; et ceux des vicaires capitulaires à 350 florins chacun. Les chanoines non résidants, toutes les fois qu'ils seront convoqués au chapitre, auront droit â une indemnité de voyage ou de vacation. Les émoluments de celui des chanoines qui sera chargé du rectorat de la paroisse de Saint-Gall, seront portés à 1,200 florins.
« Art. 17. Outre les émoluments ci dessus fixés, il sera assigné à l'évéque, au doyen et à chacun des chanoines résidants, des demeures décentes et gratuites ; les localités jugées nécessaires seront convena-
blement entretenues par les soins du conseil d'administration catholique. Il sera de méat assigné à l'évéque et à sa cour» par l'administration des affaires diocésaiucs, pour»
chancellerie et pour ses archives, ainsi qte pour le séminaire , des localités convenables.
« Art. 18. L'évéque aura à s*ent*ndrt avec le conseil d'administration catholique, pour la fixation des taxes de chancellerie, par exemple : pour affaires matrimoniales, pour séances du conseil ecclésiastique» d tout autre titre auquel elles pourront être exigées.
a Art. 19. Sur les revenus de la mens* épiscopale, pendant la vacance du siège, une moitié sera allouée à l'évéque nouvellement élu , pour l'aider à former son nouvel établissement; l'autre moitié restera à la disposition de l'administrateur du diocèse.
« Art. 20. Pour fonder et assurer à tort jamais l'entretien de la cathédrale et do séminaire épiscopal , ainsi que les revenu fixes à l'évéque et à son chapitre, sont illoués, en forme de dotation perpétuelle, ta capitaux suivants : pour l'église cathédrale et les prébendes qui y sont annexées, 200,081 florins ; pour le séminaire et les prébesfa y annexées, 75,000; pour la mense éoisropale et les prébendes du chapitre, lo6,000 florins. Ces sommes seront distraites di reste des fonds généraux de la corporation catholique, pour être, au moment de l'érection de l'évéché, affectées auxdits instituts, en titres d'obligations dûment hypothéquées; elles seront assurées et déclarées biens A fondation inaliénables, et séparément administrées. Pour garantir la recette libre et régulière des rentes, et pour assurer l'inaliénable possession, ainsi que le service te revenus, les titres de la dernière partie de la dotation géuérale de l'évéché seront déposés aux archives du diocèse, ou en tout aatif lieu sûr, désigné par l'évéque et par le conseil d'administration.
« Art. 21. Il est expressément spécifié K garanti, que l'église cathédrale et le séminaire épiscopal seront à jamais et dans toss les cas, maintenus dans leurs dotations respectives.
« Art. 22. Pour faciliter l'administratios de l'évéché de Saint-Gall, tout les doctments relatifs au diocèse, de quelqoe espèce qu'ils puissent être , seront retirés te anciennes archives épiscopales, et remis i la nouvelle chancellerie épiscopale deSaist- Gall.
« Art. 23. Pour le cas où d'autres cantotf, avec leurs populations catholiques, voudraient à l'avenir s'agréger au diocèse ée Saint-Gall, les arrangements relatifs à crtis accession sont réservés à des négociants* ultérieures. »