‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 331 sur 479 · IH · texte numérisé non relu

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DICTIONNAIRE DE DROIT CANON

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cause de sort ordre ou de son office ou bénéfice ecclésiastique ? Suspensio est inhabilité (fuœdam ordinum vel officiorum exeeutionem tmpediens (Anton, in tract, de Suspens.).

Quoique le nom de suspense, dit Gibert, ne paraisse pas dans les canons avant I& fin du quatrième siècle, la chose qu'il signifie se voit dans ceux qui contiennent la discipline des premiers siècles.

La suspense est une censure très-anciennement usitée dans l'Eglise. On en trouve des vestiges, dit le cardinal de la Luzerne, dans des conciles du sixième siècle. Elle suppose, comme toutes les censures, une faute {{rave. Nous voyons cependant, dans le droit, des exemples de suspenses infligées pour la l'iule daulrui: entre autres le pape llonoré 111 ordonna qu'un jeune homme qui avait été tait diacre à l'âge de treize ans, resterait à la honte de l'évéque qui l'avait ordonné, suspens de sou ordre jusqu'à ce qu'il eût atteint l'âge porté par les canons (Cap. vel non est compos. de lempor. ordin.). Le sujet ordonné ne subissait pas à proprement parler une peine , puisqu'en le supposant innocent, il n'aurait pas dû exercer avant l'âge canonique, si l'âge pour la réception dis ordres eût été exigé.

On distingue troij sortes de suspenses, la première ab ordine, des saints ordres, c'estji-dire, que l'ecclésiastique n'en peut pas faire les fonctions. La seconde, ab officio, c'est-à-dire , qu'elle suspend des fonctions qui appartienne ni à un clerc, à cause d'un bénéfice ou d'une charge qu'il occupe dan?

l'Eglise. La troisième a beneficio, c'est-à-dire, de l'office et de la juridiction ecclésiastique, qui appartiennent à un bénéficier, à raison de son bénéfice.

Celui qui est suspens, conserve néanmoins son ordre, son bénéfice, son rang; en quoi la suspense est différente de la dégradation qui fait perdre tous les droits aux ordres et aux bénéfices. 11 est aisé de confondre^ suspense avec la déposition, et même avec l'irrégularité. Cela arrive dans tous les cas où la déposition est prononcée par les canons, pour en être relevé après la pénitence par le seul évéque. Cela arrive encore quand on met parmi les cas de suspense ceux où le droit exclut de la promotion aux ordres non reçus, eu même temps qu'il prive de l'exercice des ordres reçus; ce qui est proprement l'irrégularité. On confond .aussi la suspense avec l'interdit, quand on mêle parmi les cas de suspense ceux où l'entrée de l'église est défendue pour quelque temps.

La suspense est ou totale, ou partielle, et elle peu! être considérée comme telle en deux sens. Elle est totale, quand elle comprend tous les ordres et tous les bénéfices de celui contre qui elle est prononcée, elle est aussi totale auoad tetum in parte, quand elle comprend ou tous les ordres ou tous les bénéfices. Elle peut être aussi appelée dans ce cas, partielle, quoad pars in loto. Mais elle est proprement telle, quand elle ne comprend que certains ordres, ou l'office séparément ou bénéfice. Or, c'est une régie que

la suspense des ordres supérieurs ne r en ferme pas celle des ordres inférieurs ; et que la suspense des ordres ne comprend pas celle des bénéfices, et vice versa. Mais toute fauta qui suspend des ordres reçus, suspend aussi de la réception des autres; quoique, qnaud le canon suspend d'une fonction inférieure pour une faute commise touchant cette fonction, il ne suspend pas pour celle des fonctions supérieures. La suspense , comme l'on dit, sans queue ou addition , s'entend delà suspense totale; et quiconque est suspens des fonctions des ordres dans une église , l'est aussi dans toutes les autres (Gibert, Traité des usages de l'Eglise gallicane ).

Or, dans cette acception, la suspense est ou prouoncée par le droit , ou de senteuce à prononcer par le juge : Alia canonis, alia judicis , sicut excommunicatio et interdictum (Lnncelot, Inst. can. y lib. IV, tit. 15). Les cas où la suspense est prononcée par le droit sont presque infinis. Gibert les a réunis en grande partie dans l'ouvrage cité ci-desius, nous ue le suivrons pas dans ses détails, mais nous remarquerons à ce sujet, l*q«e la suspense ne regarde que les fautes qu'on peut expier par une pénitence de quelque temps ; car si elles méritent une péniteoce plus longue, c'est le cas de la déposition (Voyez déposition); 2* qu'il n'y a point de mépris ou d'abus des fonctions ecclésiastiques, tant soit peu considérable, qui ne soit puni de quelque suspense convenable à la qualité de la taule; 3° que tout homme qui a eu les ordres , ou quelque charge ecclésiastique , ou bénéfice , peut être frappé de suspense; k° que tout homme à qui le bruit public attribue un crime digne de déposition, doit être suspens jusau'à ce qu'il se soit justifié , et que sa justification soit connue: il n'en est pas de même s'il en est seulement accusé, et qu'il ne soit pas contumace i paraître.

A l'égard de la suspense ab homme f tau} ceux qui ont le pouvoir d'excommunier pet* vent suspendre.

Par rapport à la forme de la suspense, elle doit être précédée de monitions, uoeseulement quand le droit l'ordonne expressément , mais encore toutes les fois que la faute , séparée de la contumace , ne mérite pas la suspense; que si c'est une suspens* prononcée par sentence , les preuves de U faute doivent être certaines , et Ton doit faire mention de cette certitude dans la ststence qui l'ordonne : Quia constat te corn* misisse... Ideo ab officia et executione ordinu* tuorum suspendimus (Pontifical). A l'éfpri de la suspense par le seul fait, la monitios n'est jamais requise si elle n'est expressément ordonnée par le droit.

Le mépris de la suspense, marqué par U continuation à faire, pendant la suspense, te fondions dont elle exclut, doit être puni 4e l'excommunication majeure , et l'est quelquefois ipso jure; mais il produit toujours l'irrégularité contre le coupable {Clem.S.^ Pœnit. 9 c. 2, dist. 55; c. 2. de Cler, exc** r c. 9, eod.; c. 1, de Sent, excom. in fi*). 1W

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sus

on difpule si cette irrégularité est encourue par le clere qui viote la suspense dans les ordres mineurs. Le plus grand nombre des auteurs est pour la négative.

A ces peines , on peut ajouter la nullité des actes de juridiction faits pendant la suspense; tels sont l'approbation pour l'administration des sacrements , les dispenses, les statuts, l'absolution, quelquefois la privation du bénéfice , si la suspense porte sur le bénéfice, etc. Mais pour que les actes faits

Sendant la suspense de l'office soient nuls ans le for extérieur, il faut que la suspense ait été dûment dénoncée et publiée

On demande si les actes faits et les fonctions exercées contre la suspense, par les ecclésiastiques qui l'ont encourue, sont valides? Il faut distinguer, à cet égard, ceux qui sont nommément dénoncés de ceux qui ne le sont pas ; il faut distinguer aussi les actes qui exigent la juridiction de ceux qui ne la supposent pas. Les fonctions qu'exerce nn suspens qui n'est point dénoncé , sont Talides quoique illicites : ainsi le décide la bulle de Martin V, Ad evilanda scandala. Le suspens dénoncé exerce aussi validement les fonctions qui n'exigent pas de juridiction.

Le baptême, l'eucharistie conférés par lui , sont valides, quoiqu'il se charge d'un péché; mais si l'ecclésiastique est suspens et dénoncé nommément , les fonctions qui sup- Ç osent juridiction sont radicalement nulles : elle serait l'absolution donnée par un prêtre qui aurait subi une sentence de suspense dûment publiée.

La suspense flnit par l'absolution qui s'accorde sur la satisfaction de la part du suspens , par le laps du temps pour lequel la suspense a été portée , par la cessation et par la révocation , même par la dispense.

Toutes les fois que la durée de la suspense, qui s'encourt par le seul fait, est laissée à la volonté du supérieur, la suspense finit qoand il permet les fonctions défendues par la suspense (C. 2, de non ord.).

Il 7 a plusieurs suspenses réservées au pape, telles sont celles contenues dans les textes suivants : C. 33, de Testib. et atlest.; % c. 8, de lempor. ord.; c. 13, eod. ; c. 1 et 2, de ordin. ab episeop.; c. de lempor. ordin.

in fr;x. 45, de simon.; c. 1, de cler. prom. per saltum; Concil. Trident, sess. XXIII, cap. 14; c. 32, de excom., c. 1,2, 3, de eo qui furtive y etc. ; Extravag. unie, de vot. ; Extrav. 3, de privil.; Extrag. 1, deelect*; Extravag. 1, de sim.; ConciLTrident., sess. XXIV, deRef.ik; €. 10, de apostatis : c. 2, de cler. 9 vel monach.

Les cas ordinaires qui font encourir la êuspense sont, 1* de recevoir les ordres avant l'âge compétent ; 2* de les recevoir d'un autre évéqueque du sien propre, sans dimissoire et lettres testimoniales de vie et mœurs (Voyez duiissoirb ) ; 3* de recevoir uu ordre supérieur sans avoir reçu l'inférieur ; 4* de rerevoir les ordres hors des temps destinés à l'ordination ; 5* de recevoir plusieurs ordres en un même jour ; 6* de les recevoir pour de Tardent ; 7* d'être concubiuairc public;

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