‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 346 sur 479 · TRAITEMENTS ECCLÉSIASTIQUES · texte numérisé non relu

TRAITEMENTS ECCLÉSIASTIQUES

On appelle traitement l'émolument accordé par l'Etat aux fonctionnaires publics. De là on a donné le nom de traitement à l'indemnité due au clergé pour la spoliation de ses biens; c'est à tort sans doute , mais ce mot est consacré par la Section III du titre IV des articles organiques; nous devons donc l'employer ici dans ce sens.

Le traitement est la récompense d'un service rendu. Delà il suit : 1* qu'il est dû du jour de la prise de possession régulièrement constatée : or, la prise de possession est constatée, pour les vicaires généraux et pour les chanoines , par le chapitre; rour les curés desservants et vicaires , par le bureau des marguilliers ( Voyez sous le mot BfaÉrics , § k, une ordonnance royale relative à cette prise de possession). Les grands vicaires capilulaires sont rétribués à dater de leur élection, mais seulement après que leur nomination a été agréée par le roi ; 2*quele traitement n'est pas dû s'il n'y a pas eu de service fait :

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tir.

cependant l'absence temporaire pour cause légitime peut être autorisée par l'évéque , sans qu'il en résulte décompte sur le traitement [Voyez l'article k de l'ordonnance citée ci-dessus). S* Que si» en cas de démission, le démissionnaire a continué l'exercice de ses fonctions, même postérieurement à la date dç la nomination de son successeur , il est réputé avoir continué d'exercer par suite de son ancien titre; et, en conséquence, le traitement lui est payé pendant le temps qu'il a continué d'exercer [Circulaire ministérielle du 11 juillet 1809). i* Que, ni le préfet, ni le ministre, ne peuvent retenir le mandat d'un ruré , si ce n'est dans les cas prévus par la loi , et jamais arbitrairement , on par forme de punition. En effet , le curé a acquis , en remplissant le service paroissial, un droit rigoureux sur son traitement ; l'en priver, ce serait retenir nn bien dû à titre onéreux et prononcer une conGscation.

Les traitements ecclésiastiques sont insaisissables dans leur totalité (Arrêt du 18 nivôse an XI).

Le cumul ou la réunion de deux traitements ou indemnités est généralement défendu par les lois; cependant la loi dn 15 mai 1818, art. 12, permet de cumuler les pensions de vicaire général, chanoine, curé de canton septuagénaire, avec nn traitement d'activité, jusau'à concurrence de 2,500 francs , et un curé on vicaire peut , pour double service , recevoir une indemnité de 200 francs.

§ 1. Quotité des traitements ecclésiastiques.

Sons le mot bénéfice, { 4, en parlant de la suppression des bénéfices, nous avons naturellement dit un mot de la quotité des traitements ecclésiastiques , néanmoins nous en parlerons encore ici, maïs avec plus de détail.

1* Le traitement de l'archevêque de Paris est de M),000 francs ; celui des autres archevêques est de 15,000; celui des évéques est de 10,000 francs (Art. organ. 64 et 65). Il est alloué, en outre, aux archevêques, pour frais d'établissement, une somme de 10,000 francs ; aux évéques une somme de 8,000; à un évéque nommé archevêque, 2,000 francs. Les cardinaux reçoivent une indemnité de 10,000 francs. Les archevêques ou évéques reçoivent , # en indemnité des visites diocésaines , 1.000 francs, quand leur diocèse est composé d un seul département; 1,500 francs quand il est composé de deux départements. Les archevêques de Reims et d'Aix, et les évéques de Chfllons et de Marseille, qui n'ont qu'une partie de département, ne reçoivent chacuu que 750 francs.

2° Le premier vicaire général de Paris a 4,000 francs; quinze vicaires généraux de métropole ont 3,000 francs; les autres ont 3,000 francs.

3* Les chanoines de Paris ont 2,400; ceux des provinces ont 1,500 francs.

4* Les curés de première classe septuagénaires et pensionnes ont 1,500 francs et leur pensionnes septuagénaires non pensionnés ont 1,009 francs; les non septuagénaires, peiiotunnés ou non, ont 1 ; 5Q0 francs. Les

curés de seconde classe septuagénaires ont 1, 200francs, et, en outre, hfur pension ;lesimu septuagénaires!, pensionnés ou non, ont 1,200 francs. Les desservants septuagénaires ont 1 ,000 francs ; les sexagénaires ont 900 francs; et les non sexagénaires ont 800; les préirts employés dans les colonies reçoivent , outre les frais de roule, 2.000 francs par an.

5° Les vicaires reçoivent des fabriques, et subsidiairemenl des communes, un irait* ment de 500 francs au plus, et de 300 francs au moins. L'Etat leur donne , en outre , on secours ou indemnité de 350 francs» quand ils sont placés dans une ville dont la population est au dessous de 5,000 âmes. Il s'est élevé la question de savoir si , depuis que l'Erat a porté l'indemnité qu'il accorde aux vicaires, de 900 francs à 350 francs, le minimum dont sont tenues les communes, en cas d'insuffisance dos revenus des fabriques v

Sent être diminué de 50 francs, et être rédeil 250 francs? Le gouvernement a décidé ea faveur des communes, se fondant sur ce qu'il résulte des explications données à l'époque de la discussion du hudjelde 1830, devenu la loi du 2 août 1829, que l'augmentation a été volée afin de procurer aux communes un dégrèvement. Mais cette assertion est inexact*. L'intention d'opérer on soulagement ne portail |K)int sur le supplément des vicaires, mais sur celui des desservants. Il ne suffirait pas d'ailleurs de quelques paroles jetées dans la discussion pour déroger au décret de 1809. Des explications, quand même elles auraient été données dans le seus entendu par l'administration, ne pourraient avoir un tel effet, i moins qu'elles n'eussent été catégoriques , et renouvelées dans l'autre chambre : or , i! n'en fut nullement question à la chambre des Pairs (Journal des Conseils de fabriques, tom. 111, pag. 274).

6° Les prêtres qui furent dépossédés de leurs fonctions en 1790 reçoivent, en verts de la loi du 9 vendémiaire au VI (30 septembre 1797), une pension de 260 francs 66 cent

7° Une indemnité de 200 francs est accordée aux prêtres qui font un double service {Voyez binage).

8° Les curés en retraite reçoivent on secours dont la distribution est confiée à l'évéque ; ce secours ne peut dépasser 500 francs. Les vicaires géuéraux dépossédés reçoivent, quand ils ont exercé pendant trois ans , na secours de 1,500 francs, jusqu'à ce qu'il* soient pourvus d'un canonicat. Les prêt r. s .en activité de service reçoivent à^ê secours variables , lorsqu'ils se trouvent dans ua grave besoin provenant d'un accident 9 tel qu'une longue maladie, un incendie.

9° Les religieuses qui furent anciennement expulsées de leurs couvents reçoivent annuellement une pension de 166 francs 66 cent.

§ 2. Réduction du TEAiTEMKîir.

Pour la réduction du traitement des curés agents pour cause d'inconduitc ou de maladie, voyez sous le mol absence, te décret du 17 novembre 1811.

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« Art. 2. Pour tenir lieu 'aux curés et aoires , attachés auxdites églises.... de la jouissance qui leur avait été laissée provisoirement pour l'acquit desdites fonctions, il leur sera payé, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, sur le trésor public, par les receveurs des districts , l'intérêt à quatre pour cent • sans retenue, du produit net de la vente desdits biens.

« Art. 3. Toute vente d'immeubles réels desdites fondations faites jusqu'à présent dans les formes.... sont validées.... à la charge de l'intérêt à quatre pour cent, payable sur le trésor public... »

La loi du 19 juillet 1792 ordonne la vente des palais épiscopaux , en mettant également le logement des évéques à la charge de l'Etat (art. 1 , 2 et 3).

L'Etat s'impose la même obligation , en décrétant la vente des immeubles affectés aux fabriques des églises ; la loi du 19 août 1792 porte :

« Art. 1 er . Les immeubles réels affectés aux fabriques des églises cathédrales , paroissiales et succursales . . . . seront vendus 1 es à présent

« Pour tenir lieu aux fabriques.... de la jouissance qui leur-avait été laissée provisoirement...., il leur sera payé sur le trésor public... l'intérêt à quatre pour cent, sans retenue , du produit net de la vente d'iceux. »

Nous pourrions citer beaucoup d'autres dispositions de noire législation qui imposent à l'Etat les mêmes obligations , mais cellesci suffiront bien , ce nous semble , pour prouver, avec la dernière évidence , qu'en s'apnropriant et en aliénant les biens du cierge, l'Etat s'est imposé la condition , ou s'est reconnu l'obligation de pour voir autrement aux fins auxquelles ces biens de toute nature étaient consacrés , c'est-à-dire , aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres, au soulagement des pauvres, aux réparations et reconstructions des églises et des presbytères, etc., ainsi qu'il est formellement spécifié dans les lois que nous avons citées.

2°. Mais l'autorité ecclésiastique compétente a-l-elle ratifié ces aliénations et agréé les conditions auxquelles elles furent faites par l'Etat? oui. En effet, ces aliénations sont ratifiées par l'article 13 du concordat ( Voyez concordat de 1801 ) ; elles sont , en outre, spécialement ratifiées par la bulle de Pie VU , du 18 des calendes de septembre 1801 , portée pour la ratification du concordat ( Voyez cette bulle sous le mot concordat, col. 608 du tom. 1" de ce coors). Et les conditions que l'Etat s'était imposées , les obligations qu'il s'était reconnues de pourvoir autrement aux fins auxquelles les biens du clergé étaient consacrés, non-seulement ont été acceptées par l'Eglise, mais elles ont <>lb exigées et plus ou moins formellement btipulées. 11 est dit, dans la bulle sus-mentionnée: « Quoique nous eussions vivement « désiré que tous les temples fussent rendus « aux catholiques pour la célébration de « nos divins mystères, néanmoins * comme

« nous voyons clairement qirnne telle « dilion ne peut s'exécuter, nous avons en « qu'il suffisait d'obtenir du gouvernent* « que toutes les églises métropolitaines, es- « thédrales , paroissiales , et antres , nu « aliénées, nécessaires au coite, fassent rt» « mises i la disposition des évéques..- M** « les églises de France étant par là mémt « dépouillées de leurs biens , il fallait lies* « ver un moyen de pourvoir à l'honnête es « t retien des évéques et des curés. Anssi k « gouvernement a— t— il déclaré qu'il prtsc drait des mesures pour que les évéqnese « les curés de la nouvelle circonscription « eussent une subsistance convenable à lenr « état. Il a également promis de prendre do « mesures convenables pour qu'il fût penrii « aux catholiques français de faire, slStk « voulaient, des fondations en faveur de»

« églises.... > (Voyez fondations.) Les articles 12, ik et 15 du concordat, formulent en divers engagements de l'Etat envers l'EgUie.

Du reste, il ne peut venir en pensée a per* sonne , qu'en ratifiant l'aliénation de mi biens par l'Etat, l'Eglise ne t pas voulu ratifier les conditions que l'Ela s'était laissées , les obligations qu'il s'était recoannet, de subvenir autrement aux besoins que ces biens étaient destinés à satisfaire. Donc, tf par les lois qui ont déclaré biens notionsu les biens du clergé , et par celles qui les ost aliénés , et par le concordat , etc. 9 l*Btat al resté avec 1 obligation de satisfaire, paréo moyens quelconques , aux besoins que les biens du clergé étaient destinés à saiisCsire: donc les moyens quelconques , par leseaeb l'Etat pourvoit aux frais du culte t à I entretien de ses ministres , au soulagement se» pauvres , aux réparations et reconstruetieas des églises, etc., représentent non les fices ecclésiastiques , mais les revenus de bénéfices.

Cette dernière conclusion nous semble pleinement évidente; mais il n'est pas inutile de l'environner de nouvelles lumières. L'assemblée nationale en déclarant dans son décret du 2 novembre 1789 , rapporté pins haut , que tous les biens ecclésiastique* se/et à la disposition de la nation 9 à la charge d*£ tre pourvu par elle 9 d'une manière coaeensble, aux frais du culte , à l'entretien de m ministres , et au soulagement des pauvres 9 montre l'intention bien positive de rester détentrice du fonds, et de ne fournir que ce qui sera nécessaire pour représenter les revenus de ce fonds. Cela est tellement clair, qu'elle décrète qu'il ne pourra être assort moins de 1200 livres par an , non compris b logement et les jardins, à la dotation d'auemee cure. Les conditions que l'Etal s'impose wr le décret d'abolition des dîmes , porte évidemment le même caractère; mais cet esprit se montre surtout dans les décrets des 10 6vrier 1791 et 19 août 1792, qui assurent aai fabriques et aux prêtres attachés au senfo* dos églises , Yintérit à quatre pour cent et produit net de la vente des immntbles téeit (/ni étaient affectés aux fabriques et à des fer dations.

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\ que* n'a-t-elle pas c ha âgé? l'Etat n'en a t il ' pas fait un simple salaire?

Noos avons ouï dire que divers arrêts des cours royales et de la cour de cassation , ont jugé en ce sens « e! que le budget ecclésiastique est annuellement voté en ce même sens par les chambres. Nous étions dans l'intention d'examiner ceci avec quelque détail , mais les simples questions préjudicielles que nous allons poser , nous ont fait juger cet examen complètement inutile. En effet t une loi, et à plus forte raison toute une législation comme celle par laquelle l'Etat s'est reconnu l'obligation , en conséquence de l'aliénation des biens du clergé» de subvenir aux frais du culte, à lVntrelien de ses ministres, etc., ne peut être révoquée que par une loi postérieure qui ail une égale autorité, et qui formule^ expressément la révocation ; or 9 nous ne~connaissons, et l'on ne cite aucune loi de cette nature. Aussi la législation susdite, sauf des particularités modifiées par des lois postérieures , et toujours dans le même sens , est en pleine vigueur.

Mais l'Etat peut-il changer la nature des obligations qu'il s'est reconnues envers le clergé? Non ; car la nature de ces obligations résulte d'actes irrévocablement accomplis , et non d'une charge que l'Etat se soit librement imposée.

En outre, rptat peut-il changer la nature d'obligations formellement et solennellement stipulées par un tiers, et sans le concours de ce tiers ?.... Poser cette question , c'est la résoudre.

Sans doute, l'Etat peut tout cela matériellement et nominativement , puisqu'il est dépositaire de la force; mais nous parlons pour d'autres que pour ceux qui ne 1 oient que la lettre , oui tue ; nous parlons pour ceux aux yeux de qui il n'j a que l'esprit qui vivifie.

Pourrions -nous , d'ailleurs , accepter le traitement ecclésiastique comme un salaire de. l'Etat, ei ne plus y voir une indemnité béncficiale? Qu'on y prenne garde ; demander cela, c'est demander si nous pouvons administrer au nom de l'Etat. Si nous pouvons nous regarder comme ministres d'une religion nationale, dont le pouvoir politique serait le chef suprême.... Tout cela nous sera- |)lo trop clair pour qu'il ne soit pas soperïu d'entrer dans l'examen dont uous parlions.

III. Les traitements ecclésiastiques imposent-ils les obligations qu'imposait la partie des revenus qu'ils représentent, en sorte que les lois canoniques sur la matière leur soient applicables ?

Oui, et d'abord par conclusion. En effet, puisqu'en aliénant les biens du clergé, l'Ë- 1 lat s'est reconnu l'obligation d'indemniser * l'Eglise, en représentant les revenus des bénéfices pour subvenir aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres, au soulagement des pauvres, aux réparations et reconstructions des édiBces, etc; puisque l'Eglise a ratifié cette aliénation, accepté et stipulé ces Uaitements qui représentent les re-

venus des bénéfice* aliénés, puisqu'elle a mlentiellement déclaré que ces traitement forment la dotation des nouvelles églises il nous semble de toute évidence que en traitements imposent les mêmes obligation que les revenus des bénéfices qu'ils représentent, en sorte que les lois canoniques sar la matière, leur sont tont à fait applicables Hais entrons dans les détails de quelques preuves directes. La bulle de ratification ëi concordat porte: « Comme il faut dans l"Bc glise veiller à l'instruction des ecclésias* c tiques, et donnera l'éiéque un conseil « qui lui aide à supporter le fardeau de l'ai « ministration spirituelle, nous n'avons m « omis de stipuler qu'il existerait dans caa- « aue cathédrale conservée, un chapitre, c!

« aans chaque diocèse un séminaire. »Ls décret d'érection du cardinal lésât porte i cet égard ce qui suit : c Parmi les satin choses que notre très-saint père nessa ordonnées dans les lettres apostoliques^, il nous a recommandé en particulier,* prendre les moyens que les circoosliat»

pourront permettre, pour qu'il suit étafci de nouveaux chapitres..., et nousatssi reçu à cet effet... la faculté de subdéléguer pour tout ce qui concerne cet ofcpt Usant donc de celte faculté qui oens a été donnée , nous accordons aux archeréques et évê^uesqui vont être qpramés,fe pouvoir d'ériger un chapitre dans km métropoles et cathédrales respectives, 4è»

qu'ils auront reçu l'institution caaoaiqse et pris en main le gouvernement de lesr diocèse, y établissant le nombre de digsi* tés et d'offices qu'ils jugeront convenables dans les circonstances, pour l'bsaneur et l'utilité de leurs métropoles et cathédrales, en se conformant en tout à eeysî est prescrit par les conciles et (sa saints csnons. et à ce qui a été constamment observé dans l'Église. Nous exhortons In archevêques et évèquet, d'user le plnslM qu'il leur sera possible de cette faculté pour le bien de leur diocèse, l'honneur es leurs églises. •• pour la gloire de la religion, et pour se procurer a eux-mêmes as secours dans les soins de leur administra* lion; se souvenant de ce que l'Eglise pret»

crit touchant l'érection et l'utilité êa chapitres... Or, afin que la discipline ecclésiastique, sur ce qui concerne les chapitres, soit observée dans ces mêmes églises métropolitaines et cathédrales, les archevêques et les évêques qui vent étft nommes, auront soin d'établir et dordsa* ner ce qu'ils jugeront dans leur sapote être utile au bien de leur chapitre, a lesr administration, gouvernement et direction, à la célébration des offices, à à'sbservance des rites et cérémonies, soit dasi l'Eglise, soit au chœur, «U à l'exercice es toutes les fonctions qui devront être rrs»plics par ceux qui en posséderont les offices et les dignités. La faculté sera néanmoins laissée A leurs successeurs de chatgrr ces statuts • si les circonstances •* leur font juger utile et convenable, apri*

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ment eommon sur la matière se trouve dans toutes les théologies, nous nous contentons d v r renvoyer. Tout le monde sait que les bénéficier* étaient obligés sub gravi et même txjustitia, d'employer le superflu des revenus de leurs bénéfices en œuvres pies (Lignori, TheoL moral, lib. III, n. 490); donc la mémeobli- ^ation incombe aux titulaires actuels. Mais il est nécessaire de savoir en quoi consistent les traitements ecclésiastiques , parce qu'on pourra nous dire qu'il est impossible qu'aucun titulaire ait du superflu de son traitement. Le traitement du clergé se compose : 1* de la somme volée annuellement au budget de l'Etat, et payée trimestriellement aux titulaires, conformément aux articles organiques et aux loix subséquentes; S* du logement des évéques et des curés, et des jardins qui en dépendent (Voyex les articles organiques 71 et 78); 8* des suppléments de traitement faits aux titulaires par les départements ou par les communes (art. org. o7; arrêté du 18 germinal an XI) ; k* des fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres du culte (art. org* 73) ; 5* enfin ce traitement se compose de toute espèce de casuel connu sous le nom d'oblations (art. org. 68 et 69). Ainsi, et pour nous résumer , le traitement ecclésiastique se compose de tout ce dont jouissent, de tout ce que touchent et de tout ce i quoi ont droit les ecclésiastiques, légalement, en leur qualité d'évéque, de chanoine, de vicaire général, de curé, ou de vicaire. C'est ainsi que le gouvernement a satisfait à l'obligation qu'il s'était reconnue et à l'engagement qu'il avait pris dans le concordat , de faire aux membres du clergé un traitement suffisant et convenable; tout le monde voit bien que le gouvernement n'aurait pas satisfait a ce devoir en assurant un traitement qui, pour le clergé du second ordre, est de 380, 800, 1,200 et 1,500 francs, L'autorité ecclésiastique qui stipulait pour le clergé de France, ayant laissé au gouvernement le soin de rester ce traitement comme il l'entendrait, il lui était parfaitement loisible de l'assurer de telle manière ou de telle autre. La constitution civile du clergé et le décret du 24 juillet 1790, interdisaient toute espèce de casuel, de quête ou passion; mais aussi ils portaient le traitement en ar-

Î;enl, pour le clergé du second ordre, depuis e premier vicaire épiscopal et les premiers curés. Jusqu'au dernier vicaire de campagne de 700 livres à 6,000 livres, somme qui vaudrait bien aujourd'hui de 1,200 francs à 10.000 francs.

Nous pouvons donc dire en général que le traitement ecclésiastique tel qu'il est maintenant est suffisant, sauf quelques exceptions, et que plusieurs titulaires ont du superflu.

Mais le superflu des titulaires actuels "peut-il être le même que celui desanciens bénéficiera?

Non ; car les positions et les conditions ne sont plus les mêmes. Tous les bénéficiera étaient inamovibles, et ne pouvaient être dépossédés que par un jugement canonique dont les formalités rendaient les cas extrêmement rares {Voyez inamovibilité). Par

conséquent, les bénéficier* avaient b nir assuré, et un cas de maladie, t té ou de vieillesse, ne les dépotséJ Leur superflu par conséquent était compter, comme il peut l'être eam les curés de canton, et pour tous cca l'article de la mort, ont i taire dis i tions testamentaires pour desfoaésfi ecclésiastique.

Hais il n'en va pas ainsi pour le | recteur de succursale. Outre qu'île rare qu'il ail du superflu d'une aotéi tre, rien ne lui est moins assuré f titre, et il ne peut compter sur ascs nir. S'il parvenait à se créer du sapai nuel de son traitement, une reste q représenter l'inamovibilité des aadi néfleiers, et lui assurer son existes* dirions que ce qui est au delà esiési flu, jusque-là nous n'oserions pas ai qu'il a le suffisant.

Cela posé, il est facile de voir ce fs être le superflu d'un chanoine, (fisc canton, et enfin d'un recteur. Or, m sons que pour tous, dès qu'il y a M soit pendant la vie , soit i 1 artkk mort , l'enseignement tbéologique, I canon et les décisions de la sacrée ps rie sont applicables aux ecclésiulil traitement comme ils l'étaient aux bésl

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