‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 365 sur 479 · HIO · texte numérisé non relu

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tan! rempli, le prélat titulaire no puisse faire »«'s fonctions. Cela a été ainsi réglé par une bulle de Sixte V, et les pouvoirs de ce vicaire apostolique soûl réglés et modifiés par la congrégation des évéques et des réguliers; ils sont ordinairement très-amples et Ton doit toujours y supposer le pouvoir de convoquer le synode diocésain.

Le pape donne le titre de vicaire apostolique aux évéques qu'il envoie dans les missions orientales, tels que les évoques français qui sont présentement dans les royaumes de Tonquin, de la Cochincliinc, Slani et autres (Voyez mission).

§ k. vicairks de paroisse.

Nous entendons ici par vicaires de paroisse, les préîrcs qui aident les curés dans leurs fonctions paroissiales : ces prêtres qu'on ap? pelle aussi secondaires soûl amovibles et n'ont pour tout titre que la mission ou réprobation de l'évéque.

Suivant l'article organique 3t , en cela assez conforme au droit canon, les vicaires sont nommés et révoqués par l'évéque.

Quelques canonistes , comme Van-Espcn (Part. Il , lit. 6 , cap. 6) , prétendent que les vicaires des curés étant destinés à travailler sous eux, et à les soulager dans les fonctions tle leur ministère , c'est aux curés qu'appartient le droit de les choisir.

Quoi qu'il en soit de ce sentiment admis par les frères Allignol (De Vitat actuel du clergé en France, pag. 12) (1), il se réduit à rien dans la pratique , car l'évéque a le droit de continuer ou de retirer les pouvoirs des ouvriers qui travaillent dans son diocèse; il peut les limiter pour le temps et pour le lieu, et les vtcatre*,qui n'ont pas à cet égard l'approbation nécessaire comme les curés , ne peuvent mépriser la révocation de leurs pouvoirs, sans encourir les peines de ceux qui les exercent sans approbation.

Si le curé a droit de choisir ses vicaires, dit Durand de Maillanc, il doit avoir aussi la faculté de les renvoyer. La conséquence parait juste; cependant on no peut s'empêcher de dire que tant d'autorité de la part des curés sur leurs vicaires serait souvent désavantageuse aux paroissiens et surtout aux vicaires eux-mêmes, à qui il faudrait demander s'ils n'aiment pas mieux travailler dans la dépendance de leur évéque qui les protège, que dans celle des curés qui ne les respectent pas toujours assez.

C'est aux évéques à juger de la nécessité qu'il peut y avoir d'établir des vicaires dans les paroisses. Le concile de Trente leur allri-

(1) Les respectables frères Alli^rx.l se plaignent , dans uih! nol«*, de ce niroii aurait supprimé il uis toutes l«*s nouvelles éditions du Dictionnaire Ihéoloqique de ttergicr, l'article vicaire, dans lequel ce savant ihéulogieu établirait le sentiment qu'il* ont eiuhra&é. Or nous avons sous les yeux la première édition du Dictionnaire de Herpier, iii- »oré dans VEncydo; édie méthodique, el u<>us reriiuous (pic l\irticle vicaire est tmii semblable à celui de t'édiiiou publiée à Besancon eu 1817 ; seulement Bergier •'envoie au Dictionnaire de jurisprwience, où se trouve « uVctlvemcni rarlicle doul on parle ; mais cet article n'ol nullement de Bergier et est signé par les ini'iales (». B. C, el nous devons ajouter que* les article* de ce dictionnaire, auquel (envoie souvent Bergier, tout écrit*, la plupart, dans un Mtauvais esprit.

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bue c? pouvoir (Sess. XXI,rh. fc, deRcform.).

« Il ne faut pas confondre un vicaire avec un délégué, dit Bergier; celui-ci n'a le pouvoir de faire légitimement que la fonction pour laquelle il est député nommément, il ne peut pas déléguer un autre pour la remplir a sa place. Un vicaire n'est pas député à une seule fonction, mais à toutes choses : Ad o tunes causas, selon l'expression des canons; il peut donc déléguer un autre prêtre pour administrer le sacrement de mariage, etc. Nous faisons cotte remarque, parce que nous avons vu plus d'une fois élever sur ce point des doutes mal fondés. » (Dict. de théologie, art. vicaire).

Ce sentiment est enseigné par Oarbosa, ar Mgr Gousset , Théologie morale, par e cardinal de la Luzerne, par Mgr Bouvier, etc.

Outre les vicaires, il y a , dans certaines paroisses , des prêtres que l'on appelle habitués; leurs fonctions sont de dire la messe, de chanter l'office, etc. (Voyez habitués).

§ 5. vicaires perpétuels.

On appelle ainsi les curés des paroisses où de gros décimalcurs, en qualité de curés primitifs ou autrement, étaient obligés do nommer un vicaire en titre irrévocable.

Autrefois, toutes les cures étaient en titre et possédées par des prêtres séculiers. Vint ce temps d'ignorance, où, comme nous le disons ailleurs, les moines s'emparèrent dos paroisses. Obligés dans la suite de rentrer dans leurs cloîtres, ces religieux retinrent les dîmes et le droit de nommer un vicaire en qualité de curé primitif, ce qui fut imité par les chapitres et autres communautés, à qui, soit par union ou autrement, les paroisses furent confiées.

Ce vicaire, h qui les détenteurs donnaient une modique congrue, était amovible, exposé tous les jours à une révocation préjudiciable au bien de sa paroisse. A quoi les conciles voulurent obvier en ordonnant que les vicci/rf*»choisis pour gouverner les paroisses, seraient perpétuels el ne pourraient être institués et destitués que par l'évéque.

§ 6. vicaire de chœur.

On appelle ainsi celui qui supplée l'hebdo~ niadier (Voyez uebdomadier).

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