‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 370 sur 479 · VILLE · texte numérisé non relu

VILLE

On observe exactement dans la chancellerie romaine la distinction du root t?i//e, civi- $a$. d'avec le mot diocèse, diœcesis, sur le fondement du chapitre Rodutphus, de Rcscript.

Par le premier, on entend, selon le stylo de Rome , le lieu où est le siège épiscopal, quoiqu'un évéché n'érige point une ville en cité, en sorte que lorsque le bénéfice dont on accorde des provisions se trouve situé dans la ville épiscopale, on se contente d'exprimer le non) de cette ville, comme Parisiensis, Senonensis ; au lieu que quand le bénéfice est situé hors de cette ville, mais dans le diocèse on écrit Parisientis diœcesis, Senonensis diœco sis; c'est la remarque de Pérard Castel, en sa pratique de la cour de Rome , tom. I. page 970, où il est dit : 1* qu'en matière odieuse, vox diœcesis, vox civitas, sont pris étroitement ; 2* que l'erreur du diocèse dans l'expression d'un impétrant ne lui nuit en rigueur que quand il y a du dol.

Le concile de Bàle, session XXXI, chapitre 3, ordonne que nul ne pourra être pourvu d'une cure dans une ville murée , s'il n'est gradué dans l'une des quatre facultés, ou s'il n'a étudié pendant l'espace de trois ans en théologie dans une université. Ce décret fut adopté par la pragmatique et ensuite par le concordat de Léon X, mais il ne l'a pas été par le concordat de 1801 , de sorte que depuis cette époque il n'est plus. question de gradués.

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