‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 42 sur 479 · Les provisions appelées in forma a · texte numérisé non relu

Les provisions appelées in forma a

DICTIONNAIRE I»E DROIT CANON

sont en général des provisions de bés accordées en forme commissoire ; erst une espèce de mandat de providendo adressé à l'ordinaire do qui dépend le bénéfice, ou i son grand vicaire, par lequel le Fape leur ordonne de conférer le bénéfice i impétrant, s'il l'en trouve digne. Ces provisions sont ainsi appelées à cause que la formule dans laquelle elles sont conçues commence par ces mots : Dignum arbitramur, etc.

Ces provisions tn forma dignum, ou en forme commissoire, sont aujourd'hui de quatre sortes, suivant le style de la chancelle* rie : 1* in forma dignum anliqua ; 2* tn forma dignum novissima ; 3* in forma juri^ ; v cum cloutula $i per diligentem.

1* La forme dignum anliqua est ainsi appelée par opposition à la forme dignum noviesima. Les effets sont : 1* qu'elle ne prescrit d'autre temps à l'exécuteur, pour mettre les bulles à exécution, que celui marqué pnr le droit, suivant la qualité du rescrit ; 2* elle fait qu'on n'expédie qu'une bulle adressée à l'ofBcial, qui doit justifier les conditions qui y sont insérées ; 3* par cette forme de provisions, on ne peut avoir recours , neque viciniori, neque superiori. nisi tanquam a denegata justitia. On s'adresse au pape pour lui demander un autre juge qui supplée au défaut ou à la négligence de 1 ordinaire , ce qui s'appelle, en terme de daterie, commutatio judicis ; &* cette forme comprend toujours ces deux clauses : Dummodo tempore datœ prœsentium non sit specialiter alteri jus quœsitum, vocalis vo candi s. D'où il suit que si le bénéfice est occupé, l'ordinaire ne peot mettre l'impétrant en possession du bénéfice qu'il n'ait ouï le possesseur ; 5* elle contient encore cette autre clause : Amoto

Îjuolibet detentore. Ce qui suppose aussi que e délégué doit prendre connaissance de cette possession prétendue illicite.

2* Après que les réservations apostoliques et les dévoluts furent mis en usage ordinaire, les papes crurent qu'il fallait établir une forme particulière en faveur de celte sorte de collation, afin que l'exécution ne fût point sujette aux rigueurs de la forme dignum, telle qu'on vient de la voir, et qu'il ne dépendit pas des ordinaires exécuteurs ou de leurs supérieurs de refuser les pourvus apostoliques, ou de retarder l'exécution qui leur était commise. C'est cette forme dignum qu'on appelle novissima, parce qu'elle a été introduite longtemps après l'autre. Les effets sont : i* que le pape n entend point que les pourvus d'un bénéfice réserve soient retardés par l'ordinaire au delà de trente jours ; 2* qu'au cas de refus ou de négligence, il ue

♦ ii pas nécessaire de recourir au pape, ni

* u supérieur, mais au plus voisin; 3* que I exécuteur doit mettre en possession le pourvu amoto quolibet detentore, sans que $t*>n ne puisse suspendre l'exécution, sauf de juger les oppositions après l'exécution de la pr</vi*i'>n, en vertu de la clause ordinaire en ctli* forme comme en l'autre : Dummodo datœ 9f*0t*i$um, *\r. D'où \ iciit que cet exécuteur

est appelé merus exe cul or, à la différence de l'autre, qui est appelé mixtus executor.

11 est aisé de remarquer, par ce que nous venons de dire, les différences ou'il y a entre la forme dignum anliqua et la forme dignum noviesima. C'est une régie assex certaine que la forme novissima est toujours opposée lors» qu il n'y a point d'apparence de contestation, ni de préjudice d'un tiers.

3* A l'égard des provisions in forma j uns, c'est une espèce de rescrit ad lites, qui participe à la nature de la forme dignum anliqua.

k* Les provisions avec la clause si per diligentem ont lieu dans les permutations

( Voyez PERMUTATION ).

Noos avons à remarquer, sur ce que nous venons de dire, que ces différentes forme* dignum anliqua, novissima, ne sont d aucun usage en France.

II. La forme dignum n'a été introduite que parce que le pape, dont l'intention est de ne pourvoir de bénéfices aucun indigne, ne pouvant connaître les impétrants par lui-même, a dû nécessairement en renvoyer l'examen aux ordinaires des lieux ; de sorte que, quand Sa Sainteté connaît le sujet qu'il pourvoit, soit par des attestations ou autrement, on cesse d'être alors au cas de la forme dignum, et le pourvu a fait suffisante preuve de mérite. On lui expédie donc ses provisions in forma gratiosa, c'est-à-dire, sans aucune commission pour procéder à l'examen, de manière qu'en vertu de cette forme f l'impétrant peut se faire mettre en possession, auctoritate propria, sans aucun visa de l'ordinaire. Les paroles dont le pape se sert i cet effet sont celles-ci : Cum expressions quod dictut oralor teslimonio ordinarii sui de vita, moribus et idoneilate commendatur.

Ces paroles supposent qu'on lèvera dos bulles et que ce sera en forme gracieuse. Ces bulles sont toujours adressées à l'impétrant, quand elles s'expédient par la chambre. Mais quand elles sont expédiées par la chancellerie, elles n'ont pas toujours cette adresse. Elles l'ont pour les bénéfices cousistoriaut et pour les bénéfices inférieurs, quand il plall au pape de mettre un motu proprio i côté du fiai de la signature.

Ces provisions expriment toujours le motil de la faveur, par ces expressions relatives aux qualités des orateurs; si c'est une personne de qualité ordinaire, on y voit vitœel morum honestas. Si c'est une personne de lettres, elles commencent : Litterarum scientia, vitœ et morum, etc. Si c'est une personne uoble : Nobilitas generis, vitœ et morum hunes las. Enfin, si c'est un régulier : Keligionis xelus, vitœ, etc. A la suite de toutes, on voit ces mots : Aliaque laudabilia probitatis, tl virtutum mérita nos inducunt, ut te epecielibus favoribus prosequamur, cum itaque beneficium, etc. Mais comme par cette forme d* provisions le pape n'entend pas noire ai droit d'un tiers, on y voit aussi cette clause-' Et dummodo super antea data capta, et csasensus extensus non fucrint, alias présent gratta nul ta sit eo ipso.

Le moyen le plus ordinaire, pour obteair

[orme qui loi sont propres : Omnia sacramenla, dit le pape Eugène IV, tribus perficiunlur; tîdelicct, rébus tanquam matcna, verbis tanquam forma , et persona minislri eum intentions faciendi quod facit eeclesia : quorum si aliquod desil, non perhcilur sacra* mentum (Décret, ad Armenos). Mais, quoique la personne du ministre soit nécessaire pour la confection d'un sacrement, elle doit plutôt en être regardée comme la cause efficiente que comme faisant partie de son essence ; car l'essence d'un sacrement consiste dans la matière et dans la forme, qui en sont les seules parties constituées : Materia et forma sncramenti essentiaperficilur, d'il le concile de Trente (Sess. XIV, ch. 2); ce qui s'accorde parfaitement avec cette maxime de saint Augustin : Accedit verbum ad elementum et fit sacramentum (Tract. 88 in Joannem).

Tous les sacrements étant d'institution d'vine, il est certain que la matière et la forme qui en font la substance ont été déterminées par Jésus-Christ. On convient également au'il a déterminé, non-tseulemcnt en général, mais en particulier et dans leur espère, la matière cl la forme du baptême et de l'eucharistie. Hais en est-il de même pour les autres sacrements? C'est une question controversée parmi les canonistes et les théologiens. Les uns pensent que notre Seigneur n'a déterminé qu'en général la matière et la forme de plusieurs sacrements, laissant à ses apôtres le soin de déterminer eux-mêmes , d une manière plus particulière, les signes qu'ils jugeraient plus propres à exprimer les effets de ces mêmes sacrements. Les autres, en pins grand nombre, enseignent que Jésus- Christ a déterminé lui-même , sans recourir à ses disciples, la matière et la forme de tous les sacrements. Nous adoptons ce sentiment, comme nous paraissant beaucoup plus probable que le premier, par cela même qu'il est plus conforme à la dignité des sacrements H i l'unité du culte catholique. On conçoit difficilement que Jésus-Christ ait laissé à ses disciples le soin d'assiffner à quelques sacrements la matière et la forme qui leur sont propres. On ne peut objecter la diversité des rites qu'on remarque chez les Grecs et les Latins, car elle n'est pas essentielle; autrement, on ne pourrait l'attribuer vraisemblablement même aux apôtres. Quoi qu'il en soit, les Latins et les Grecs doivent, dans la pratique, observer exactement les rites qui leur sont prescrits pour l'administration des sacrements.

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