‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 75 sur 479 · HIERARCHIE · texte numérisé non relu

HIERARCHIE

Ce nom est formé de deux mots grecs qui

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signifient une sainte principauté. Ou l'a appliqué a propos, dans l'Eglise, à celte sainte principauté instituée par Jésus-Christ. Ella consiste dans un ordre de personnes consacrées à Dieu , qui , toutes dans divers degrés de rang et de pouvoir , concourent à l'observance de la loi de Dieu , cl à la plu* grande gloire de son nom.

La hiérarchie ccc'éaiastique , considérée comme une principauté, comprend !e pouvoir de la juridiction et de l'ordre; considérée comme un ordre , elle représente une suite met veilleuse de ministres qui, par leurs différentes fonctions , forment cette belle Eglise que l'Ecriture compare à une armée rangée en bataille (Cantiq. V; 1 Corinth., XII ; /?/>/'., 111 ; Conc. de Trente, sess. XX111, ch. 4). On voit d'un côté la subordination des ministres entre eux , et la variété de leurs fonctions; d'où naît une concorde et une union qui fait le vrai caractère distinctif de l'Eglise de Dieu. Voici comment s'expriment deux canons du décret sur ces deux objets :

Singula ccclesiastici juris officia sinqulis quibusque personis singulatim commit li jubémus. Sicut enim in uno corporï multa membra habemus , omnia autem mtmbra non cumdem actum habent : ita in Ecclesiœ corpore secundum veridicam Pauli sententiam, uno eodemque spiritu alii conferendum est hoc officium , alii committendum est illud : nequ$ tint, quantumlibet exercitatœ personœ uno tempore duarum rerum officia committenda sunt; quia si totum corpus est oculus , ubi audilusf Sicut enim varietas membrorum per diversa officia et robur corporis servat 9 et pulchritudinem reprœsentut : ita varietas per* sonarum per diversa nihilominus officia distribua et foriitudinem et vennstatem sanctœ Dei Ecclesiœ manifestât. Et sicut indecorum est, ut in corpore humano alterwn membrum allerius fungatur officio, ita nimirum noxium, simulque lurpissimum, si singula rerum ministeria personis tolidem non fuerint distribua (C. l,dist.8d).

Ad hoc dispensai ionis ditinœ provisio gradus diversos et ordines constituit esse distinctos, ut dum reverentiam minores potioribus exhibèrent et potiores minuribus dilectionem impenderent , vera concordin ficret, et ex dtversitale contextio et recte officiorum gererelur adminiitratio singulorum. Neque enim universitas alia poterat ratione subsistere , nisi hujusmodi magnus cum di/ferentiœ ordo servaret. Quia vero quœque creatura in una eademque qualitute gubernnri, vel tivere non potest : cœtestium militiarum exemplar nos instruit ; quia dum sunt unycli, et sunt archanyeli, liquet quia non sunt œquales 9 sed in potestate et ordinc (simt nustri) differt aller ab altero (C. ult. ead. dist.).

« Si quelqu'un dit que dans l'Eglise catholique il n'y a point de hiérarchie établie par l'ordre de Dieu, laquelle est composée d'évéques, de prêtres et de ministres, qu'il soit anathème. » (Concile de Trente, Session XXIII, cuil. 6.)

Comme il y a dans l'Eglise deux puissan-

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ces , Tune de IVdrc cl l'autre de la juridiction , il y a aussi deux hiérarchies , Tune de l'ordre et l'autre de la juridiction.

La hiérarchie de Tordre est celle qui a élé établie pour former le corps de Jésus-Christ, en commémoration de sa dernière cène , à l'effet de sanctifier les fidèles intérieurement par la participation du sacrement de l'eucharistie. Cc\ie hiérarchie est composée des clercs qui sont dans les ordres mineurs, et de ceux qui sont dans les ordres sacrés. Cette dernière hiérarchie est d'institution divine.

La hiérarchie de la juridiction est celle qui a été établie pour le gouvernement et la conduite de ces mêmes fidèles, et pour leur procurer une espèce de sanctification extérieure ; et celte hiérarchie est composée du pape , des patriarches, des primats, des métropolitains ou archevêques, des évéques et des autres prélats de TEgii *e ; elle est d'institution ecclésiastique.

La hiérarchie de Tordre diffère de celle de la juridiction : 1° en ce que la première tend à sanctifier et à élever les fidèles dans une vie spirituelle, par la prédication de l'Evangile et par l'administration des sacrements, au lieu que la hiérarchie de la juridiction tend à les sanctifier par le gouvernement ecclésiastique. 2° La hiérarchie de Tordre n'attribue point de juridiction, mais seulement le pouvoir de faire les fonctions ecclésiastiques et d'administrer les sacrements , au lieu que l'autre hiérarchie attribue juridiction, et conséquemment le droit de faire des règlements concernant la foi et la disci-

fdine ecclésiastique, et de châtier les rcbcles par des peines convenables à son pouvoir. En effet, la principale fonction d>s ministres de l'Eglise étant de conduire les hommes à la connaissance et au culte de Dieu, l'Eglise ne pouvant y parvenir sans quelque juridiction, elle a besoin de règles et de lois, de ministres qui aient le pouvoir de les faire exécuter, et de ramener, par des peines légitimes , ceux qui s'écartent de la véritable voie. 3° La hiérarchie de Tordre appartient à tous les prêtres et à tous les clercs , chacun dans l'étendue de son pouvoir; au lieu que la hiérarchie de la juridiction, qui est proprement la hiérarchie, n'appartient qu'aux évéques ou aux autres prélats; ainsi la hiérarchie de Tordre subsiste souvent sans la hiérarchie de la juridiction , au lieu que celle-ci ne peut jamais subsister sans l'autre : car elle la suppose , cl en est comme le fondement. 4* Dans la hiérarchie de Tordre, on a égard au caractère sacerdotal , au lieu que dans la hiérarchie de la juridiction, on a égard aux degrés : sur quoi il faut observer que, quoique les mots ordre et degré se prennent souvent dans la même signification, néanmoins, à les prendre d.tns le vrai sens, Tordre se dit de l'office ecclésiastique qui est annexé à chaque clerc, suiiant Tordre de cléricature qui lui a éto conféré, au lieu que, par le mot degré, on entend le rang de la juridiction qui est annexée aux préialures de l'Eglise.

Ainsi Tévéque, quant au caractère, est

absolument l'égal de Tarchcvéque, du primat. Il en est de même du simple prêtre, quant au caractère, vis à vis le vicaire gênérai, le doyen, le curé. Ainsi, sous ce rapport, le simple prêtre est supérieur au cardinal qui n'est que diacre, etc. Hais, sous le rapport de la juridiction, le vicaire généraf est supérieur au prêtre dont le pouvoir ecclésiastique se borne â la direction d'une paroisse comme curé, etc. Le cardinal qui n'est pas même dans les ordres sacrés, est supérieur à Tévéque, surtout s'il est investi du titre de légat ; mais ici c'est une hiérarchie d'honneur dans le plus grand nombre de cas

Les deux hiérarchies de Tordre et de la juridiction ont cela de commun , qu'elles ont une même cause et une même origine : elles émanent du caractère clérical, en sorte qu'un laïque, un religieux même, s'il n'était considéré comme clerc, ne saurait faire nombre dans aucune de ces deux hiérarchies.

On a fait passer dans Tordre civil le nom de hiérarchie, pour exprimer politiquement et adminislralivement la gradation des pouvoirs.

Le titre de hiérarque est donné quelquefois au pape , et même à un prélat. Il est alors employé dans le sens de prince sacré ou chef spirituel. Quelquefois le pape se donne lui— même ce litre. (Voy. tome I", col. 727.)

Nous n'avons point mis dans les degrés êm la hiérarchie de juridiction t« lie qu'elle existe actuellement, les pilriarches ; celle dignité, principalement établie dans l'Eglise d'Orient, n'a plus été chez les catholiques qu'un litre d'honneur, depuis le schisme de Photius. Les papes l'ont donné comme celui des autres évéchés , In partibus infidelium. En France, nos primats peuvent être comparés aux patriarches orientaux. Si quelques communions grecques, réunies à la communion romaine, décorent leurs principaux évéques de ce titre, on ne doit point en conclure qu'ils remplacent , dans la hiérarchie ecclésiastique, les anciens patriarches de Constantinople, de Jérusalem, d'Antioche et d'Alexandrie.

On compte cependant trois patriarches qui assistèrent au concile de Trente, et qui précédèrent les archevêques; mais on peut dire que c'est une préséance d'houneur et non de juridiction.

11 en est de même des cardinaux ; quelque éminent que soit le rang qu'ils tiennent dans l'Eglise, ils ne forment cependant point un degré de la hiérarchie de juridiction ecclésiastique. Les honneurs et les prérogatives dont ils jouissent n'y ont absolument aucun rapport. Les cardinaux sont les premiers à Rome après le souverain pontife»

qu'ils ont seuls le droit d'élire et dont ils forment le conseil; mais ils ne sont rien dans la hiérarchie d'ordre et de juridiction, s'ils ne sont revêtus du caractère sacerdotal on épiscopal.

Les réguliers ont voulu, non - seulement former un des degrés de la hiérarchie ecclésiastique, mais encore en être la plus noble partie. A ne les considérer que comme moi*

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membrt mutilalio [C. Contincbatur ; c. Suscepimus de homicid.).

Par rapport A l'état des clercs, la médecine et la chirurgie sont des professions dont l'exercice serait pour eux une œuvre illicite capable de les rendre irréguliers en cas de mort ou de mutilation, A Ta suite de leurs ordonnances ou de leurs opérations (Voyez

IRRÉGULARITÉ)

Mais dans le cas où Yhomicide aurait été commis dans les circonstances d'une œuvre licite, il n'y aurait point d'irrégularité encourue, A moins qu'il n'y eût de la faute ou de la négligence de la part de celui qui l'a rommis zhomicidium casuale imputatur ei qui dédit operam rei licitœ, si non ad ht huit dûigentiam quam debuil (c. Ad audientiam, c. et seq. Dileclus de homic. ; c. Sœpe conlingit, dist. 50, c. 37, et scq. eod.).

3° Quant A Yhomicide nécessaire, on distingue encore la nécessité procédant de la défense d'un bien, d'avec celle qui vient de la défense de la personne.

Par rapporl au bien, quoique par le droit civil il soit permis de tuer de nuit comme de jour le dépopulateur des champs, quand il fait usage u armes , par le droit canonique, celui qui se rendrait coupable de cet Aomicide serait irrégulier (c. Interfecisti de homicid.).

Dans le second cas, on distingue encore:

ou il s'agit de la défense de sa propre personne, ou il s'agit de la défense du prochain. Si Yhomicide n'a été commis nue pour se défendra soi-même, et qu'on n ait pu se sauver qu'en tuant son agresseur, il n'y a point d'irrégularité, $ecu$ f s'il a pu se sauver sans un extrême danser : Jure naturœ vim vi repellere licet % adnibito moderamine disculpâtes tutelm (c. Interfecisti et seq. de homicid.). Dans le cas où l'homicide a été commis pour la défense du prochain, l'irrégularité a toujours lieu, soit qu'on ait pu le défendre sans coup férir ou autrement, soit même que l'Aomicide ait été commis par nécessité d'office, ou non : de sorte que le soldat, le magistrat, qui par leur étal, fo premier en combattant pour son prince, l'autre en punissant les coupables, sont obligés de commettre ces espèces d'homicides nécessaires, ne sont pas exempts d'irrégularité, pas même le greffier du juge, non plus que les satellites.

Les assesseurs, les avocats, les procureurs, les accusateurs et les témoins, dans une procédure suivie de jugement A mort, sont aussi irréguliers ; mais A cet égard on fait des distinctions qui viennent mieux sous le

mot IRRÉGULARITÉ.

1 2. homicides, peines.

Nous avons dit ci-dessus que par les lois divines et humaines, Yhomicide était puni de mort, cela s'applique en général A toutes sortes d'homicides volontaires, et A toutes sortes de personnes qui commettent ce crime, de quelque manière que ce soit, dans l'usage libre de leur raison. On n'excepte pas même les femmes qui, par des breuvages ou autrement» sa font avorter et tuent le fruit qu'el-

les portent [Voyez feuve}.A l'égard des peines canoniques, elles consistent dans Tir* régularité et dans la privation des bénéfices. Autrefois, on punissait de l'excommunication le laïque coupable seulement d'un homicide involontaire. U faut voir ce que nous disons de la peine de l'irrégularité et de sa dispense, sous le mol irrégularité. On vient de voir par quelle espèce 6' homicide on encourt cette peine. Nous ex posons en l'endroit cité d'autres principes liés avec les précédents, mais que nous n'avons pu réunir, A cause de cette irrégularité qui naît du défaut de douceur, et même de celle que produit la mutilation. Nous ne parlerons donc ici que de la privation des bénéfices et de l'in capacité d'en obtenir, que produit Yhomicide volontaire. Il y a longtemps qu'on n'use plas d'excommunication pour Yhomicide casad

(Voyez IRRÉGULARITÉ).

Toute irrégularité rend inhabile A obtenir des bénéfices, mais toute irrégularité ne bit pas perdre le droit déjà acquis, c'esl-A-dire qu'elle ne prive pas de plein droit du bénéfice, si la loi ou les canons ne l'ont expressément déclaré. Or, le crime de simple homicide rend bien celui qui l'a commis irrégulier, indigne même d'obtenir A l'avenir aucun bénéfice, de posséder ceux qu'il a, et d'en obtenir jamais A l'avenir; mais il ne le prive pas de plein droit de ceux qu'il possède déjà, suivant la distinction établie sous

le mot INCAPABLE.

Hais s'il faut que la vacance de droit soit exprimée par les canons,, Yhomicide qualifié, c'est -A-dire commis avec dol et fraude, et dans le caractère d'an assassinat, doit la produire, puisque, par le chapitre Pro tentant, 1 de homicia. in 6* , le pape Iaao* , cent IV déclare que qui que ce soit, prélits ou autre personne ecclésiastique ou séculière, qui fera prix avec des assassins poar tuer quelqu'un, quand même l'effet ne s'ensuivrait pas, qui retirera ces assassins cbei soi, ou qui les cachera et les recèlera, encourra de plein droit la privation de ses bénéfices, lesquels pourront être conférés dès es moment par ceux A qui la collation en appartient, sans qu'il soit besoin d'attendre aie sentence qui les en déclare privés (Vêyt:

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