HON HONORAIRES
On appelle honoraire la rétribution accordée pour des services rendus. Co mût s'emploie lorsqu'il est question de personnes qui cultivent les sciences elles arts libéraux, et pour les rétributions qui appartiennent aux ecclésiastiques.
Il est expressément et sévèrement défendu aux ecclésiastiques de rien exiger en payement des fonctions dont ils s'acquittent dans l'administration des sacrements , pas même pour les funérailles et sépulture , sauf de receroir ee qu'on leur offre volontairement dans ces occasions. Le* canons ne sauraient être sur celte matière ni plus précis ni en plus grand nombre : nous ne rapporterons que les termes du canon 101 de la cause 1", quest. 1 du décret, où l'on en voit plusieurs autres semblables , mais dont l'application se fait mieux à la matière du mot simonie :
Quidquid intisibitis gratiœ consolatione tribuitur, nunquam quœslibus, vel quibus libet prœmiis venundari pœnilus débet, dicente Domino : « Quod gratis accepistis gratté date. » Et ideo quicumque deinceps in eccletiastico ordine constituais, aut pro baptisandis. consignandisque (tdetibus aut coltatione chrismatis, vel promottonibus graduum pretia quœlibet. velprœmia (nisi votuntarie oblata) pro hujusmoai ambitione susceperit, equidem 9 ri scienteloci episcopo, taie quidquam a subditis perpelratum fuerit , idem episcopus duobus mensibus excommunication subjaccat pro eo, quodscila tnalacontexit, et correptionem necessariam non adhibuit. Sin autem suorum quispiam , eodem nesciente, pro supradictis quodeumque capittdis, accipiendum eue sibi crediderit, si presbyler est, quatuor mensium excommunicatione plectatur ; si dia* tonus, trium : subdiaconus vero, vel clericus his cupidilatibus serviens. et competenti pœna et débita excommunicatione plectendus est.
Le concile de Trente» session XXI , chapitre l" du décret de réformation , défend de recevoir quoi que ce soit pour la collation des ordres et pour les lettres dimissoires.
Voici comme s'exprime le saint concile: « Comme l'ordre ecclésiastique doit être hors « de tout soupçon d'avarice , les évéques et « autres qui ont droit de conférer les ordres « ou leurs officiers, sous quelque prétexte
■ que ce poisse étre 9 ne prendront rien pour
■ la collation de quelque ordre que ce soit ,
• ni même pour la tonsure cléricale» ni pour
■ les dimissoires ou lettres d'attestation; « soit pour le sceau ou pour quelque autre
■ cause que ce puisse être» quand même on « leur offrirait volontairement. Pour les
• greffiers , dans les lieux seulement où la
• louable coutume de ne rien prendre n'est « pas en vigueur, ils ne pourront prendre
• que la dixième partie d un écu d'or pour
■ chaque dimissoire ou lettre de témoignage,
• pourvu toutefois qu'il n'y ait aucuns gages v attribués à l'exercice de leurs charges. Et
• révéqoe ne pourra ni directement ni Indi- « rectement, dan* la collation des ordres ,
• tirer aucuu profit sur lesdits greffiers, at-