‹ Dictionnaire de la Bible (volume 3)Chapitre 220 sur 389 · OBJETS TROUVÉS · texte numérisé non relu

OBJETS TROUVÉS

OBLATION

vivant côte à côte dans une grande ville, et les graves pénalités inlligées par le code pourraient être l’indice d’une probité assez défectueuse, à moins que leur gravité même fût un obstacle à leur application. — 3° Il n’est pas question, dans la suite de la Bible, de la législation sur les objet trouvés, sans doute parce que l’obéissance à ses prescriptions ne souffrait aucune difficulté. Saiil a perdu ses ànesses et Samuel lui dit qu’elles sont retrouvées, mais il n’indique pas dans quelles conditions. I Reg., ix, 18-20. Il ne résulte pas clairement du récit que l’on s’adressât au voyant pour retrouver les objets perdus; car c’est seulement sur le chemin à prendre pour le retour à la maison paternelle que le serviteur propose de consulter l’homme de Dieu. I Reg., ix, C. La femme de la parabole évangélique perd sa brebis et sa drachme, mais c’est elle-même qui les cherche et les retrouve. Luc., xv, 4, 8. Voici comment Josèphe, Ant. jud., IV, vin, 29, formulait la loi : « Si quelqu’un trouve sur le chemin de l’or ou de l’argent, il cherchera celui qui l’a perdu, et fera indiquer par un crieur l’endroit où il l’a trouvé, afin de le restituer, bien assuré que le profit qu’on tire au détriment d’autrui n’est jamais bon. De même pour les troupeaux; si quelqu’un en rencontre qui soient égarés dans le désert, et s’il ne trouve pas immédiatement le propriétaire, il les gardera près de lui, en attestant Dieu qu’il n’entend pas détourner ce qui ne lui appartient pas. » Josèphe consigne ici ce qui se pratiquait de son temps; c’est à ce titre qu’il introduit la mention d’un crieur public dont le texte sacré ne parle pas. Les docteurs juifs interprétaient cette loi comme ils faisaient pour toutes les autres. D’après eux, Baba mezia, 1, 2, l’objet trouvé qui appartient à un Juif doit lui être rendu, à moins que ce dernier ne désespère de le retrouver et semble ainsi déclarer qu’il l’abandonne. On n’est pas tenu de rendre l’objet trouvé s’il appartient à un infidèle. Les objets trouvés qui n’ont aucune marque de propriété peuvent être gardés, parce que le propriétaire est censé les avoir abandonnés. S’ils ont une marque, on les fait proclamera la criée trois ou quatre fois; si le propriétaire ne se présente pas, il est censé abandonner l’objet, cheval, habit, etc., à celui qui l’a trouvé. Le crieur, parait-il, faisait sa proclamation dans un faubourg de Jérusalem, sur une haute pierre appelée 'ébén tô'ûî, « pierre de l’égaré, » c’est-à-dire de la chose égarée. On voit que, dans leur interprétation, les docteurs atténuaient singulièrement les obligations imposées par la loi mosaïque, puisque, la plupart du temps, le légitime propriétaire était laissé dans l’ignorance au sujet de ce qu’il avait perdu. H. Lesètre.

OBLATSQN (1 îébreu : minhâh, qorbàn, qurbân, mots qui tous signifient « don »; Septante : upocxpopâ, Swpov, et quelquefois 6'joJa, cauxçi/jxi; Vulgate : oblatio, donum, munus, et quelquefois sacrificium, primitiæ), être animé ou inanimé présenté à Dieu dans le culte liturgique. Quand l’oblation consistait en animaux destinés à l’immolation, elle prenait le nom de zébah, Buora, sacrificium, « sacrifice; » voir Sacrifice; dans les autres cas, c’était la minhâh proprement dite, ■np oTçopà, ôüpov, oblatio, donum, le don ou l’offrande. Les deux genres d’oblations sont nettement distingués. Cf. Ps. xli (xl), 7; li (l), 20; Jer., xvn, 26; Heb., v, 1, etc.

I. L’oblation en général. — 1° Son antiquité. — Dès son origine, l’humanité a offert à Dieu une partie des biens qu’elle recevait de lui. Caïn offrait les produits de la terre, Abel les premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Gen., iv, 3, 4. Ces offrandes n’étaient que l’expression des sentiments mêmes de l’âme toute dévouée à Dieu, puisque Dieu agréait l’offrande extérieure dans la mesure où les sentiments intérieurs lui plaisaient. Gen., iv, 4,5. Plus tard, Melchisédech offrait, en

qualité de prêtre, le pain et le vin, destinés ensuite à ravitailler la troupe d’Abraham. Gen.,xiv, 1S. Chez tous les anciens peuples, on trouve en usage ces offrandes à la divinité. Les textes babyloniens parlent souvent de pain, de vin, de miel, de beurre, de farine, de lait, de dattes, de sel, etc., placés sur les autels pour être offerts aux dieux. Cf. Fr. Martin, Textes religieux assyriens et babyloniens, Paris, 1903, p. 243, 253, 259, etc. ; Maspero, Histoire ancienne des peuples de l'Orient classique, Paris, t. i, 1895, p. 680; Zimmern, Ritualtafeln, Berlin, 1903, p. 95. Les Arabes offraient quelquefois le lait. On cite un cas dans lequel ils répandaient la farine à poignées devant Oquaisir, divinité peut-être récente, si, comme on l’a dit, elle représentait César. Cf. Clerinont-Ganneau, Recueil d'archéologie orientale, t. il, p. 247. Chez les Chananéens, spécialement les Phéniciens-Carthaginois, les céréales, l’huile, le lait, la graisse, les fruits, le pain, l’encens, le miel étaient matière à oblations. Cf. Corpus inscript, semit., 165-170; Bahr, Symbolik des mosaischen Cultus, Heidelberg, 1839, t. il, p. 217-268; Lagrange, Études sur les religions sémitiques, Paris, 1905, p. 254, 262. — 2° Sa composition chez les Hébreux. — 1 . Tandis que la plupart des peuples présentaient en oblation à la divinité toutes sortes d’objets comestibles, les Hébreux étaient strictement limités dans leur choix par la Loi. Tout d’abord, celle-ci excluait les substances fermentées, çé’or, ainsi que le miel. Lev., n, 11. Le miel exclu n’était pas seulement le miel végétal, fait avec du raisin, mais aussi le miel animal, à cause des impuretés que pouvaient lui faire contracter son origine. Voir Miel, col. 1083. Les substances alimentaires prévues par le rituel mosaïque pour les oblations sont des épis et du grain, Lev., ii, 14; la fleur de farine, le pain et les gâteaux qui en sont faits, l’huile, et l’encens, Lev., ii, 1, 4, et enfin le vin. Voir Libation, col. 234. La fermentation naturelle qui donne au vin sa teneur définitive n’était pas un obstacle à l’usage de ce liquide dans les oblations; autrement celles-ci, s’il eût fallu se servir de moût, n’eussent été possibles que durant quelques jours après la vendange. Le sel et l’encens faisaient aussi partie des substances employées dans les sacrifices et les oblations. Voir Encens, t. n, col. 1772-1775. Le sel était indispensable; on devait en répandre sur chaque oblation. Il marquait l’alliance de Dieu avec son peuple. Lev., ii, 13. Voir Sel. — 2. En réalité, la farine à l’état naturel ou à l’état de pâte cuite faisait le fond des oblations ordinaires. Sauf exception, l’huile était répandue sur cette farine ou servait à la pétrir, et l’encens était étendu à la surface, ainsi que le sel. Quand l’oblation consistait en farine, le prêtre en prenait une poignée avec l’huile et l’encens, et il la brûlait sur l’autel. Quand il s’agissait de gâteaux, cuits au four, à la poêle ou dans un autre ustensile, le prêtre en prenait une partie, qu’il faisait brûler sur l’autel. Tout ce qui restait de la farine ou des gâteaux appartenait aux prêtres, qui d’ailleurs ne pouvaient le manger que dans le lieu saint. Lev., n, 1-10; vi, 14-18.

II. Sa signification. — La simple oblation a la même signification symbolique que le sacrifice sanglant. Dans ce dernier, c’est le sang, véhicule de la vie, qui est répandu en l’honneur du Dieu Créateur; dans l’oblation lui sont consacrés les aliments qui entretiennent la vie, sans lesquels le sang perd sa vigueur et devient aussi impuissant que s’il était versé. De part et d’autre, c’est donc la vie même de l’homme qui est comme sacrifiée en reconnaissance du souverain domaine et en réponse aux exigences de l’infinie justice de Dieu. Seulement, cette vie est remplacée, dans le sacrifice, par la vie d'un animal, et, dans l’oblation, par les éléments mêmes qui l’entretiennent. Aussi, en certains cas, l’oblation remplace-t-elle équivalemment le sacrifice. Lev., v, 11. Cf. Bahr, Symbolik des mo-

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saischen Quitus, t. n, p. 215, 216. En se mêlant aux divers éléments de l’oblation, l’encens, par sa bonne odeur, symbolise le nom de Dieu et sa présence, ainsi que l’hommage rendu à ce nom par celui qui présente l’oblation. Cf. Bahr, Syn.bolik, p. 327.

III. Différentes sortes d’oblations. — 1° Oblations jointes à des sacrifices. — 1. Chaque jour, une oblation était jointe à l’holocauste. Elle se composait de (leur de farine, d’huile et d’encens. Après qu’on avait brûlé sur l’autel une poignée de cette offrande et l’encens, les prêtres prenaient pour eux le reste de la farine, mais ne pouvaient la manger ni avec du levain, ni hors du lieu saint. Lev., vi, 14-18; Num., vin, 8; xv, 4-10. —

2. Dans les sacrifices pacifiques, on offrait avec la victime diverses sortes de gâteaux pétris à l’huile ainsi que des pains fermentés. Parmi ces diverses olfrandes, une de chaque espèce était réservée pour Jéhovah et destinée au prêtre qui avait fait l’aspersion avec le sang de la victime. Lev., vii, 11-14. Les pains fermentés n’étaient ni placés ni brûlés sur l’autel. Lev., n, 12. —

3. Le lépreux guéri offrait en sacrifice des victimes auxquelles il devait joindre, s’il était aisé, trois dixièmes d’éphi (de cinq à dix litres) de fleur de farine pétrie à l’huile, et, s’il était pauvre, un dixième d’éphi seulement (deux ou trois litres). Lev., xiv, 10, 21. — 4. Celui qui terminait son nazaréat joignait aux différentes victimes qu'il avait à offrir une corbeille de pains sans levain, différents gâteaux pétris à l’huile et les oblations ordinaires. Num., vi, 14, 15. — En somme, les oblations ne devaient être jointes qu’aux holocaustes et aux sacrifices pacifiques dans lesquels on immolait des quadrupèdes. Les sacrifices pour le péché ou pour le délit n’en comportaient pas. Seul le sacrifice du lépreux faisait exception; on y présentait des oblations, et cela, même dans le cas où, pour raison de pauvreté, on remplaçait les quadrupèdes par des oiseaux. Lev., xiv, 10, 12, 31.

2° Oblations séparées. — Ces oblations pouvaient être publiques ou privées. — 1. Publiques. Chaque jour le grand-prêtre présentait ou devait faire présenter, en son nom et au nom des prêtres, un dixième d’éphi de fleur de farine, dont moitié le matin et moitié le soir. Cette farine, pétrie avec l’huile, était frite dans la poêle et entièrement brûlée sur l’autel, parce que les prêtres ne pouvaient manger de ce qu’ils avaient offert en leur propre nom. Lev.,vi, 19-23. Le texte sacré n’est pas ici très clair. Josèplie, Anl. jud., III, x, 7, dit que cette oblation se faisait quotidiennement et que le prêtre, c’est-à-dire probablement le grand-prêtre, en supportait les frais. Le lendemain du sabbat de la Pâque, on apportait au sanctuaire une gerbe, comme prémices de la moisson. Cette offrande était suivie du sacrifice d'un agneau d’un an, d’une autre oblation de deux dixièmes d’éphi de Heur de farine et d’une libation de vin. Lev., xxm, 10- 14. Cette fleur de farine était accompagnée d’huile et d’encens, selon la règle générale. Lev., n, 1-3. — A la Pentecôte, on présentait en oblation deux pains faits avec deux dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. L’holocauste qui venait ensuite était accompagné des oblations ordinaires. Lev., xxm, 17, 18. Ces pains fermentés pouvaient être présentés en offrande de prémices, mais on ne les plaçait pas sur l’autel et ils n’étaient pas brûlés. Ainsi était respectée la prohibition de faire brûler quoi que ce fût qui contint du levain. Lev., n, 11, 12. — Chaque jour de sabbat, on disposait sur une table du sanctuaire douze pains, faits chacun avec deux dixièmes d’éphi de fleur de farine. Ces pains de proposition étaient placés sur deux piles, dont chacune devait être récouverte d’encens pur. Au sabbat suivant, les prêtres renouvelaient les pains et mangeaient les anciens en lieu saint. Lev., xxiv, 5-9. — 2. Privées. Le jour de son initiation, le prêtre faisait une oblation d’un dixième d’éphi de fleur de farine

cuite avec de l’huile. Lev., vi, 20, 21. C’est cette même oblation que le grand-prêtre répétait chaque jour. — Celui qui péchait comme faux témoin ou qui contractait une impureté avait à offrir un sacrifice de menu bétail ou au moins d’oiseaux. Si ses ressources ne lui permettaient pas d’en faire la dépense, il se contentait d’une oblation d’un dixième d’éphi de lleur de farine, mais sans y ajouter d’huile ni d’encens, car ces substances étaient exclues des sacrifices pour le péché. Lev., v, 1-4, 11, 12; cf. Num., v, 15. — Quand une femme était accusée à tort ou à raison par son mari, on la soumettait à une épreuve au cours de laquelle elle présentait en oblation un dixième d’éphi de farine d’orge, sans huile ni encens ; le prêtre en brûlait une poignée sur l’autel. Num., v, 15, 26. — Enfin les particuliers pouvaient aussi présenter des oblations par vœu ou par dévotion. Num., xxix, 39.

3° Autres oblations. — On présentait encore en oblation les prémices, Lev., n, 14-16, les premiers-nés, Exod., xiii, 12, et certaines dîmes. Num., xvm, 26. Voir Dîme, t. ii, col. 1432; Prémices, Premier-né.

IV. L’agitation des oblations. — Le texte sacré parle assez souvent d’un mouvement particulier que l’on imprimait aux victimes et aux oblations avant de les employer au service liturgique. En hébreu, ce mouvement est désigné par l’hiphil du verbe nûf, hênîf, et par le substantif tenûfâh. Exod., xxix, 27; xxxvm, 24; Lev., vu, 34. Voici en quoi consistait ce mouvement, d’après les traditions rabbiniques. Cf. Gem. Kidduschin, 36, 2, Gem. Succa, 37, 2; Menachoth, v, 6; Siphra, f. 40, 2, etc. Le prêtre s’avançait jusqu’à l’entrée du parvis dans lequel se trouvait l’autel et venait auprès de celui qui portait entre ses mains soit la victime, soit quelqu’un de ses membres, soit la matière d’une oblation. Il posait ses mains sous les mains de celui qui présentait l’objet, et il imprimait quatre mouvements successifs : d’avant en arrière, d’arrière en avant, de bas en haut et de haut en bas. Les deux mouvements de va et vient constituaient à proprement parler la tenûfâh, le balancement, et les deux autres la terûmàh, l’élévation. Les deux mots sont employés conjointement, Lev., x. 15, l’un pour l’autre, Exod., xxxvm, 24; Num., xxxi, 52, et parfois pour l’oblation elle-même. Lev., vu, 34; Exod., xxv, 2, 3, etc. A ces quatre mouvements, quelques-uns en ajoutent deux autres, de gauche à droite et de droite à gauche. Les anciens auteurs juifs ne parlent que de quatre. D’autres ont vu dans ces mouvements la figure d’une croix. Cf. Smits, Proleg. in Levit., 1763, p. 366; IL Zschokke, llistoria sacra, Vienne, 1888, p. 125. — On comprend que les traducteurs n’aient pas pu rendre les mots hébreux par des équivalents bien précis. Les Septante se servent du verbe È7uri0Évai, et des substantifs àcpaipEga, àpopurij.a, èm0e|j.a, la Vulgate des verbes levare, elevare, offerre, et du substantif elevalio. — Toutes les oblations n’étaient pas soumises à ces mouvements; on en exemptait tout d’abord celles qui étaient présentées par des femmes ou par des gentils. On balançait et ensuite on apportait au coin sud-ouest de l’autel l’oblation de la gerbe pascale et l'oblation pour la femme accusée par son mari. On balançait, mais on n’apportait pas à l'autel les deux pains de la Pentecôte et le log d’huile présenté par le lépreux. Lev., xiv, 20, 21. On ne balançait pas, mais on apportait à l'autel l’oblation pour le péché de faux témoignage ou d’impureté, celles des prêtres et les oblations volontaires. On ne balançait et on n’apportait à l’autel ni les libations ni les pains de proposition. Cf. Menachoth, v, 5; Siphra, f. 76, 2. — Gesenius, Thésaurus, p. 866, voit dans le rite de la tenûfâh comme une manière de montrer à Dieu l’oblation sous fous ses aspects. D’après le P. de Iiummelauer, In Exod. et Levit., Paris, 1897, p. 296, la tenûfâh tire son nom de l’hiphil hênîf, qui indique le mouvement de la faucille

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dans les blés, Deut., xxm, 25, de la scie dans le bois, Is., x, 15, de la main qui s’agite, Job, xxxi, 21 ; elle marquerait donc les gestes divers par lesquels l’oblation est présentée à Dieu. L’hiphil liêrîm, de rûm, d’où vient terûmâh, joint au sens d’« élever », celui d'« enlever », Ezech., xxi, 31, d’« ôter », de « prélever ». Lev., ii, 9; I Reg., ix, 24, etc. La terûmâh impliquerait donc l’idée de séparation. Le traité Terumoth de la Mischna s’occupe des « levées » à faire pour les prêtres; l’objet de ce traité indique ainsi le sens que peut prendre le mot terûmâh.

IV. Les oblations dans le cours de l’iiistoire Israélite. — 1° La loi sur les oblations a été en vigueur jusqu’à l’époque évangélique. L’auteur de l’Ecclésiastique, xiv, 11, recommande de faire à Dieu de riches offrandes avant qu’on ne meure, et en proportion des biens que l’on possède. C’est surtout quand on est malade qu’il importe d’offrir l’encens et la Heur de farine. Eccli., xxxviii, 1. Il faut présenter ses oblations avec joie. Eccli., xxxv, 8. Cf. II Cor., ix, 7. Il est toutefois nécessaire de se souvenir que l’oblation n’est agréée de Dieu que si celui qui l’apporte se conduit comme il le doit. « L’obcissance à la loi vaut de multiples offrandes... Rendre grâces équivaut à une oblation de fleur de farine. » Pourtant, «ne te présente pas devant le Seigneur les mains vides, car toutes ces oblations sont prescrites et doivent être faites... Le Seigneur paie de retour et te rendra sept fois autant. » Eccli., xxxv, 1-10. Les prêtres présentent solennellement à Dieu ces oblations. Eccli., L, 13; Heb., v, 1. — Notre-Seigneur réprimande sévèrement ceux qui consacrent à l’oblation ce qu’ils devraient garder pour leur père ou leur mère. Matth., xv, 5; Marc., vu, 11. Il parle de ceux qui jurent par l’oblation qui est sur l’autel et se croient liés, tandis qu’ils s’estiment libres s’ils n’ont juré que par l’autel. Matth., xxm, 18-20. — Saint Paul, ayant fait vœu de nazaréat, vint présenter ses oblations à Jérusalem et fit les frais des oblations pour quatre hommes que saint Jacques et les anciens lui recommandèrent. Act., xxi, 24, 26; xxiv, 17. — 2° Les écrivains sacrés reviennent souvent sur cette idée que Dieu n’agrée pas les oblations des impies, Job, xxxvi, 18; Eccli., vu, 11 ; xxxiv, 23, ni de ceux qui lui sont infidèles. Dieu fait dire par Isaïe, xliii, 23, 24, à son peuple prévaricateur :

Je ne t'ai pas été à charge pour des offrandes,

Je ne t’ai pas fatigué pour de l’encens,

Il ne t’en a pas coûté cher pour un roseau odoriférant...

Mais toi, tu m’as été à charge par tes péchés.

Quant à celui qui apporte des oblations sans un cœur humble et contrit,

Il présente une oblation, mais offre du sang de porc,

Il fait brûler l’encens, mais bénit une idole.

Les deux actes se valent aux yeux de Dieu. Is., lxvi, 3. Amos, iv, 5, reproche à Israël de se faire illusion sur ses oblations sans levain et ses dons volontaires, qu’il annonce à grand fracas. Dieu ne prend pas plaisir à de telles oblations, il ne les regarde pas. Am., v, 22. Notre- Seigneur ordonne à celui qui est en désaccord avec son frère de laisser son offrande devant l’autel et d’aller tout d’abord se réconcilier avec son frère. Matth., v, 23, 24. — 3° Les Israélites s’abaissèrent jusqu’à présenter des oblations aux idoles. Jérémie, vu, 18; xliv, 19, parle du gâteau, kavvân, que les femmes préparaient pour la reine du ciel, Istar. C’est le kamânu, pâtisserie cuite au four, des textes assyriens, cf. Fr. Martin, Textes religieux assyriens et babyloniens, p. xix, 60, 67, le yauwv des Septante. Voir Gâteau, t. m, col. 114. Ézéchiel, xx, 28, 31, parle d’oblations faites aux idoles, spécialement à Moloch. — 4° Pendant la captivité, les oblations furent interrompues. Dan., iii, 38. Jérémie, xvn, 26, avait annoncé qu’elles recommenceraient. Mais Daniel, ix, 27, prédit qu'un jour le sacrifice et l’obla-

dict. de la bible.]

tion cesseront tout à fait. Par elles-mêmes d’ailleurs, ces oblations n’étaient pas capables de plaire à Dieu. Ps. xl (xxxix), 7 ; Heb., x, 5, 8. Aussi Malachie, i, U, annonce-t-il que le Seigneur se prépare une oblation pure, universelle et digne de son saint nom. Le Sauveur incarné vint en effet prendre la place des anciennes victimes, et, dans son oblation eucharistique, il se servit du pain et du vin, les deux éléments les plus habituels des oblations et des libations mosaïques. Unis à lui, ses fidèles serviteurs constituent comme une oblation vivante qui est présentée à Dieu. Is., lxvi, 20; Rom., xv, 16.

V. Les usages juifs. — Les usages des Juifs, par rapport aux oblations, sont consignés principalement dans le traité Menachoth, le 42e de la Mischna. — 1° La préparation. La farine employée devait provenir de froment, sauf pour la gerhe de la Pâque, parce l’orge mûrissait le premier, et pour le sacrifice de la femme soupçonnée, auquel ne convenait qu’une oblation de qualité inférieure. Sota, il, 1. Le froment pouvait être ancien ou récent, pourvu qu’il fut très bon. Sa provenance était indifférente, sauf pour la gerbe de la Pâque et les pains de la Pentecôte, qui réclamaient du grain de terre israélite. Le meilleur venait de Michmas et de Mézonécha, près de Bethaven, à une quinzaine de kilomètres au nord-est de Jérusalem. Menachoth, vin, 1. Cf. Reland, Palæstina illustrata, Utrecht, 1714, p. 897. La farine devait être passée à travers divers cribles, quelquefois douze ou treize, jusqu’à ce qu’elle fût devenue très fine. L’orge de la Pâque était d’abord grillé dans une poêle à trous, puis exposé au vent, avant de passer par la meule et les cribles. On pouvait moudre et passer la farine hors du parvis des prêtres; mais la cuisson devait se faire dans ce parvis, où se trouvaient les fourneaux et les ustensiles nécessaires. Certains lévites étaient préposés à ces opérations. I Par., ix, 28- 32. Les pains de proposition et les gâteaux du grandprêtre se préparaient dans des locaux particuliers. La préparation des oblations privées était permise à tout Israélite en état de pureté légale. — 2» Les achats et les mesures. Les achats nécessaires pour les oblations publiques se faisaient aux frais du trésor. Si les oblations provenaient de la récolte spontanée de l’année sabbatique, le trésor indemnisait celui qui avait gardé cette récolte. Les particuliers pouvaient soit apporter leurs oblations du dehors, soit les acheter au Temple même. Ils en payaient le prix au préposé « aux cachets », qui leur donnait des jetons pour obtenir en échange ce qui leur était nécessaire. Schekalim, v, 3. Ces jetons portaient quatre noms différents, d’après lesquels on réglait la mesure des oblations jointes aux sacrifices : gedi, « chevreau, «pour agneaux et chevreaux, 1/10 d’éphi de farine, 1/4 de hin d’huile et autant de vin; zàkdr, « mâle, » bélier ou brebis, 2/10 d’éphi de farine, 1/3 de hin d’huile et autant de vin; ’égel, « veau, » grands quadrupèdes, 3/10 d’éphi de farine, 1/2 hin d’huile et autant de vin; hôte, « pécheur, » le lépreux, 3/10 ou 1/10 d’éphi de farine, selon qu’il était riche ou pauvre. Il fallait trois éphis de farine pour la gerbe de la Pâque, autant pour les deux pains de la Pentecôte, et deux pour chacun des douze pains de proposition. La farine présentée dans les oblations volontaires ne pouvait être d’une quantité inférieure à 1/10 d’éphi, ni supérieure à 60/10; les oblations publiques étant de 61/10, il ne convenait pas que les oblations privées les égalassent. On ajoutait un log d’huile pour chaque dixième d’éphi de farine. Menachoth, xii, 4; XIII, 1. On prenait une poignée d’encens pour chaque oblation, grande ou pelite. On ne l’offrait jamais seul à l’autel des sacrifices. Les Juifs regardaient comme une exception ce qui est mentionné Nurn., VII, 14. — 3° La cuisson. L’huile pouvait être jointe à la farine de trois manières : on mettait l’huile dans un vase et on y ajoutait la farine ;

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