ANIMAUX FABULEUX — ANIMAUX IMPURS
les plus énergiques s’accumulaient pour inspirer aux Israélites la répugnance et l'horreur pour la chair de l'animal défendu : l'animal était appelé «immonde, souillé, abominable, exécrable, ete. ». Lev., x1, 5, ὃ, 10, 12, 95, etc. Ce n'était pas là une contradiction : quoi de plus apprécié, chez nous, que le cheval et le chien, qui sont les aides et les compagnons de l'homme dans tous ses travaux ? Et cependant, comme aliment, leur chair nous inspire du dégoût.
Il. Origines de cette loi. — La première origine historique de cette loi apparait dès avant le déluge. Gen., vit, 2: « Prenez sept par sept de tous les animaux purs, et un couple des animaux impurs. » C£. ναὶ, 8; vin, 20. C’est pour la premiére fois que nous rencontrons l’épithète d’ « impur » appliquée à un animal. D’après sa nature, aucune espèce d'animal n'est immonde ; nous voyons, au contraire, Gen., 1, 20-25, qu'au cinquième et au sixième jour de la création, Dieu, après avoir créé les animaux de toute espèce, quadrupèdes, oiseaux, reptiles, etc., vit que « tout était bon ». Toutefois ce qui est bon d'une manière générale peut ne l'être pas sous tel ou tel rapport particulier ; un animal peut être excellent pour la course, le travail, etc., mais sa chair, comme nourriture, peut être ou paraître nuisible ; dans ce cas, il sera traité d’impur et d'immonde. Cette dénomination vient donc de l'appréciation de l'homme ; et cette appréciation elle-même se forme, généralement, par l'observation faite des mœurs de l'animal. L'homme, remarquant dans tel animal des mœurs sensuelles, brutales, cyniques, ou bien, le voyant se nourrir d'aliments immondes et dégoutants, comme de boue, de cadavres, etc., le croit naturellement impropre à servir de nourriture, et le qualifie d’impur. D’autres considérations, soit physiques, soit même morales ou religieuses, ont pu donner naissance à la même appréciation : par exemple, le souvenir du premier homme tenté et trompé par le serpent ἃ pu contribuer à faire déclarer immonde toute la classe des reptiles.
Or ces différentes appréciations se formérent et se développérent dès avant le déluge, si bien qu'à cette époque reculée, il y avait déjà diverses catégories d'animaux qualifiés d’impurs. De là les expressions que nous avons relevées Gen., vi, 2, et vus, 20. Nous savons que plusieurs auteurs disent que Moïse ἃ parlé ainsi « par anticipation » ; celle opinion est déjà signalée par Alphonse Tostat, Cominentaria in Genesim, ΝΠ, Venise, 1596, p. 39 ; d'après eux, Dieu aurait désigné à Moïse les espèces d'animaux dont il voulait sauver sept couples, et celles dont il ne voulait sauver qu'un couple ; or, plus tard, du temps de Moïse, les premières espèces furent appelées pures, les autres, impures ; en sorte que Moïse, publiant à ce moment son ouvrage que nous appelons la Genèse, ἃ pu leur donner cette qualification. Mais cette explication paraît forcée ; il serait bien étrange que précisément toutes les espèces, et celles-là seules, dont Dieu ne sauvait qu'un couple, fussent plus tard déclarées impures ; il est plus naturel de penser que si Dieu ne voulut sauver du déluge qu'un couple des espèces impures, cest que déjà, à celte époque, elles étaient regardées comme telles, et qu'ainsi un moins grand nombre d'individus de ces espèces pouvait suffire, les animaux impurs ne servant ni aux sacrifices, ni, en général, à l'alimentation. Celle opinion est soutenue par Pererius, In Gen., vu, t.u, p. 175 ; Cornelius ἃ Lapide, In Gen., vi, 2. Remarquons cependant qu'au point de vue de l'alimentation, les animaux impurs, avant Moïse, n'étaient pas défendus par une loi positive, puisque Dieu lui-même permet à Noé la chair de tous les animaux, Gen., IX, ce n'était sans doute qu'une coutume pieuse, observée seulement dans les familles les plus fidèles au culte du vrai Dieu. Pererius, In Gen., vi1, t. 11, p. 175.
Après le déluge, la distinction des animaux purs et impurs s'accentua et se propagea. Nous la trouvons chez les Écyptiens, dès les temps les plus antiques ; au temps où Joscph gouvernait l'Égypte, nous voyons, Gen., ΧΙ, 3,
les Égyptiens refuser non seulement de manger les mêmes mets que les enfants de Jacob, mais même de les admettre à leur table, en sorte qu'il fallut dresser plusieurs tables séparées. Les Égyptiens s’abstenaient de la chair des animaux pour différents motifs, tantôt parce qu'ils étaient sacrés et les objets de leur culte, comme le bœuf, la brebis, la chèvre, tantôt parce qu'ils étaient regardés comme impurs; par exemple, la vache, la tourterelle, différents poissons. Porphyre, Περὶ ἀποχῆς (de l'abstinence), 1. 1v, ἃ 7. Les prêtres égyptiens portaient le zèle plus loin encore. D'après Chérémon (dans Porphyre, endroit cité), ils s'abstenaient de tous les poissons, des oiseaux de proie, et des quadrupèdes qui n’ont pas de corne au pied, ou dont le sabot est entier ou divisé en plus de deux parties; plusieurs d'entre eux s'abstenaient de toute chair d'animal.
Nous trouvons dans les lois de Manou des prescriptions semblables à celles de Moïse : « Que tout Dwidja (Indien « régénéré », initié) s'abstienne des oiseaux carnivores sans exception, des oiseaux qui vivent dans les villes, des quadrupèdes au sabot non fendu, excepté ceux que permet la Sainte Écriture (les Védas), de l'oiseau appelé tittibha, du moineau, du plongeon, du cygne, du coq de village, du pivert, du perroquet, des oiseaux qui frappent avec le bec, des oiseaux palmipèdes..…., de la chair du héron, du corbeau, des animaux amphibies mangeurs de poissons, des porcs apprivoisés, ete. (Lois de Manou, 1. v, st. 11-14, dans Pauthier, Les livres sacrés de l'Orient, Paris, 1841, p. 379.)
La distinction des animaux purs et impurs était aussi connue des Arabes. Les anciens Arabes ne mangeaient Jamais de viande de porc. G. Sale, Observations sur le Mmahométisme, sect. v, dans Pauthier, Les livres sacrés de l'Orient, p. 515. Aussi Mahomet s’empressa-t-il de reproduire, et plusieurs fois, cette défense dans le Koran,
, 168: v, ἄς; vi, 140; xv1, 116. Niebuhr, Description de VArabie, τ. 1, p. 250-951 de la traduction française, donne une longue liste des animaux regardés comme impurs par les Arabes, au moins dans plusieurs régions de l’Arabie. D'après Plutarque, Συμπώσιοόν, Festin des sepl Sages, vi, q. 8, les Syriens et les Grecs s’abstenaient de poisson. César dit que les anciens Bretons regardaient comme impurs le lièvre, la poule et l’oie, et s'abstenaient de leur chair. De bello Gallico, v, 12, édit. Lemaire, Paris, 1810, &. 1, p. 184. La distinction des animaux purs et impurs se trouvant ainsi chez un grand nombre de peuples, il n'est pas étonnant que nous la rencontrions aussi chez les Hébreux.
HI. Motifs de cette loi. — Que s’est proposé Moïse, ou plutôt Dieu lui-même, en faisant cette distinction au point de vue de l'alimentation ? Le grand nombre d'opinions qui se sont produites sur ce point parmi les savants montre l'intérêt qu'a provoqué cette partie de la législation mosaique, mais aussi la difficulté qu'il y ἃ à l'éclaircir.
Quelques auteurs, par exemple, von Bohlen, In Gen., vi, 2, ont dit que cette distinction entre les animaux reposait sur une conception dualiste ou manichéenne de la création. Cette explication est inadmissible, puisque Moise lui-même, qui fait cette distinction, reconnait que toute la création était bonne, et particulierement les animaux. Gen., 1, 21, 95.
D'autres ont dit que la chair de certains animaux souillait l'ame humaine directement, immédiatement, et par elle-même, et que pour cela Moïse les avait interdits. Spencer, De Legibus Hebræorum ritualibus, La Haye, 1686, Lib. 1, €. v, sect. 1, p. 76-77, attribue cette opinion à diflérents auteurs, surtout juifs. Cf. Bertramus, De Republica Hebræorum, Leyde, 1641, p. 347 et suiv. Nous ne nous arrétons pas à réfuter cette opinion. Cf. Matth., xv, 11-20 ; Marc, vu, 15.
D'autres prétendent que ces animaux souillent Päme, iu inoins indirectement, c'est-à-dire en développant dans les corps certaines dispositions morbides, qui donnent naissance à certains vices, et par suile à certains péchés;
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ainsi la chair d’un animal voluptueux fera naître dans l’homme des instincts sensuels ; la chair d'un animal vindicatif développera dans l’homme l'instinct de la colère. Voilà pourquoi, disent-ils, Moïse ἃ défendu tels ou tels animaux qu’il pensait être plus ou moins dangereux sous ce rapport. Michaelis, Mosaisches Recht, $ 203, t. 1v, p. 200, signale et combat cette explication. Sans doute l'alimentation peut avoir une certaine influence générale sur le tempérament physique et par suite sur le moral; mais, comme le prouve l'expérience, cette influence ne peut aller jusqu'à communiquer à l’homme les vices de l'animal dont il se nourrit. Si les Arabes sont enclins à la vengeance, ce n’est pas parce qu'ils mangent de la chair de chameau, animal très vindicatif, mais plutôt par fierté traditionnelle ; les peuples du sud de l'Europe sont très vindicatifs, et ne mangent d'aucun animal signalé spécialement pour ce vice. Nous mangeons de plusieurs animaux délendus aux Juifs; on ne voit pas quels vices cette nourriture autrefois prohibée développe en nous.
D'après Origène, le but de Moïse ἃ été d'éloigner les Hébreux de l'idolätrie, en déclarant impurs les animaux que les Égyptiens regardaient comme « divinatoires », parce qu'ils étaient employés par leurs prêtres à la divination. Contra Celsum, 1V, 93, t. ΧΙ, col. 1171. Cette explication n'est guère plausible ; Moïse, voulant provoquer le mépris des Hébreux pour ces animaux vénérés par les Égyptiens, n'avait pas besoin de les déclarer impurs; il aurait atteint le méme but, en permettant aux Hébreux de faire cuire ces animaux et de se les mettre sous la dent. C'est ce qu'il fit pour d'autres animaux encore plus vénérés par les Égyptiens : le bœuf, le bélier, etc., adorés en Égypte et rôtis en Israël.
Théodoret accepte et développe l'opinion d'Origène. D'après lui, Dieu, prévoyant la stupide idolâtrie dans laquelle tomberaient les hommes en allant jusqu’à adorer des animaux, voulut préserver de cette folie les Hébreux : en conséquence, il leur permit de manger la chair des animaux, afin qu'ils ne fussent pas portés à adorer ce qu'ils mangeraient; et même il en déclara plusieurs espèces impures, afin qu'ils conçussent pour elles encore plus de mépris. In Gen., q. 55, t. Lxxx, col. 158 ; In Lev., q. 1, t. Lxxx, col. 299. Quoique cette interprétation soit ingénieuse, et qu'il puisse y avoir en elle quelques parcelles de vérité, cependant la distinction des animaux purs et impurs ne paraît pas suffisamment expliquée, attendu qu'il y a, dans la catégorie des impurs, bien des animaux qui n ‘ont Jamais été adorés chez les Ée gyptiens, ni ailleurs.
Plusieurs auteurs disent que, par cette distinction des aliments, Moise voulait morigéner et mater le peuple hébreu, toujours prêt au murmure et à la révolte, et lu: donner ainsi fréquemment l'occasion de pratiquer l'obéis sance, la tempérance, etc. Cf. Cornelius ἃ Lapide, In Lev., x1, 2. Cette explication a le tort de convenir, non seulement à la loi qui nous occupe, mais encore à toute la législation mosaique. En expliquant tout, elle n’explique rien.
Un bon nombre d'auteurs ecclésiastiques, et même de Pères de l’Église donnent à cette loi de Moïse une explication symbolique, Les animaux qu'il interdit représentent différents vices, contre lesquels il prémunit les Hébreux ; ainsi le pore désigne l'impureté ; le cygne, l'orgueil ; les oiseaux de proie, le vol et la rapine ; le lièvre, la pusillanimité, ete., etc. C’est l'explication que le grand prêtre Éléazar donnait aux envoyés de Ptolémée Philadelnhe (284-247), si l'on peut en croire les extraits d’Aristée que nous ἃ conservés Eusèbe, Præpar. evang., ὙΠῚ, 9, t. XXI, col. 626-635. C'est aussi l'explication que donne l’auteur de la lettre attribuée à saint Barnabé ; voir surtout le chapitre x. Opera Patrum apostolicorum, édit. Funk, Tubingue, 1881, p. 31-35. Novatien entre sous ce rapport dans des détails minutieux, et assigne à chaque animal interdit le vice qu'il est chargé de personnifier. Novatien, De Cibis judaicis, ce. 1, t. Ex, col. 356 et suiv. Cf. Clément
d'Alexandrie, Pædag., 1, 10, t. vin, col. 498 et suiv.; S. Cyrille d'Alexandrie, Cont. Julian., 1x, circa finem, t. LXXVI, col. 983 et suiv.; S. Augustin, Cont. Adimantum, XV, À, t. xLIT, col. 152; Bède, In Levw., ΧΙ, t. ΧΕΙ; col. 345. Tout le monde sait combien cette interprétation symbolique était en vogue dans les premiers siècles de l'Église, surtout dans l'école judéo-alexandrine. Cf. F. Vigouroux, Manuel biblique, Paris, 1890, t. 1, p. 299 et suiv., p. 313 et suiv. Voir ALEXANDRIE 2. Mais de même que, dans les faits historiques, la signification allégorique n'exclut pas, et, au contraire, suppose l'explication littérale ; ainsi, dans la loi, l'interprétation symbolique, non seulement n'exclut pas, mais au contraire suppose l'interprétation littérale. Moïse ἃ pu avoir pour but, dans ses lois sur les animaux impurs, d'éloigner son peuple de certains vices; mais pourquoi, voulant atteindre ce but, a-t-il choisi comme moyen un procédé symbolique? Et pourquoi, de tous les procédés symboliques qui pouvaient se présenter à son esprit, a-t-il préféré celui dont il s’agit, c'est-à-dire la distinction des animaux en deux catégories ? C’est ce que ne dit pas l'explication allégorique, et c’est pourquoi, si elle a du vrai, elle n’est pas complète. Voici, croyons-nous, les deux buts principaux que Moïse s’est proposés dans ses lois sur la distinction des animaux par rapport à l'alimentation. D'abord il ἃ voulu séparer plus complètement son peuple des idolâtres au milieu et à côté desquels il devait vivre, et lui imprimer ainsi un caractère de sainteté qui le grandirait à ses propres yeux. Le but principal de la législation mosaique ἃ été de conserver dans Israël le culte du vrai Dieu, et par conséquent de le détourner à tout prix de l'idolâtrie. Le moyen général pris par Moïse pour atteindre ce but ἃ été de « séparer » les Israélites des peuples idolâtres qui étaient leurs voisins. Remarquons que Dieu lui-même, dans le même but, a séparé physiquement son peuple de tous ses voisins, en le cantonnant dans un petit pays environné de toutes parts soit par la mer, soit par des rivières, soit par des montagnes ou des déserts. Cette Séparation physique, quoique efficace, ne suffisait pourtant pas, soit parce que, après tout, les Israélites ou les étrangers pouvaient franchir la barrière qui les séparait, soit parce que des étrangers idolâtres vivaient au milieu même des Israélites ou dans un voisinage très rapproché. Jud., 11, 3; 20-33 ; 11, 1-5. I] fallut done, outre la séparation physique, une séparation morale. Or, un des moyens, parmi beaucoup d'autres, de cette séparation morale, c'est la loi dont nous parlons. Afin de rendre plus difficiles, plus rares, et moins intimes les relations de son peuple avec les idolätres, ses voisins, Moïse lui défend de manger de plusieurs espèces d'animaux dont pouvaient manger ces idolätres; il déclare ces animaux, au point de vue de l'alimentation, impurs et exécrables ; il ne veut pas que les Israélites en souillént leur corps et leur âme. Lev., xr, 43. Aussi, c’est cette idée de séparation, et, en conséquence, de sainteté, qui se manifeste chaque fois que Dieu propose cette loi à son peuple : «Je suis, leur dit-il, le Seigneur votre Dieu, qui vous ai séparés de tous les peuples ; séparez donc aussi vous-mêmes les animaux impurs de ceux qui sont purs. Ainsi vous serez Saints, parce que je suis saint, moi, le Seigneur, et que je vous ai séparés de tous les peuples, afin que vous fussiez à moi. » Lev., xx. 25-96. Cf. Deut., x1v, 2-3. Quelques auteurs, par exemple, Saalschütz, Das Mosasche Recht, Berlin, 1853, k. 98, p. 351. trouvent étrange 66 moyen de séparer un peuple de ceux qui l'environnent, Oui, peut-être ce moyen parait étrange, quand on raisonne d’après nos mœurs actuelles, quine mettent d'autres limites à notre liberté de manger de toute espèce de viandes que celles qui sont posées par l'hygiène et les instincts de la nature ; mais quand on se transporte dans les temps et dans les lieux où vivaient les Israélites, ce moyen, au contraire, paraît tout naturel, puisqu'il était, Comme nous l'avons vu, dans les idées et les goûts des
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peuples environnants, et dans les traditions du peuple hébreu lui-même.
Quant à l’efficacité de ce moyen de séparation morale, elle est hors de doute. Il est certain que c’est surtout à table que se forment, se maintiennent, et se développent les relations, principalement les relations d'amitié. Quand les habitants d’un pays, par suite des prescriptions alimentaires qui les régissent, ne peuvent ni recevoir à leur table les habitants du pays voisin, ni accepter d'invitation chez eux, l'intimité est à peu près impossible entre eux. Is auront, pour le commerce, l'industrie, les rapports indispensables qu'exige la nature des contrats ou des marchés dont l’occasion se présente; mais tout se bornera là ; il n'y aura pas, ou presque pas, d'influence morale réciproque, et chacun des deux peuples gardera sa tradition, ses coutumes, ses mœurs. Ces réflexions sont confirmées par l'expérience. Le but que Moïse s'est proposé a été atteint; nous pourrions même dire qu'il a été dépassé. Les Juifs sont restés séparés des païens leurs voisins ; ils n'ont eu avec cux que les rapports nécessaires ; les rapports plus intimes leur paraissaient prohibés ; ils disaient ouvertement qu'il leur était défendu d’avoir commerce avec les étrangers, de manger avec eux, etc. Act., x, 2% ; x1, 3. Notre-Seigneur lui-méime, qui mangea quelquelois avec des publicains, ne put échapper au bläme des Juifs. Marc, 11, 16; Luc, xv, 2. Bien plus, mettant le comble à l'exagération, les Juifs sont allés jusqu'à regarder comme immondes, non seulement les aliments des païens, mais les paiens eux-mêmes, en sorte que, à leurs yeux, le contact physique avec ceux-ci faisait encourir une impureté légale. C’est pourquoi les Juifs, le jour de la mort de Notre-Seigneur, ne veulent pas entrer dans le prétoire de Pilate, afin de ne pas se souiller. Joa., XVII, 28.
Aussi les Gentils, mis, pour ainsi dire, au ban de la société par les Juifs, ieur rendent volontiers la pareille, et signalent, non sans une pointe d'ironie, leur isolement volontaire. C’est ce que nous voyons, par exemple, dans le 3 livre (historique, quoique non canonique) des Machabées, ch. 11. C’est ce que nous lisons aussi dans Philostrate, De Vita Apollonii T'hyanæi, v, 2: «Les Juifs, dit-il, dés l'antiquité, se sont séparés non seulement des Romains, mais encore de tout le genre humain; car ils ont imaginé un genre de vie si séparé, qu'ils n'ont rien de commun avec personne, ni la table, ni la prière, ni les sacrifices. » Beaucoup d'écrivains signalent cette tendance des Juifs à vivre séparés de tout le monde. Tacite, Hist., v, 5; Justin, Hist., ΧΧΧΥΙ, 2. Les écrits de Joséphe font souvent allusion ἃ cette aversion des Gentils contre les Juifs, occasionnée par la « vie séparée » de ceux-ci; voir surtout Cont. Apion., πι, 36, etc. Cf. Selden, De Jure naturali, Wittenberg, 1770, 1, 5, p. 177-179. Ainsi les Juifs avaient exagéré la portée de la loi de Moïse sur la distinction des aliments ; mais cela n'en montre que mieux l'efficacité de cette prescription par rapport au but que se proposait leur législateur. Ce but de Moïse, dans la loi qui nous occupe, est bien exposé par Michaelis, Mosaisches Recht, $ 203, t. 1v, p. 193-200, dont les conclusions sont suivies par Rosenmüller, Zn Lev., χι, 1.
Le second but principal des prescriptions de Moïse sur la distinction des animaux, c'est l'hygiène. On ἃ prétendu que Moïse, dans les prescriptions dont il s'agit, n'avait tenu aucun compte de l'hygiène et qu'il avait sacrifié à un vain symbolisme la santé publique d'Israël, C'est le contraire qui est vrai. Les hommes les plus compétents dans la science médicale s'accordent à reconnaitre que, non seulement aucune des prescriptions mosaïques sur l'alimentation n’est opposée aux régles de l'hygiène, mais, au contraire, que toutes favorisent singulièrement la santé publique et sont très propres à prévenir les maladies, qui pourraient être si fréquentes dans la partie de l'Orient habitée par les Juifs. Voici ce que dit, à ce sujet, le D' Guéneau de Mussy : « Moïse ne s'est pas contenté de jeter les
| bases de l'hygiène sociale ; il est entré dans des détails
plus intimes qui nous font admirer la sagacité de ses observations et la sagesse de ses préceptes. Pour l'alimentation, il indique avec soin les animaux dont il sera permis de faire usage. Cette idée des maladies parasitaires et infectieuses, qui ἃ conquis une si grande place dans la pathologie moderne, paraît l'avoir vivement préoccupé ; on peut dire qu'elle domine toutes ses prescriptions hygiéniques. Il exclut du régime hébraïque les animaux qui sont particuliérement envahis par des parasites, et spécialement le porc. Le lièvre et le lapin seraient passibles du même reproche, d’après le Dr Leven; ils sont interdits; c'est dans le sang que circulent les germes ou les spores d'un grand nombre de maladies infectieuses : les animaux doivent être saignés avant d'être apprêtés pour servir à l’'alimentation. » Etude sur l'hygiène de Moïse, dans F. Vicouroux, Livres Saints et la critique, Paris, 1887, t, II, p. 617.
Ces observations sont confirmées par le Dr Isambert : « En Orient surtout, les règles de l'hygiène ont été formulées, dès les temps les plus anciens, par les législateurs religieux, Moïse et Mahomet. La purification personnelle, la fréquence des ablutions, l'abstinence de vin et de certaines viandes, érigées en préceptes religieux, sont des règles hygiéniques dont la valeur est incontestable... L'alimentation ne demande pas des précautions moins grandes. C'est pour n'avoir rien voulu changer à leurs habitudes européennes, pour n'avoir pas voulu renoncer à l'usage des viandes fortes et des graisses, à l'usage des boissons fermentées, que tant d'Européens succombent en Afrique et dans les Indes. Boire du vin pur, manger des viandes fortes avant que les chaleurs de la journée soient passées, c'est s’exposer à rester tout le jour dans un état d'apathie, de torpeur, de dyspepsie et de congestion qui aménera les accidents les plus graves, s'il se prolonge ; bientôt les digestions s’altéreront ; les diarrhées, les entérites et les maladies du foie surviendront. Manger très légèrement le matin, des œufs, des viandes blanches, ne boire que de l'eau, ou du vin coupé en petite quantité, sont des règles dont il ne faudra pas se départir quand on voyage dans la saison chaude... Quant aux aliments gras, quant à la viande de porc, quant aux alcooliques proprement dits, nous croyons qu'il faut positivement y renoncer dans les pays chauds. » D' Isambert, Itinéraire de l'Orient, {. 11, Syrie, Palestine, édit. 1887, introd., p. XXX-XXxXI.
Du reste, la seule expérience confirme la vérité de notre proposition. Aujourd'hui encore, après tant üe siècles, quelle conduite tient-on, par rapport à la nourriture animale, dans ce même pays pour lequel Moïse ἃ donné ses lois ? Les Juifs n'y comptent plus que pour une très faible minorité; mais à leur place sont les Arabes ou Syriens, qui composent la plus grande partie de la population. Que font les Arabes au point de vue de la nourriture ? Ils suivent à peu près les mêmes règles qu'a tracées Moise ; leur nourriture est surtout végétale : 115 ne mangent guère que les animaux que mangeaient les Hébreux du temps de Moïse et des Juges, c'est-à-dire la chévre, le mouton, le poulet, le bœuf; 115. s'abstiennent en général des animaux que Moïse avait déclarés impurs. Le porc surtout, sous toutes ses formes, est banni de leur table ; 5115 touchent quelquefois à la chair du chameau et du lièvre (prohibés par Moïse), c’est de loin en loin et tout à fait exceptionnellement. Tel est le régime qu'une expérience plus de quarante fois séculaire ἃ fait adopter aux Arabes comme étant le mieux approprié aux conditions climatériques de la Syrie; c'est, dans ses lignes principales, et même dans la plupart des détails, le même qu'a prescrit Moise aux Hébreux.
Il est tellement évident que Moïse ἃ tenu grand compte de l'hygiène dans ses prescriptions, que ce point ἃ été reconnu et affirmé depuis de longs siécles par les meilieurs auteurs, Cf. Anastase le Sinaite, Quæst. de variis LXXXIX, Col. 55; Mannonide, More Nebochiün, taduction latine de Buxtorf, Bâle, 1629,
argum., ἃ. 26, t.
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part. it, €. XLVIT, p. 495; Grotius, In Lev., x1, 2; Michaelis, Mosaisches Recht, 8 203, t. 1v, p. 197-198; Rosenmüller, In Lev., ΧΙ. Saalschütz, Das Mosaische Recht, κα. 2%, p. 251-253, donne à cette raison une telle importance, qu'il la regarde comme la seule qui ait dirigé Moise ; ce sentiment est exagéré. Moïse, nous l'avons dit, a été guidé par d'autres motifs ; cf. Bloch, La foi d'Israël, Paris, 1859, p. 262 et suiv.; toutefois l'opinion de cet auteur protestant montre que, dans son esprit, les prescriptions alimentaires de Moïse sont en parfaite harmonie avec les règles de l'hygiène.
La raison hygiénique est plus manifeste encore pour certains animaux; par exemple, pour le porc. Les médecins et les explorateurs s'accordent à dire que la viande de porc est très insalubre en Orient, et spécialement dans la Syrie et la Palestine. Depuis de longs siècles, les auteurs, parmi les raisons qu'ils allèguent de la prohibition de la chair de porc, signalent, comme une des principales, l'insalubrité de cette viande. Tous les rabbins juifs assignent cette cause ; ils disent que la chair de porc favorise le développement de la lépre, qui est endémique en Syrie, ou oppose à sa guérison un obstacle insurmontable ; de là, chez eux, l'axiome hygiénique : « Qui mange du pore, s'expose à la lèpre » (cité dans Bochart, Hierozoicon, Leyde, 1692, t. 1, p. 699). Maimonide assigne aussi cette cause, More Nebochim, p. 495. Les auteurs plus récents sont du même avis : Michaelis, Mosaisches Recht, $ 203, {το αν, p. 197-198 ; Rosenmüller, {γι Lev., x1, 1,7, ete. Aussi la plupart des peuples orientaux s'abstiennent de la chair de cet animal. Pour les Égyptiens, nous avons comme témoins : Hérodote, 11, #7; Élien, De animal., x, 16, Opera, Zurich, 1556, p. 214; Josèphe, Cont. Apion., 11; pour les Arabes, Pline, AH. N., vi, 52; S. Jérôme, Cont. Jovin., 11, 7, t. XXI, col. 294; le Koran, νι, 146, etc. ; voir aussi, pour les Arabes avant Mahomet, G. Sale, Observations sur le mahométisme, sect. V, dans Pauthier, Les livres sacrés de l'Orient, Paris, 1841, p. 515 ; pour les Phéniciens, Hérodien, Hist., v, In Heliogabalum, édit. H. Estienne, 1581, p. 122; pour les Indiens, les lois de Manou, v, #, dans Pauthier, Les livres sacrés de l'Orient, p. 879.
IV. Contact prohibé du cadavre des animaux impurs. — Nous avons dit que la loi sur les animaux impurs regardait surtout l'alimentation ; elle visait encore, accessoirement, le contact du cadavre de ces animaux. Voici le résumé de ces prohibitions : 1° Pour les quadrupèdes impurs, le contact de leur cadavre est défendu, Lev., ΧΙ, 26-28 ; quiconque viole cette loi est souillé (d'une impureté légale); si on touche simplement le cadavre, l'impureté cesse d'elle-même le soir du même Jour ; mais, si on l’a porté, un lavage des vêtements est, de plus, nécessaire. 2 Pour les poissons et les oiseaux, le législateur ne dit que deux mots, Lev., x1, 11, 13 : € Vous éviterez leurs cadavres ; » ce qui s'entend, comme ci-dessus, sous peine de souillure légale. 3° Pour les insectes ailés, dont il est question Lev., xt, 20-%, le législateur s'étend plus longuement, 24-95 ; ce sont, du reste, les mêmes sanctions. que pour les cadavres des quadrupèdes, avec la distinction entre celui qui les touche et celui qui les porte. 4 Moïse insiste sur les reptiles, Lev., x1, 31-38; le contact de leurs cadavres souille, non seulement les personnes, dans le sens déjà signalé, mais encore les choses ; ici le législateur énumère : les instruments de ménage, surtout s'ils sont d'argile ; les aliments et les boissons, l'eau, le lait, l'huile, etc.; les fours, c'est-à-dire ces petits fours portatifs si communs en Orient; toutefois les fontaines, citernes et autres masses d'eau considérables n'étaient pas souillées ; quant aux grains des céréales, destinés à servir de semence, s'ils étaient secs, ils n'étaient pas souillés par le contact en question ; 5115 étaient mouillés, ils étaient souillés. Comme on le voit par ce seul énoncé, ce sont là surtout, sans exclure le but moral que se propose Moïse, des prescriptions d'hygiène et de propreté ; tous les inter-
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prètes ont admiré la sagesse et la prévoyance du législateur hébreu, qui ἃ ainsi épargné bien des maladies à son peuple, et procuré d'une manière si efficace la conservation et le développement de la santé publique. Cf. Michaelis, Mosaisches Recht, ἃ 205, t. 1V, p. 207 et δεῖν.
Quant à la sanction de toutes ces prescriptions sur les animaux impurs, au point de vue de l'alimentation et du contact, Moïse n'en marque pas de spéciale ; il faut par conséquent appliquer les règles générales dont il est question Num., xv, 22-31, et Lev., 1V-vIr.
V. La loi sur les animaux impurs dans le Nouveau Testament. — La loi sur les animaux impurs se rattache à la partie « cérémoniale » du droit mosaique, à cause de son but, qui était de donner aux Hébreux un caractère de sainteté extérieure, en les séparant des autres nations. En conséquence, cette loi spéciale subit le sort du droit céréronial mosaique. Ce droit fut abrogé, suivant la meilleure opinion, non à la mort ou à l'Ascension de Notre-Seigneur, mais le jour de la Pentecôte, où fut donnée solennellement la loi nouvelle. Toutefois ce droi tne fut pas abrogé tout d'un coup, mais il cessa peu à peu d’obliger, à mesure que la loi nouvelle, par la promulgation qui en était faite par les Apôtres, commençait à devenir obligatoire. De plus, lors même que le droit cérémonial cessa d'obliger, il ne fut pas pour cela interdit; ainsi que disent les théologiens, la loi ancienne était « morte, mais non cause de mort », nortua, non mortifera. Aussi, bon nombre de Juifs, surtout les plus zélés, l'observaient encore, « Comme pour enterrer avec honneur la Synagogue, » suivant l'expression de saint Augustin, Æpist. LXxXxII ad Hieroniyin., 16, τ. ΧΧΧΠΙ, col. 282. Nous avons en ces quelques lignes l'explication de tout ce qui est dit, dans le Nouveau Testament, sur les prescriptions qui concernent les animaux impurs.
10 Ces prescriptions n'obligent plus. Saint Paul le déclare nettement : «Je sais, et j'en ai la pleine confiance dans le Seigneur Jésus, aucun aliment n'est profane, χοινόν, ou impur par lui-même. » Rom., χιν, 14. Cf. Rom., XIV, 220; Col, 11, 10, 20/21 ; [Tim 1, 1-55; Hebr., 1x, 9: C'est aussi un des sens de la vision de saint Pierre. Act., x. Le prince des Apôtres voit descendre du ciel une grande toile nouée aux quatre coins, et remplie de toutes sortes d'animaux impurs ; une voix lui dit : « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Pierre répond : (Je n'ai garde, Seigneur; car Je n'ai jamais rien mangé d'impur ni de souillé. » La voix reprend: « Ce que Dieu ἃ purifié, toi, ne le tiens pas pour impur. » Et ceci se répète jusqu'à trois fois. Sans doute ces dernières paroles ont un sens plus étendu et plus élevé ; elles signifient que les Gentils ne sont plus des profanes, et que Dieu les appelle à son Église et à la gräce du Saint-Esprit, aussi bien que les Juifs, ainsi que Pierre le comprit bientôt, Act., XI; mais ce sens plus large n'empêche pas le sens littéral, il le suppose au contraire; Dieu déclarait done, d'une manière solennelle, que la loi sur les animaux impurs avait cessé.
2 A celle règle générale, saint Paul mettait deux exceptions : l'une, dans le cas d'une conscience faible et mal formée, qui regardait encore l’ancienne loi comme obligatoire, Rom., x1vV, 2; l’autre, dans le cas de scandale, Les chrétiens éclairés, sachant que la loi n'existait plus, pouvaient, généralement, ne pas l'observer ; mais si cette manière d'agir devait scandaliser leurs frères, saint Paul veut qu'ils observent la loi. Rom., χιν, 14-93. Ces deux exceptions sont évidentes et fondées sur le droit naturel ct divin.
3° Quoique la loi [1 abrogée, beaucoup de Juifs l'observaient encore. Nous en avons la preuve dans les paroles mêmes de saint Pierre que nous avons citées; la loi avait cessé le jour de la Pentecôte qui suivit l'ascension du Sauveur ; environ dix ans après, saint Pierre déclare qu'd n'a jamais rien marigé d'impur. Act.,.x, 14. Saint Jacques, évêque de Jérusalem, observait également cette loi, et même allait beaucoup plus loin, puisqu'il suivit
jusqu'à sa mort le genre de vie des Nazaréens. Ἐπβό])6, H. E., πα, 28, t. xx, col. 198. Des milliers de Juifs, devenus chrétiens, demeuruaient fidèles à la loi et à toutes ses observances. Act., xx1, 20. Le motif qui les inspirait, c'élait l'honneur de la Synagogue, et un respect religieux pour ces antiques usages, imposés par le Dieu de leurs pères. Saint Paul lui-même observait quelquefois cette loi, Act., xx1, 2%, pour des motifs encore plus élevés, « afin qu'en se faisant Juif avec les Juifs, il les gagnat tous à Jésus-Christ. » 1 Cor., 1x, 20-21.
VI. Enuinération des animaux impurs. — Il nous reste à dresser la liste des animaux impurs, telle que nous la trouvons Lev., x1, et Deut., χιν, 3-21; nous y Joindrons l'indication de quelques animaux purs que le législateur a notés expressément, Deut., χιν, 4-5, peut-être pour écarter des difficultés. Moïse divise, comme dans le récit de la création, les animaux en quatre catégories : les quadrupèdes, les animaux aquatiques, les animaux aériens, les reptiles.
Preinière catégorie : quadrupèdes. — Sont « purs » les quadrupèdes qui réunissent ces deux conditions : avoir la corne du pied complètement fendue, et ruminer. Tous les quadrupèdes qui manquent de ces conditions ou de l'une d'elles sont « impurs »; à plus forte raison, ceux qui n'ont pas de corne au pied, et marchent « comme sur des mains », Lev., ΧΙ, 27, tels que le chien, le chat, le lion, etc. Pour comprendre la première condition, remarquons que Moïse distingue entre corne ou sabot simplement divisé, et sabot complètement tendu, si bien qu'il distingue des animaux qui ont le sabot divisé, mais non complètement fendu. Lev., x1, 4, 7, 26, etc. Le chameau, par exemple, à le sabot divisé en haut, mais en bas les deux parties sont réunies et n’en font qu'une ; il manque donc de la première condition. Cf. Bochart, Hierozoicon, Londres, 1663, lib. 1, €. 11, p. 6. Quant à la rumination, elle s'entend moins dans le sens scientifique, qu'au point de vue du langage populaire : ce qui convenait beaucoup mieux au but que se proposait Mcise, qui était de marquer par une note extérieure et facile à reconnaitre, les animaux qu'il était permis ou défendu de manger ; ainsi le daman, säfan, et le lièvre, ’arnébét, sont présentés par Moïse, Lev., x1, 5-6, comme ruminants ; au fond, ils n'appartiennent pas à cette espèce, n'en ayant pas l'estomac ; mais les mouvements qu'ils exécutent constamment avec les mächoires et les lèvres leur donnent l'aspect d’'animaux qui ruminent. Moïse applique ensuite la régle générale aux quadrupèdes les plus communs parmi les Hébreux.
Quadrupèdes purs. — Il en signale dix. Deut., x1v, 4-5.