‹ Dictionnaire de la Bible (volume 4)Chapitre 97 sur 454 · HI) QUE Σ ΝΠ · texte numérisé non relu

HI) QUE Σ ΝΠ

35, — Guerrier vaincu, foulé aux pieds par son vainqueur. Bas-relief assyrien de Nimroud.

sous les règnes de David, II Reg., xx, 2%, de Salomon, ἽἼΠ Reg., 1v, 6; v, 14, et au commencement du règne de Roboam. ΠῚ Reg., χα, 18; IT Par., x, 18. Il dirigea les trente mille hommes que Salomon envoya au Liban pour couper les bois et extraire les pierres nécessaires à ses constructions. Roboam le députa pour apaiser les dix tribus, ivritées par ses dures réponses; mais le peuple le lapida.

651 appelé par contraction ’Adôräm, I Reg., xx, 24; ΜΠ Reg., x, 18. Dans les Paralipomènes, on lit Hadéräm, II Par., x, 18. Vulgate : ADURAM.

ADONIS, dieu syrien. Ezech., vit, 14. Voir THAMMUZ.

ADONISÉDECH (hébreu : ’Adôni-sédeq, « mon Seigneur est justice ; » Septante : ᾿Αδωνιόεζέχ), Amorrhéen, roi de Jérusalem au moment où les Israélites, sous la conduite de Josué, envahirent la Palestine pour en faire la conquête. Jos., x, 1. La prise de Jéricho, celle de Ηαϊ, la défection des Gabaonites qui venaient de faire leur soumission au conquérant, toutes ces nouvelles effrayérent Adonisédech, dont la ville se trouvait menacée de très près à cause du voisinage de Crabaon. 1] s’empressa de conclure une alliance avec d’autres rois chananéens : Oham, roi d'Hébron; Pharan, roi de Jérimoth; Japhia, roi de Lachis, et Dabir, roi d'Églon. Les cinq rois confédérés vinrent mettre le siège devant Gabaon, autant pour la chätier que pour effrayer les autres villes qui seraient tentées de suivre son exemple.

Josué était à Galgala; c’est là que les Gabaonites se

caverne à Macéda : on se contenta, sur l’ordre de Josué, d'obstruer à l’aide de grosses pierres l'entrée de ce refuge souterrain et d'y placer des gardes pour les empêcher de s'échapper, pendant qu'on continuait à poursuivre les fuyards. Ce ne fut qu'après la destruction presque totale des soldats amorrhéens, et une fois l’armée revenue à son camp de Macéda, que Josué donna l’ordre d'ouvrir la caverne et de lui amener les princes qui s’y étaient cachés. Lorsqu'ils furent devant lui, il les fit fouler aux pieds des chefs d'Israël (fig. 35), selon un usage oriental d'un terrible symbolisme : « C’est ainsi, dit-il aux Hébreux, que le Seigneur en agira avec tous les ennemis que vous aurez à combattre. Courage donc, et ne craignez rien! » x, 2. Enfin les rois captifs furent mis à mort, et leurs cadavres suspendus à cinq gibets. Le soir venu, ils furent descendus à terre et jetés dans la caverne, dont on ferma de nouveau l'entrée avec de grandes pierres. X, 27. Ainsi s'était pleinement accomplie la parole du Seigneur à Josué : « Ne crains pas ces rois, car je les ai livrés entre tes mains, et aucun d'eux ne pourra te résister. » Jos., x, 8. E. DUPLESSY.

ADOPTION. L'adoption peut être faite ou par l'homme ou par Dieu. Nous étudierons successivement l’une et l'autre.

I. De l'adoption faite par l’homme. — TI] y ἃ une adoption très large, qui est de droit naturel, et qui consiste en ce qu'un homme accucille ou recueille un étranger et le traite plus ou moins comme son fils, sans que celui-ci du reste acquière aucun droit ni sur le nom ni sur là for-

tune de celui qui l’adopte ainsi. Cette espèce d'adoption, qui est une des formes dont la bonté et la charité peuvent s'exercer, ἃ existé dans tous les temps et chez tous les peuples. Dans le sens juridique, l'adoption est un acte qui, moyennant certaines conditions déterminées par la loi, établit entre l’adoptant et l’adopté les rapports civils de filiation, en sorte que l’adopté acquiert, en tout ou en partie, les droits d’un enfant légitime. Nous trouvons l’adoption juridique chez plusieurs peuples anciens, par exemple, les Indiens, les Grecs, les Romains. P. Viollet, Précis de l'histoire du droit français, Paris, 1886, p. 401, 402. Pour les Romains, voir en particulier Code de Just., ὙΠΙ, xzvinr; Enstit., 1, x1; Dig., 1, vi. Quand l'adoption procure à l'adopté tous les droits d'un enfant légitime, en sorte qu'il entre dans la famille de l’adoptant, et que là il occupe le rang et acquiert les privilèges d'un enfant né en mariage, elle est dite parfaite : telle était l'adoption romaine, surtout avant la réforme profonde opérée sur ce point par Justinien. Plus l'adoption s'éloigne de ce type, plus elle est imparfaite, et tend à se confondre avec l'adoption de bienveillance dont nous avons parlé. Toutefois l'adoption juridique ne se conçoit guère sans un droit de l’adopté sur la succession de l’adoptant; car ce droit étant essentiel et, pour ainsi dire, sacré pour tout enfant légitime, si l’adopté n’en jouit pas, son adoption sera plutôt la simple adoption de bienveillance. Même en droit français, où l'adoption s'éloigne pourtant si notablement de l'adoption romaine parfaite, elle confère à l’adopté un droit strict sur la succession de l’adoptant.

Les Hébreux avaient-ils cette adoption juridique, produisant au moins, en faveur de l’adopté, le droit de succession sur les biens du père adoptif? Nous ne le croyons pas. La loi de Moïse garde le plus profond silence sur ce point, la langue hébraïque n'a pas de nom pour signifier cet acte; le mot grec υἱοθεσία, qui signifie € adoption », ne se trouve pas une seule fois dans la traduction des Septante; en dehors des Épitres de saint Paul, ce mot ne se rencontre pas non plus une seule fois dans les écrits du Nouveau Testament. Quand saint Jean veut nous dire que nous sommes les enfants (évidemment adoptifs) de Dieu, il dit simplement que nous sommes appelés et que nous sommes les enfants de Dieu. I Joa., 111, 1. Cela prouve que dans la Palestine, où les écrivains du Nouveau Testament avaient reçu leur éducation, on n'était pas accoutumé à l'idée d'adoption, dont peut-être même on ne connaissait pas le nom. Que si saint Paul, comme nous le dirons tout à l'heure, ἃ employé plusieurs fois le mot grec υἱοθεσία, c'est qu'étant né en Cilicie, il avait reçu une éducation en partie grecque, et avait pu ainsi se familiariser avec les idées et la langue des Grecs, qui connaissaient et pratiquaient l'adoption. Les Hébreux ne connaissaient donc pas l'adoption juridique ; du reste elle aurait pu troubler l'ordre de succession établi par Moïse avec tant de précision, dans le but de garder toujours les biens dans la même tribu et, autant que possible, dans la même famille. D’après Num... xxvI, 8-11, l'héritage du défunt passe à ses fils ; s'il n'a pas de fils, à ses filles; s’il n’en ἃ pas non plus, a ses frères; à leur défaut, à ses oncles, et enfin à ses plus proches parents. Or, si les Juifs avaient adopté, ils auraient pu librement et facilement bouleverser ce bel ordre, et peut-être faire les biens dans une autre tribu. C. B. Michaelis, De ritualibus Scripturæ Sacræ ex Alcorano illustrandis, $ ΧΙ.

Mais d’où vient que les Hébreux n'ont pas connu l’adoption ? La réponse est facile : c'est que le besoin ne s’en est pas fait sentir. Quel est le but de l'adoption? Son but principal, c'est de suppléer le mariage, c'est-à-dire de donner des enfants à ceux qui n'en ont pas, afin qu'ils aient, eux aussi, un soutien dans leur vieillesse et un successeur de leur nom et de leur fortune. Les Hébreux n'ont pas eu besoin de ce supplément : ils avaient la polygamie; si un premier mariage était infécond, un second venait combler le vide. C'est ce que nous voyons plusieurs fois dans la

passer

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Sainte Écriture : Sara, étant stérile, prie Abraham de prendre sa servante Agar ; c'était un second mariage, de condition inférieure, de second ordre, mais légitime, Gen., XVI, 2, Rachel, n'ayant pas d'enfants, donne à Jacob sa servante Bala. Gen., xxx, 4; cf. 9. Aussi voyons-nous que dans les pays de polygamie l'adoption est peu ou point connue; les Arabes, comme leurs voisins de Palestine, étaient polygames; ils ne connaissaient point l'adoption. Le Koran ne fait aucune mention de l'adoption juridique; il fait seulement allusion à une certaine adoption de bienveillance, qui produit un lien bien faible entre l’adoptant et l'adopté, puisque Mahomet défend de donner à l’adopté le nom de l’adoptant, et qu'il permet à celui-ci d'épouser la femme répudiée de son fils adoptif. Il n'est question du reste, pour l’adopté, d'aucun droit de succession sur les biens de l’adoptant. Koran, eh. ΧΧΧΠΙ, 4-5, 37. On lit cependant dans l'Écriture quelques textes ou faits qui semblent se rapporter plus ou moins à l'adoption. Nous devons maintenant les expliquer :

1° Nous trouvons trois fois dans l'Ancien Testament, dans la Vulgate, le mot « adopter » : « Elle [la fille du pharaon] l'adopta (adoptavit) [Moïse enfant] comme fils. » Exod., 11, 10. « Son père et sa mère [ d’'Esther] étant morts, Mardochée l'adopta (adoptavit) pour fille, » Esther, 11, 7. « [Esther] que Mardochée avait adoptée (adoptaverat) pour fille. » Esther, 11, 15. Mais le mot adoptare n'est pas dans le texte original; ainsi que nous l'avons déjà dit, la langue hébraïque n’a pas de mot pour désigner l'adoption ; dans le premier texte, il y a: Vayehi läh lebên, «ΘΓ il fut pour elle comme un enfant; » dans le second, on lit: Leqgähäh Mordekaï lô lebat, « Mardochée la prit pour lui comme fille; » dans le troisième : *A$ér ἰᾶχα ἃ ἰὸ lebat, « [Esther] que Mardochée prit pour lui comme fille. » Or ces expressions vagues et générales peuvent très bien s'entendre de cette simple adoption de bienverllance dont nous avons parlé, laquelle ne produisait aucun droit pour l’adopté.

20 Nous lisons, Gen., XLVIN, 5, ces paroles dites par Jacob à son fils Joseph : « Vos deux fils, Éphraïm et Manassé, que vous avez eus en Égypte, avant que je vinsse ici avec vous, seront à moi, et ils seront mis au nombre de mes enfants, comme Ruben et Siméon. » Ainsi Jacob accepte comme siens les deux enfants de Joseph, et leur assigne à chacun une part d'héritage, comme à Ruben et à Siméon : ce qui fut, en effet, exécuté ; car, dans le partage de la Terre Promise, sous Josué, Jos., XVI, XVII, une seule part fui assignée à chacun des frères de Joseph, tandis que Joseph eut deux parts dans la personne de ses deux fils, Éphraïm et Manassé. Or n'est-ce pas là la véritable adoption avec un droit de succession sur les biens de l'adoptant? — Non, ce n'est pas l'adoption; c’est l'exercice d’un pouvoir, qu’avait le pere de famille, de transporter, pour une cause trés grave, le droit d'ainesse de son fils ainé sur un autre enfant. Ce droit ou cet usage est clairement supposé par le texte du Deutéronome, xx1, 15-17, qui le confirme. Ruben était le fils aîné de Jacob; mais il s'était uni à Bala, épouse secondaire de son père, Gen., xxxv, 22. Irrité contre lui, Jacob lui refuse sa bénédiction et la transporte sur Joseph, Gen., xLix, #, 22-96, qui fut ainsi constitué premier -né légal de la famille, et obtint par la même le droit à deux parts d'héritage, droit propre des fils aînés. Telle est l'explication que donne de ce passage célèbre l'auteur des Paralipomènes, 1 Par., v, 1-2.

80 La loi juive du lévirat (voir ce mot) ἃ des rapports avec l'adoption. D'après cette loi, quand un Juif meurt sans enfants, le frère puiné doit épouser la veuve du défunt, afin de donner ainsi un héritier à son frère; en eflet, l'enfant premier-né prend le nom du défunt et recueille ses biens. On le voit, ce sont les effets de l'adoption. Aussi saint Augustin, Quæst. in Heptat., v, 46, τ. XxXXIV, col. 767, et aprés lui d'autres saints docteurs où théologiens donnent le nom d'adoption à cette disposition de la loi mosaique. Mais il est évident qu'il n'y a là de l'adoption que le nom.

L'adoption imite la paternité ; elle suppose par conséquent dans l’adoptant la vie et un acte libre de bonté paternelle; dans le cas du lévirat, il n’y ἃ ni l'un ni l’autre ; celui qu'on donne comme adoptant est mort, et, par suite, absolument étranger à l'introduction d’un membre dans sa famille. Il est vrai que les Romains ont eu pendant quelque temps l'adoption par testament, Ortolan, Instit. de Justinien, De adoptionibus, n° 134, et notre droit français reconnait aussi, au moins dans un cas, l'adoption testamentaire, Gode civil, art. 366 ; mais encore celle-ci suppose-t-elle un acte libre de la part du testateur; il ny a rien de semblable dans le cas du lévirat; la loi seule ordonne et agit. La prescription mosaique n’est donc pas une adoption, mais la substitution faite par la loi, pour des raisons graves, d’un père fictif au père naturel.

Π. De l'adoption faite par Dieu. — De même que l’homme peut avoir à la fois, au moins dans certaines législations, des enfants naturels et des enfants adoptifs, ainsi Dieu qui ἃ un Fils naturel, Jésus-Christ, a voulu avoir aussi des fils adoptifs; c’est à ce genre d’adoption que saint Paul, le premier des écrivains sacrés, ἃ appliqué le mot υἱοθεσία. Mais Dieu peut adopter ou tout un peuple ou des individus : de là deux sens distincts dans ce mot.

1° Nous trouvons le premier sens, adoption d’un peuple, dans le passage de saint Paul, Rom., 1x, 4, où il dit : « Les Israélites, à qui appartiennent l'adoption des enfants (ἡ υἱοθεσία), et sa gloire, et son alliance, et sa loi, » etc. Evidemment le mot vioÿecix s'entend ici de l'adoption faite par Dieu, non pas des Juifs individuellement, mais du peuple juif dans son ensemble ; de même que l'alliance et la loi, dont saint Paul parle dans la même phrase, regardent non les individus, mais le peuple, ainsi l'adoption s'applique à tout le peuple juif. Saint Paul veut dire par là que Dicu a traité le peuple juif comme son fils, le délivrant de la servitude d'Égypte, lui donnant un riche héritage, le comblant de bienfaits, le couvrant de sa pro- , tection, le défendant contre ses ennemis, en un mot se montrant pour lui comme le meilleur des pères. C’est dans le même sens que le peuple juif est quelquefois appelé « fils de Dieu », par exemple : « J'ai appelé d'Égypte mon fils, » Osee, ΧΙ, 1, et même « fils ainé de Dieu. » Exod., ἦν, 22-93.

2 Nous trouvons le second sens, adoption individuelle, dans les quatre autres passages où saint Paul emploie ce mot υἱοθεσία : « Vous avez reçu l'esprit de l'adoption des enfants (πνεῦμα υἱοθεσίας). par lequel nous crions : Abba, Père. » Rom., vin, 15. « Pour nous faire recevoir l’adoption des enfants. » Gal., 1v, 5. « [Dieu] qui nous ἃ prédestinés pour nous rendre ses enfants adoptifs. » Eph., 1,9. («Nous gémissons en nous-mêmes, attendant l’adoption. » Rom., vi, 23.

En quoi consiste cette υἱοθεσία, cette adoption divine dont parle saint Paul? Elle n'est pas la filiation divine naturelle, qui n'appartient qu'au Fils unique de Dieu; mais elle n'est pas non plus semblable à l'adoption humaine, qui n'est au fond qu'une dénomination légale et extérieure, et ne fait rien passer de la substance du père dans celle du fils; elle tient le milieu entre les deux, se rapprochant plutôt de là filiation naturelle. Plusieurs textes de la Sainte Écriture vont mettre dans tout son jour cette vérité consolante.

Dans l’ordre de la filiation naturelle humaine, un enfant nait de son père; par là même, 1] est son fils ; par cette naissance , il reçoit de son père la nature humaine; 1] entre dans la famille de son père et devient son héritier. Nous allons retrouver, à la lumière de la Sainte Écriture, tous ces éléments dans notre filiation divine adoptive.

1. Les justes sont engendrés, sont nés de Dieu. L'homme n'aurait osé le dire ni même le penser, si Dieu ne l'avait dit. Les textes sont nombreux qui mentionnent cette nouvelle naissance, cette nouvelle génération. € Is sont nés de Dieu, » dit saint Jean, 1, 13. « Par un effet de sa bonté,

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Dieu nous ἃ engendrés par la parole de la vérité. » Jac., 1, 18. Cf. Joa., 11, 5; I Joa., π|, 9 ; v., 9; Tit., nr, 5 ; I Pet., 1, 3, 23. C'est cette naissance divine qui nous est donnée par le baptême, qui est pour cela appelé «le bain de la régénération, » Tit., 111, 5, et, si l’on peut parler ainsi, le sacrement de la renaissance : «Si un homme ne renait de l'eau et de l'Esprit-Saint, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Joa., 111, 5.

2. Si nous sommes nés de Dieu, nous sommes fils de Dieu. La conséquence est rigoureuse. Beaucoup de textes du Nouveau Testament appellent les justes « fils de Dieu » ; sans doute quelques-uns doivent se prendre dans le sens large, c’est-à-dire dans le sens d'une certaine ressemblance avec Dieu. Matth., v, 45. Cf. v, 9. Mais un grand nombre ne peuvent s'expliquer que dans le sens précis d’une filiation adoptive strictement dite, soit parce qu'ils insistent avec énergie sur cette filiation, soit parce qu'ils donnent comme raison de cette filiation la nouvelle naissance et la nouvelle vie que les justes reçoivent de Dieu. « Voyez, dit saint Jean, quel amour le Père nous ἃ témoigné, de vouloir que nous soyons appelés, et que nous soyons, en effet, enfants de Dieu... Mes bien-aimés, nous sommes déjà enfants de Dieu. » 1 Joa., 111, 1-2. Cf. Rom., vu, 14-17; Gal., 111, 26; 1v, 4-6; Rom., v, 2; vin, 2]; Joa., 1, 12.

3. L'enfant, né de son père, et devenu ainsi son fils, reçoit de lui, par là même, la nature humaine. Saint Pierre nous dit : « Dieu, par Jésus-Christ, nous a communiqué les grandes et précieuses grâces qu'il nous avait promises, pour vous rendre par ces mêmes grâces participants de la nature divine. » IT Pet., 1, 4. En quoi consiste cette participation de la nature divine, qui est le fruit de notre nouvelle naissance? Par le seul fait de cette régénération, nous recevons en nous le Saint-Esprit ; il est communiqué et donné à l'âme juste. Rom., v, 5. Cf. I Joa., 1V, 13; IL Cor., 1, 22. Il habite par conséquent dans l'âme juste. Rom., vur, 9, 11. Sans doute il n'habite pas en nous à l'exclusion du Père et du Fils, à cause de la circumincession (περιχώρησις) des trois divines personnes, qui sont consubstantielles et inséparables ; aussi Jésus àa-t-il pu dire de l’âäme du juste : « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons en lui notre demeure. » Joa., XIV, 23. Toutefois cette œuvre de justification étant un « don » excellent et un témoignage très précieux de l'amour divin, est attribuée par l'Écriture et les Pères au Saint-Esprit, qui est par excellence le Don de Dieu et l'Amour substantiel et personnel du Père et du Fils. Mais que fait le Saint-Esprit dans notre âme? Par son action toute-puissante , il imprime en elle cette qualité permanente qu'on appelle grâce sanctifiante; elle est inhérente à l'âme, la pénètre tout entière, lui donne des puissances et des facultés nouvelles, et la rend ainsi semblable à Dieu.

4. Nés de Dieu, nous entrons dans sa famille, comme le fils entre naturellement dans la famille de son père; il n'est pas pour nous un étranger, ni même simplement le Créateur, c’est notre Père ; ce mot est répété plus de quinze fois dans le Nouveau Testament, et avec ce sens précis. Par la même raison, nous devenons les frères de Jésus- Christ, quoiqu'il soit Fils naturel de Dieu, et non simplement fils adoptif. Dans la plupart des législations, c'est un effet de l'adoption de rendre les adoptés frères des fils naturels de l’adoptant. D. I, vi, 39. C'est ce que Dieu ἃ voulu aussi dans l’ordre surnaturel : nous sommes frères de Jésus-Christ, au même titre que nous sommes enfants de Dieu. Rom., vin, 29.

5. Enfin, si nous sommes fils de Dieu, nous sommes ses héritiers : c’est qu'en effet, comme nous l'avons observé dans la première partie de cet article, toute véritable adoption entraîne en faveur de l’adopté le droit à la succession du père adoptif. Or saint Paul nous apprend quil en est de même pour l'adoption divine : «Si nous sommes

enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et cohéritiers de Jésus-Christ. » Rom., vis, 17. Cf. Gal., at, 29; 1V, 7; Tit., it, 7; 1 Pet., 111, 22; Jac., 11, 5. Aussi, dans la Sainte Écriture, la gloire du ciel, consistant dans la vision intuitive, l'amour et la possession de Dieu, nous est souvent proposée comme un héritage : « Béni soit Dieu, Pére de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui, selon la grandeur de sa miséricorde, nous a, par la résurrection de Jésus-Christ, régénérés, pour nous donner la vive espérance de cet héritage, où rien ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni se flétrir, » etc. 1 Pet., 1, 3-4. Cf. Eph., 1,18; v,5; Col., τππ, 2%; Heb.,1, 14; 1x, 15. Sans doute les mots Aæres, hæreditare, hæreditas (en grec, χληρονόμος, χληρονομέω, #knoovouta; en hébreu, radical nähal) ne signifient pas toujours un héritage proprement dit, c’està-dire le mode spécial d'acquisition par succession ou testament; mais signifient quelquefois , en général, la prise de possession d'un bien, quel que soit d’ailleurs le mode d'acquisition; mais cette distinction est ici sans importance, puisqu'il nous suffit de faire remarquer qu'en vertu de sa naissance divine, le juste acquiert un certain droit sur les biens divins préparés dans le ciel; or ce droit, qui constitue précisément l'héritier, est prouvé par la plupart des textes cités; cela est tellement vrai, que saint Paul, dans un des quatre textes où il emploie le mot υἱοθεσία., identifie notre adoption divine avec notre héritage céleste : « Nous gémissons en nous-mêmes, attendant l'adoption divine, la délivrance de nos corps. » Rom., VIT, 93.

Ce que nous venons de dire de ce privilège admirable de l'adoption divine, ou de la filiation divine adoptive, conféré à tous les justes, ne peut s'appliquer à Jésus-Christ, qui, étant Dieu et homme, est purement et simplement Fils naturel de Dieu, et non pas Fils adoptif. Comme la filiation ne peut convenir qu'à une personne, et qu'en Jésus-Christ il n'y ἃ qu'une personne, celle du Verbe, il ne peut y avoir en lui qu'une seule filiation, la filiation naturelle, en vertu de laquelle Jésus-Christ est Fils naturel de Dieu. S. Thom., ΠῚ. 4. 23, ἃ. 4. Ainsi, d’un seul mot, se trouve réfutée l’erreur ou plutôt l'hérésie des Adoptianistes, Félix, évêque d'Urgel, et Élipand, archevèque de Tolède, qui, dans la seconde moitié du vire siècle, enseignaient que Jésus-Christ, comme homme, peut être dit Fils adoptif de Dieu. Cette erreur, qui n'était qu'un rejeton du nestorianisme, fut condamnée au concile de Francfort (79%). S. ΜΑΝΥ.

ADOR, ville de Palestine. I Mach., xr:1, 20. Voir ADURAM 1. ADORAM. Hébreu : Hüdôräm.

1. ADORAM (Septante : 030254), cinquième fils de Jectan. Il s'établit aux extrémités méridionales de l'Arabie. Ses descendants sont les Adramites des géographes classiques. [ Par., 1, 21. Il est nommé Aduram dans la Vulgate. Gen., x, 27.

2. ADORAM (Septante : ᾽᾿Αδουράμ), fils de Thoü, roi d'Hémath, vint de la part de son père féliciter David de la victoire qu'il avait remportée sur Adarézer, roi de Soba, et lui offrir en présent des vases d'or, d'argent et d'airain. I Par., Xvinr, 10; IT Reg., vin, 10. Dans ce dernier endroit, il est nommé Joram.

ADORATION (Vulgate : adorare; Septante et Nouveau Testament : προσχυνεῖν ; hébreu : hisfahaväh, hithpalel du radical $ahäh) désigne dans la Bible un témoignage particulier de vénération, que les Hébreux rendaient à la divinité et aux grands personnages. Il consiste en ce | que l'adorateur se jette à deux genoux et se prosterne jusqu'à terre devant la personne qu'il vénère, lui baisant les pieds ou touchant le sol de son front devant elle. C'est | le sens naturel du verbe his{ahaväh, qui signifie pro- |

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prement (se prosterner jusqu’à toucher du front la terre »; aussi on le voit souvent suivi des mots appayün ’arsäh, « la face contre terre, » ou autres équivalents. Gen., xIX, 1; XL, 6; XLVIII, 19, etc. Gesenius, Thesaurus, Ὁ. 1887. Telle était chez les Hébreux la démonstration la plus éclatante de vénération, qu'ils distinguaient soigneusement des autres marques de respect; ils avaient d'autres mots pour signifier la simple génuflexion (Κᾶρα, bärak, traduits ordinairement dans les Septante : le premier, par χλίνειν ἐπὶ τὰ γόνατα; le second, par πίπτειν ἐπὶ τὰ γόνατα) ou linclination modérée du corps (qädad, traduit habituellement dans les Septante par χύπτω) ; le terme Listahaväl était réservé pour signifier la prosternation complète. Cette marque de vénération était du reste en usage, comme elle lest encore aujourd'hui, dans les pays orientaux. Le Musée britannique possède une peinture murale, contemporaine de la xvirHe dynastie égyptienne, qui représente des personnages offrant des présents à un roi; les plus rapprochés de lui sont prosternés devant lui, le front courbé jusqu'au sol; ceux qui viennent ensuite sont

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