DIVINATION — DIVORCE
dentem eloquii mystici. Plus loin, Isaïe, m, 20, range parmi les pannes des femmes les lehâsim, que les versions appellent des boucles d'oreilles, Èvûrcia, maures j et qui paraissent avoir été en même temps soit des serpents porte-bonheur, soit des talismans contre la morsure des serpents, soit des amulettes sur lesquelles on a prononcé les formules du laha's. Voir t. i, col. 531; t. il, col. 59i. Chez les Cbaldéens, ces sortes d'objets enchantés se portaient couramment. A la suite des maladies plus ou moins guéries par les recettes magiques, on donnait au patient des amulettes, nœuds de corde, coquillages percés, plaques ou figurines de bronze ou de terre cuite, qu'il attachait à son cou ou à son bras » On v dessinait tant bien que mal une image, la plus terrible qu'on put imaginer; on y griffonnait une incantation en abrégé, ou l'on y gravait des caractères extraordinaires : les esprits se sauvaient dès qu'ils les apercevaient, et la maladie épargnait le maître du talisman. » Maspero, Histoire ancienne, t. i, p. 782.
11° L'astrologie des gâzzerim. Ce nom vient du chaldéen gezar, « trancher, décréter, » et il désigne les astrologues cbaldéens qui, d'après l'inspection des astres, donnaient leurs décisions sur la conduite à tenir par les hommes. Dan., H, 27; îv, 4; v, 7, 11. Les Septante rendent le mot tel quel : Ya£ap?p;ot ; Vulgate : aruspices. Les Cbaldéens avaient accumulé de longue date une multitude d'observations sur les coïncidences entre les phénomènes célestes et les événements terrestres. Toutes ces observations étaient consignées dans des codes astrologiques, auxquels les gens du métier se reportaient fidèlement pour interpréter tous les événements ou accidents de la vie, chercher la cause et le remède des maladies, déterminer les faits et gestes du roi, la guerre, la chasse, le voyage, etc. Aussi les astrologues formaient- ils à Babylone une corporation puissante par son influence, Cf. Fr. Lenormant, La divination et la science des présages chez les Cltaldéens , Paris, 187."), p. 1-75; S, me, Tlte A&tronomy and Astrclogy of the Babylonians, dans les Transactions of the biblical Archzeology, 187i, t. m, p. 145-330; Maspero, Histoire ancienne, I. i, p. 777-7.su.
12e A l'époque de la prédication évangelique, les Apôtres se trouvent parfois en face de devins et de magiciens qui tentent de les imiter ou de les combattre. Ainsi saint Luc mentionne à Jérusalem Simon le magicien, Act., vm, 0; .i Salamine, le devin Barjésu ou Élynias, Act., xm, 6-8; à Philippes, la jeune fille qui est possédée par un esprit, un python, et qui pratique la divination au profit de ses maîtres, Act., xvi. 10 ; à Éphése, les Juifs exorcistes, et particulièrement les sept lils de Scéva, qui essayent d'agir sur les démons au nom de Jésus. Act., six, 13. Saint Jean parle aussi du faux prophète, qui travaille pour le compte de la bète et de l'Antéchrist, et qui exerce la magie cl la divination. Apoc, xix, 20.
IL La législation mosaïque relativement aux devins. — 1° Les devins pullulaient chez tous les peuples avec lesquels les Hébreux se trouvèrent en rapport, Cbaldéens, Égyptiens, Syriens, Chananéens , etc. D'autre part, la divination se rattachait très étroitement au culte idolàtrique. Il était donc nécessaire que la loi mosaïque en interdit sévèrement les pratiques au peuple choisi. C'est ce qui fui fait. La loi prohibe très expressément de se livrer à la divination, et même de souffrir la présence ou d'écouter les paroles du qôsêm, Num., xxiii, 23; Deut., xvin, 10, li; de l'augure qui exerce le nahas, Lev., \i\, 26; Num., xxiii, 2:i; Peut., xviu, 20; des 'àbot et des yedd'onim. Lev., xix, 31; xx, (i ; Peut., xvm, 11. Quant à l'Israélite lui-même, s'il pratiquait la divination, il était puni de la lapidation. Exod., xx, 27. Aussi était-ce un principe absolu qu'il n'j avait « pas de ttahaè eu Jacob, par, de 7, !sém en Israël ». .Num., xxiii, 23. Celle prohibition sévère contribuait à distinguer nettement les Hébreux d'avec les peu]. les qui l.v entouraient, et constituait une nous elle barrière entre les uns et les autres.—
2° On regardait comme un péché la pratique de la divination à un titre quelconque. I Reg., xv, 23. Il ne pouvait en être autrement. Hormis les prophètes directement inspirés par Dieu ou les hommes favorisés de révélations particulières, personne ne peut connaître l'avenir ni découvrir certaines choses secrètes d'une manière certaine. Cicéron, De divinat., I, 18, dit que les devins sont de deux sortes : les uns connaissent le passé par l'observation et l'avenir par conjecture; les autres procèdent par une sorte de pressentiment et d'excitation mentale. Les premiers ne sont pas répréhensibles s'ils s'en tiennent aux moyens naturels de connaissance et ne communiquent la certitude que dans la mesure où ils la possèdent eux-mêmes. Il était bien rare que les devins se maintinssent dans ces limites. D'ordinaire, leur art impliquait soit la communication avec les démons, par le moyen desquels on apprenait certains secrets ; soit la superstition, qui portait à attribuer une signification précise à des effets purement fortuits; soit enfin la supercherie, à l'aide de laquelle les devins faisaient croire à leurs dupes ce qu'eux-mêmes avaient intérêt à inventer. A ce triple point de vue, la divination était condamnable. Sa condamnation s'imposait même d'autant plus que, dans l'idée des peuples, elle supposait toujours une communication du devin avec des êtres surnaturels, tout autres que le vrai Dieu. Cf. S. Thomas, Summ. theol., na, n*, xcv, 1-8. — 3° La loi mosaïque qui proscrivait la divination ne fut pas toujours stiïctemenl observée. Les devins, nombreux chez les peuples voisins, sollicitaient la curiosité naturelle des Hébreux, et ceux-ci succombaient à la tentation dans la proportion où s'accentuaient leurs défaillances idolàtriques. Il y eut de graves abus sous ce rapport pendant les règnes d'Achaz , IV Reg., xvii, 17; Is., m, 3, et de Manassé. IV Reg., xxi, 6; Il Par., XXXIII, 6. Josias chassa tous les devins accourus sous ses prédécesseurs. IV Reg., xxm, 24. Il n'est plus question de divination après le retour de la captivité. — 4° Notre- Seigneur avait prédit que les faux prophètes se multiplieraient à l'époque de la ruine de Jérusalem. Matth., xxiv, 24. On en vit un grand nombre apparaître en ce temps-là, séduire des multitudes et les eiiliainer à la ruine. Josèphe, Ant. jud., XX, v, 1; vm, 0; Bell, jud., II, xm, 4; VI, v. 2; Vil, xi, 1. Cf. Tacilc, Hist., v, 13.
H. Lesètiîe.
DIVORCE (hébreu : kerîtôt, .le kârap, « couper, trancher; » Septante : àTtoariaioy ; Vnlgale : repudium), rupture légale du mariage.
I. A l'époque patriarcale. — Le mariage fut primitivement indissoluble. Notre-Seigneur, parlant du divorce en vigueur sous la loi mosaïque, fait cette remarque : g Pans le principe, il n'en fut pas ainsi. » Matth., xix, S. L'institution divine ne tarda pas à être altérée grâce à la corruption des hommes, et, bien (pie l'Écriture n'en fasse pas mention expresse, le divorce arbitraire doit compter sans doute parmi les abus criminels qui motivèrent le déluge. Postérieurement à cet événement, nous voyons le divorce régner plus ou moins généralement parmi les anciens peuples. En Egypte, il parait avoir été assez rare, à raison de la situation assurée aux épouses. Celles-ci, quand elles étaient de même rang que le mari, occupaient chacune une maison où elles agissaient en maîtresses absolues, si l.ien que les maris semblaient plutôt être chez leurs femmes que les femmes chez leurs maris. Pans ces conditions, le divorce n'avait pas grande raison d'être fréquemment appliqué. Chez les Chaldéens, il en était tout autrement. L'homme achetait sa femme, quoique celle-ci apportât d'ailleurs une dot. Mais le mari pouvait la répudier à son gré. 11 lui restituait alors à peu près l'équivalent de sa dot et lui disait : « Tu n'es pas ma femme, toi! » Ensuite il la renvoyait a son peu- avec un écrit constatant la rupture du lien matrimonial. Quant à la femme, elle ne possédait nullement le même droit. Qu'elle osât dire à sou mari : « Tu n'es pas mon mari,