ESCALIER
ESCLAVAGE
passer de la cour des Femmes à la cour des Israélites, on gravissait quinze marches, disposées en hémicycle, à la porte de Nicanor. C'est sur ces marches que les lévites chantaient les quinze psaumes graduels. Josèphe, Bell, jud., V, v, 3; Middàtli, n, 5. A l'extrémité occidentale de la cour des Israélites s'élevait une estrade, du haut de laquelle les prêtres prononçaient la bénédiction sur le peuple; on montait à cette estrade par trois marches, hautes chacune d'une demi-coudée. Middoth, il, 6. La cour des Prêtres n'était pas de même niveau que celle des Israélites, et pour y pénétrer il fallait monter une marche d'une coudée. Le Temple proprement dit était plus élevé encore que la cour des Prêtres, et on gravissait douze degrés, dont chacun avait une demi- coudée de hauteur, pour arriver à l'entrée du vestibule. Adossés au Temple, couraient au nord, au midi et à l'ouest, trois étages de chambres. On accédait aux étages supérieurs par un seul escalier tournant, dont la construction a été décrile par les rabbins du moyen âge. Josèphe, Ant. jud., XV, xi, 3; Bell, jud., V, v, b;Middôth, i, 8; îv, 3 et 5. — Deux escaliers conduisaient des portiques du parvis des Gentils à la porte de la tour Antonia, et c'est du haut d'un de ces escaliers que saint Paul, arrêté par les soldats romains, fît à la foule la justification de sa conduite. Act., xxi, 35 et 40. E. Mangenot.
ESCARBOUCLE (hébreu: nôfék; Septante: av6px$; Exod., xxvm, 18; xxxix, 11; Ezech., xxvm, 13; omis dans Ezech., xxvii, 16; Vulgate: carbunculus , Exod., xxvm, 18, xxxix, 11; Ezech., xxvm, 13; gemma, Ezech., xxvii, 16), pierre précieuse.
I. Description. — Il est difficile de préciser la pierre que les auteurs de l'antiquité appelaient esearboucle. Les lapidaires anciens ne sont nullement d'accord sur sa nature, comme en témoigne en particulier le Pseudo- Aristote. (Édité dans Zeitschrift fur deutsciws Allerthum , 1875. ) C'est surtout en ce qui concerne l'escarboucle magique que l'indétermination existe; mais, restreignant le champ des recherches, nous n'avons à nous occuper ici que de la pierre précieuse. C'est l'à'vbpai; de Théophraste , De lapid., 18; le carbunculus de Pline, H. N., xxxvn, '25; le charchedonius de Pétrone, Vardjouani des Arabes. Tous ces auteurs sont d'accord pour admettre que c'est une pierre rouge, éclatante, très probablement le rubis, notre rubis oriental. Quant aux feux qu'elle lancerait, on peut trouver l'origine de cette légende occidentale dans ce passage de Théophraste : « Sa couleur est rouge et telle que, quand on tient la pierre contre le soleil, elle ressemble à un charbon ardent. » Cet auteur nous apprend encore que les plus parfaites escarboucles venaient de Carthage, de Marseille, d'Egypte, près des cataractes du Nil, et des environs de Syène. Celles d'Orchornène en Arcadie, de Chio, de Corinthe, étaient de mauvaises espèces et peu estimées. On distinguait les espèces ou variétés d'escarboucles par les noms de leur lieu d'origine. Pline, H. N-, xxxvu, 25, cite encore les lithizontes ou escarboucles indiennes, les améthystizontes, c'est-à-dire celles dont les feux tirent sur le violet de l'améthyste, et les sitites. Il ajoute que les plus belles étaient mâles, et les inférieures femelles : sans nul doute ces dernières étaient des grenats. Hill croit y voir les amandines, d'une couleur variée de rouge et de blanc, à présent très peu connues. L'escarboucle des anciens comprenait donc un certain nombre de pierres rouges, principalement le rubis et le grenat. Le rubis oriental est un corindon hyalin d'un beau rouge écarlate dont la pesanteur spécifique de 4,28i3 ne le cède qu'au saphir et au diamant. Sa dureté, sa transparence, son beau poli en font la première des pierres de couleur. Le grenat oriental ou syrien est d'un beau rouge violacé, très transparent et velouté. Sa pesanteur spécifique est 4 F. DE MÉLY.
IL Exégèse. — La première pierre du second rang
sur le pectoral ou rational du grand prêtre est appelée nôfék. Exod., xxvm, 18; xxxix, 11. Dans la prophétie contre Tyr, Ézéchiel, xxvm, 13, énumérant les pierres précieuses qui ornent le vêtement du prince, nomme au huitième rang le nôfék. Dans le chapitre consacré à la description du commerce de Tyr, Ezech., xxvii, 16, parmi les objets que les marchands syriens ont coutume d'apporter sur les marchés de la cité, figure le nôfék. Or le nôfék est traduit par les Septante à'vOpaS, et par la Vulgate carbunculus , sauf, pour cette dernière version, dans le dernier des quatre passages cités, où elle emploie le mot général gemma. Josèphe, Ant. jud., III, Vil, 5, et Bell, jud., V, v, 7, rend également par avôpctî la pierre nôfék du rational. Tout porte à croire que cette pierre est, non pas l'émeraude, t. n, col. 1731, mais l'escarboucle. Car l'avôpaÇ des Septante et le carbunculus de la Vulgate, correspondant au nôfék hébreu, ne paraissent pas différents de l'à'v^pa^ de Théophraste, De lapid., 18, et du carbunculus de Pline, H. N., XXVII, '25, pierre d'un rouge brillant, comme un charbon ardent : ressemblance qui lui a valu son nom. De plus, nous rencontrons dans Eccli., xxxu, 7, 8, l'av8paÇ, carbunculus, mis en parallèle avec l'émeraude, comme servant également à faire des cachets montés sur or. Théophraste, De lapid., I, 8; iv, '23, 31, nomme de même l'otvUpaS à côté de l'émeraude parmi les pierres précieuses qu'on employait à la fabrication des sceaux. L'escarboucle des anciens comprenait plusieurs pierres modernes : c'était surtout le rubis oriental, Yyaqout rouge, ou ardjouani des Arabes; mais aussi d'autres gemmes rouges, comme le grenat syrien. J. Braun, Vestilus sacerdotum Hebrseorum, in-8", Leyde, 1860, p. 660-669. Suivant plusieurs auteurs, le •/ iX-/r)8wv de l'Apocalypse, xxi, 14, serait en réalité un xapxr,5u>v ou escarboucle et non pas une calcédoine, t. n, col. 56. E. Levesque.
ESCARGOT. Certains commentateurs rendent par escargot le mot hébreu sabbelûl, dans le Ps. lvih, 9 (Vulgate, lvh, 9, cera). On le traduit plus généralement par limaçon. Voir Limaçon.
ESCHATOLOGIE. Voir Fin du monde.
ESCLAVAGE (hébreu : 'àbodàh; Septante : ôouteia; Vulgate : servilus), état de celui qui n'a plus la liberté de sa personne et vit au service d'un maître.
I. Dans l'Ancien Testament. — 1» L'esclavage chez les anciens peuples. — L'esclavage existait chez tous les peuples de l'antiquité et y paraissait une chose toute naturelle. Aussi n'est- il pas étonnant que, dès les premières pages de la Sainte Écriture, les patriarches nous apparaissent entourés d'esclaves. Abraham en a un bon nombre. Gen., xiv, 14. 11 se conforme ainsi aux coutumes de son pays d'origine. En Chaldée , les esclaves étaient nombreux, recrutés surtout parmi les étrangers devenus prisonniers de guerre, et les victimes des razzias que les Bédouins faisaient en Syrie et en Egypte. On les employait aux plus rudes travaux, aux constructions et à l'exploitation des domaines. La loi les tpaitait comme un simple bétail, et le maître avait sur eux droit de vie et de mort. 11 ne sévissait pourtant qu'en cas de désobéissance, de révolte ou de fuite. Ces esclaves chaldéens pouvaient être autorisés à se marier et à fonder une famille. S'ils étaient intelligents, ils arrivaient même à s'amasser un pécule, à se libérer et à s'établir honorablement. Maspero, Histoire ancienne des peuples de l'Orient classique, Paris, 1895, t. i, p. 742-745. Pendant la captivité, beaucoup de Juifs furent traités dans ces conditions au pays même d'où était sorti leur ancêtre. Voir col. 228, 233, 234. — En Egypte, l'esclavage était également en vigueur. Les esclaves étrangers devaient leur sort à la guerre ou aux razzias. Les gens du pays vivaient en servage, sous la tutelle des seigneurs et des propriétaires. Le fellah d'alors
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avait un sort aussi dur que celui d'aujourd'hui. Maspero, Histoire ancienne, t. i, p. 283, 309, 326, 339. Sur la lin de leur séjour eu Egypte, les Hébreux, en leur qualité d'étrangers, furent traités en véritables esclaves. Lev., xix, 3i; Deut., iv. 20; v, 15; xm, 10; xxiv, 18-22, etc. Voir Corvée, col. 1031. — Dans la suite des temps, les Israélites de Palestine fournirent de nombreuses victimes aux razzias des peuples ennemis qui les entouraient et qui les saisissaient pour les vendre sur les marchés d'esclaves. Ainsi se comportaient à leur égard les Phéniciens et les Philistins, qui les uns et les autres les vendaient aux Grecs, Joël, m, 6; Amos, i, 6, 9; Ezech., xxvn, 13; les Syriens, dont le général Nïcanor, ayant besoin de deux mille talents, promettait de livrer quatre-vingt-dix Juifs pour un talent, ce qui suppose un trafic portant sur cent quatre-vingt mille esclaves, 1 Mach., m, il ; 11 Mach., vm, 11; les Égyptiens, Joséphe, Ant.jud., XII, H, 3; IV, 9, et les Romains, col. 223, 22i. — 2° Douceur relative de l'esclavage citez les Hébreux. — La législalion mosaïque n'institue pas l'esclavage; elle le trouve établi, le constate comme un fait et le régit de manière à sauvegarder la vie et la dignité de l'esclave, comme n'a su le faire aucun peuple de l'antiquité. Toutefois la Sainte Écriture considère l'esclavage comme une sorte de dégradation et un châtiment. En vertu de la malédiction qui le frappe, Chanaan devient o l'esclave des esclaves de ses frères ». Gen.. ix, 25. Chez les Grecs et surtout chez les Romains, l'esclave était considéré comme un homme d'espèce inférieure, comme une sorte d'animal, comme une chose. On affectait de le désigner par des noms neutres, servttnon . mancipium , ministeriuni , corpus. Il n'avait aucun droit, et l'on n'avait aucun devoir envers lui. Le maître pouvait user de lui selon son bon plaisir et lui ôter la vie sans avoir de compte à rendre. L'étranger qui tuait ou blessait un esclave payait simplement le dommage causé, comme s'il s'agissait d'un animal. Pour l'esclave il n'existait ni mariage, ni famille, ni parenté; la liberté de la débauche était la seule qui lui restât ou qu'on lui imposât. Toute participation au culte religieux lui demeurait interdite. Caton, De re ritstic, 5. Devenu vieux et hors de service, il était abandonné comme un instrument inutile. Quelques maîtres, il est vrai, se montraient un peu plus compatissants que la loi; mais celleci régissait la condition de presque tous les esclaves, et la plupart des maîtres avaient intérêt à s'en tenir a ses prescriptions. Cf. Fr. de Champagny, Les Césars, Paris, 1876, t. iv, p. 16-26; Dollinger, Paganisme et judaïsme, trad. J. de P., Bruxelles, 1*58, t. iv, p. 19-26, 66-78; Wallon, Histoire dr V esclavage dans l'antiquité, 2e édit., Paris, 1879. Chez les Juifs, au contraire, l'esclave était un homme. L'esclave hébreu devait être traité avec une particulière douceur : il était en somme le frère de son maître. Eccli., xxxm, 31. L'esclave étranger lui-même avait un sort relativement favorable. Intelligent, il pouvait se faire une situation avantageuse. Prov., xiv, 15; XVII, 2. Traité injustement, il pouvait en appeler aux juges. Job, xxxi, 13. Mutilé, il recouvrait par le fait même sa liberté. Exod., xxi, 26, 27. Mis à mort, il était vengé comme un homme libre par les sévérités de la loi. Exod., xxi, 20. L'esclave qui fuyait d'un pays étranger devenait libre en entrant en Palestine. Dent., xxm, 15, 16. La loi morale s'imposait à l'esclave et en faveur de l'esclave avec la même rigueur que pour les hommes libres, aussi bien sur la question du mariage que sur les autres. Kxod., XXI, 7-11. Enfin l'esclave était astreint à la loi religieuse et bénéficiait de ses prescriptions. Kxod., xx, 10; lient., xii, 18; xvi, H, 14. Voir ESCLAVES. Ce n'est pas a dire que la condition de l'esclave fut enviable, même chez les Juifs. Voici un tableau tracé dans les derniers temps avant Notre- Seigneur, et qui montre que l'esclave, en partie par sa propre faute, devait s'attendre à bon nombre de rigueurs : « A l'âne le fourrage, le bâton, le fardeau; à l'esclave le pain, la correction, le travail. Il ne travaille
qu'au fouet et ne pense qu'à ne rien faire; que ta main se relâche, il cherche sa liberté Le joug et le licol font plier le cou rebelle, et les travaux continus assouplissent l'esclave. A l'esclave méchant la torture et les entraves; envoie-le au labeur sans répit, car l'oisiveté enseigne bien de la malice. Mets-le au travail, c'est ce qu'il "lui faut. S il rejimbe, dompte-le au moyen des entraves, (fais ne dépasse les limites envers qui que ce soit, et n'en viens à aucune rigueur sans avoir réfléchi. » Après s'être ainsi exprimé, l'auteur sacré se radoucit et parle de l'esclave fidèle en des termes inconnus aux philosophes païens : « Si tu as un esclave fidèle, qu'il soit pour toi un autre toi-même; traite-le comme un frère, car lu l'as acquis de ton propre sang. Si tu le maltraites injustement, il prendra la fuite, et, s'il s'emporte et s'éloigne, où le chercher? » Eccli., xxxm, 25-33. Sans doute le motif invoqué pour conseiller la douceur est l'intérêt bien entendu du maître. Mais l'esclave reçoit le nom de frère, et ce seul mot révèle toute la distance qui sépare la loi mosaïque des législations païennes. Cf. Dollinger, Paganisme et judaïsme, t. iv, p. 175: Munk, Palestine, Paris, 1881, p. 208-200; Stapfer, /..- Palestine au temps de Jésus -Christ, Paris, 1885, p. 151-153.
11. Dans le Nouveau Testament. — La doctrine de Notre- Seigneur est la condamnation même de l'esclavage. D'après l'Évangile, tous les hommes sont frères et ont pour père commun le « Père qui est dans les cieux ». Matth., îv, 16, 45, 48. 11 suit de là qu'un homme ne doit pas être la propriété d'un autre homme. Les Apôtres vont-ils donc prêcher immédiatement l'abolition di clavage? Nullement. L'application du principe divin ne se fera que peu à peu, selon les règles de la prudence. On ne pouvait subitement abolir l'esclavi ge sans mettre le monde en révolution et sans aliéner à la cause de l'Évangile ceux qui n'auraient pas encore su se pi d'esclaves. Avant d'affranchir ces derniers, il fallait les former aux mœurs de la liberté chrétienne; il fallait aussi préparer les maîtres à accorder d'eux-mêmes ce que les lois humaines n'exigeaient pas d'eux. Enfin on ne doit pas oublier que les esclaves, si nombreux dans le monde romain, ne possédaient d'autre moyen d'existence que le service de leurs maîtres, et que les arracher brusquement à ce service, c'était soit les condamner à mourir de faim, Ju vénal, Sat., i, 93; ni, 249; Martial, Epigr., m, 7-14; XIV, 125; soit les mettre à la charge des communautés chrétiennes, beaucoup trop pauvres encore pour pouvoir suffire a pareille tâche. Voici donc comment procédèrent les Apôtres. Ils montrèrent d'abord aux esclaves leur condition anoblie par Jésus-Christ, qui, Fils de Dieu, a voulu apparaître ici-bas eu esclave. Phil., il, 7. Ils prêchèrent qu'au point de vue chrétien il n'y a plus de distinction entre l'homme libre et l'esclave, et que l'un et l'autre, s'ils s'acquittent bien de leurs devoirs, ont droit à la même récompense. 1 Cor., vu, 21, 22; xn, 13; Gai., tu, 28; Eph., vi, 8; Col., m, 11. Ils recommandèrent aux esclaves délie soumis à leurs maîtres. Eph., VI, 5; Col., m, 22; 1 T'im., vi, 1; TU., n, 9; 1 Petr., n, 18. Ils rappelèrent aux maîtres qu'eux aussi ont un maître dans le ciel, et qu'ils doivent être justes et équitables envers leurs esclaves. Col., IV, 1. Ils déclarèrent en un mot que tous, Juifs et Gentils, libres et esclaves, ne sont qu'un dans le Christ Jésus, l lai., m. 28. Enfin saint Paul écrivit a Philoiiion une lettre courte et touchante qui indique de quelle manière se ferait l'abolition de l'esclavage au nom de Jésus-Christ. Onésime est un esclave fugitif. Saint Paul le convertit et en f.iit « son (ils » en Jésus-Christ. 11 veut la liberté pour lui. Mais on comprend que si le baptême avait suffi pour assurer la liberté, tous les esclaves se fussent préi au baptême par intérêt humain. Saint Paul envoie doue Onésime à Philémon, « non plus comme esclave, mais comme très cher lils. » C'était demander au maître franchissement de l'esclave, sans pourtant l'imposer. Tel est l'esprit de la Loi évangéliquc. Il faudra plusieurs
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siècles pour la faire prévaloir dans le monde. Mais l'esclavage sera un jour aboli d'autant plus sûrement, que l'Église aura procédé avec plus de lenteur et de prudence. Cf. Allard, Les esclaves chrétiens depuis les premiers temps de l'Eglise jusqu'à la fin de la domination romaine en Occident, Paris, 1879; Th. Zahn, Sklaveri und Christenthum in der alten Wclt, Heidelberg, 1879; Zadoc-Klian, L'esclavage selon la Bible et le Tahnud , Paris, 18(37; T. André, L'esclavage cite: les anciens Hébreux, Paris, 1892. H. LesÈtre.
ESCLAVE (hébreu : 'êbéd, l'homme esclave; 'âmâh, sifhâh, la femme esclave; Septante : SoGXo;, SoOXi], -aioi'txt); Vulgate : servus , ancilla, ancillula, abra ; chaldéen : 'âbêd), relui ou celle qui a perdu sa liberté et vit au service d'un maître. Ou distingue l'esclave né dans la maison du maître, yelid bayit, oîxoysvr,;, vernaculus, et l'esclave acheté, miqnat késéf, ipfvptîivqïoz , emptitius. Gen., xvn . 12, etc.
I. Les esclaves a l'époque patriarcale. — 1° Les esclaves n'apparaissent pas dans l'histoire des patriarches antédiluviens; mais, après le déluge, Noé annonce ;i t'.lianaan que ses descendants seront esclaves de leurs frères. Gen., ix, 25-27; la Sainte Écriture nous montre un peu plus tard des esclaves des deux sexes dans la possession d'Abraham, Gen., xn, 1G; d'Abimélerh, Gen., xx, 8, 14; xxi, '25; d'isaae, Gen., XXVI, 15, 25; de Jacob. Gen., xxx, 43; xxxn, 5. Ces esclaves sont naturellement occupés aux travaux de la vie pastorale; ceux d'Isaac creusent des puits. Gen., XXVI, 32. Les plus intelligents gèrent les intérêts de leurs maîtres. Abraham en possède un, Ëliézer, dont il fait son intendant, et auquel il confie la mission de négocier le mariage d'Isaac avec Rébecca. Gen., XXIV, 2, La condition de ces esclaves ne nous est point décrite. Elle était sans doute régie par une sorte de droit couluiiiier, et les rapports des esclaves avec leurs maîtres avaient un caractère tout familial. — 2" En Egypte, les esclaves étaient en grand nombre au service des pharaons, Exod., v, 21 ; vu, 10, etc., et des particuliers. Voir Esclavage. Joseph, vendu par ses frères, devint esclave de Putiphar. Gen., xxxtx, 17; Ps. CTV, 17. Devenu intendant d'Egypte, il déclara à ses frères qu'il garderait comme esclave celui dans le sac duquel se retrouverait sa coupe divinatoire. Gen., xt.iv, 17. Parmi les esclaves qui lui appartenaient , plusieurs exerçaient les professions de médecins et d'embaumeurs. Gen., l. 1, 2. — 3° Après la mort de Joseph, les descendants de Jacob furent traités en esclaves par les rois d'Egypte. Exod., i, 1-14. Voir Corvée, col. 1031. Le Seigneur les délivra par la main de Moïse, mais l'Egypte garda pour eux le nom de bèt 'àbodim, « maison des esclaves. » Exod., vi, 0; Deut., vi, 21; x\T, 12, etc.
II. La législation mosaïque sur les esclaves. — i. Esclaves hébreux. — 1° Leur entrée en esclavage.
— 1. Un Hébreu peut se vendre a quelqu'un de ses frères pour en être l'esclave, mais celui-ci ne doit ni le revendre ni le traiter avec dureté. L'Hébreu peut même se vendre à un étranger habitant le pays. La loi suppose que ces ventes se font pour cause d'indigence. Lev., xxv, 39-47.
— 2. Le voleur qui ne peut rendre ce qu'il a pris est luimême vendu. Exod., xxn, 3. Hérode modifia celle loi mosaïque en ordonnant que le voleur insolvable fut vendu hors des limites du royaume. Josèphe, Ant. jud., XVI, i, 1. La loi n'autorise nulle part la vente du simple débiteur insolvable. Les ventes de ce genre dont parle la Sainte Écriture, IV Reg., iv, 1; Is., L, 1 ; II Esdr.,v, 5; Am., H, 6; vin, G, doivent donc être considérées comme des violations de la loi. Le cas cité dans la parabole, Mat th., xvm, 25, se rapporte plus probablement aux coutumes romaines qu'aux mœurs juives de l'époque. — 3. Un Hébreu peut vendre sa fille pour qu'elle devienne l'esclave et éventuellement l'épouse du maître ou du fils de ce dernier. Si elle n'est pas épousée, elle a du inoins le droit d'être
traitée en fille de la maison. Sinon elle peut partir sans avoir à fournir aucun dédommagement. Exod., xxi, 7-11. Voir Dot, col. 1497. D'après les docteurs juifs, la vente de la jeune fille n'était plus permise quand elle avait atteint l'âge de puberté. Sola, 23; Qidduschin, I, 2. — 4. Celui qui, après avoir terminé sou temps d'esclavage, « aime son maître, sa femme et ses enfants, » qui en certains cas restent la propriété du maître, peut se constituer en esclavage « pour toujours ». L'engagement se prend alors avec une certaine solennité. On conduit l'esclave volontaire à la porte de la maison, pour que l'affaire puisse se traiter devant témoins, et là on lui perce l'oreille. Exod., XXI, 5, 6; Deut., XV, 16, 17. La perforation des oreilles était un signe de servitude chez les Orientaux. Pétronius Arbiter, Syriac, 63; Juvénal, Hat., i, 102; Xénophon, De exped. Cyri, III, i, 21; Plutarque, Sympos., Il, 1. Cf. Rosenmiillcr, Schol. in Exodum , Leipzig, 1795, p. 532, 533. Voir Oreille. — 5. Personne ne peut, sous peine de mort, mettre un Hébreu en esclavage contre son gré, à moins que celui-ci ne soit un voleur insolvable. Exod., xxi. 1G; Deut., XXIV, 7.
2° Affranchissement des esclaves hébreux. — 1. L'esclavage d'un Hébreu cesse de plein droit la septième année. Exod., xxi, 2. Cette septième année n'est pas l'année sabbatique légale, car Moïse parle de septième année et non d'année sabbatique, et quand il traite de celte dernière, il ne fait aucune mention de la libération des esclaves. Lev., xxv, 1-7. D'ailleurs il est dit expressément que le service de l'esclave acheté sera de six ans. La période septennaire commençait donc nécessairement avec le début de l'esclavage, et la libération ne coïncidait qu'accidentellement avec l'année sabbatique ordinaire. Celte loi parait avoir été conçue dans le même esprit qui a inspiré l'institution de l'année sabbatique. Jacob avait, il est vrai, servi chez Laban par périodes entières de sept années. Gen., xxix, 18, 30. Mais il n'était pas esclave et obéissait visiblement à des exigences arbitraires. Si l'Hébreu mis ainsi en liberté à la septième année est entré en service déjà marié, il emmène avec lui sa femme et ses enfants. Si, au contraire, sa femme lui a été donnée par son maître, la femme et les enfants restent la propriété du niaitie. Cette clause se comprend, puisqu'en pareil cas le mari n'a pas eu à payer le mohar pour avoir une épouse et que le maître a pris sur lui tous les frais. Voir Dot, col. 1496. Mais comme alors la situation devenait assez difficile pour le mari libre, il avait la faculté de s'engager à un esclavage perpétuel, en somme plus avantageux pour lui qu'une demi-indépendance accompagnée d'indigence. Exod., xxi, 2-G. La loi de l'affranchissement sabbatique ne fut pas toujours exactement observée. Jérémie, xxxiv, 8-10, enregistre un exemple de graves transgressions de cette loi à l'époque de Sédécias. 2. Les voleurs insolvables ne sont pas exemptés du bénéfice de la loi. Ils sont donc libères la septième année, le travail forcé de six années étant censé représenter la peine méritée et la réparation du dommage. Il est a croire que les esclaves hébreux gagnaient un certain salaire. Lev., xix, 13; Deut., xxiv, 14. Cf. Josèphe, Ant. jud., IV, VIII. 38. Il était donc possible à l'esclave de se libérer luimême. Si cette faculté était refusée au voleur, du moins devait-elle être accordée à l'esclave volontaire. On a droit de le conclure, au moins par analogie; car elle était formellement stipulée quand l'Hébreu avait engagé sa liberté à un étranger. Lev., xxv, 47-49. — 3. L'année du jubilé, tous les esclaves hébreux sont libérés, même les voleurs insolvables, même ceux dont l'engagement était tout récent. Lev., xxv, 10, il; Josèphe, Ant. jud., 111, mi, 3. L'Hébreu qui s'était engagé comme esclave « pour toujours » profite- t-il de l'affranchissement jubilaire? Le terme le'ôlàm implique certainement une durée illimitée, aussi longue que la vie. Toutefois Josèphe, Ant. jud., IV, VIII, 28, déclare que,' l'année du jubilé, l'Hébreu qui s'est engagé dans ces conditions devient libre avec sa femme