GARDE DE PARIS — GARDE FORESTIER
garde républicaine. Après le coup d'Etat du 2 décembreelle devint /a garde de Paris, forte de 2 escadrons de cvalerie, et de 2 bataillons d'infanterie, puis de 4 escadrons et de 3 bataillons. Une caserne monumentale fut construite pour elle dans la Cité, près du Palais de Justice, etelle en prit possession en 1868.
Redevenue garde républicaine au 4 septembre 1870, elle fut associée à la défense de la capitale. Le 18 mars 1871, elle reçut l’ordre de se replier tout entière sur Versailles ; avec les gendarmes, elle futla première troupe destinée à contenir l’armée insurrectionnelle de la Commune, Quelques-uns de ses hommes furent massacrés parmi les otages. Un arrèté du 2 juin suivant la réorganisa en deux légions à pied, chacune ayant 2 bataillons à 8 compagnies, en 4 escadrons, et en 2 batteries d'artillerie. L’effectif total s'éleva à 7,500 hommes. Les frais de cette garde sont supportés, moilié par l’Élat, moitié par la ville.
GARDE DES SCEAUX. Sous nos premiers rois, une personne de confiance était chargée d’apposer le sceau des armes du prince sur les lettres ou les actes qu'il n'avait pas le loisir de signer lui-même. Telle fut l’origine de l’office de garde des sceaux, dont les attributions, peu considérables d’abord , ont acquis par la suite une si haute importance. Les premiers gardes des sceaux furent appelés aussi grands référendaires. Leurs fonctions à partir des rois de la troisième race se confondirent plusieurs fois avec celles du ch ancelierde France.
Les gardes des sceaux portaient originairement pendu à leur cou l'unique sceau qui appartenait aux rois de la première et de la seconde race. Cet usage fut ensuite restreint, par l'augmentation du volume et du nombre des sceaux, au simple port de la clef du coffre dans lequel on les tenait renfermés. Depuis, nos rois affectèrent à cette destination une grande boîte recouverte de vermeil, et divisée en trois compartiments, dans lesquels étaient distribués le grand sceau de France, le sceau particulier à la province du Dauphiné, et celui de l’ordre militaire de Saint-Louis, avant qu’il eût été remis au chancelier de cet ordre.
Ce n’est guère que vers 1302, époque où Philippe le Bel rendit le parlement sédentaire à Paris, que l’office de garde des sceaux de France prit une importance marquée. Le monarque assigne à cet officier un rang supérieur à celui de tous les juges, et Philippe le Long, par une ordonnance du 2 décembre 1306, augmenta encore ses droits et ses priviléges. Insensiblement, les pouvoirs du garde des sceaux annulèrent en réalité ceux du chancelier, dont la charge, toutes les fois qu’elle était dépouillée de cette attribution essentielle, paraissait moins une fonction positive qu’une dignité purement honorifique. Cet officier, à la différence du chancelier, n’était point inamovible. Il prêtait serment entre les mains du roi. Le garde des sceaux, dénommé souvent dans les anciens auteurs procancellarius Franciæ (prochancelier de France), recevait dans ses provisions le titre de chevalier. Son costume et ses armes différaient peu de ceux du chancelier de France ; il prenait place à sa gauche, dans les cérémonies publiques, et figurait immédiatement après lui au conseil du roi. Il était juge souverain de la forme et du fond de toutes les expéditions que l’on présentait à la formalité du sceau, exerçait un droit d'inspection sur toutes les chancelleries établies près des cours et tribunaux, nommait aux divers offices qui en dépendaient, et jouissait d’une redevance particulière pour le serment que les titulaires prêtaient entre ses mains. Le garde des sceaux recevait en outre le serment des gouverneurs de toutes les villes du royaume, et accordait les lettres de commission, les titres nobiliaires et toutes les autres faveurs pour lesquelles l’apposition du sceau royal était nécessaire. Parmi les autres priviléges inhérents à son office, on distingue ceux d’avoir un des Cent-Suisses du roi pour garder sa porte, ainsi qu'un lieutenant avec deux hoquetons pour servir près de sa personne.
Parmi les gardes des sceaux qui ont rempn ces fonctions
avec éclat, nous nous bornerons à rappeler Matthien Mo lé et Voyer d'Argenson. A l'exemple de quelques-uns de ses prédécesseurs, Louis XV jugea à propos de tenir lui-mêne les sceaux de l'État, depuis 1757 jusqu’en 1761, et ne dédaigna pas de percevoir les rétributions pécuniaires auxquelles cet office donnait droit.
La dignité de garde des sceaux, supprimée durant la révolution de 1789 et l'Empire, fut rétablie le 9 juillet 1815 par Louis XVIII et réunie au ministère de la justice.
A. BouLLÉE.
GARDE DU COMMERCE. C’est un mot terrible à Paris pour le pauvre débiteur que menace la contrainte par corps. La rigueur du ministère que la loi confie aux gardes du commerce est bien propre en effet à entretenir ce sentiment de répulsion, même parmi ceux qui regardent sans émotion la terrible baguette dans laquelle le décret impérial du 14 mars 1808 a placé la manifestation de leur puissance incarcératrice. Retraçons en peu de mots l’historique de l'institution. Avant 1769, la mise à exécution de la contrainte par corps était livrée , à Paris comme en province, à de misérables recors , à de pitoyables hères recrutés dans la boue de la société. Leurs actes de brutalité ayant excité dans la capitale une indignation universelle , une ordonnance de Louis XV, publiée en 1772, leur enleva le droit d’arrestation, pour le confier à des gardes du commerce. La Constituanto conserva cette institution, ressuscitée plus tard avec la contrainte par corps , et l’Empire la fixa sur les bases qu’elle a
gardees jusqu’en 1867, où la contrainte a été supprimee,
Les officiers gardes du commerce étaient au nombre de 10; ils ne pouvaient exercer leurs fonctions qu’à Paris et dans la banlieue. Ils formaient une chambre spéciale, à laquelle le débiteur pouvait faire signifier ses oppositions à la contrainte par corps. Ainsi, les Parisiens, au lieu d'être écroués àla prison pour dettes par leshuissiers et leurs recors, avaient sur les habitants des autres parties de la France l'avantaged’être incarcérés par des gardes du commerce. Les gardes du commerce avaient sous leurs ordres des gardes subalternes, chargés de dépister le pauvre débiteur, limiers de détention, flairantde tous côtés ce qui sentait le protêt, l’assignation et le jugement, immense corps d'armée, composé moitié de troupes lésères, moitié de grosse infanterie , traînant un matériel effayant d’habits de toutes formes et de toutes couleurs, de perruques et de lunettes vertes, changeant mille fois de visage pour mieux épier et saisir la victime, battant les rues de Paris depuis le lever jusqu’au coucher du soleil. Pour le garde du commerce, les dimanchesetles jours fériés étaient des jours néfastes, pendant lesquels il ne pouvait pas mettre la main sur la moindre apparence de débiteur. Les jours ouvrables aussi, il était pour le débiteur parisien des asiles où le garde du commerce ne pénétrait pas : ainsi le Palais de Justice, le jardin des Tuileries, étaient des enceintes inviolables.
Les charges de garde du commerce ont été virtuellement abolies par la loi du 22 juillet 1864, portant suppression de la contrainte par corps. A Paris , le prix de ces oflices variait de 150 à 200,000 francs.
GARDE FORESTIER. Les gardes forestiers sont instités pour la conservation des bois et forêts. On distingue des gardes des forêts de l'État et de la couronne, des gardes des bois des communes et des établissements publics , et des gardes des bois des particuliers.
Les gardes de l’État et de la couronne sont mis par la loi sur la même ligne; leurs attributions et leurs prérogatives sont les mêmes; il n’y a de différence entre eux que relativement au mode de leur nomination. Les premiers relèvent de l'administration des forêts, les seconds se rattachent directement à l'administration de la liste civile.
Les communes ét les établissements publics entretiennent, pour la conservation de leurs bois, le nombre de gardes qui est déterminé par le maire ou par les administrateurs des établissements. Le choix de ces gardes est fait, pour les
eommunes , par le maire, sauf l'approbation du conseil municipal , et pour les établissements publics par lés administrateurs de ces établissements. Ces choix doivent être agréés par l'administration forestière, qui délivre aux gardes leur commission. En cas de dissentiment , lé préfét prononce. L'administration forestière peut suspendre de leurs fonctions les gardes des bois dès communes et des établissements publics. La destitution ne peut être prononcée que par le préfet. Le salaire de ces gardes est réglé par le préfet sur la proposition du conseil municipal ou des établissements publies ; mais il reste à la charge des communes ou de ces établissements. Les gardes des communes et des établissements publics sont en tout assimilés aux gardes des bois de l’État et soumis à l'autorité des mêmes agents. Leurs procès-verbaux font également foi en justice.
Les bois et forêts dans lesquels l’État, la couronne, les communes ou lés établissements publics ont des droits de propriété indivis avec les particuliers sont soumis aux mêmes lois et règlements que les bois de l'État. En conséquence, l'administration forestière nomme les gardes, règle leur salaire et a seule le droit de les révoquer.
Quelques jours avant le désastre de Sedan, le 28 août 1870, un décret init les gardes forestiers de l'Élat à la disposition du ministre de la guerre, dans tous les départen ents français. Ilsser virent avec distinction dans le siége dé Paris, où. ne 6 Un 2 7 ple du courage et de la discipline.
Les propriélaires qui veulent avoir, pour la conserva tion de leurs bois, des gardes particuliers , doivent les faire agréer par le sous- préfet de l’arrondissement. Ces gardes ont les mêmes devoirs à remplir que ceux de V'Élat; mais leurs procès verbaux ne font foi en justice 1e jusqu’ à preuve du contraire,
GARDE GÉNÉRAL , GARDE À PIED, GARDE A CHEVAL, dans les forûts Voyez Fonérs {Administratioh des).
GARDE IMPÉRIALE. Après l’avénement de Napoléon 1*° au trône impérial, la garde consulaire prit la dénomination de garde impériale, et fut spécialement atta chée à la personne de l’empereur. Un décret du 29 juillet 1803 la composa comme il suit : Infanterie, un régiment de grenadiers à pied et un de chasseurs à pied ; cavalerie, un régiment de grenadiers à cheval et un de chasseurs, plus une compagnie de mamelucks; gendarmerie d'élite, deux escadrons à cheval et un bataillon à pied; artillerie, deux compagnies; matelots, un bataillon ; vélites, deux bataillons; vétérans, une compagnie; effectif, 9,775 hommes.
En 1805, la garde impériale comptait de plus 4 bataillons de vélites à pied et huit compagnies de vélites à cheval ; effectif, 12,175 hommes. En 1806, on créa un second régiment de grenadiers à pied, un second régiment de chasseurs à pied, deux régiments de fusiliers et un régiment de dragons; effectif, 15,470 hommes, plus deux compagnies d'ouvriers, un régiment de fusiliers-grenadiers et un régiment de fusiliers-chasseurs. En 1807, création d’un régiment de lanciers polonais. On forma la même année deux régiments de tirailleurs-grenadiers, deux régiments de tirailleurs-chasseurs, un bataillon de vélites de Florence, un bataillon de vélites de Turin, deux régiments de conscrits-grenadiers et deux régiments de conscrits-chasseurs. Ces corps prirent lé nom de jeune garde ; les anciens celui de vieille garde. En 1810, le régiment de conscrits-chasseurs prit le nom de voltigeurs ; le régiment de garde nationale soldée, créé à Lille, entra dans la garde sous le nom de greñadiers des gardes nationales de la garde.
Après la réunion de la Hollande à la France, la garde impériale fut encore augmentée, par l'incorporation d’un régiment de grenadiers de cette nation (supprimé en 1813), et par la création d’un second régiment de chevau-légerslanciers, appelés lanciers rouges. Mais c’est surtout en 1811 et 1812 quecette garde reçut un prodigiéux accroissement, À Ja fin de cette dernière année, elle se composait de la manière suivañle ;