JURÉ — JURISCONSULTE
trature, est appelé momentanément devant un tribunal pour y rendre, sur certains faits, une déclaration d’après laquelle les magistrats appliquent la loi.
On appelait autrefois jurés, dans les corporations, ceux qui avaient fait les serments requis pour la maîtrise : un chirurgien juré, un écrivain juré ; et dans les corps d’artisans, des hommes qui y étaient préposés pour faire observer les statuts et règlements à ceux de leur métier, L'écolier juré était celui qui avait fait ses études de philosophie dans l'université et qui en avait le certificat, pour être ensuite reçu maitre ès arts.
JURIDICTION. Ce mot est formé des deux mots latins, jus, droit, et dicere, dire. Dans sa signification propre, il s'entend du pouvoir non pas seulement de juger, mais d'appliquer la loi eux cas particuliers, car il est des cas où le magistrat exerce sa juridiction sans avoir aucun jugement à rendre. « La loi confère une juridiction, a dit Henrion de Pansey, toutes les fois qu’elle donne le droit d'appliquer les lois générales aux cas particuliers par des décisions dont elle règle la forme et qu’elle prend lengagement de faire exécuter : ainsi l’action de la juridiction commence au moment où le juge prend connaissance de l’affaire qui lui est
soumise, et finit à l'instant où il a définitivement prononcé. » |
Juridiction se dit aussi du ressort, de l'étendue du lieu où le juge exerce son pouvoir. Enfin, on entend encore par juridiction le tribunal où l’on rend la justice.
On dit faire acte de juridiction, quand le magistrat exerce son pouvoir.
On appelle degrés de juridiction les différents tribunaux devant lesquels on pent plaider successivement pour Ja
ième aflure, et qui constituent dans leur ensemble la.
hiérarchie judiciaire.
Le caractère et l’objet de la juridiction sont complétement définis par les mots suivants : connaître, ordonner, juger, punir, contraindre à l'exécution, qui sont la traduction de l’ancien adage romain, notio, vocatio, cognitio, judicium, executio.
Considérée sous un autre rapport, la juridiction se détermine par trois objets principaux , le territoire, les mafières et les personnes. Le magistrat n’a de juridiction que oour le territoire qui lui est assigné par les lois. Hors delà, il n’est plus qu'un simple citoyen. Les matières sont la source d’une foule de subdivisions de la juridiction : ainsi, on connaît la juridiction civile, criminelle, commerciale, administrative, militaire ; la juridiction contentieuse et la juridiction volontaire ou gracieuse, la juridiction propre et la juridiction déléguée, la juridiction ordinaire et la juridiction exceptionnelle, la juridiction prorogée, la juridiction en premier ef en dernier ressort. Les personnes déterminent souvent la juridiction : ainsi, la qualité de négociant marchand ou banquier, entraîne la juridiction commerciale ; la qualité de militaire sous les drapeaux entraine en général la juridiction des conseils de guerre, etc.
La juridiction contentieuse s'exerce toutes les fois que l'autorité compétente est appelée à statuer sur des intérêts contradictoires, après des débats réels ou présumés tels par la loi, et termine la contestation par un jugement. La juridiclion volontaire, au contraire, s'exerce toutes les fois que le magistrat procède ou qu’il prononce sur une demande qui n’est pas susceptible de contradiction, toutes les fois, en un mot, que l’acte émané de lui n'intervient pas entre des parties dont l’une puisse être contrainte d’y adhérer.
, E. DE CnaBuor,
JURIDICTION ECCLESIASTIQUE. Voyez Ec- CLÉSIASTIQUE ( Juridiction ).
JURIEU (Pierre), célèbre ministre protestant, naquit à Mer (Loir-et-Cher), le 24 décembre 1637, et mourut à Rotterdam , le 11 janvier 1713, après une vie remplie par
d'immenses travaux et d’iuterminables contro erses. Après avoir fait de bonnes études à l'académie de Saumur visité les universités de Hoilande et d'Angleterre, il fut choisi, à la mort de son père, pour lui succéder dans le ministère
DICT, DE LA EONVERS, — T, XI
pastoral, et eut pour guide le célèbre Dumou ] n, SON oncle. Après avoir exercé quelque temps le ministère, il devint successivement professeur d’hébreu à Sedan, et de théologie à Rotterdam. Il a écrit une foule d'ouvrages, dont voici les principaux : 1° Traité de la Dévotion ; 2° Apologie de la morale des réformes, en réponse à Arnauld ; 3° Préservalig contre le changement de religion, en réponse à Bossuet; 4 Lettres sur l'Histoire des Variations ei Les Avertissements aux Protestants; 5° Traité de la Puissance de l'Église ; 6° Vérité de l'Église ; 7° Histoire des Dogmes et des pratiques de la Religion des Juifs ; 8° Prejugés légitimes contre le papisme; 9° Lettres pastorales. Tout le monde s'accorde à louer le feu de son éloauence ; mais ses coreligionnaires eux-mêmes lui ont reproché le trop de véhémence de son zèle, letrop d'abandon de sa polémique. I! se laissait entraîner aux premières impressions, ce qui l’obligeait à revenir souvent sur ses pas et à tomber dans des contradictions que ses ennemis ne manquaient pas de relever avec grand bruit. Ses terribles adversaires furent k sceptique Bayle et l’éloquent évêque de Meaux. L'Histoire des Variations et les Avertissements aux Protestants lui causèrent d’amers chagrins. La révocation de l’édit de Nantes acheva de l’exaspérer. Dans son livre sur l’Unitéde l’Eglise , il avait établi son fameux système des points fondamentaux, sur lequel on a tant écrit depuis. Lamennais, dans son premier volume de Essai sur l’indifférence en matière de religion , a repris cette grande question, et la traitée de la manière la plus complète : sur ce point il n’y a plus matière à controverser. Le système des points fi ndamentaux , de quelque manière qu’on l’envisage, conduirait droit au scepticisme et à l’indifférence religieuse , théorique et pratique. Du reste, ces discussions ont singulièrement perdu de leur importance. C’est au pur déisme que doit s’arrêter la réforme : on ferait de vains efforts pour l’arrêter dans sa marche. Luther et Calvin étaient loin de prévoir les conséquences des principes qu’ils posaient. J.-G. CHASSAGNOL.
JURISCONSULTE. C’est celui qui est versé dans la science du droit, et fait profession de donner des conseils. « C’est, dit Henrion de Pansey , l’homine rare doué d’une raison forte, d’une sagacité peu commune, d’une ardeur infatigable pour la méditation et l'étude, qui, planant sur la sphère des lois, en éclaire les points obscurs , et fait briller d’un nouvel éclat les vérités connues; qui non-seulement aplanit les avenues de la science, mais en recule les bornes ; qui indique aux législateurs ce qu'ils ont à faire, et laisse à ceux qui voudront marcher sur ses traces un fil qui les conduira sûrement dans celte vaste et pénible carrière. »
Les anciens donnaient à leurs jurisconsultes le nom de sage et de p'ilosophe, parce que la philosophie renferme les premiers principes des lois, et qu’elle a, comme la jurisprudence, l’amour etla pratique de la justice pour objet. À Rome les jurisconsultes étaient à peu près ce que sont chez nous les avocats consultants. Ils ne se confondaient pas avecles avocats plaïdants ; leurs fonctions étaient toutes distinctes, et chacun sait immense autorité qu'ils eurent sur le droit romain, et comment, par suite, leurs doctrines ont servi de base à toutes les législations modernes.
En France l’action des jurisconsultes a été moins puissante ; elle eut cependant aussi une grande influence, Nous pouvons aussi nous enorgueillir à juste titre de jurisconsultes dont la science et la haute raison ne le cèdent pas à ceux de Rome. Eux aussi, comme leurs devanciers, ont eu l’honneur de fonder par leurs écrits toute une législation nouvelle. Lorsque les Coutumes furent rédigées, on en vit paraître de savants commentaires, dont l'autorité devint immense dans les tribunaux. Quels noms aussi que ceux dunCujas, d'un Do mat, d'un Pothier, d'un Dumoulint ete., etc. Lorsqu'il s’agit de donner à notre législation un caractère plus précis et plus net, par la rédaction de nos
codes, les jurisconsultes eurent encore une belle mission à remplir. La France en comptait alors de célèbres par leur science ; et le Code Civil, sorti de leurs vastes travaux, sera toujours le plus beau monument des temps modernes,
Mais le rôle des jurisconsultes n’a pas cessé avec les modifications de nos lois. Quelque claires que soient les prescriptions du législateur, il ne peut jamais tout dire; il statue, mais il ne discute pas; la loi est un résultat scientifique, mais elle ne peut pas être un traité de théorie. Or, à côté et au-dessus de la loi, il y a des principes en vertu desquels elle est. Elle n’a pas pu prévoir elle-même toutes les conséquences , toute la portée de son action; alors entre elle et les magistrats chargés de l'appliquer vient se placer le jurisconsulte, qui par ses travaux en explique le sens, en recherche l'esprit, et prépare ainsi les décisions de la justice. Nos codes en effet ont déjà donné lieu à de savants commentaires et à de profonds traités. Les jurisconsultes auxquels ces ouvrages sont dus ont immédiatement pris place parmi les plus graves autorités de la science du droit.
Aucune loi, aucun acte de l'autorité n’interdit de prendre la qualité de jurisconsulte, mais peu de personnes sont dignes de ce beau titre, car il suppose un caractère scientifique qui n’appartient pas à l’avocat ordinaire.