SUR LA GENDAIIUËRIE. XV
Jttstaiicon)s (ou habit) , drap bleu dmiblé de rouge, parements rouges, boutons, galons d'argent.
Aiguillettes de soie blanche;
Chapeau bordé argent;
Bandoulière de bimle » de quatre pouces et demi de large, bordée d'un galon argent;
Ceinturon de buffle, de deux pouces et demi de large, bordé d'un galon argent;
Manteau bleu avec parements rouges ;
Housse de cheval , de drap bleu , avec un bordé et un galon de soie blanche ;
Chaperon ou fourreau de pistolets , avec un bordé et un galon de soie blanche ;
Bottines à boucles en cuivre : en 1756 , on y substitua la botte molle avec manchettes, et d'autres bottes, quelque temps après ;
Veste et culotte chamois, drap de Sedan;
Cocarde noire ; elle ne fut adoptée qu'en 1756 , et on lui substitua celle de basin blanc en 1769.
Cha(ïtie grade avait des signes qtii mettaient à même de les faire reconnaître ; ce ne fut qu'en 1769 qu'on porta l'épaulette dans la maréchaussée.
Depuis 1720 jusqu'en 1756, l'uniforme reçut peu de modification*; tuais , cette année , le surtout bleu fut prescrit; et , en 1769 , les 'cheveux des hommes furent liés avec ruban et rosette noirs , et la queue et la tête des chevaux ortiées d'un ruban et cocarde en laine écarlate (1).
En 1778, les culottes, qui étaient à languettes, furent faites à pontlevis ; Ton adopta le portemanteau bleu bordé d'un galon de fil blanc , et l'on substitua lé manteau de drap gris à celui de drap bleu auquel on revint peu de temps après.
Ce fut aussi sous le règne de Louis XV que la haute magistrature commença à enlever aux maréchaux de France une partie de leurs attributions sur le corps de la maréchaussée. Une ordonnance du 14 mars 1720 et un arrêt du Conseil d'État du 8 janvier 1724 investirent les chefs de cours et les procureurs généraux d'une haute surveillance sur la maréchaussée, et leur donnèrent le droit d'informer les ministres de la guerre et de la justice de la mauvaise conduite de cette troupe et de sa néglkence dans l'exécution des mandements de justice Les prévôts et autres officiers furent tenus d'exécuter les ordres qui leur étaient donnés pour tout ce qui concernait la justice, et, dès lors, la maréchaussée dut prêter main-forte aux huissiers et autres officiers de justice.
£q 1760, pour la première fois, on substitua le nom de cavalier de la marëckauMêe à celui d'archer.
En 1763, l'effectif de cette troupe était de 3,322 hommes.
§ 12. — Augmentation de la maréchaussée en 1768. — Nouveau tarif de eolde en 1769. — Création de la compagnie des chasses en 1772.
Louis XV, par un édit de 1768, accrut ce corps de 200 brigades. Celle
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J) P.1I' ordonnance du 24 novembre 1G91 , les chevaux devaient avoir quatre pieds deux \ïmn*s pris depuis le dessous du pied jusqu'à la naissance des crins sur le garrot : ils devaient être à tous crius.
Xvi NOTICE HISTORIQUE
augmentation fut nécessitée par la cession à la France des territoires de la Lorraine en 1766, à la mort de Stanislas de Lecksinski, roi titulaire de Pologne, duc de Lorraine et de Bar; par la possession de la Corse, remise à la France le 15 mai 1768 par la république de Gênes; par celle du comtal d'Avignon » réuni au royaume par un arrêt du parlement de Provence'du 11 juin 1768. Cette maréchaussée fut répartie dans ces divers pays comme dans tout le royaume.
Il parut en 1769 un nouveau tarif de solde qui la fixait ainsi qu'il suit :
Prévôts généraux '. 3,800 liv.
Prévôts provinciaux 3,000
Lieutenants 2,000
Exempts 565
Brigadiers 450
Sous-brigadiers 402
Cavaliers 340
Trompettes 300
Dans le mois dft décembre de la même année, une nouvelle ordonnance confirma celles rendues depuis 1720, et combla les lacunes qu'elles avaient pu laisser dans l'organisation générale de ce corps.
Le 24 mars 1772, une nouvelle ordonnance créa une compagnie de maréchaussée destinée spécialement au service des voyages et cnasses du roi ; cette compagnie fut placée sous les ordres des maréchaux de France, et soumise aux mêmes règles que les autres.
§ 13. — Nouvelle organisation de la maréchaussée en 1778. — Création de sous- lieutenants , de maréchaux des logis et de cavaliers surnuméraires. — Suppression des exempts et souS'hrigadiers. — Nouveau tarif de solde.
A peine parvenu au trône , Louis XVI porta son attention sur le corps de la maréchaussée. Outre la solde payée suivant le tarif de 1769, il fixa tous les paiements des courses et des exécutions de mandats de justice qui étaient attribuées à ce corps; ce qui donnait une augmentation de solae, à chaque cavalier actif et zélé , d une somme annuelle de 6 à 700 livres ; jamais la gendarmerie n'avait été mieux rétribuée.
L'effectif de ce corps était alors de 4,000 hommes ; mais la gêne des finances lui fit encore subir une diminution , et le nombre fut réduit à 3,524 hommes, non compris la compagnie de la Corse et celle des voyages et chasses du roi. Par ordonnance du 28 avril 1778, on réorganisa la maréchaussée, à laquelle furent attachés des sous-lieutenants et des maréchaux des logis ; ces grades devinrent intermédiaires entre ceux de lieutenant et de brigadier. De cette organisation surgirent aussi des cavaliers surnuméraires attachés aux prévôts et aux lieutenants ; leur destination était de remplacer les cavaliers absents ou malades; ils touchaient les deux tiers de la solde ; les grades d'exempt et de sous-brigadier furent supprimés.
Du reste, le corps fut maintenu sous les ordres des maréchaux de France, et conserva tous les privilèges et avantages qui lui avaient été attribués par l'édit de 1720 et ceux postérieurs.
SUR LA GENDARMERIE. Xvij
Ce corps fut organisé en trente-trois compagnies qui portaient chacune le nom d une province du royaume ; il fut partagé en six divisions, ayant chacune un inspecteur général avec le rang de mestre de camp. Chaque compagnie était commandée par un prévôt général qui avait rang de lieutenant-colonel ; il avait sous ses ordres des lieutenants et sous-lieut^ants avec rang du grade supérieur, ainsi que les sous-officiers et les simples cavaliers; ces derniers aevaient tous savoir lire et écrire, et avoir seize ans de service pour être admis dans ce corps.
Il fut créé, pour chaque compagnie, un conseil d'administration , composé de l'inspecteur, du prévôt général , du lieutenant et des deux plus • anciens sous-lieutenants. Les revues des inspecteurs , qui étaient permanents et attachés à la maréchaussée , avaient lieu deux fois par an ; elles étaient passées par lieutenance ; les commissaires des guerres assistaient à ces revues. Ce furent les ordonnances des 28 avril, 18 septembre et 20 octobre 1778 oui établirent cette nouvelle organisation. Elles maintinrent au corps ae la maréchaussée la majeure partie des attributions qu'il avait déjà : ces attributions furent confirmées plus tard par la loi du 28 germinal an vi, et l'ordonnance du 29 octobre 1820, qui ne sont, pour ainsi dire , que la copie des ordonnances de Louis XVI, précédemment citées ; et enfin par le décret du 1" mars 1854.
Un nouveau tarif établit la solde ainsi qu'il suit, savoir :
Inspecteurs généraux 6,000 liv.
Prévôts de province 4,000
Lieutenants 2,050
Sous-lieutenants 1 ,450
Maréchaux des logis 745
Brigadiers 582
Cavaliers» 486
Trompettes 380
Cette réorganisation, qui diminua l'eiTeclif de la maréchaussée, ne fut
f)as plutôt achevée, que les provinces, alannées, réclamèrent vivement que a maréchaussée fût augmentée.
Ce corps perdit de son indépendance sous le règne de Louis XVI : il fut soumis aux ordres des procureurs généraux, des présidents de Cours, des intendants , des gouverneurs et des commandants de provinces ; les prévôts perdirent leur droit de nommer aux places de sous-officiers et cavaliers. Le ministre de la guerre exigea, pour la première fois, des rapports directs des prévôts, indépendamment de ceux qu'ils étaient obliges de fournir aux maréchaux de France ; les inspections furent confiées à des lieutenants généraux nommés ad hoc. On conçoit que ces changements firent perdre aux maréchaux de France la grande iimuence qu'ils avaient sur la maréchaussée. Cette extension de pouvoirs, donnée aux magistrats et aux agents du gouvernement, mit le corps à la disposition de l'autorité administrative et judiciaire. Cependant, si les maréchaux de France avaient perdu une grande partie de leur influence sur cette arme , leur tribunal avait conservé toute sa force pour maintenir cette troupe dans une disci-
{)line sévère et pour la venger des outrages qu'on pouvait lui faire dans 'exercice et à l'occasion de ses fonctions. Les tribunaux de connétablie prononçaient sans appel des sentences de
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mort contre les cavaliers de maréchaussée coupables d'excès et d'abus de pouToir, et contre ceux qui exerçaient envers eux des voies de fait.
S 14.^— Suppression, en 1791 , de la maréchaussée, de la connitablie, des maréchaux de France , des cours privôtales et prévois. — Organisation de la gendarmerie. — Changement de régime intérieur. — Nouvelle création de juridictions , d'attributions. — Oscillations successives juêfu'en 1856.
En 1791, la maréchaussée ne pouvait rester debout sous le niveau des réformateurs. La connétablie, les maréchaux de France , les cours prévôtales, les prévôts, furent supprimés. La maréchaussée, réunie en un seul corps militaire organisé à l'mstar de l'armée , avec oflBciers , sous-olïiciers et cavaliers , prit le titre de gendarmerie nationale , par un décret du 22 décembre 1790, et ce corps passa sous la direction du ministre de la guerre.
Cette arme fut augmentée considérablement : son effectif fut porté à 7,455 hommes par la loi du 16 janvier 1791, et à 8,784 hommes par la loi du 29 avril 1792. Cet effectif ne fit que s'accroître progressivement.
Un décret du 26 août 1792 appela toute la gendarmerie à l'armée , et ordonna qu'elle serait remplacée par des gendarmes surnuméraires et des sujets choisis pour le service de l'intérieur.
Un décret du 15 août 1792 autorisait les sous-ofBciers et gendarmes détachés aux armées à choisir leurs of&ciers de tous grades. Le désordre avec lequel il fut procédé à ce choix, et la plupart de ceux qui en furent l'objet, montrèrent bientôt ce que l'on pouvait attendre d'une telle formation. Elle ne répondit point aux besoins de l'armée : la plupart des hommes qui composaient ce corps se conduisaient avec une telle indiscipline qu'ils furent renvoyés.
La nouvelle composition des brigades dans l'intérieur ne présenta pas
Î)lus de garantie pour l'exécution du service important qui était le but de 'institution.
Le 13 février 1797, la gendarmerie fut augmentée de nouveau , et le nombre des brigades porté jusqu'à 1,500; mais sa mauvaise organisation !a rendait encore insuffisante aux besoins de l'époque.
La nécessité de rappeler ce corps à sa véritable institution se faisait sentir impérieusement, lorsque la loi du 28 germinal an vi (17 avrill798) vînt enfin lui donner une nouvelle vie. Elle conserva ses privilèges; elle détermina son institution, son organisation» sa compétence; elle établit des recèles pour l'admission, l'avancement dans l'arme, la solde, l'administration , la police et la discipline , pour ses fonctions en service ordinaire et extraordinaire , et ses rapports avec les différentes autorités.
Des brigades furent répandues sur tous les points de la France ; chaque département eut sa compagnie de gendarmerie , sous les ordres des chefs de division ou de légion : ces chefs correspondaient directement avec les ministres. •
Cette organisation augmenta encore la gendarmerie : son effectif fut porté à 10,575 hommes, officiers compris; il fut divisé en 2,000 brigades, 100 compagnies j 50 escadrons et 25 divisions, non compris la division de la Corse.
SUR LA GENDARMERIE. xix
Deux ans après, un arrêté, en date du 18 février 1800 , créa dans les départements de l'Ouest 200 nouvelles brigades de gendarmerie à pied , fortes de dix hommes chacune , sous-olBciers compris. Ces brigades devaient être composées d'anciens soldats, âgés de vingt-cinq ans au moins et de quarante ans au plus, et avoir fait trois campagnes.
Par arrêté du 8 germinal an viii (29 mars 1800) , il fut créé un inspecteur de la gendarmerie de France ; il avait la surveillance générale et la direction de tout ce qui concernait le service de la gendarmerie, sous l'autorité des ministres de la guerre, de la police et de la justice; chaque commandant de brigade était autorisé à correspondre directement avec i'inspeeteur général , pour lui rendre comnte de tous les événements qui pouvaient compromettre la tranquillité publique, la sûreté des personnes et des propriétés.
L'action de la gendarmerie, ainsi concentrée, se trouva sous ï'influence immédiate du chef du gouvernement. La correspondance directe des comnandants de brigade avec l'inspecteur général, qui se faisait souvent par ordonnance pressée de brigade en brigade, était une espèce de service d'estalette, plus prompt que celui de tous les courriers dés ministres, de •orle que le chef de l'Etat était toujours instruit le premier de tous les événements majeurs qui se passaient dans chaque partie de la France.
La gendarmerie reçut une nouvelle organisation par un arrêté du 12 thermidor an ix (31 juillet 1801); sa force totale fut portée à 15,689 botnmes, en y comprenant les officiers et la compagnie de gendarmerie d'élite, qui fit partie plus tard de la garde impériale.
La compagnie d'élite, forte de 600 hommes, fut mise sous les ordres d'un aide-de-camp du Premier Consul. Ce corps était destiné à faire un service particulier auprès de la personne de ce chef du gouvernement, dans ses voyages et aux armées , en exerçant une surveillance continuelle autour de lui. Le commandant de cette gendarmerie ne recevait d'ordres aue du Premier Consul, et il fournissait chaque jour un certain nombre a'bommes pour le service de nuit dans les rues de Paris , afin d'être bien exactement instruit de tout, ce qui se passait. Par une décision de l'Empereur, du 24 brufnaire an xiii, le titre de gendarmerie impériale fut substitué à celui de gendarmerie nationaie.
En 1811, le complet de ce corps était de 34 légions, 68 escadrons, 144 compagnies, environ 18,000 hommes.
Au 1*' juillet 1813, le corps de la gendarmerie se composait de 34 légions pour le service de l'intérieur, plus, de 6 légions employées à l'armée d'ispagne , et de la gendarmerie de Paris. Son complet total devait être de WJdOO hommes ; mais il était bien loin d'atteindre ce nombre , en raison de la difficulté du recrut<*ment. On fut obligé , pour le compléter, de se relâcher des conditions d'admission , et ce fut pour suppléer au défaut d'hommes qui convinssent de suite au service de l'arme , qu'un décret du 26 mars 1812 avait créé des élèves gendarmes ; ils étaient pris parmi les jeunes gens appelés au service par la conscription, et ils devaient, pour être admis, sibabiller, se monter et s'équiper à leurs frais; ils n'étaient eepaidant définitivement nommés gendarmes qu'après avoir ifait, pendant ([uatre ans, le service dans les brigades où ils étaient pr visoiremet incorporés. Cette institution cessa avec la guerre; une ordonnance du mois de juillet 1814 la supprima.
La gendarmerie de Paris , qui avait subi diverse formations par les
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décrets des mois de novembre 1809 et 1810, de juillet et de décembre 1811,
Sour remplacer, dans le service de sûreté de la capitale, la gendarmerie 'éUte, lorsqu'elle fit partie du corps de la garde , reçut une organisation spéciale par un décret du 10 avril 1813. Il fut jugé nécessaire de mettre à la disposition du ministre de la police une force armée spécialement destinée au service de sûreté de la ville de Paris , et qui ne fût pas sous les ordres immédiats du commandant militaire. La force de ce corps fut portée à 853 hommes, officiers compris; les nominations à tous les emplois, depuis celui de commandant jusqu'à ceux de gendarmes, étaient faites, sur la présentation des sujets, par le ministre de la police ; toutes les dépenses de solde, d'habillement, d'équipement, de remonte et de caseinement étaient acquittées par la ville de Paris.
Ce corps , qu'une ordonnance du 14 août 1814 porta à 1 ,017 hommes , s'accrut successivement, et son complet s'élevait, en 1830, à 1,500 hommes environ.
La paix, en 1814, amena dans l'organisation de la gendarmerie des changements indispensables; son personnel fut d'abord réduit; une ordonnance du 11 juillet 1814 en fixa la force à 13,358 hommes de tous grades. La place de premier inspecteur général fut conservée ; il était chargé des mesures d'exécution pour rétablir le service sous tous les points.
Après les événements de 1814, au titre de gendarmerie impériale succéda celui de gendarmerie royale. Une compagnie fut créée sous le titre de gendarmerie des chasses; elle prit plus tard celui de gendarmerie d'élite : elle était forte de deux escadrons.
Le 20 mars 1815 arriva. L'empereur Napoléon remonta sur le^ trône ; la gendarmerie reprit le titre de gendarmerie impériale jusqu'en août 1815, où elle redevint gendarmerie royale.
Une ordonnance , en date du 10 septembre 1815 , réorganisa la gendarmerie en 24 légions et en autant de compagnies que la France compte de départements ; sa force totale était alors portée à 18,016 hommes , les officiers compris; elle comptait 1,550 brigades à cheval et 620 à pied. Les conditions d'avancement et de promotion à tous les grades étaient réglées, ainsi que celles d'admission des sous-officiers et gendarmes.
Une ordonnance du 18 novembre 1815 créa, dans chaque département, un jury chargé de présider à l'organisation des brigades de gendarmerie. En exécution de l'ordonnance du 10 septembre précédent, ce jury était composé du préfet , du procureur du roi , du général commandant le dé-
Î)artement et de deux officiers de gendarmerie ; il termina son travail dans e courant de 1816.
En 1817, les inspections générales firent connaître la situation dans laquelle se trouvait le service de l'arme et ce qu'il laissait à désirer; on reconnut que diverses parties de l'administration avaient besoin d'améliorations ; elles eurent lieu successivement : les intérêts des gendarmes et ceux du service furent également protégés.
Cette arme, aussi brave que malheureuse, ne marchait plus que par habitude au milieu d'un déaale de lois , de règlements et de circulaires , lorsque l'ordonnance du 29 octobre 1820 traça ses devoirs et assura ses droits.
Cette ordonnance , ainsi que le décret impérial du 1" mars 1854 , composent la législation de la gendarmerie et règlent les droits à l'avancement, les fonctions attribuées à chacun , les rapports avec les différentes auto-
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rites; enfin le service, l'instruction et la conduite de tous les militaires de l'arme.
La tenue militaire variait suivant la volonté des chefs ; elle fut définitivement arrêtée par un règlement du 22 septembre 1826.
On put croire dès lors à la fixité de la position de la gendarmerie, lorsque la révolution de 1830 vint l'atteindre plus violemment que tous les autres corps de l'armée.
Dans un moment de délire populaire, sa fidélité à ses devoirs, son obéissance militaire , furent travesties en déloyauté , résistance illégale et rébellion. Cependant, la raison ne tarda point à lui rendre justice. La fidélité des armées est trop précieuse à tous les gouvernements pour qu'ils méconnaissent un tel sentiment. Ti'honneur s'est toujours réfugié dans les camps, et s'y est maintenu: l'uniforme repousse la félonie.
La gendarmerie fut reconstituée.
Ce corps reçut le titre de gendarmerie départementale , et on donna à la gendarmerie de Paris celui de garde municipale , puis de garde de Paris . La gendarmerie d'élite fut supprimée.
Aucun changement n'a été apporté dans ses attributions : les dénominations seules furent changées. Son effectif s'augmenta d'un certain nombre de surnuméraires qui recurent la même solde que les gendarmes, et, plus tard , ils devinrent titulaires au fur et à mesure des vacances.
Par suite de la loi du 23 février 1834, on créa encore 2,000 gendarmes à pied pour être employés dans quelques départements de l'Ouest, afin de comprimer l'agitation des partis.
En 1856 , le corps de la gendarmerie impériale se trouve composé de 26,015 hommes . savoir : 19,375 formant la gendarmerie des départements (ils sont organisés en 25 légions formant S compagnies , y compris la Corse) ; — 2,768 formant un régiment de la garde impériale ; — 661 composant la légion d'Afrique; — 632, la gendarmerie coloniale; — 2,441, la garde de Paris.
Le total de la troupe à cheval est de 14,250 hommes ; le surplus est à pied. Les officiers sont au nombre de 805 , savoir : 21 colonels; — 10 lieutenants-colonels; — 103 chefs d'escadron ; —310 capitaines; — 257 lieutenants ; — 104 sous-lieutenants.
A Riom réside la compagnie dç gendarmes vétérans , dont l'effectif est de 169 hommes. .
La gendarmerie maritime est composée de cinc[ compagnies, et affectée au service spécial des ports et arsenaux. Elle a été placée , par ordonnance du 19 juin i832, dans les attributions du ministre de la marine et des colonies. Son personnel est de 300 hommes.
Le recrutement du corps de la gendarmerie éprouvant de sérieuses difficultés , et la nécessité d'en maintenir l'effectif ayant été reconnue , il est intervenu , le 10 octobre 1855 , un décret impérial qui a rétabli transitoirenient les .élèves gendarmes créés, pour la première fois, par décret du 26 mars 1812. Ils doivent être pris dans les corps de cavalerie ou d'infanterie de l'armée , avoir au moins vingt-trois ans d'âge et dix-huit mois de service , comme aussi présenter, sous le rapport de la taille, de l'instruction et de la bonne conduite, les conditions déterminées par le décret du 1" mars 1854, sur le service de la gendarmerie. Ils seront régularisés gendarmes lorsqu'ils auront atteint vingt-cinq ans cl complète trois ans de
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service. Leur uniforme est le même que celui des gendarmes titulaires , et les dispositions des règlements de la gendarmerie leur sont applicable».
g 15. — Variations dans l'uniforme depuis 1190 jusqu'en 1856. —
Nouveaux tarifs de solde.
La Révolution avait apporté de nombreux changements dans l'uniforme. D'autres se succédèrent de 1791 à 1830 ; les galons en argent disparurent des chapeaux ; ils v furent replacés plus tard ; la cocarde tricolore fut substituée à la cocarae blanche et se maintint jusqu'en 1814; la cocarde blanche reparut jusqu'en 1830, époque à laquelle elle fut remplacée par la cocarae tricolore.
La buffleterie changea également de forme et de couleur ; les chapeaux, depuis ceux dits à lampion ou à la Saint-Germain ^ ont pris toutes les formes françaises, russes, anglaises et à la Bonaparte. L'habit de drap bleu seul resta; mais la coupe suivit l'impulsion des temps et subit diverses formes.
Le 22 septembre 1826 parut un règlement qui arrêta et fixa l'uniforn^ dans toutes ses parties.
La révolution de 1830 apporta quelques changements à ce règlement. Enfin, il ne resta plus dans l'uniforme de la gendarmerie aucun effet rappelant dos souvenirs de maréchaussée.
Le 18 avril 1836 parut un nouveau règlement sur l'uniforme qui abrogea entièrement celui du 22 septembre 1826.