BEAU-FRÈRE. — BELLE-SŒUR
On désigne ainsi celui ou celle qui a épousé notre sœur on notre frère.
1. — Le mariage est prohibé entre beau-Lére et belle-sœur, mais U
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peut fctre accordé une dispense pour causes graves, (Cod. civ. art. 162; loi 16 avril 1832.)— Voy. mariage, 1.
2, — Voy. ALLIARCE, 3 et suiv.
BEAU-PÈUE. — belle-mère.
Ces mois ont une double acception :
Us signilient tantôt le et la mère, par alliance, de celui ou de celle qui a épousé leur fille ou leur fils ; tantôt le second mari de notre mère (parâtre), ou la seconde femme de notre père (marâtre).
L’obligation réciproque de se fournir des aliments, en cas de besoin, n’existe qu’entre les beau-père ou belle-mère proprement dits et leurs gendre ou 6rw. (Cod. civ. art. 206, 207.) — Voy. MARIAGE, I.
— Voy. aussi alliance, 3 et suiv.
BÉNÉFICE DE DISCUSSION. — Voy. cautionnement, II, 1.
BÉNÉFICE DE DIVISION. — Voy.