‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 310 sur 773 · Les candidats doivent être · texte numérisé non relu

Les candidats doivent être

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âgés de 16 à 25 ans, sauf les militaires et les marins, libérés du service, qui peuvent se présenter jusu'à 28 ans, et subir un examen 'après le programme approùvé par le Ministre.

3. — A la fin du cours d’études, les élèves qui se sont distingués obtiennent des brevets de capacité de différents degrés.

ÉCOLE FnAA’ÇAISE D’ATHÊNES.

— Etablie à Athènes (Grèce), par ordonnance royale du 11 septembre 1846, cette école, qui ressortit au Ministère de l’instruction publique, a pour 6ut de donner aux jeunes professeurs le moyen de se perfectionner dans l’étude de la langue, de l'histoire et des antiquités grecques.

Elle se compose de trois sections:

«ne section des lettres ; une section des sciences ; une section des beauxarts.

1. — Les membres de l’école française d’Athènes sont nommés par le Ministre, après un examen spécial, qui porte sur la langue grecque ancienne et la langue latine, sur les éléments de la paléographie et de l’archéologie, sur la géographie et l’histoire de la Grèce et de l’Italie anciennes.

2. — Les membres de l’école y passent deux années; ils peuvent y rester une troisième année par décision du Ministre. Pendant la durée de leur séjour, ils jouissent d’un traitement spécial.

Il n'y a de concours pour l’admission à cette école qu'au fur et à mesure des vacances.

3. — Peuvent être admis à faire partie de la section des lettres:

1» après un examen spécial, les professeurs et agrégés des classes supérieures âgés de moins de trente ans ; — 2» avec dispense d’examen , les professeurs et agrégés pourvus du diplôme de docteur ès lettres, et les agrégés reçus les premiers au concours d’agrégation des classes supérieures des lettres ou d’histoire.

Sont appelés à faire partie de la

section des science*, les agrégés des sciences physiques naturelles âgés de moins de trente ans.

La section des beaux-arts est composée d'élèves pensionnaires de l'Académie de France à Rome.

ÉCOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES. — Fondée en 1829^ et devenue établissement de l’Etat en 1857, cette école, située à Paris, rue des Coutures -Saint- Gervais, 1, relève du Ministre de l’agriculture et du commerce. Elle est spécialement destinée à former des Ingénieurs pour toutes les branches de l’inâustrie et pour les travaux et services publics dont la direction n’appartient pas nécessairement aux ingénieurs de l’Etat.

1. — La durée des études est de trois ans. Le régime de l’Ecole est rexfenwt. On n’y est admis que par voie de concours, et à l’âge de 17 ans révolus. — Le prix de l’enseignement est de 800 fr. par an.

Un certain nombre d’élèves sont entretenus aux frais de l’Etat ou de leur département. Les candidats qui désirent prendre part aux encouragements ne l'Etat doivent en faire la déclaration par écrit, avant le 15 juiletl, à la Préfecture de leur département : cette déclaration est accompagnée d’une demande motivée adressée au Ministre de l’agriculture et du commerce.

2. — L’enseignement comprend les cours suivants: Mécanique; — Mécanique industrielle ; — Constructions civiles; — Travaux publics ; — Constructions de Machines ; — Exploitation des mines ; — Chimie industrielle; — Chimie analytique; — Jtfachines à vapeur ; — Chemins de fer ;

— Teinture et Céramique; — Législation industrielle; — Métallurgie;

— Physique industrielle ; — Constructions navales; — Résistance des matériaux ; — Analyse et mécanique générale; — Géométrie descriptive; — Chimie générale; — Physique générale : — Minéralogie et Géologie; — Hygiène et Histoire naturelle appliquées à l’industrie ; — Eléments or-

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ganiques des machines ; — Cinématique (science du mouvement en général, du grec kinèma, mouvement).

3. — A la fin de la troisième année d’études, des diplômes d'ingénieur des arts et manufactures sont donnés aux élèves qui ont satisfait à toutes les épreuves d'un concours.

ÉCOLE d’application D’ÉTAT- MAJOK. — Etablie par ordonnance royale du 6 mai 1818, cette école est destinée à former des élèves pour le service de l’état-major. Elle est s^itiiée à Paris, rué de Grenelle- Saint-Germain, 138.

1. — Les élèves son\ choisis parmi ceux de l’Ecole spéciale militaire et de l'Ecole polytechnique susceptibles d’obtenir le brevet de sous-lieutcnant, ainsi que parmi les souslieutenants de l’armée. Ils ne sont admis que par voie de concours.

2. — L’cnseiÿnemenI de l’école comprend les cours suivants : Administration militaire ; — Topographie;

— Géographie et Statistique ; — Arts et Histoire militaire ; — Fortifications ;

— Artillerie;^ Géométrie appliquée; — Equitation; — Escrime; — Dessin ;

— Langues étrangères.

3. — La durée des études est de deux ans. Après ce temps, les élèves qui ont satisfait aux examens sont appelés, dans l’ordre de leur numéro de sortie, à remplir les emplois de

.lieutenants vacants dans le corps d’état-major, et sont détachés, pendant un temps déterminé, dans les régiments d’infanterie et de cavalerie de l’armée.

ÉCOLE d’APPLICATIO.N DE L’AR- TILLERIE ET DU GÉNIE. — Créée par arrêté du 12 vendémiaire an xi (4 octobre 1802), et réorganisée par décret du 24 juin 1834, cette école est destinée à former des officiers pour le service des corps de l’artillerie et du génie. Elle est installée à Fontainebleau depuis l’annexion de Metz à l’Allemagne.

1. — Les élèves sont pris parmi ceux de VEcoU polytechnique, reconnus admissibles dans les services publics, d'après un examen qui déter-

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mine l’arme à laquelle ils seront appelés. Ils reçoivent, lors de leur admission, le brevet de sous-lieutenant élève.

2. La durée des études est de deux ans ou trois ans au pins. L’enseignement est ainsi réparti: Topographie; — Constructions ; — Mécanique; — Artillerie; — Fortifications permanentes; — Art militaire et Géodésie; — Sciences appliquées; — Dessin; — Langue allemande; — Equitation. ,

3. — Les élèves qui ont satisfait aux examens de sortie sont classés définitivement, suivant leur ordre de mérite, dans leur arme respective.

Ils sont alors placés dans les corps de l’artillerie et du génie, pour occuper les emplois de lieutenant, réservés aux élèves par la loi du 14 avril 1832.

4. — En conséquence du temps consacré par les élèves à leur instruction, il est reconnu à chacun d’eux quatre années d’études préliminaires, antérieurement à l’époque de leur admission à l’école d’application.

(Loi 11 avril 1831, art. 5.) — Ces quatre années leur sont comptées comme service effectif, dans la liquidation de leur pension de retraite et pour l’admission dans l’Ordre de la Légion d’honneur.

ÉCOLE DE CAV.\LERIE, A SAU- MUR (Maine-et-Loire). — Cette école, placée dans les attributions du .Ministre de la guerre, a pour but de former des instructeurs destinés k reporter dans les corpsde troupesàcheval un mode d’enseignement uniforme en ce qui concerne les principes d’équitation et les autres connaissances qui se rattachent à l’arme de la cavalerie. Les cours sont d’une année.

— Sont admissibles à l'Ecole de cavalerie : 1® Les lieutenants de cavalerie, d’artillerie et des équipages militaires, désignés pour recevoir cette destination à l’époque des inspections générales, et qui comptent au moins deux années de grade. Ils prennent, pendant leur séjour à l’école, la dénomination de lieutenant-

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instructeur; — 2<> Un sous-lieutenant par régiment rfe cavalerie sorti de l’école spéciale militaire, depuis au moins deux années, et les sous-lieutenants des corps, ayant au moins un an de grade, auxquels les Inspecteurs généraux croient indispensable de faire suivre les cours de l’Ecole de cavalerie. Ils forment, avec les Officiers venus de l’infanterie par permutation, une division de Sous-Lieutenants d'instruction; — 3° Les aidesvétérinaires nouvellement promus, et •qui ont satisfait aux examens; ils forment une division dite à’ Aides Vétérinaires stagiaires ; — 4° Un sous-of- •licier par deux régiments de cavalerie, d’artillerie et du train des équipages militaires; ils composent la division de Sous-Officiers élèves instructeurs; — 5° Un brigadier par ré- 'giment de cavalerie et du corps du train des équipages militaires. Ils forment la division des Brigadiers élèves instructeurs; — 6® Les jeunes ^ens de la classe civile admis a contracter, après examen à Saumur, un engagement volontaire; ils forment une division dite de Cavaliers élèves; ^ 7® Enfin, comme Elèves marérhaux- ferrants J les militaires tirés des corps de troupes à cheval ou les jeunes gens compris dans les contingents annuels et ayant exercé la maréchalerie. Cette division se recrute aussi par des engagements volontaires.

— Une École de dressage et un atelier d'arçonnerie sont annexés à l’Ecole.

ÉCOLE DES CHARTES. — (Ord.

rOY. 31 décembre 1846; déc. 4 février 1850, 14 févrierl851.) — Etablie a Paris, au palais des Archives nationales, cette école a été fondée, en 1821, dans le but de former des Archivistes Paléographes (du grec palaiosy ancien, et graphè , écriture) , pour les fonctions d’archiviste et ne nibliothécaire. — Elle est placée dans les attributions du Ministre de l’instruction publique.

1. — Le régime de l’école est V externat; les cours durent trois ans.

L’enseignement comprend les cours suivants : Lecture et déchiffrement des manuscrits et des chartes , usage des sceaux, valeur des monnaies et des mesures; — Philologie du moyen âge, formation de la langue nationale ; — Etudes d'archéologie^ histoire de l'industrie, caractères et authenticité des monuments écrits; — Classement des archives et des bibliothèques publiques; — Eléments du droit civil, canonique et féodal.

Les cours sont publics et gratuits.

2. — Pour obtenir le titre d’élève de l'école, il faut être bachelier ès lettres, et âgé de moins de 24 ans, s'inscrire au secrétariat de l’école, avant la rentrée des cours, et être présenté au choix du Ministre par le Conseil de l’école.

— Les élèves sont gratuits ou boursiers. Les bourses, au nombre de huit, sont annuelles et consistent dans un traitement de 600 fr. chacune. A la fin de chaque année d’études, les huit bourses sont mises au concours, savoir : deux bourses pour les élèves du premier cours, trois pour ceux du deuxième, et trois pour ceux du troisième.

3. — Chaque année, le Conseil de erfectionnement de l’école procède

des examens auxquels doivent prendre part tous les élèves sous peine de perdre leur titre. Ceux qui ne se sont pas présentés, ou qui n’ont pas été déclarés capables de passer aux étud.es de l’année suivante, ne peuvent plus suivre les cours qu’à titre d’auditeurs libres.

4. — Au diplôme d'archiviste paléographe est attaché, pendant trois ans, un traitement fixe de 600 fr. pour six anciens élèves de l’école : il se perd par le refus d’acceptation des emplois institués pour les arijiivistes paléographes. — Ce diplôme donne droit aux fonctions d’archivistes des départements, de commis aux archives de l’Etat, d’employés dans les bibliothèques publiques, d’auxiliaires pour les travaux de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, de répétiteurs et professeurs de l’école des Chartes.

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ÉCOLK SPÉCIALE DES BEAUX- ARTS. — Cette école, située à Paris, me Bonaparte, 14, a pouroôjel l’enseignement de la peinture, de la sculpture, de l’architecture, de la gravure en taille-douce et de la gravure on médailles et pierres fines.

Elle a été substituée aux corps enseignants de l’Académie de peinture et de sculpture, établie en 1648, et de celle d’architecture, fondée en 1671.

Son administration est dans les attributions du Ministre de l’Instruction publique.

1. — Le régime de l’école est l’eiiernat. L’enseignement est gratuit, et comprend, indépendamment des cours spéciaux de peinture, sculpture, architecture et gravure, les cours généraux ci-après : Anatomie; — Mathématiques; — Histoire et Archéologie; — Perspective; -n Géométrie descriptive; — Physique, Chimie, Géologie; — Esthétique, Histoire de l'art; — Administration et Comptabilité.

2. — Les jeunes gens qui désirent, soit suivre les cours qui y sont professés, soit faire partie d’un des ateliers de l’école, doivent préalablement se faire inscrire au secrétariat, justifier de leur qualité de Français, et être âgés de quinze à vingt-cinq ans.

Les étrangers peuvent, avec l’autorisation du Ministre, être admis à suivre les cours.

Ceux qui veulent travailler dans un atelier désignent, en se faisant inscrire, le professeur sous la direction duquel ils désirent être placés. Si toutes les places de l’atelier choisi par eux sont remplies, et s’ils persistent à vouloir y entrer, ils sont inscrits comme aspirants. Leur choix une fois fait, ils doivent se faire agréer par le professeur, à titre d’élèves ou aspirants.

Les professeurs chargés de la direction des ateliei-s déterminent euxmêmes les épreuves que doivent subir les jeunes gens pour y être admis; ils sont seuls juges de ces épreuves.

3. — Chaque année, les élevés que les concours ont signalés comme les plus distingués concourent pour des grands prix. Les lauréats sont en-

voyés, aux frais de l’Etat, deux ans à Rome et deux ad libitum. Ils sont, de plus, exempts du service militaire.

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