‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire (volume 2)Chapitre 317 sur 459 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

L'Ancien Régime et l'œuvre de la Révolution.

A. — L'Ancien Régime.

L'ancien régime était caractérisé : 1» par le pouvoir absolu de la royauté ; 2» par les privilèges excessifs des deux premiers ordres de l'Etat ; 3» par des abus invétérés dans toutes les branches de l'administration publique.

I.— Pouvoir absolu du roi. — Sous les derniers rois de la dynastie de Bourbon, l'autorité royale était devenue telle que le jurisconsulte anglais Blackstone osait comparer comme « pays despotiques » la France et la Turquie, et que les ennemis de Louis XIV l'appelaient « le Grand Turc des Français. » Lorsque Henri IV se considérait comme étant « au-dessus des lois » ; lorsque Louis XIV disait : " l'Etat, c'est moi ; » lorsque Louis XY proclamait qu'il n'était « responsable qu'à Dieu » ; lorsque Louis XVI répondait au duc d'Orléans : « C'est légal, parce que je le veux, » ils ne faisaient que résumer la doctrine même de la monarchie.

Cette doctrine, Louis XIV l'a formulée ainsi dans ses Instructions à l'usage du Dauphin : « Le roi représente la nation tout entière; toute puissance réside dans les mains du roi;... les rois sont seigneurs absolus et ont naturellement la disposition pleine et entière de tous les biens qui sont possédés, aussi bien par les gens d'église que par les séculiers;... quiconque est né sujet doit obéir sans discernement. » Les docteurs de la Sorbonne, consultés par le jésuite Tellier, confesseur de Louis XIV, afarmaient » que tous les biens des sujets étaient au roi et qu'en les prenant, U ne prenait que ce qui lui appartenait. » — « Toutl ttat est en lui, » écrivait à son tour Bossuet. Et vergennes, ministre de Louis XVI, dira : « Le monarque parle : tout est peuple et tout obéit. »

La France, de par le droit divin, était sujette Ha roi. Elle était, vis-à-vis de lui, dans la môme dépendance que les serfs d'autrefois vis-à-vis de leur seigneur; et on aurait pu répéter au xviii" siècle, en l'appliquant à la France entière, cet adage du xiii : .. Entre ton seigneur et toi, nul juge excepté Dieu; » car le roi était le maître absolu de tous les Français, le propriélaire-né de leurs biens, et nul n'avait de recours contre sa volonté.

Quelques écrivains ont prétendu que la France avait une constitution, parce que l'autorité du roi semblait limitée par les prérogatives do certains corps. M. Duvergiorde Hauranne leur repond que la France n'avait d'autre constitution que celle-ci : « l'omnipotence royale, contrariée quelquefois, jamais entravée, u

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On a parlé du droit de remontrance des parlements; mais le roi les réduisait au silence quand il lui plaisait, et il lui suffisait de tenir un lit de justice pour les obliger à enregistrer les lois et édils qui avaient provoqué leurs remontrances. ( Je leur fis défense, dit Louis XIV, de rendre des arrêts contraires à ceux de mon conseil, en quelque circonstance que ce fût. »

On a parlé des Etats-Généraux; mais de 1614 h 1789, on n'a pas réuni une seule fois ces représentants de la nation. Le cardinal Dubois disait que 11 l'appareil des députés du peuple, la permission de parler devant le roi et de lui présenter des cahiers de doléances, ont je ne sais quoi de triste qu'un grand roi doit toujours éloigner de sa présence. »

On a parlé des Etats provinciaux ; mais la royauté les avait abolis partout, sauf en Languedoc, Bretagne, Bourgogne, Province, Daupliiné, Artois et quelques autres provinces plus petites. Ces provinces s'appelaient pays d'Etals ; mais quand les députes de ces Etats montraient quelques velléités de résistance, les gouverneurs emprisonnaient les meneurs et réduisaient le reste au silence. Les trois quarts do la France, bien qu'on les appelât pays d'élection, n'avaient aucune représentation provinciale.

On a parlé des libertés municipales; or, non seulement les offices de maires, prévôts, échevins, conseillers, dans le nord, de consuls, capitouls, jurats, dans le sud, étaient à la nomination du roi. mais on avait imaginé de rendre ces charges vénales et de distribuer les offices municipaux à qui voulait les payer.

Les agents du roi, dans les provinces et dans les villes, ne rencontraient donc pas plus de résistance que le roi lui-même au centre du gouvernement. En bas comme en haut, il n'y avait place que pour l'autorité arbitraire et l'obéissance muette.

Ainsi, tandis que l'Angleterre, depuis le xiii° siècle, avait une constitution ; tandis que ses rois ne pouvaient ni faire les lois, ni lever l'impôt, ni contracter un emprunt, ni déclarer la guerre, ni conclure la paix qu'avec le concours du parlement ; tandis que le sujet britannique voyait sa liberté et sa propriété garanties par la loi et par une représentation nationale, le roi de France, entouré de ministres qui n'étaient qtie ses commis, livré aux conseils de ses familiers, de ses favorites ou de son confesseur, disposait arbitrairement des destinées de la nation comme du sort des particuliers. Il trônait à Versailles, dans cet immense palais qui, parmi les misères du xvii» siècle, avait coûté près d'un milliard, et qu'on avait édifié loiii de Paris, afin que la voix de l'opinion publique ne pût s'y faire entendre; là 10 OUO hommes composaient sa maison militaire, 4000 sa maison civile; 2000 chevaux peuplaient ses écuries ; la plus haute noblesse de France, réduite volontairement à l'état de domesticité, s'empressait autour de lui, se disputait lesbienfaUs du roi, c'est-à-dire l'argent du trésor, joignait les flatteries des courtisans aux adulations des évoques, l'entretenait dans cette infatuation de sa toute-puissance, dans la persuasion qu'il était au dessus de l'humanité. Partout, dans la décoration du palais de Versailles, l'image du roi se confondait avec celle du soleil; et c'est ainsi que le pinceau des artistes traduisait cotte parole de Bossuet : « O rois, vous êtes des dieux. » Le gouverneur du jeune Louis XV ouvrait une fenêtre et, montrant à cet enfant la foule qui se pressait autour du palais, lui disait : « Tout ce peuple est à vous ! >i

II- — "Violation de toutes les libertés publiques. — Le roi ne pouvait exercer lui-même l'autorité absolue qu'il s'arrogeait ; il gouvernait par ses ministres, dont le premier portait le titre de

contrôleur-général des finances. Ces ministres, surcliargés d'afTaires, souvent incapables ou mal clioisis pour les fonctions où les appelait la faveur, entraînés dans les tourbillons des plaisirs ou des intrigues de la cour, s'en remettaient à des subordonnés : c'étaient donc, en dernier ressort, des subalternes irresponsables, qui, souvent à l'insu du roi et des ministres, décidaient sur les atïaires les plus importantes de l'Etat. Le despotisme, en enlevant à la nation la connaissance de ses affaires, aboutissait au gouvernement des commis, à une simple bureaucratie.

L'administration, comme le gouvernement, avait pour principe l'arbitraire, le n bon plaisir ». La police était mal payée, par conséquent vénale. Un emploi de police, payé 300 livres, en rapportait 400 000. La police était souvent de connivence avec les voleurs, leur accordait des permis de séjour, les autorisait à sortir la nuit des prisons, partageait avec eux le fruit de leurs brigandages. En revanche, tout citoyen, sans être accusé, sans être jugé, en vertu d'une lettre de cachet, pouvait être jeté à la Bastille ou dans quelque autre des forteresses royales. Ce n'était pas seulement le roi qui délivrait des lettres de cachet, mais les ministies, mais les intendants, leurs commis, leurs agents les plus infimes : on les délivrait avec le nom en blanc, on en faisait trafic : la comtesse de Langeac, maîtresse du ministre la Vrillière, les vendait '.'.S louis; ce même ministre finit parles faire vendre par ses laquais : il n'en coiltait plus que 120 livres pour arrêter les gens. Qui ne connaît l'histoire de Latude mis à la Bastille par la marquise de Pompadour et oublié là trente-cinq ans ! Sous Louis XV, on distribua plus de J50000 lettres de cachet; l'abus était tellement inhérent à l'ancienne monarchie que, sous Louis XVI, on en distribua 14 000.

La poste n'était pas alors un service public, mais une ferme exploitée par des traitants : la taxe était arbitraire, et le fermier ne songeait qu'à augmenter son profit. Le secret des correspondances était violé : le cahinet noir, qui subsista jusqu'à la Révolution, décachetait les lettres et en faisait des extraits pour le roi. Turgot, ministre de Louis XVI, suppliait son ami Condorcet de ne plus lui écrire par la poste.

Les routes étaient mal entretenues, mais leur entretien coûtait cher au peuple. On amenait les paysans des villages les plus éloignés pour faire la '. corvée royale » sur les grandes routes, tandis que les chemins vicinaux restaient à l'état de bourbiers. Les corvéables n'étaient ni payés, ni nourris, mais au contraire l'on maltraités par les piqueurs des ponts et chaussées, contre la tyrannie desquels les plaintes n'étaient jamais reçues. « Les corvées, a dit un économiste, l'abbe Lubersac, sont un impôt qui coûte aux cultivateurs et à l'Etat, en déprédations, en anéantissement de production, soixante fois au moins la valeur du travail des corvéables, i

La presse était encore sous le coup des ordonnances de 1547 et de lâti3, qui condumnaieiit à la potence les imprimeurs et les auteurs d'écrits réputés hostiles à la religion ou au gouvernement. Sous Louis XIV, on pendait les délinquants après les avoir mis à la torture ; sous Louis XV, on se contentait de les mettre à la Bastille et de brûler les livres devant l'escalier du Palais de Justice. Cent soixante-liuit « censeurs du roi >> surveillaient les productions littéraires : la Uime lioyale de Vauban, le Télémaque de Fénelon, les Inconvénients des dniits féodaux de Turgot, beaucoup des ouvrages de Diderot, Raynal, Uousseau, Voltaire furent condamnés et brûlés. Si le livre était ainsi traité, à quoi pouvait s'attendre le journal ? Aussi la presse périodique, si active el si puis-

REVOLUTION FRANÇAISE

RÉVOLUTION FRANÇAISE

santc dans l'Anglctorro du xviii* si^clf, n'existait même pas à Paris, à part ((uelques feuilles insignitiantes comme la Gazelle ou le Mercure de France. Il n'y avait pas un seul journal en province. L'Anglais Young s'en étonnait en 1789 : « Personne ne saurait douter, dit-il, que celle affreuse ignorance, cliez le peuple, des événements qui doivent l'intéresser le plus, ne provienne de l'ancien gouvernement, n

La liberté de conscience n'était pas plus respectée que la liberté de la presse. Sous Louis XIV, après la révocation de l'Edit de Nantes, on avait vu les pasteurs condamnés i la potence ou à la roue, les populations protestaLites livrées aux dragonnades, les galères pleines de « religionnaires, » L'évèquc Bossuct approuvait ces barbaries et, dans son enthousiasme, comparait Louis XIV aux empereurs romains Constantin et Théodose. Flécliier, après les massacres de Nîmes, avait dit : n Cet exemple était nécessaire pour châtier l'insolence de ces gens4à. » Le sort des protestants ne s'était guère amélioré sous Louis XV : chaque fois que le gouvernement réunissait l'assemblée du clergé pour en obtenir un don graiuU, il lui accordait, en compensation, un redoublement de rigueurs contre les dissi

Rappelons qu'en HCG un jeune liomme de vingt ans, le chevalier de La Barre, pour n'avoir pas salué une procession et avoir mutilé, disait-on, un crucifix, eut le poing coupé et la langue arrachée ; puis il fut décapité, et son corps brûlé sur un bûcher.

III. — Inégalité dans la condition des personnes. — Le despotisme royal pesait d'un poids inégal sur les diverses catégories de sujets. La nation française élait répartie en trois ordres : clergé, noblesse, tiers-état. Le clergé se composait de 130 000 prêtres ou moines; la noblesse, de 1 40 000 personnes; le Tiers-Élat.de vingt-cinq millions d'hommes. Quiconque n'était pas clerc ou noble était roturier, c'est-à-dire vilain ; vingt-cinq millions de Français étaient donc, pour emprunter les termes d'un édit de Louis XIV, de condition o ignoble ». Le clergé et la noblesse, c'étaient les ordres privilégiés : sous prétexte que le clergé priait et que la noblesse combattait, ils se refusaient à payer presque tous les impôts qui pesaient sur le Tiers.

La taille, ou impôt foncier, la capitation, ou impôt personnel, étaient payés uniquement par le peuple : les privilégiés en étaient exempts. Quant aux impôts indirects, ils auraient dû, à ce

dents, l'autorisant b. enlever les enfants des j qu'il semble, peser sur ceux qui consommaient le protestants pour les élever dans les couvents, i plus, c'est-à-dire sur les plus riclies; c'est le Ln édit de 1724 ordonne que ceux qui mourront | contraire qui arrivait. Ainsi pour les vingtièmes, après avoir refusé les sacrements de l'Eglise ' Impôt qui devait être proportionnel au revenu, catholique seront traînés à la voirie et leurs il se trouvait que les princes du sang, au lieu de biens confisqués. Une ordonnance de 1730 statue , 2 400 0U0 livres, n'en payaient, grâce à la connique, lorsque des protestants seront surpris à i vence du fisc, que 188 OUO ; les autres privilégiés prier en commun, les hommes seront envoyés J se faisaient exempter dans la même proportion : le aux galères, les femmes en prison pour la vie, les ; peuple payait leur part avec la sienne. Les aides pasteurs à la potence. En 1745 et 1746, rien que étaient un impôt de consommation ; mais il était dans le Dauphiné, 287 protestants sont condam- 1 si mal réglé que l'ouvrier payait pour son vin nés aux galères et les femmes au fouet. Encore quatre fois plus cher que le moine. La gabelle, en 1762, le pasteur La Rochette fut décapité par , ou impôt sur le sel, était ruineuse surtout pour le arrêt du parlement de Toulouse. On sait l'horri- ' paysan; elle lui coûtait en moyenne une valeur de ble supplice de Calas et les persécutions contre l vingt et une journées de travail par an; un pauvre la famille Sirven. Ces cruautés durèrent jusqu'à homme qui gagnait six sous par jour payait 130 une époque si voisine de la Révolution, que la sous par an pour son sel.

mère de M. Guizot, un jour que les soldats 1 Non seulement les privilégiés payaient moins avaient surpris une assemblée, reçut des coups , que le peuple ; mais le peuple leur payait à euide fusil dans ses vêtements. Cette intolérance mêmes des impôts.

était tellement liée au système de gouvernement j Le clergé, outre le produit des quêtes et du que Louis XVI, à son sacre, fut obligé de répéter , casuel, percevait sur les blés, le vin, le bétail et l'ancien serment : o Je jure d'appliquer tout mon j tous les fruits de la terre un impôt qu'un appepouvoir à l'extermination des hérétiques. » Quant ' lait la dime ; la dîme, portant sur le produit brut, aux évoques, surtout dans le Languedoc, leur , enlevait au paysan bien plus que le dixième : sousentiment, jusqu'à la fin, fut toujours « de dra- vent la moitié de son revenu, gonner, de convertir à coups de fusil. » 1 Les nobles exigeaient du paysan les droits

Comme les actes de l'état civil étaient tenus ' seigneuriaux : les lods et ventes ou droits casuels, par les curés, les protestants ne pouvaient faire qui étaient des espèces de droits de mutation, constater ni leur mariage, ni la naissance de leurs ' payables au seigneur chaque fois que la terre enfants : leurs enfants étaient considérés comme changeait de propriétaire, et qui montaient générabâtards et leurs femmes comme illégitimes. Cela lement au sixième du prix de la vente ; le cens, dura jusqu'à l'édit de 1787, qui reconnut la légi- rente annuelle, perpétuelle et irrachetable, dont limité des mariagescontractés par les protestants; , le non-paiement entraînait parfois la confiscation mais jusqu'en 1789 les dissidents continuèrent à de la terre; la laille seigneuriale, qui était en être exclus de tous les c.iplois. certaines occasions un doublement du cens;

Les Juifs, moins crueliunient traités, étaient en la corvée, qui prenait aux cultivateurs, en en revanche plus méprisés. Ils vivaient parqués moyenne, 62 journées de travail par an ; les dans des quartiers à part, exclus de toutes ks pro- i péages sur les pools, les chemins, les marchés ; fessions libérales, soumis à dos taxes exception- ; les banalités, qui obligeaient le petit propriétaire nelles. « Il est pénible, disait un écrivain catholi- j à se servir, moyennant finance, du prcss.oir, du que, de voir des hommes aussi vils posséder des moulin, du four établis par le seigneur; les meubles précieux et apprendre la musique ins-

trumentale

Bien que les jansénistes fussent des catholiques, comme ils affectaient une morale sévère et prétendaient limiter l'autorité du pape, ils subirent à plusieurs reprises de cruelles persécutions. En 1709, Louis XIV avait chassé les jansénistes

droits de colombier, de garenne, de prmge, de ravage, qui livraient les semailles ou la récolle du paysan aux pigeons et au gibier du seigneur. C'étaient là les droits les plus ordinaires; d'autres étaier)t ci'mnie le rachat ou la compensation, en argent, d'usages abominables qui avaient prévalu dans la barbarie féodale et qui se

de Port-Royal des Champs, fait déterrer leurs i conservaient encore dans certaines provinces remorts et passer la charrue sur l'emplacement de j culées, celte illustre maison. 1 Enfin, au-dessous du paysan durement exploité

mais cependant libre de sa personne, écrasé de redevances, mais propriétaire, venait le serf dont l'héritage et la personne même appartenaient au seigneur et qui était soumis à toute la rigueur du droit de main-morte.

Il y avait encore en France, à la veille de la Révolution, dans certains cantons de la Bourgogne, de l'Alsace, de la Lorraine, des Trois-Evêcliés, du Hainaut, de l'Artois, de la Flandre, de la Champagne, de la Marche, de l'Auvergne, du Bourbonnais, du Berry, du Nivernais, 150 000 sujets du roi qui restaient serfs. Voltaire, dès 1771, avait élevé la voiï en faveur des serfs du Mont- Jura, qui appartenaient au chapitre de Saint- Claude. «Il y a donc, s'écriait-il, des peuples chrétiens gémissant dans un triple esclavage sous des moines qui ont fait vœu d'humilité et de pauvreté. " Les serfs du Mont-Jura étaient si bien la propriété, la chose do leurs maîtres ecclésiastiques, qu'ils n'avaient même pas de noms de famille. D'ailleurs, pour « cette canaille », comme disait le marquis de Langeron, le nom d'un saint, Jean, Pierre ou Paul, suffisait.

La dime de l'Église comme les droits féodaux des seigneurs étaient choses qu'on n'avait pas le droit de discuter. Turgot ayant publié ses Inconvénients des dioits féodaux, le livre fut condamné par le parlement de Paris et brûlé par la main du bourreau.

On aura une idée des charges qui écrasaient le peuple quand on saura que les propriétés roturières, c'est-à-dire les seules qui supportassent l'impôt, formaient au plus le quart du territoire français : les trois autres quarts se partageaient entre le domaine royal, les apanages des princes du sang, les terres nobles et les terres d'Eglise.

L'inégalité n'existait pas seulement en matière d'impôt : elle se retrouvait partout. Dans l'armée, il fallait être noble pour devenir officier. Dans le clergé, les dignités d'archevêques, évêques, abbés des monastères, membres des chapitres, n'étaient accessibles qu'à ceux qui faisaient preuve de noblesse. Dans les tribunaux, les offices supérieurs de justice, dans l'administration, les hautes charges municipales, étaient réservées aux gentilshommes. Les criminels mêmes étaient traités inégalement suivant la différence de leur condition: le condamné, s'il était noble, était décapité ; s'il était roturier, pendu.

Non seulement le noble et le roturier n'étaient pas égaux devant les juges du roi ; mais le noble avait droit de juger le paysan ; il avait sa justice à lui, la justice seigneuriale. On la distinguait en basse justice, moyenne justice et haute justice ; la haute justice emportait le droit de condamner à mort; une potence se dressait, en signe de bOn droit, aux portes du château qu'habitait le seigneur haut-justicier.

On pouvait dire qu'il n'y avait pas en France trois ordres, mais presque trois nations dift'érentes, comme si les privilégiés eussent éié les descendants d'une race étrangère qui aurait conquis et asservi le peuple indigène.

Chacun des trois ordres se subdivisait en classes nettement séparées. Dans le clergé, il y avait le haut clergé, qui était noble, et le bas clergé,- c'est-à-dire les curés plébéiejis. Dans la noblesse, on distinguait les princes du sang, la noblesse de cour, qui accaparait les emplois et les pensions, la noblesse des villes, qui se perpétuait dans les offices municipaux, la noblesse rurale, pauvre et négligée : ajoutons-y la noblesse de robe, qui occupait les tribunaux. Celle-ci formait la transition entre le second ordre et le Tierst-tat. Dans le Tiers-État, il y avait d'ubord la haute bourgeoisie, <iui vivait noblement, c'est-à-dire ne travaillait pas, qui possédait des terres nobles, c'est-à-dire ne payait pas l'impôt foncier, qui avait

acheté des châteaux et qui exerçait dans les villages tous les droits seigneuriaux; la bourgeoisie moyenne; la petite bourgeoisie et le peuple des villes ; le peuple des campagnes ; le serf enfin, placé au dernier échelon de la société.

Le haut clergé exploitait et méprisait le bas^ clergé. La noblesse à quartiers, qui pouvait faire ses preuves d'ancienneté, méprisait la noblesse de robe, qu'elle appelait les robins, les bourgeois anoblis, qui avaient acquis des terres ou des charges conférant la noblesse et qui étaient devenus nobles au moyen de la savonnette à vilain, c'està-dire à prix d'argent. Elle méprisait également les gentilsliommes verriers, anoblis par l'industrie de la verrerie. C'était même une maxime que tout travail, tout commerce, toute industrie faisait déroger, c'est-à-dire perdre la noblesse. Le noble aurait mieux aimé, par respect pour le blason de ses ancêtres, mendier que travailler.

La haute bourgeoisie, les bourgeois notables^ professaient le même mépris pour la bourgeoisie moyenne, les parvenus. Un intendant du roi déclarait qu'on ne pouvait donner une place d'échevin. à un notaire, parce que cela dégoûterait les notables, attendu que, dans la localité en question, les notaires étaient « des gens sans naissance, qui' ne sont pas de famille de notables et qui ont tous été clercs. » Tous s'accordaient à mépriser le paysan, qui formait alors les cinq sixièmes de la nation. Un des motifs pour lesquels la noblesse, en 1776, repoussait la transformation de la corvée royale en contribution pécuniaire, c'est que <> ce serait efl'acer sur le front de la plèbe la tache originelle de la servitude. »

Sur le paysan retombait en dernier lieu tout le poids de cette société si étrangement construite. Ainsi, que l'écrivait l'Américain Jefferson en 1786 : « Pour apprécier la masse des maux qui découlent de cette source fatale, l'aristocratie, il faut résider en France, il faut voir le sol le plus beau, le meilleur climat, l'Etat le plus compacte, le caractère national le plus bienveillant, en un moi, la réunion de tous les avantages naturels, être insuffisants pour empêcher ce fiéau de l'aristocratie de rendre la vie un supplice pour les vingt-quatre vingt-cinquièmes des habitants de ce pays. »

IV. — Administration des provinces. — Dans les provinces, les gouverneurs, tous gens de haute noblesse, très largement appointés, se bornaient à présider, dans les pays d'Etats, les sessions des assemblées provinciales; le reste de l'année, ils résidaient à la cour. La véritable division administrative, c'étaient les intenitu7ices ou généra' lités, au nombre de trente ; le véritable représentant du roi, c'éla.ilVinte7idunt. Investi d'attribution» beaucoup plus étendues et plus variées que les préfets d'aujourd'hui, il ne subissait pas le contrôle d'assemblées élues et n'était responsable qu'envers le roi et les ministres. Impôts, milices, routes, industrie, commerce, justice, tout relevait do son autorité. Sous i ■; ordres des intendants se plaçaient les sous-Intendants, appelé su/jdélégués, et (|ui était nommés et révoqués par les intendants. « Sachez, écrivait d'Argenson, que ce royaume de France est gouverné par trente intendants : ce sont trente maîtres des requêtes, commis aux provinces, de qui dépendent le malheur ou le bonheur de ces provinces, leur abondance ou leur stérilité, o

Les trente généralités se subdivisaient en 8 pays d'Etats et 118 pays d'élection. Les provinces étaient donc les unes privilégiées, les autres arbitrairement gouvernées. Elles étaient séparées entre elles par des lignes de douanes. L'Alsace, la Lorraine, les Trois-Évêchés (Metz, Toul, Verdun) avaient des douanes du côté de la France et n'en avaient pas du côté de l'AUema-

gne. Les provinces n'étaient pas astreintes au môme régime d'impôts : la Lorraine n'était pas soumise h la capitation ; l'impôt du vingtième était moiiis lourd on Lorraine, en Alsace et en Franclie-Comté que dans le reste de la France. Ces diversités administratives entretenaient le souvenir des anciennes divisions. La Bretagne invoquait encore le contrat de mariage d'Anne de Bretagne ; la Lorraine regrettait ses ducs, la Franclie-Comlé son ancienne indépendance, la

chaque petite province avait sa coutume particulière, il y avait près de quatre cents codes différents. Les registres de l'état civil étaient tenus, et fort mal tenus, par les curés des paroisses : ce qui donnait encore ample matière aux procès. Dans la législation civile se perpétuait le droit d'aînesse qui, dans la succession, dépouillait les cadets au profit des aînés, les flUes au profit des garçons : il ne laissait de ressource aux cadets que le régiment et aux filles que le couvent.

Flandre ses franchises municipales. Les paysans 1 La justice criminelle surtout fut la honte de d'Alsace payaient l'impôt Ma fois au roi de France l'ancien régime. La procédure rappelait celle da et aux princes allemands possessionnés dans la l'inquisition. On n'accordait au prévenu ni débat province. On parlait encore flamand au nord, al- public, ni confrontation de témoins, ni commulemand du côté du Rhin, breton en Bretagne, nication de pièces, ni assistance d'avocat. On basque ou espagnol le long des Pyrénées, pro- l'obligeait à. prêter serment qu'il dirait la vérité : vençal du côte des Alpes. La France n'était pas ce qui le plaçait entre le parjure ou l'abandon de encore une patrie. Dans les provinces éloignées, | sa défense. Le grand moyen d'instruction judiquand on allait h Paris, on disait : « .le vais en ' claire, c'était la question, une torture raffinée France. » Il y avait autant de diversités et pas ! dont un médecin, attaclié au tribunal, surveillait plus d'unité nationale dans la France d'alors que l'application afin que le patient put souffrir le dans l'empire d'Autriche. ' plus possible sans mourir. Quand le juse d'ins-

V.— La justice. — Enimatière judiciaire, ilyavait truction, à force de barbarie, avait arraché au treize parlements et quatre conseils provinciaux ' misérable l'aveu vrai ou faux de son crime on jugeant en dernier ressort, tant au civil qu'au cri- l'amenait devant le tribunal. Ce n'était pas un minel. C'étaient, par ordre d'ancienneté, les p.ir- ' jury, comme aujourd'hui, mais des juges de prolements de Paris, Toulouse, Grenoble, Bordeaux, fession, endurcis i toutes les cruautés, habitués Dijon, Rouen, Aix, Rennes, Metz, Pau, Douai, à voir dans tout prévenu un coupable, qui ap- Besançon, Nancy, et les conseils souverains d'AI- préciaient la culpabilité et prononçaient la sensace, de Roussillon, d'Artois et de Corse. Envi- tence, sans même prendre la peine de la motiver, ron huit cents tribunaux de second ordre, bail- | Rarement on envoyait le condamné au supplice liages, sénéchaussées, présidiaux, jugeaient en' sans l'avoir remis à la torture, cette fois pour lui première instance. Puis venaient les justices sel- faire avouer ses complices, ou sous tout autre gneuriales, les justices municipales (le sénat de prétexte : c'était d'usage et pour ainsi dire de Strasbourg jugeait à mort), les justices ecclésias- I style. On appelait question pi-épnnitoire celle tiques qui, sous le nom d'officinlitcs, pouvaient dont on usait pendant l'instruction, et question prononcer la prison perpétuelle. Tous ces tribu- préalable celle qui précédait l'exécution. Suivant naux étaient des écoles de chicane, de corruption l'intensité de la torture, on la distinguait aussi en et de vénalité. Le seigneur haut-justicier, afin do ' ordinaire et extraordinaire. Quant à la peine suprouver son droit, dit La Bruyère, « faisait pen- I prème, les juges se contentaient difficilement de dre un homme qui méritait le bannissement. » la mort simple : le chevalier de La Barre fut Beaumarchais, dans sa comédie du Maria;/e de ' cruellement mutilé avant sa décapitation ; le sup- Figaro, a ridiculisé l'ineptie et la servilité du juge , plico ordinaire qu'on appliquait à tout voleur de seigneurial, personnifié dans le type grotesque do ' grande route, à, tout assassin (à Calas, par exem- ■Bridoison. [ pie, faussement accusé du meurtre do son fils),

A côté de la justice ordinaire du roi, il y avait ! c'était la roue, sur laquelle expirait le condamné aussi la justice extraordinaire ou administrative i après que le bourreau l'avait rompu vif, c'est-à- •que rendaient les chambres des comptes, les dire lui avait brisé tous les os à coups de barre •cours des aides, la cour des monnaies, le grand ' de fer. Rien de plus afl'reux que les tortures inconseil, les eaux et forêts, les fermiers généraux, fligées à Damiens, qui avait égratigné Louis X'V les fermiers de la gabelle. 1 avec un canif; leur atrocité fut telle que les

Le cours régulier de la justice pouvait être cheveux du condamné blanchirent pendant l'exéarrêté par les évocations au grand conseil, les ' cution. La place rie Grève, à Paris, était le lieu ■lettres de répit, les arrêts de surséance, que le 1 ordinaire des supplices : le gouvernement, qui ne roi accordait trop facilement aux sollicitations t faisait rien pour rendre le peuple moins ignorant, •des privilégiés. Quand le roi tenait à faire con- I ne négligeait rien pour le rendre féroce, damner quelque grand personnage, il l'enlevait à i VI. L'armée. — L'armée, môme après les réforses juges naturels et le traduisait devant une mes de Louvois au xvii« siècle, reflétait l'inégacommission extraordinaire. lité sociale. Les chefs étaient nommés non pour

Les charges de justice, môme de justice royale, ! leurs talents, mais pour leurs quartiers de noétaient la propriété des juges ; ils les avaient 1 blesse, par le bon plaisir du roi ou le caprice des achetées à prix d'argont et transmettaient, comme favorites : c'est au choix de madame de Pompahéritage à leur fils, comme dot à leurs gendres, dour que nous sommes redevables des généraux

ou simplement à des acheteurs, le droit de juger. Ces charges étaient donc à la fois vénales et héréditaires. Les magistrats, greffiers et autres officiers de justice, n'étant pas payés par le roi, se faisaient payer par les plaideurs : cela s'appelait recevoir des épices. Ces épices coûtaient aux justiciables près de Cfl millions par an. Un avocat du roi dit que la justice de son temps était un brigandage. Les procès étaient interminables : l'argent, les titres, le crédit des plaideurs influaient sur la décision de'* juges.

La diversité de législation aggravait le désordre. On distinguait les provinces du nord ou pays de coutumes, et les provinces du sud ou pays de droit écrit, ou droit romain ; mais comme

courtisans qui, pendant la guerre de Sept ans, firent battre les Français par les Prussiens, souvent dans la proportion de trois contre un. Les grades s'achetaient ou s'obtenaient à la faveur. Sons Louis XV, on vit un enfant de treize ans, le vicomte do Turenno, nommé colonel-général de la cavalerie ; le duc de Bouillon était colonel à onze ans, le duc de Fronsac à sept ans, les princes du sang au berceau. C'est seulement h partir de Choiseul, en n.'>8, qu'on exigea sept ans de service comme officier pour devenir colonel. Une charge militaire, étant vénale comme une cliarge de judicature, s'exploitait comme elle. Malgré les réformes de Choiseul, colonels et capitaines continuaient à vivre sur le soldat, spéculaient

sur son habillement, son armement, sa nourri- ! était question d'assembler les bataillons, il fallait tare, fraudaient sur sa paie, faisaient coucher I que les syndics des paroisses fissent amener leurs trois soldats dans un même lit. Il y avait des miliciens escortés par la maréchaussée et souvent écoles militaires, mais elles ne s'ouvraient qu'aux garrottés. » Voili ce que l'ancien régime avait nobles : les examens de sortie étant clandestins, ' fait du peuple gaulois, le plus belliqueux et le c'étaient toujours les plus protégés qui avaient I plus brave de l'ancien monde, les meilleurs rangs : un édit du 22 mars 1781, 1 VII. — L'Église. — Nous avons parlé des imsous Louis XVI, vint encore aggraver la situation : ; menses richesses de l'Église : voyons comme elles il exigeait de tout candidat au grade d'officier étaient employées et comment se répartissaient, qu'il fit preuve devant le généalogiste Saint-Ché- ! dans cet ordre privilégié, les avantages et les rin de quatre générations de noblesse. C'est alors , charges. Une fonction d'Église s'appelait bénéfice : que Jourdan, Joubert, Kléber quittèrent l'armée c'était assez dire que l'on s'occupait plus des repour les carrières civiles ou le service étranger. \ venus qu'elle procurait que des devoirs qu'elle A la veille de la Révolution, Hoche était sergent | imposait. La feuille des béjiéfices était entre les aux gardes et, pour s'acheter des livres, brodait mains, soit d'un aumônier de la cour, soit d'un des gilets qu'il allait vendre dans les cafés aux ! familier du roi, parfois d'une favorite. Madame de officiers ; Augereau était sous-offlcier d'infanterie, ' Pompadour, pendant de longues années, a dis- Marceau simple soldat et sans espoir d'avance- tribué sans contrôle les évêchés, les bonnes cument. Dans la marine, on distinguait entre les res et les abbayes : aussi l'antichambre et le bouofficiers rouges ou nobles et les officiers bleus ou ' doir de cette courtisane étaient-ils toujours encomroturiers : les premiers ne négligeaient aucune I brés de candidats ecclésiastiques, occasion de faire aux seconds quelque insolence. Le haut clergé, ainsi recruté, justifiait la pein- Comrae il fallait placer les cadets de noblesse, i turc qu'en a faite le roi Louis XVIII dans ses mé-

on avait multiplié inutilement les emplois d'offi- ' " .■■ .

ciers. On comptait 60,000 officiers pour une armée de nO,0OU hommes. Un régiment de cavalerie comprenait 142 officiers ou sous-officiers et seulement 4S2 soldats. On dépensait 40 millions pour les officiers et seulement 44 pour le reste de l'armée. La situation du soldat était intolérable, surtout depuis que le comte do Saint-Germain, ministre de la guerre, avait, en 1774, emprunté aux armées allemandes l'usage des châti

moires : « Par son ambition et ses prodigalités, il s'était attiré le mécontentement de la nation. Il désertait les temples et ne se montrait plus qu'à Versailles. Profitant de son influence, il exerçait une tyrannie insupportable sur le bas clergé et sur le peuple, se faisait craindre par son intolérance et mépriser par le relâchement de ses mœurs. »

Tandis que l'évêque de Gap recevait à peine 80011 livres, celui de Séez en touchait 34,000, céments corporels et recommandé les coups de plat I lui de Sisteron 36,0 lO, celui de Rennes 40,000, do sabre. celui de Pamiers 45,000, celui d'Autun 50,000,

L'armée se recrutait : 1° par le racolement; celui de Strasbourg 60,o00, celui de Bordeaux 2" par le tirage au sort. Les racoleurs attiraient 63,0il0, celui de Sens 82.000, celui d'Alby 100,000, au cabaret les vagabonds ou les imprudents, les celui de Toulouse 106,000, celui de Narbonne enivraient pour leur faire signer des engagements, I20,0f!0, celui de Rouen 130,000. Les plus grasses et encombraient ainsi les régiments de la lie des sinécures étaient les abbayes des monastères : grandes villes. De tels soldats n'avaient ni sen- on en gratifiait des jeunes gens qui ne résidaient liment d'honneur, ni patriotisme : on comptait ' même pas dans leurs couvents, on les accumulait 4000 désertions par an. Quant au tirage de la sur les ménifs têtes, de manière à faire h M. de

milice, qui fournissait des éléments plus sains et plus honnêtes, il pesait principalement sur le peuple. Il n'y avait en réalité pas de milice; c'était donc au régiment qu'on envoyait les recrues. Cet impôt du sang, comme toutes les charges de l'ancien régime, était aggravé par une révoltante inégalité. On exemptait du tirage non seulement les nobles, les clercs, les bourgeois vivant noblement, les gros marchands, les employés de bureaux, mais les fermiers, commis et laquais des privilégiés : on peut .ijouter tous ceux qu'il plaisait h l'intendant ou au subdélégué d'exempter. C'était en résumé Jacques Bonhomme le paysan qui, après avoir payé pour tous, partait à la place de tous. La noblesse n'en cOTjlinuait pas moins à s'exempter des contributions sous prétexte qu'elle payait de son sang.

Étant admis qu'on n'envoyait au régiment que les pauvres diables sans appui et sans protection, qui n'étaient même pas valets d'un procureur, la milice ne pouvait être pour le paysan qu'un objet d'horreur et le nom de milicien qu'un terme de mépris. On cherchait h se dérober au service par tous les moyens possibles : la maréchaussée n'était occupée qu'à donner la chasse aux réfractaires. Comme la fuite d'une recrue augmentait les risques du tirage, les paysans euxmêmes cliercliaient à rattraper le fugitif :

« Chaque tirage, raconte Turgot, donnait le signal des plus grands désordres et d'une sorte de guerre civile entre les paysans, les uns se réfugiant dans les bois, les autres les poursuivant à main armée pour enlever les fuyards. Les meurtres, les procédures criminelles se multipliaient et la dépopulation en était la suite. Lorsqu'il

Bohan jusqu'à 4(iO,000 livres et à M. de Brienna jusqu'à 678,000 livres de revenu. L'abbé de Vermond, prêtre autrichien, lecteur de Marie-.\ntoinette, touchait 60,1^00 livres par an, sans mettre le pied dans aucune de ses abbayes.

Dans les cures, il y avait presque toujours un curé titulaire, abbé de monastère, grand seigneur ecclésiastique, qui touchait les dîmes et les gros revenus, mais se souciait peu de dire la messe à des paysans. 11 prenait à sa solde un pauvre diable d'ecclésiastique auquel il allouait quelques centaines de livres sous le nom portion congrue, et qui se chargeait de prêcher, baptiser, marier et enterrer ses paroissiens. La misère de ces pasteurs contrastait si scandaleusement avec le luxe du haut clergé que Voltaire les prenait en pitié : « Je plains, disait-il, le curé à portion congrue à qui des moines, nommés gros décimateurs, osent donner un salaire de quarante ducats pour aller faire, toute l'année, à deux ou trois milles de sa maison, le jour, la nuit, au soleil, à la pluie, dans les neiges, au milieu des glaces, les fonctions lesplus pénibles et les plus désagréables. » Voilà ce que les curés d'aujourd'hui, qui jouissent des bienfaits de la Révolution, ne devraient jamais oublier.

Tandis que les abbés ou les abbesses de noble famille retrouvaient au couvent les plaisirs et le» hommages du monde, les simples religieux ou religieuses formaient une nouvelle variété de malheureux. Les jeunes gens ou les jeunes filles étaient ordinairement conduits au couvent par une vocation prématurée, par les entraînements et l'inexporience de l'adolescence, plus souvent par les calculs intéressés des familles qui voulaient sodé-

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barrasser dos cadHts et des filles afin d'avantager les aînés. Une fois entrés dans le monastère, ils n'en pouvaient plus sortir. Ils étaient frappés de mort civile, c'esi-Ji-dire qu'ils n'avaient plus droit h l'héritage do leurs parents. Contre leur velléité de liberté, contre leur nostalgie du monde ou du mariage, le bras séculier venait en aide aux anatbèmos de l'Eglise ; le moine fugitif était ramené par la maréchaussée. Suivant l'humour des supérieurs, le relâchement do la discipline pouvait aller jusqu'il la licence ou la rigueur de la règle dégénérer en cruauté. L'abbé titulaire, surtout dans les couvents riches, était un mondain qui allait vivre à la cour des revenus de la communauté et qui, pour les accroître, exploitait la plèbe monacale, obligeait ses frères à des jeûnes sévères. S'il résidait au couvent, c'était souvent un tyran domesiique qui mettait la patience de ses subordonnés k de rudes épreuves. Dans le secret impénétrable du cloître, il avait Ji sa disposition, contre les caractères et les esprits trop indépendants, le fouet, les privations, le cachot. Du reste, il y avait les couvents aristocratiques, où l'on n'admettait à faire vœu d'humilité que les cadets et les filles de lière noblesse, et les couvents de moindre renom, où s'abritaient les vocations plébéiennes.

VIII. — L'agriculture, le commerce et l'industrie. — Avant do parler de l'administration des impots, il faut voir à quel point la matière imposable avait été appauvrie et quelles servitudes pesaient sur l'agriculture, le commerce et l'industrie.

Nous avons vu que le paysan payait pour tout le monde et que môme il p lyait i tout le monde : au roi, les impôts; au clergé, la dîme; à la noblesse, les droits féodaux ; que, tandis que la noblesse s'exemptait des impôts sous prétexte du service militaire, c'était lui cependant qui principalement recrutait l'armée ; qu'il avait à supporter en même temps la corvée royale et la corvée seigneuriale, qu'il nourrissait le gibier du roi et les pigeons du gentilhomme. Personne ne lui venait en aide : à l)eine s'il existait des chemins vicinaux. La charge était si excessive qu'elle ruinait la production ; le paysan, appauvri, s'en tenait h un outillage imparfait, pratiquait une agriculture qui, au dire d'un agronome anglais, rappelait celle du x" siècle, n'élevait plus de bétail, ne fumait plus la terre; le sol épuisé ne se réparait plus. Dans certains pays, les vexations exercées par les agents des contributions indirectes faisaient que le campagnard désespéré arrachait les vignes. S'il plantait la pomme de terre, nouvellement importée d'Amérique, aussitôt l'Eglise s'en faisait par les tribunaux attribuer la dîme. Aussi les économistes constataient que le quart du sol restait en friche ; qu enTouraiue, en Poitou, en Berry, s'étendaient des solitudes de 30 OOJ et 40 000 arpents ; que les deux tiers de la Bretagne, que la moitié des provinces du centre n'étaient point cultivées ; que la Sologne, autrefois florissante, redevenait marécage et forùt ; qu'en beaucoup de régions le désert se faisait et que la terre retournait à l'état sauvage ; que la race française devenait chétive et diminuait en nombre. Devant ce lamentable tableau, on pense au mot de Montesquieu : « Les terres rendent moins en raison de leur fertilité que de la liberté de leurs habitants. »

Le commerce, que les gentilshommes regardaient comme une occupation déshonorante, était entravé par les douanes intérieures, par la diversité des monnaies, des poids et mesures, par les restrictions apportées à la circulation des grains, par le monopole des grandes compagnies : jusqu'à l'année mo, la compagnie des Indes avait seule droit de faire le négoce dans les mers d'Orient. Les autres compagnies étaient abolies depuis tiop peu de temps pour que l'initiative privée eût pu !>e développer.

L'industrie restait soumise au régime des corporations ; à la tète de chaque corporation il y avait une jurande ou maîtrise, composée des jurés, syndics ou maîtres. Pour exercer n'importe quel métier ou industrie, il fallait être mnitre. La charge de maître charpentier ou de maître drapier devait être payée au roi tout comme celle de capitaine, de conseiller au parlement ou d'échevin municipal : on ne pouvait devenir maître qu'en achetant cette charge à un maître ou en obtenant du roi une lettre de maîtrise, qui valait entre 200') et .3500 livres. Il fallait en outre passer par les grades d'apprenti et de compagnon. L'apprenti.-sage durait longtemps : dans certaines professions dix ou douze ans. Puis on restait une vingtaine d'années compagnon, travaillant sous les ordres et pour le compte d'un autre ; on faisait le chef-d'œuvre, qui devait Cire admis par la jurande; enfin on payait une coûteuse bienvenue à tous les confrères. Los délais étaient abrégés lorsqu'on était fils de maître, ou qu'on épousait la flile ou la veuve d'un maître. Remarquons qu'une lettre de maîtrise n'avait de valeur que dans une ville déterminée et qu'elle ne permettait pas à l'industriel lyonnais, par exemple, d'aller s'établir à Marseille ou à Paris.

Les métiers étaient rigoureusement séparés. Le bonnetier qui s'avisait de fabriquer un chapeau avait un procès contre toute la corporation des chapeliers. Les attributions des métiers étant mal définies, les corporations dépensaient un million par an, rien que dans Paris, h plaider les unes contre les autres, pâtissiers contre boulangers, tailleurs contre fripiers, cordonniers contre savetiers, poulaillers contre rôtisseurs. (V. ludu'tvie.) L'administration, s'étant avisée de réglementer les produits de l'industrie, entravait tous les perfectionnements : le drapier qui augmentait ou diminuait le nombre de fils dans une pièce d'étoffes, le chandelier qui mêlait de la graisse de vache au suif du mouton, le chapelier qui mêlait de la soie au castor, quand bien même ils annonçaient loyalement au public un produit nouveau et moins coûteux, étaient frappés de grosses amendes, privés de leurs maîtrises ; leur marchandise était clouée au pilori, brûlée en place publique.

La royauté intervenait sans cesse dans le travail national pour le contrarier, multipliant les emplois inutiles ou ridicules qu'elle vendait fort cher, créant, par exemple, des visiteurs et langueyeurs de porcs, des jures cribleurs de blé, des visiteurs de foin, des conseillers du roi mesureurs du bois de chauffage, des jurés crieurs héréditaires d'enterrements, des contrôleurs de perruques, etc. Pontchartrain, sous Louis XIV, vendit h, lui seul 40 000 de ces emplois.

Toute espèce de production était ainsi arrêtée dans son développement ; des impôts excessifs et vexatoires achevaient de la ruiner. Bien que le total des impôts fût alors quatre fois moins considérable qu'aujourd'hui, ils écrasaient le peuple parce qu'ils étaient mal assis, que le système de répartition et de perception était mauvais, et qu'ils portaient sur une part restreinte du sol, de la population, de la richesse.

IX. — Administration financière. — Lu taille, arbitrairement fixée par le roi, arbitrairement répartie entre les communes par les intendants, était perçue par les colledews. Les collecteurs étaient des contribuables, à qui on imposait cette fonction désagréable et qui répondaient sur leurs biens du rendement de l'impôt : ils étaient forcés de ménager les puissants, chargeaient d'autant plus les pauvres, et s'inspiraient trop souvent de leurs affections ou de leurs inimitiés, (jomme ils étaient à la lois victimes et tyrans, la taille était perçue par eux avec une extrême rigueur. L'insolvable se voyait enlever ses bardes, ses meu-

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bles, son lit, jusqu'au plancher de sa chambre et aux tuiles de son toit.

La cnpilalion, qui n'atteignait que faiblement les privilégiés, que le clergé esquivait en votant des dom gratuits, était ruineuse pour le peuple : un pauvre journalier, qui gagnait dix souspar jour, payait jusqu'à huit et dix livres et même, par exemple en Bourgogne, dix-huit ou vingt livres de capitation. Il en était de même pour les vinr/tièmes. Pour la gabelle, ou impùt du sel, on distinguait les pays de grande gabelle, pays de petite gabelle, pays francs, pays rédimés. Dans les pays de grande gabelle, le sel se payait de 5.') i tiO livres le quintal ; dans les pays de petite gabelle, 28 livres; dans les pays rédimés, 9 livres, dans les pays francs, de 2 h 7 livres. Pour conserver cette inégalité de régime, l'administration interdisait de transporter le sel d un pays dans un autre. Sur les rivages, pour maintenir le prix fixé, les agents de la gabelle rejetaient dans les flots le sel formé par la mer. Chaque liabitant du royaume, au-dessus de sept ans, était astreint à en payer une quantité déterminée, qu'on appelait le sel ilu decoir et qui était généralement fixé à la quantité de sept livres par tête.

Le régime de la gabelle ne se maintenait que par des perquisitions constantes et des pénalités rigoureuses. Était réputé fraudeur ou faux sausier quiconque employait à un autre usage le sel acheté pour sa consommation personnelle, le paysan qui épargnait son sel pour saler son porc, celui qui employait le sel du poisson salé, etc. Les faux sauniers étaient fouettés, envoyés aux galères, et, en cas de récidive, pendus. Il y avait, en moyenne, 2 ou 3000 arrestations par an : les prisons regorgeaient. La haine du peuple contre le gahelou a survécu au système : Mandriji, le hardi capitaine de faux-sauniers, était au xviii' siècle le héros favori des légendes populaires. Le comte de Provence, plus tard Louis XVIIl, ne craignit pas de dire, en 1788, à l'assemblée des notables : i> La gabelle est un impôt dont les effets sont si effrayants qu'il n'est pas un bon citoj'en qui ne voulût contribuer, fût-ce d'une partie de son sang, à l'abolition d'un pareil régime. »

Les aides, ou impôts sur les boissons et consommations, donnaient lieu b. la même inquisition, aux mêmes vexations. Les aiites présentent avec la gabelle ce trait commun qu'elles ne sont pas perçues par des agents du roi, mais par les agents de la Ferme, compagnie de financiers qui, moyennant une somme payée au trésor, avaient le droit d'extorquer au peuple tout ce qu'ils pouvaient lui arracher. Les contribuables payaient toujours trois ou quatre fois plus que no recevait le trésor. Quand le droit d: joyeux avénenimt fut atfermé en 1715, les traitants payèrent au roi 20 millions et firent suer au peuple 10 millions. Le gouvernement n'intervenait pas dans les démêlés entre la Ferme et ses sujets : pour comble d'iniquité, c'étaient des juges spéciaux, nommés, payés par la Ferme, qui statuaient sur les procès entre la Ferme et les contribuables et prouvaient leur complaisance par leurs sévérités.

X. — L'instruction publique. — Voyons ce qu'a fait l'ancien régime pour l'éducation nationale. Un lait suffit à juger son œuvre, c'est que le peuple en 1789 ne savait ni lire, ni écrire et que, plus de quarante ans après, quand M. Guizot fit la loi de 1833, on constata que la moitié des conscrits étaient absolument illettrés. Malgré l'éclat des lettres sous Louis XIV, malgré la gloire de Corneille, Racine, Molière, Montesquieu, Voltaire, on peut dire qu'au xvni'^ siècle, après une si longue tutelle exercée par l'Église sur les intelligences, le peuple, dans ses masses profondes, était resté à l'état absolument barbare.

Pour l'instruction primaire, il y avait quelques

écoles dans les villes, et cependant on pouvait parier que « sur cinq bonnes bourgeoises, assises à une table somptueusement servie, aucune ne saurait compter jusqu'à quatre. » Dans la plupart des villages, il n'y avait même pas d'écoles. Le syndic do la commune souvent ne sait pas lire; on trouve parfois dans les registres cette mention : a Pour avoir pris un homme pour dresse du présent compte, pour n'avoir l'usage d'écrire : trois livres >.. Les registres de l'état civil, tenus par le curé, portent, au lieu de signatures, des milliers de croix. Çà et là, quelque prêtre réunissait à son presbytère trois ou quatre enfants choisis parmi les mieux doués; mais, s'il les instruisait, c'était en vue de les préparer au sacerdoce. Dans les pays où le culte catholique et le culte protestant étaient en présence, dans les Cévennes par exemple, la rivalité confessionnelle créa un certain nombre d'écoles. Dans l'est de la France, notamment en Lorraine, on comptait presque autant de maîtres d'école que de communes, liais, comme il n'y avait pas alors d'écoles normalos pouT former les instituteurs, ceux-ci passaient un examen peu sévère devant une commission nommée par i'évêque et recevaient de lui Vapproltation, ou permission d'enseigner. Alors le maître d'école se mettait en quête d'un emploi, se présentait devant les municipalités, donnait un échantillon de son talent à chanter ou à calculer, montrait son écriture et, s'il était agréé, signait un engagement. Avec sa classe, il se logeait où il pouvait, dans un grenier, dans une cave, dans une grange; il vivait d'un petit traitement soit en argent, soit en nature, d'un droit d'écolage de quelques sous par tête d'écolier, des bénéfices que lui rapportait son service à l'église, parfois d'une dime imposée sur un laboureur, et mangeait tour à tour chez les parents de ses élèves. Généralement il cumulait ses fonctions de l'église et de l'école avec quelque profession manuelle, comme celle de tailleur, cordonnier, maçon ou débitant de boissons.

L'enseignement secondaire se donnait dans les collèges. Les études littéraires y étaient médiocres ; on s'en tenait aux méthodes des jésuites, et l'enseignement scientifique restait fort eu arrière des progrès du siècle. Les châtiments corporels y étaient prodigués sans ménagement; on employait, pour éclairer les esprits, les verges et le fouet, qui s'est maintenu en Angleterre. On n'avait pas d'Ecole normale supérieure, qui put préparer de bons maîtres et relever le niveau de l'enseignement.

Pour l'enseignement supérieur, sur les vingttrois universités patentées par le roi. bien peu méritaient ce nom. Elles luttaient péniblement contre les prétentions des évêques et les empiétements des ordres religieux, qui prétendaient participer à la collation des grades. Les exercices du culte catlioliqne étant obligatoires, les protestants et les juifs étaient exclus des universités. Les conditions d'aptitude aux grades étaient différentes suivant que l'étudiant était noble ou roturier.

Les écoles spéciales étaient dans un état déplorable : la faveur, les titres nobiliaires, et non les exametis, décidaient de l'entrée à l'école du génie militaire de Mézières, à l'école d'artillerie de Châlons, à l'école des ponts et chaussées et à l'école des mines do Paris. La nomination des professeurs du Collège de France était soumise à la signature du grand-aumônier. Les Académies de province, fort aristocratiques par leur composition, subsistaient généralement de quelque fondation et ne s'occupaient que de lit- I térature. L'Académie française était lui salon où des grands seigneurs daignaient traiter de confrères les beaux-esprits du temps. Seules, l'Aca-

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demie dos Sciences et celle des Inscriptions et Belles-lettres publiaient des mémoires intéressants.

Ce qui manr|uait au système d'enseignement public sous l'ancien régime, c'était un concours efficace et régulier de l'État, c'était le désir sincère d'éclairer le peuple, c'était aussi la liberté : Fréret, membre de l'Académie dos Inscriptions, avait été rais à la Bastille pour son Mémnire sur l'ongiiie dex Français, et l'Église surveillait jalousement toute science et tout enseignement.

B. — L'iBUvro de la névoliWlon.'

L'œuvre de la Révolution s'est complétée sous quatre régimes successifs : l» sous l'Assemblée qui, convoquée d'abord le 5 mai 1789 comme réunion des Ëtats-Généraux, s'est déclarée Assemblée nationale le n juin, a pris le titre de Constituante le 6 juillet, et s'est séparée le 3n septembre 1761 ; 2" sous la Législative, qui a duré du 1" octobre 1791 au 20 septembre 1792; 3° sous la Convention, qui a gouverné du 21 septembre 1792 au 26 octobre 1795; 4° sous le Directoire, quia fonctionné du 11 octobre 1795 au 9 novembre 1799 avec le concours de deux assemblées législatives, celle des Anciens et celle des Cinq-Cents.

De toutes ces asseiublées, deux surtout ont contribué à accomplir la transformation de la France : la Constituante, qui a rendu près de 4000 décrets et opéré la grande révolution politique et sociale; la Convention, à qui nous sommes redevables des grandes créations scientifiques, littéraires et artistiques.

1- — Souveraineté nationale. — Alatbéoriede la royauté absolue de droit divin, traitant la nation en sujette, faisant seule la loi et se mettant audessus des lois, l'Assemblée constituante opposa j le principe de la souveraineté nationale, formulé ! dans ces deux articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen :

« Le principe de toute souveraineté réside ♦essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu, ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

« La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. ))

Dans la première constitution qu'ait eue la France, celle de 1791, la royauté a déji changé de nature. Le roi, désormais, règne « par la volonté nationale ». Il n'est plus que le premier magistrat du pays. Il ne peut plus faire la loi, établir l'impôt, déclarer la guerre, conclure la paix, signer des traités de commerce, contracter des emprunts, qu'avec le concours d'une assemblée composée des élus de la nation. Il cesse d'être le propriétaire des personnes et des biens de ses sujets; la constitution substitue partout la loi consentie par tous à l'arbitraire d'un seul. Il ne puise plus à sa fantaisie dans le trésor, car on a fixé sa liste civile à 35 millions : comme tous les fonctionnaires publics, il reçoit un traitement. On l'a rendu irresponsable, précisément pour le rendre impuissant; les ministres seuls sont responsables; les actes qu'il accomplit par eux sont justiciables de l'Assemblée. Quoique sa charge soit héréditaire, on a déterminé en quels cas il peut être déclaré déchu du trû'ie et passer de la condition de roi à celle de sujet.

Bien des constitutions se sont succédé en France depuis la constitution de 1791 ; il y a eu, à plusieurs reprises, des essais de pouvoir personnel ; mais ni Napoléon I", ni Louis XVIlf , ni Charles X, ni Louis-Pliilippe, ni Napoléon III, n'ont prétendu gouverner sans le concours d'une représentation nationale. Depuis 1870, le pouvoir exécutif a cessé

d'être héréditaire ; la forme républicaine, après avoir fait deux apparitions, en 1792, puis en 1848, s'est définitivement implantée dans notre pays. Non seulement la royauté absolue, mais la monarchie constitutionnelle nu représentative appartiennent désormais aux formes du passé.

La participation de tous les citoyens à la formation de la loi est devenue une réalité ; la constitution de 1791, celle de l'an III, celle de l'an VIII ont établi le suffrage à deux degrés ; les chartes de 1814 et de 1830 ont organisé le suffrage restreint; depuis 1818, c'est le suffrage universel qui est la loi fondamentale de notre pays,

II. — Libertés publiques. — L'arbitraire gouverneiuental ou administratif sont condamnés, les libertés naturelles garanties par cet article de la Déclaration des droits, qui ne nous laissait rien à, envier aux vieilles libertés britanniques :

« Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés parla loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis. »

Les lettres de cachet furent abolies ; lo secret des lettres déclaré inviolable. On vit la Constituante refuser d'ouvrir des lettres saisies à la poste et qui contenaient, disait-on, la preuve des complots tramés contre elle.

La liberté de la presse, la liberté de conscience furent dans la Déclaration des droits, affirmées en ces termes :

« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre établi par la loi.

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterininés par la loi. » La constitution de 1791 garantit « la liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer et publier ses pensées, sans que ses écrits puissent être soumis à aucune censure, ni inspection avant leur publication, et d'exercer le culte religieux auquel il est attaché; la liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police. >>

Si la liberté de la presse a été de nouveau menacée, opprimée môme à certaines époques, elle n'en est pas moins restée dans la conscience publique comme une de nos libertés essentielles. La Révolution a fait mieux que de proclamer la liberté d'écrire : la Constituante, puis la Convention ont garanti la propriété littéraire, c'est-Mire assuré à l'écrivain et à ses héritiers le droii exclusif de retirer de son œuvre un profit légitime, La Révolution a garanti la propriété ; tandis que, sous l'ancien régime, le roi confisquait arbitrairement les biens de ses sujets ; que, sous prétexte ' d'utilité publique, l'administration s'arrogeait le droit d'exproprier les citoyens, sans jugement, en leur promettant une indemnité qui souveiit no leur était jamais payée, la Constituante établissait le jury d'expropriation et ne permettait de toucher aux biens frappés d'expropriation pour cause bien établie d'utilité publique, qu'après avoir préalaOlement payé l'indemnité.

La Convention elle-même, si impitoyable pour les droits féodaux, ne permit pas qu'on discutât le principe de la propriété : le 18 mars 1793, elle décrétait la peine de mort contre quiconque proposerait la loi agraire.

Quant ;'i la confiscation, abolie par la Constituante, rétablie par les assemblées révolutionnaires comme une arme contre les émigrés, puis par Napoléon au retour de l'île d'Elbe, elle a, depuis la Restauration, disparu de nos lois.

Le principe de la liberté de conscience dicta à la Constituante une série de mesures réparatrices Yis-à-vis des protestants. Le décret du 2i décembre 1789 leur rendit les droits politiques. Celui du 10 juillet 1790 restitua aux héritiers des fugitifs les biens qui avaient été confisqués et se trouvaient incorporés au domaine de l'Etat, sous la garde de la régie aux Oietis des relirjionnnires. On respecta les biens possédés de bonne foi par des catlioliques, mais on dépouilla ceux qui en jouissaient « pourprix de leurs services ii,^titre de dénonciateurs d'iiérétiqucs. Le décret du 9 décembre 1790 alla rechercher sur la terre d'exil les rejetons des proscrits: il statua que tout descendant, né en pays étranger, d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion, serait de plein droit, s'il revenait en France et y prêtait le serment civique, admis à jouir de tous les droits attachés h la qualité de Français.

Les Juifs furent en partie affranchis par le décret du 27 septembre 1791 : ils n'avaient qu'à prêter le serment civique pour jouir de leurs droits politiques. Cette condition ou cette restriction fut abolie sous l'empire. Il n'y a plus de Juifs en France, mais seulement des citoyens français professant la religion juive.

La Constituante , en retirant au clergé les registres de l'état civil, en les confiant aux officiers municipaux, garantit les droits des dissidents. En déclarant que o la loi ne considère le mariage que comme contrat civil », en exigeant que le mariage civil précédât le mariage religieux, la Révolution a sécularisé la famille et assuré la liberté de conscience contre tout retour oITensif.

in. — Égalité entre tous les citoyens. — L'égalité entre tous les citoyens devenait ainsi la loi nouvelle de la France, et voici comme la Déclaration des droits déduisait les conséquences du principe d'égalité :

n Les hommes naissent et demeurent libres et égaux on droits. — Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

« La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. — Tous les citoyens sont égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »

En conséquence : « Il n'y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires, ni distinction d'ordres, ni régime féodal, ni justices patrimoniales, ni aucun des titres, dénominations et privilèges qui en dérivaient, ni aucun ordre de clievalerie, ni aucune des corporations ou décoratjjns pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité que celle des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions. »

Et on lit dans le préambule de la constitution de 1791 : « La constitution garantit comme droits naturels et civils : 1° que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des talents; — 2'" que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens également, en proportion de leurs facultés ; — 3° que les mêmes délits seront punis des mêmes peines, sans aucune distinction des personnes. »

La Révolution avait trouvé le peuple français divisé en trois ordres, ou plutôt en trois nations : elle fit passer sur tous les privilèges et toutes les distinctions le niveau de la loi commune. Elle détruisit le clergé comme puissance temporelle et comme propriétaire du sol ; elle détruisit le pouvoir de la noijiesse, qui retenait encore sur les personnes et sur les propriétés une partie des son ancienne souveraineté féodale. La Déclaration

des droits et la constitution de 1791 ne firent que sanctionner les célèbres décrets de la nuit du 4 aoiit 1789 et celui du 19 juin 179(1 qui avait aboli la noblesse héréditaire. Il n'y eut plus de distinction ni pour les impôts, ni pour la justice, ni pour les charges de la judicature, du clergé, de l'armée, de l'administration.

Ce fut une longue et difficile liquidation que celle des droits seigneuriaux qui pesaient sur le peuple des campagnes. On s'y reprit à trois fois : sous la Constituante, sous la Législative, sous la Convention.

Après la nuit du 4 août, les légistes de la Constituante s'avisèrent de distinguer entre les droits seigneuriaux qui témoignaient de l'ancien asservissement du peuple par la noblesse, et ceux qui dérivaient de contrats librement consentis entre les propriétaires nobles et les paysans. En d'autres termes, ils établirent deux catégories de droits seigneuriaux : ceux qui procédaient de la féodalité dominante et ceux qui procédaient de la féodalité contriictante.

Après la nuit du 4 août, fut abolie, sans iiidemnité pour les propriétaires, la première catégorie de ces droits ; ainsi disparurent le servage, le droit de main-morte, et toutes les obligations, plus ou moins odieuses, qui rappelaient l'ancienne servitude : les droits de chasse, de colombier, de garenne, de préage, de ravage ; les droits de déshérence et de bâtardise, qui livraient aux seigneurs l'héritage de leurs sujets morts sans postérité et ceux des enfants illégitimes ; le droit d'aubaine, en vertu duquel ils acquéraient l'héritage des étrangers morts sur leur domaine ; le droit d'épave, qui assurait aux seigneurs de Bretagne la dépouille dos naufragés ; la corvée seigneuriale, la taille seigneuriale, les banalités de pressoir, de moulin, de four; les péages sur les routes, les rivières, les marchés.

Mais la Constituante, composée en majeure partie de nobles ou de bourgeois qui exerçaient des droits seigneuriaux, n'osa aller plus loin. Elle fit entrer dans la catégorie des droits procédant de la féodalité contractante beaucoup de redevances qui grevaient encore les terres, telles que les lods et ventes ou droits usue's, le cras ou rente seigneuriale, un certain nombre de banalités qu'on regardait comme la réconip"nse de services autrefois rendus par le seigneur. Le paysan ne pouvait s'en affranchir qu'en les rachetant.

Le paysan se voyait donc obligé de payer comme droits fonciers les mêmes droits de mutation ou les mêmes rentes qu'il payait auparavant comme droits féodaux ou censuels. Si ce système avait pr-valu, la propriété rurale restait surchargée de redevances énorjnes ; elles se seraient accrues d'année en année à mesure que la richesse publique aurait grandi ; elles auraient maintenu la 1 fortune nationale entre les mains de l'aristocratie et brisé l'essor de notre démocratie rurale. La terre n'était donc que nominalement affranchie : il fallait pousser plus loin la Révolution.

Citons les mémorables décrets par lesquels la Législative et la Convention achevèrent l'émancipation du paysan, et qui doivent se graver dans la mémoire reconnaissante du peuple.

Par le décret du 18 juin 1792, la Législative déclara abolis sans rachat « les droits connus sous les noms de quint, re(/uiiit, treizième, lods et treizains, lods et vnles et isuies, mi-lods, rachaps, ventioles, reliefs, releraisons,plaids-acapte, arriére-acapte et autres, sous quelque dénomination que ce soit, qui se percevaient i cause des mutations qui survenaient dans la propriété ou la possession d'un fonds, sur le vendeur, l'acheteur, les donataires, les héritiers et tous autres ".

Elle ne maintint, en fait de droits casuels, que ceux dont le propriétaire pourrait établir, par des

titres, qu'ils étaient le prix ou la condition d'une cession de terre.

Par le décret du 25 août 1702, la Législative, 0 considérant (|U0 le régime féodal est aboli, que néanmoins il subsiste dans ses effets, et que rien n'est plus urgent que de faire disparaître du sol français ces décombres de la servitude qui couvrent et dévorent les propriétés, décrète qu'il y a urgence: — Tous les effets qui peuvent avoir été produits par la maxime nulle terre sans seigneur, par celle de l'enclave, par les statuts, coutumes et règles, soit générales, soit particulières, qui tiennent à la féodalité, demeurent comme non avenus ».

Les banalités que la Constituante avait réservées furent alors abolies sans rachat ; tout propriétaire devint, sans aucunes condiiionsni réserves, le maître de sa terre.

La Convention, h son tour, par la loi dn 17 juillet ni)3, va plus loin : elle abolit même les droits (■asiiels que la Législative avait conservés, même ceux qui avaient été le prix ou la condition d'une acquisition de terre. Elle n'admet plus que la féodalité ait jamais élô conlracfanie ; elle entend abolir jusqu'à son nom et à sa mémoire. Pour cmpêclier qu'on puisse revenir sur celte abolition, lu Convention décrète a que tous les titres féodaux ilevront être déposés dans les trois mois au greffe des municipalités et qu'ils seront brûlés en présence du conseil général et de tous les citoyens. « Kn vertu de cette loi, le 10 août 179."!, il y eut sur toute la surface de la France comme un immense feu de joie de tous ces titres qui avaient coûté au peuple de France, pendant des siècles, tant de sueurs et de larmes.

Enfin, le 7 septembre 1793, la Convention promulgue ce décret :

« La Convention nationale décrète qu'aucun Français ne pourra percevoir des droits féodaux et des redevances de servitude, en quelque lieu de la terre que ce puisse être, sous peine de dégradation civique. »

La féodalité, cet arbre maudit qui avait si longtemps stérilisé le sol français, en fut ainsi extirpé jusqu'en ses dernières racines. Le paysan français devint enfin libre dans sa personne et dans son bien. Lui-même a peine il s'imaginer aujourd'hui tout ce que la féodalité et l'ancien régime ont fait souffrir à ses devanciers.

Une autre révolution se fit dans la propriété française. Non seulement la dîme fut abolie, sans racliat, mais les biens d'Église furent déclarés biens nationaux et mis en vente. Quand la Législative décréta la confiscation des biens des émigrés qui avaient pris les armes contre la France, ce fut une masse nouvelle de terres qui s'ajouta aux biens nationaux. Le décret du 14 août 1792 prescrivit de les vendre par petits lots do deux, trois et quatre arpents, pour que le plus pauvre paysan pût s'en rendre acquéreur. L'émission des assignats et plus tard des mandats territoriaux permit au cultivateur d'acheter à vil prix les terres qu'il avait cultivées pendant tant de siècles pour le compte des évéques, dos moines et des seigneurs. Le décret du 10 juin 1793 autorisa en outre le partage des biens communaux si le tiers des habitants se prononçait pour cette mesure. Des millions de campagnards deviurentainsi propriétaires. Les acquisitions de biens nationaux furent le lien puissant qui attacha le paysan h la Révolution ; c est pour défendre à la fois les droits de l'homme et sa propriété nouvelle qu'il s'arma contre les émigrés et les armées coalisées. Conijne on le disait en 1791, la propriété lui fut donnée comme a la dot de la constitution » et comme le premier bienfait de la liberté. Une France nouvelle sortit de cette révolution agraire, et la démocratie rurale de France, la plus puissante qu'il y

ait dans le monde, grandit sur ce sol par elle reconquis.

IV. — Administration départementale et municipale. — Ue même que nous avons pu retrouver dans toutes les branches do l'administration et de la vie publi(|ue l'application de ces deux principes sur lequel reposait l'ancien régime, c'est-àdire arbitraire et privilège, nous allons suivre dans toutes les lois de la Itévolution l'application dosa double devise : liberté et égalité.

Dans la nuit du 4 août les provinces et les villes avaient renoncé à leurs privilèges. Pour abolir jusqu'au souvenir des anciennes distinctions territoriales, dos anciennes autonomies, des anciennes dynasties, des rivalités et des haines locales, l'Assemblée constituante décréta, le 20 janvier n90, la nouvelle division territoriale de la France. Les vieux noms historiques des provinces disparurent de la langue administrative. Les X3 départements ne portèrent d'autres noms que ceux qu'ils empruntaient aux montagnes, aux cours d'eau et autres particulariiés de leur topographie. Ils se subdivisèrent en districts ou arrondissements; les districts en cantons; les cantons en communes. Alors l'unité nationale, ébauchée par les plus grands de nos rois, se trouva consommée. Il n'y eut plus des Bretons, des Flamands, des Alsaciens, des Provençaux : il n'y eut plus que des Français ayant tous les mêmes devoirs et les mêmes droits.

Le principe d'un contrôle du pouvoir exécutif par des pouvoirs élus se retrouve à tous les degrés de la hiérarchie politique. La Constituante supprima les intendants et les subdélégués et les remplaça par des autorités électives: le département était administré par le conseil de département et le directoire di'partemental, surveillés par l'assemblée de leurs électeurs; le district par le conseil et le directoire de district ; la commune, par un corps municipal, composé du cotiseil général de la commune et d'un bureau exéciiti/", c'est à-dire d'un maire, d'un procureur, d'un greffier et d'un trésorier. Le Premier consul, en l'an Vlll, renforça dans cette organisation l'autorité du pouvoir central : il établit des préfets et des sous-préfets, créades tribunaux administratifs sous le nom de conseils de préfecture, et s'attribua la nomination des maires; mais à côté d'eux subsistèrent les conseils généraux, les conseils d'arrondissement et les conseils municipaux ; depuis cette époque les attributions des conseils généraux et municipaux se sontaccrues, et l'élection des maires, sauf dans les grandes villes, a été restituée aux communes. Les principes de liberté et de contrôle posés par la Constituante n'ont donc jamais été, à aucune époque, complètement répudiés, et ils ont fini par triompher dans les administrations locales comme dans le gouvernement central.

La modification apportée par le Premier consul à l'organisation créée par la Constituante n'était pas inutile. Cette assemblée, préoccupée surtout d'assurer la liberté, avait affaibli à l'excès le pouvoir central ; celui-ci n'avait presque aucune action bur les départements et les communes; auprès du directoire du département ou du conseil de la commune, il n'avait pas, comme agents directs, un maire ou un préfet chargés de l'exécution des lois, mais seulement des procureurs chargés d'en requérir l'exécution. Les directoires et les communes pouvaient donc entraver, par inertie ou malveillance, les mesures les plus essentielles à la défense du territoire ou à la mise en vigueur des réformes. La Constituante eut à lutter en effet contre les administrations royalistes; la Législative, où domiiiaienl les Girondins, contre les administrations constitutionnelles ou feuillantes; la Convention, après le triomphe de la Montagne, contre les administrations girondines, les

provinces se trouvant toujours un peu en retard sur le mouvement parisien. C'est ce qui explique l'impuissance de la Législative à assurer l'ordre à Paris même, et les mesures exceptionnelles et terribles auxquelles fut obligée de recourir la Convention pour assurer la défense nationale, le recrutement des armées, la levée de 1 impôt, la mise en vente des biens nationaux, le cours forcé des assignats. La Convention fut contrainte do suppléer à l'absence d'agents directs du pouvoir par l'envoi des représentants en mission, de mfme qu'elle dut suppléer à l'inertie des tribunaux par l'établissement de la justice révolutionnaire.

V. — Réforme de la justice et de la législation. — La Constituante supprima les) parlements, qui étaient des foyers d'opposition à ses réformes; «lie supprima les tribunaux de second ordre, les juridictions extraordinaires du roi, toutes les justices seigneuriales, ecclésiastiques, municipales. Elle lit table rase de toutes ces anciennes institutions qui n'étaient plus que les débris anarcbiques des pouvoirs féodaux, et qui ne servaient plus qu'à entraver l'action de la justice et à vexer les justiciables.

Par la loi du 16 août 1790, elle disposa qu'il y aurait un tribunal par district. Il n'y avait plus de parlements et, pour ne pas les restaurer sous un autre nom, elle n'établit pas de cours d'appel. L'appel était porté d'un tribunal de district à un autre tribunal de district, choisi contradictoirement par les parties sur une liste do sept tribunaux. Seulement, comme l'idée d'un appel suggère naturellement l'idée d'une juridiction plus haute et d'une compétence supérieure, il y avait réellement une lacune dans la hiérarchie judiciaire de la Constituante; elle fut comblée par le Premier consul qui établit des cours d'appel.

En revanche, l'organisation décrétée par la Constituante présente deux particularités originales.

Elle instituait, au sommet de la hiérarchie judiciaire, une Cour de cassation qui devait statuer uuiqucment sur les vices de forme et sur l'interprétation des lois. La Cour de cassation assurait l'unité de jurisprudence, en même temps que le Code civil allait assurer l'unité de législation.

L'autre innovation fut l'institution des juges de paix, à raison d'un par canton. Dans cette région inférieure où fourmillaient auparavant les chicanes des diverses justices locales, ces mangevies de villarje, comme les appelait Loyseau, une magistrature paternelle et conciliatrice allait rendre aux ouvriers, aux paysans, aux pauvres, dans leurs petits procès, une justice prompte et peu coûteuse; pour les causes qui dépassaient sa compétence, les plaideurs étaient cependant tenus de se rendre devant le juge de paix; il s'elTorçait alors de concilier leurs prétentions, d'étouffer les procès naissants, d'épargner aux justiciables des peines et des dépenses inutiles. Enfin le juge de paix avec deux assesseurs rendait une justice dite correctionnelle, car elle avait surtout pour but de corriger par des peines légères les délits d'une faible gravité.

Des tribunaux de commerce, d'une procédure simple et expéditive, remplacèrent dans un certain nombre de villes les anciennes juridictions consulaires.

La Constituante s'inspira de ce principe de la Déclaration des droits : i< Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'émane expressément de la nation. » Les magistratures héréditaires et les magistratures achetées, le juge par droit de naissance et le juge par le droit du plus ofl'rant disparurent également. Il n'y eut plus de juge propriétaire de la justice, plus de juie inamovible, u Déclarer l'inamovibilité, disait Kœderer, c'est travailler dans l'intérêt des mauvais

juges. » Tous les magistrats étaient élus pour dix ans par le même corps électoral qui nommait les députés. Ce corps élecioral fit des choix excellents : beaucoup des légistes qui plus tard contribuèrent à la rédaction du Code civil, ou à l'établissement de la jurisprudence nouvelle, soit au conseil d'Etat, soit à la Cour de cassation, entrèrent dans la magistrature par les élections de 1790.

La Constituante voulut même que la nation intervint directement dans l'exercice de la plus importante des attributions judiciaires, la justice criminelle. On avait horreur de l'ancien système qui la livrait uniquement à des juges de profession, c'est-i-dire i. des juges endurcis, habitués aux cruautés de l'ancienne procédure, enclins à voir dans tout prévenu un coupable. C'était une vieille maxime du droit français que nul ne pouvait être jugé que par ses pairs, c'est-à-dire par ses égaux; en France elle était tombée en désuétude; on ne la retrouvait plus que dans les pays libres, comme l'Angleterre et l'Amérique, où fonctionnait l'institution du jury. La Constituante décréta que, dans toute cause criminelle, douze jurés, appliquant aux faits de la cause le simple bon sens, statueraient par un verdict sur la culpabilité ou l'innocence du prévenu ; d'après ce verdict, les juges appliqueraient la loi et prononceraient la sentence.

La Constituante exigea que l'on donnât con naissance à l'inculpé des accusations portées contre lui, qu'il reçût communication des pièces, fût confronté avec les témoins, pût recourir au ministère d'un avocat. Les débats devaient être publics et le jugement motivé. Toute irrégularité dans le procès ouvrait la voie il un recours en cassation.

Louis XVI n'avait aboli, en 1788, que la question préparatoire ; encore se réservait-il de la rétablir " si l'expérience en démontrait la nécessité, n La Constituante anéantit les restes de cette abominable procédure en abolissant la question préalable. Elle supprima toutes les barliaries qui accompagnaient le supplice des condamnés, et établit que tout condamne à mort aurait la tète tranchée. Elle abolit le fouet, la marque, les mutilations, les peines perpétuelles, restreignit à des cas assez rares la peine de mort. Xapoléon I" rétablit la marque, les peines perpétuelles, la peine de mort dans un grand nombre de cas, l'amputation du poing avant la décapitation pour les parricides. La réforme du Code pénal en 1832 supprima de nouveau ces vestiges de barbarie, et, par l'admission des circonstances atténuantes, permit aux magistrats d'abaisser toutes les peines d'un ou deux degrés et de réduire l'application de la peine de mort. L'adoucissement des mœurs n'a cessé de correspondre, comme pour le justifier, à cet adoucissement progressif de la législation. La République de ISiS a aboli l'exposition publique et la peine de mort en matière politique. La peine de mort, en matière criminelle, sera quelque jour abolie, et l'on vient de reprendre, à la Chambre des députés, l'initiative d'une proposition en ce sens.

Dans la Déclaration des droits la Constituante posait ce principe : " Il sera fait un code de lois civiles communes Ji tout le royaume. » L'anéantissement du régime féodal avait déjà aboli, aux trois quarts, les anciennes coutumes. L'Assemblée, travaillait à fondre dans une loi commune leS' dispositions les plus équitables du droit coutumier et du droit romain. La loi du 15 avril 1701 proclama le droit égal des enfants à la succession de leurs parents, abolit les droits d'ainesse et dei masculinité, et, pour empêcher leur rétablissement par voie indirecte, décida que le père de famille,' par donation ou testament, ne pourrait favoriserl

l'un de ses enfants au détriment des autres que l dans une mesure déterminée. Depuis la Révolution, le droit d'aînesse n'a guère été revendiqué que par ceux qui voulaient rétablir la famille ariatocra- i tique d'autrefois, et en faire la pierre d'attente pour un rétablissement de l'ancien régime. Quajit à la liberté absolue de tester, elle est soutenue sur- i tout par ceux qui voudraient ménager au clergé, par j la captation des testaments et la spoliation des héritiers naturels, un moyen de reconstituer son ancien domaine. A vingt et un ans, les enfants étaient émancipés de la tutelle paternelle, qui autrefois se prolongeait sur leur vie entière, et reprenaient la disposition de leurs biens personnels. Dans la famille despotique et divi.sée de i l'ancien régime, pénétrèrent les principes qui régissaient l'ordre social et politique : liberté et égalité. Les mœurs et les affections de famille . n'y ont rien perdu. 1

L'institution des actes de l'état civil donna une i date certaine aux naissances, aux mariages, aux décès, coupa court à d'innombrables procès, assura la sécularisation du mariage.

La Constituant!' n'eut pas le temps de codifier les lois par lesquelles elle réforma l'ancienne société et fonda le droit nouveau. Si elle ne fit pas le Code civil, elle en prépara tous les éléments essentiels. On l'a appelé Code Napoléon : mais il est bien le Code de la Révolution ; ce sont les principes mêmes de 1789 qu'il a formulés, c'est des sentiments de la Constituante qu'il est imprégné, et, s'il a mérité de servir de modèle à tous les peuples civilisés et de fonder non seulement en France, mais dans la moitié de l'Europe, la société moderne, c'est que l'esprit du xviiio siècle et l'esprit de la Révolution l'ont inspiré.

VL — Réforme de 1 armée. — La Constituante commença la régénération de l'armée en déclarant, le 28 février 1790, « tous les soldats habiles à obtenir tous les emplois et grades militaires. » Déjà un souflle nouveau de patriotisme avait pénétré dans l'armée comme dans le peuple.

On vit alors cette nation, qui manifestait tant d'horreur pour la milice, courir spontanément aux armes en n89 et mettre sur pied quatre millions de gardes nationaux; on la vit, en 1792, envoyer aux frontières ses bataillons de volontaires en sabots ; on la vit, en 17H3, répondre à la proclamation de la levée en masse, remplir de ses recrues quatorze armées; on la vit, de 1793 à 1815, tenir tète i l'Lurope entière, inonder de ses bataillons l'Allemagne et l'Italie, guerroyer en Espagne, en Egypte, en Syrie, à Saint-Domingue, en Irlande, affronter le soleil d'Afrique et les neiges do Moscou, et réaliser cette prédiction de Sieyès h. un gentilhomme qui justifiait l'oppression du peuple par un droit de conquête : u N'est-ce que cela 't répondit-il. Nous serons conquérants i notre tour. »

Toutes les pénalités infamantes de l'ancien régime avaient été abolies par la Constituante. Les châtiments corporels furent laissés aux armées anglaise, russe ou allemande, qui ellesmêmes, gagnées par notre exemple, ne devaient pas les supporter longtemps.

L'armée se recruta d'abord, sous la Législature, par les enrôlements volontaires ; sous la Convention, par les réquisitions; sous le Directoire, par la loi du 21 août 1798 (19 fructidor an VIj, qui posa en principe que tout Français contractait en naissant l'obligation de servir la patrie. La conscription, restée depuis lors la règle fondamentale de notre armée, organisée définitivement par la loi du 21 mars 183^', considérée comme le premier des devoirs civiques, s'imposa 5. tous sans distinction de naissance ; elle fut le niveau égalitaire sous lequel se courbèient toutes les têtes ; ceux-li seuls qui avaient encouru des

peines infamantes furent exemptés de l'honneur de servir le pays.

Cette organisation militaire a atteint son plus haut degré de moralité et d'égalité par la loi du 27 juillet 1872, qui a proclamé le service militaire universel et obligatoire et qui a réalisé ce que les hommes de la Révolution avaient rêvé ou ébauché : la nation armée.

VII. — Réforme ecclésiastique. — La Révolution anéantit le clergé connue ordre de l'Etat, abolit ses justices ecclésiastiques, lui retira les registres de l'état civil, supprima les dîmes qu'il faisait payer au peuple, s'empara des biens de l'Eglise et en fit les biens nationaux, réduisit les membres du clergé à n'être plus que les fonctionnaires salariés de la nation. Un épisode de cette sécularisation de l'Eglise fut la destruction de l'Etat pontifical d'Avignon, la réunion au domaine national de ce domaine papal, qui fit partie intégrante du département de Vaucluse.

L'ancienne France était divisée en 111 évêchés et 18 archevêchés. L'étendue de ces diocèsesétait aussi variable que les traitements des titulaires ; à la frontière leurs limites ne coïncidaient même pas avec celles de la France; ainsi les évêchés de Metz, Toul, Verdun, Strasbourg, dépendaient des archevêchés allemands de Trêves et Mayence ; les cinq évêchés de Corse dépendaient des archevêchés italiens de Gènes et de Pise ; en revanche, les archevêques de Cambrai et de Besançon étendaient leur autorité sur uns partie de la Belgique et de la Suisse.

La Constituante tit coïncider les limites des diocèses avec celles des départements; il y eut autant de diocèses que de départements; le nombre des archevêchés ou évêchés se trouva donc ramené à 83. Le traitement des prélats fut réduit à des proportions modestes, celui des curés ou desservants porté à un chilTre honorable. Toutes ces réformes furent sanctionnées sous le Consulat par le Concordat du li juillet 1801 conclu avec la cour de Rome, ratifié par la loi du 10 germinal an X (8 août 1802) en même temps que les articles orçiuniques.

Au contraire, la Révolution échoua dans sa tentative pour changer le mode de nomination des évêques et des curés, c'est-à-dire pour les faire nommer à l'élection comme les autres magistral?. La cour de Rome traita en schismatique le clergé élu, et le Concordat rendit au pouvoir exécutif la nomination des évoques. Pourtant l'Église cunsiitutionnelle de France a jeté un certain éclat avec Grégoire, évêque de Loir-et-Cher, Fauchet, du Calvados, Lind^t, de l'Eure, Thibaut, du Cantal, Cazeneuve, dus Hautes-Alpes, Gay-Vernon, de la Haute-Vienne, Massieu, do l'Oise, Huguet, de la Creuse, Lalande, de la Meurthe, qui furent tous membres de la Convention. Un des adversaires de l'Église constitutionnelle lui a rendu ce témoignage :

i< Les nouveaux élus, dit Lally-Tollendal, ont prêché, de parole et d'exemple, l'étude de la religion, la régularité des mœurs, la pratique de la charité et de tous les devoirs sacerdotaux. Dans les temps de la terreur, on a vu de ces pasteurs schismatiques braver les plus grands dangers pour conserver le souvenir d'une religion, pour secourir, consoler, sauver ce qu'ils appelaient leur troupeau, même sans différence d'amis ou d'ennemis. On en a vu qui, trahies à l'échafaud, ont reçu la coup de la mort avec courage et religion. »

Les 4'J9 abbayes ou monastères de l'ancienne France disparurent dans la tourmente. Par le décret du 1" novembre 1189, la Constituante commença par suspendre l'émission des vœux dans tous les monastères des deux sexes et par restreindre le nombre des couvents à un seul du même ordre dans chaque municipalité. Par le

RÉVOLUTION FRANÇAISE

REVOLUTION FRANÇAISE

décret du ÎO février 1190, elle entra au vif de la question. Voici le texte de l'article premier :

<( La loi constitutionnelle du royaume ne reconnaîtra plus de vœux monastiques solennels de personnes de l'un et de l'autre sexe. En conséquence les ordres et congrégations religieux dans lesquels on fait de pareils vœux sont et demeurent supprimés en France, sans qu'il puisse en être établi de semblables à l'avenir. » Les vœux monastiques pouvaient être encore des liens de conscience et de foi; la loi ne les reconnaissait plus comme obligation civile. Elle abolissait leurs conséquences légales, relevait les religieux et religieuses de la mort civile, leur reconnaissait les mêmes droits qu'aux autres citoyens, les déclarait habiles h hériter et à posséder, leur permettait le mariage. Pour beaucoup d'infortunés dont les vocations avaient été contraintes, celte loi fut une grande délivrance.

La loi de 1*90 n'avait pas entendu fermer les couvents, sauf ceux où l'on prononçait les voeux perpétuels, mais seulement en ouvrir les portes aux religieux qui voudraient recouvrer la liberté.

La Législative, par le décret du 18 août 179'!, alla pli|§-hoin. Elle anéantit tous les couvents sans exception : n Toutes les corporations ou congrégations régulières d'hommes et de femmes sous

quelque dénomination qu'elles existent en France,... sont éteintes et supprimées à dater de la promulgation du présent décret. » Les religieux et les religieuses dépossédés reçurent une pension.

Ainsi fut dissoute cette vaste confédération d'associations monacales, plus ancienne que le royaume de France, qui avait exercé dans notre pays une influence si puissante et souvent si néfaste, et qui pendant quatorze siècles avait concentré entre les mains des moines une part si considérable de la fortune nationale. La même ruine enveloppa les Bénédictins, contemporains des rois francs, les Dominicains qui au xiii' siècle avaient établi l'inquisition dans le midi de la France, les Franciscains, subdivisés en tant d'ordres, qui depuis cinq cents ans mendiaient pour enrichir l'Eglise et, la besace au cou, amassaient des millions, et qui, sons le nom de Capucins, avaient figuré dans les guerres civiles du xvi' siècle.

VllI. — Affranchissement de l'agriculture, du commerce et de l'industrie- — La Révolution a été surtout l'émancipation du travail national. Elle affranchit l'agriculture de la dime, des droits seigneuriaux, de la corvée royale ; elle adoucit pour elle le poids des autres impôts en les répartissant égaletuent sur tous les citoyens ; elle lui a livré les terres de l'Eglise et de l'aristocratie ; elle a honoré le travail agricole, qui était le plus méprisé, en amenant les députés-paysans sur les bancs des assemblées nationales, en faisant trembler les rois de 1 Europe devant ses armées de soldats-paysans. Elle a rendu la liberté absolue dans le choix des cultures, et décrété la libre circulation des grains dans l'intérieur du pays. Les lois du 14 décembre 1789 et du 28 septembre 1790 ont donné l'impulsion lia construction des chemins vicinaux. Les diverses assemblées révolutionnaires se sont préoccupées de faire pénétrer, par l'établissement d'tcoles primaires, l'instruction et la lumière jusqu'au fond des campagnes. Toutes les lois qui, depuis cette époque, se sont inspirées de l'esprit de 17S9, même celle qui a établi le suffrage universel, sont i l'avantage des paysans. La Révolution, dans ses traits essentiels, a été appelée par les cahiers des paysans, réalisée par le soulèveiuent des paysans en juillet 1789, consolidée parles victoires des paysans sur les armées de l'Europe. Nulle classe de la société n'est plus intéressée au maintien des conquêtes de la Révolution ; nulle ne

serait plus ardente à les défendre, si elles étaient menacées.

Le commerce a été affranchi par la suppression des douanes intérieures, qui, plus tard, a eu pour conséquence, dans les rapports avec les pays étrangers, l'extension des principes du libreéchange.

La Convention a mis fin à la diversité infinie des poids, des mesures, des monnaies, en décrétant le 1*' aoîit 1793 l'établissement du système décimal, qui a été rendu obligatoire par la loi du 4 juillet 18.37, et qui a été adopté ensuite parla plupart des nations européennes.

En abolissant les abus dont souffrait l'étranger domicilié en France, coirime le droit d'aubaine, en favorisant son admission à la cité française, la Constituante avait donné plus de sécurité aux relations commerciales. Par l'abolition des restrictions qu'apportait l'Eglise au prêt à intérêt, par la création d'un bon système d'hypothèques, qui transforme les immeubles mêmes en valeurs mobilières, elle a donné à la richesse mobilière une extension inouie, et si rapide que le Code civil lui-même n'a pu la prévoir.

La Constituante proclama la loi nouvelle de l'industrie dans cet article de la Déclaration des droits : « 11 n'y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers. » En conséquence, reprenant la réforme tentée par Turgot, , le décret du 15 février 1791 abolit les maîtrises ! et les jurandes, supprima la distinction entre maîtres et compagnons, abrogea tous les règlements qui s'opposaient aux progrès et à la variété de la fabrication, substitua au régime du privilège la libre concurrence.

Par le décret du 7 janvier 1791, la Constituante a garanti la propriété industrielle et établi les I brevets d'invention.

I Sous la Convention, la loi du 10 octobre 1794 a fondé le Conservatoire des Arts et Métiers ; sous le Directoire, en 1798, par les soins du ministre ; François de Neufchàteau, fut ouverte au Champ de Mars la première exposition de l'industrie, et j l'on sait quel développement a pris cette institution,

IX. — Réforme du système des contributions. — Tandis que l'essor du travail national rendait moins lourd le poids des inipùts, la Révolution introduisait de profondes et salutaires modifications dans l'administration des finances. La Déclaration des droits a défini en ces termes les principes nouveaux qui régissent la matière :

Il Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable; elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés.

t Tous les citoyens ont droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. »

Ainsi, dans le langage de ce temps, on n'emploie même plus le mot d'impôt, qui semble emporter l'idée d une obligation tyrannique, mais celui de contribution, qui rappelle h la fois la légitimité et l'utilité du sacrifice auquel chaque citoyen doit consentir en vue de l'intérêt commun. L'impôt ou la contribution n'est plus, suivant l'expression de Proudhon, que la quote-part à payer par chaque citoyen pour la dépense des services publics.

Dans l'organisation établie par la Constituante, les contributions ne sont plus imposées par le roi ; elles sont consenties par les représentants de la nation. S'il s'agit d'impôts directs, elles ne sont plus réparties arbitrairement par les inten-

RÉVOLUTION FRANÇAISE

dants et leurs subdolégués: ce sont les conseils de déparlement qui sont investis de cette attribution, et, dans chaque commune, ce sont des répartiteurs choisis parmi les habitants, il n'y a plus de collecteurs charges malgré eux du soin ingrat de la perception : ce sont des agents de l'État, qui (à partir du Consulat sous le nom de percepteurs, receveurs particuliers, receveurs généraux) ont mission de faire parvenir au trésor public les fonds recueillis par eux. S'il s'agit d'impôts indirects, il n'y a plus de fermiers-généraux exploitant le contribuable bien plus à leur profit qu'au profit du trésor.

Une fois le produit des contributions entré dans le trésor public, les mômes représentants de la nation qui en ont autorise la perception en surveillent l'emploi. De même qu'ils ont établi le budget des recettes, ce sont eux qui dressent le budget des dépenses.

Les seuls impots directs établis par la Constituante sont la contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, les patentes : à ces trois impôts il faut en ajouter un quatrième, établi sous le Directoire : celui des portes et fenêtres.

Pour assurer l'égale répartition de l'impôt foncier, la Constituante, par les décrets du 2S août et du 23 septembre 1791, la Convention, par le décret du 21 mars 1193, ordonnèrent l'établissement du cadastre ; cette longue et coûteuse opération n'a été terminée qu'en 1850.

En fait d'impôts indirects, la Constituante n'autorisa que les droits d'enregistrement, de timbre, d'hypothèque, et les douanes. La gabelle et les aides avaient laissé un souvenir trop détesté pour qu'elle ne s'empressât pas do les abolir. Les impôts de consommation, rétablis par Napoléon sous le nom do droits réunis, abolis de nouveau par la Restauration, ont dû être rétablis presque aussitôt.

Les emprunts, livrés autrefois au bon plaisir du souverain, sont depuis la Révolution soumis au vote des assemblées. Cette garantie parlementaire est même une condition essentielle du crédit de l'État. Seuls les gouvernements libres peuvent emprunter à un taux raisonnable : les gouvernements despotiques, n'ofl'rant pas de garanties à l'épargne, sont nécessairement la proie des usuriers et des lanceurs d'affaires. On sait quelle horreur inspirait à la lionstituante l'idée de faire banqueroute aux créanciers de l'État, idée si familière aux ministres des finances sous l'ancien régime. La Convention, dans ses plus terribles embarras, montra la même probité inflexible : par la loi du 'ii septembre 1193, elle créa le grand-livre de la dette publique, qui, malgré la banqueroute partielle du Directoire, connue sous le nom d'opération du Tiers-Consolidé, est resté la base solide de notre crédit et fait aujourd'hui de la rente française la plus sûre des valeurs mobilières.

X. L'instruction publique sous la Révolution. Grandes créations de la Convention. — La Révolution, qui rencontra parmi les contemporains des résistances si acharnées, ne pouvait compter que sur l'avenir pour s'implanter définitivement. La génération qu'éprouva la tourmente était encore trop imbue des idées et des sentiments anciens : c'est à l'enfance, c'est à la jeunesse qu'on devait s'adresser, c'est dans leur esprit et leur cœur qu'il fallait enraciner l'amour de la liberté et de l'égalité : on ne pouvait y parvenir qu'en organisant l'éducation publique. C'est le sentiment de tous que l'évêque Grégoire exprimait en ces termes : « Reconstituons la nature humaine en lui donnant une nouvelle trempe. 11 faut que l'éducation publique s'empare de la génération qui naît. 9

Ce fut le premier souci de l'Assemblée constituante. Dans la Déclaration des droits, on trouve formulée cette prescription :

« Il sera créé et organisé une instruction publique commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes. »

La Constituante se mit à l'œuvre ; mais la tâche était si longue et si délicate que c'est seulement la Convention qui put l'accomplir, au moins en partie.

n L'histoire, dit un écrivain royaliste, M. de Riancoy, n'a pas enregistré sans une sorte d'étonnement mêlé de frayeur l'activité de la Convention. Or, parmi les douze comités qui la composaient, le Comité de salut public seul peut être comparé pour sa terrible ardeur k celui de l'instruction publique. «

Nous allons résumer les titres que le Comité d'instruction publique s'est acquis à la reconnaissance de la nation. (V. pour les détails l'article Convention, dans la I" Partie.)

Les deux plans d'éducation présentés à la Constituante, d'abord par Mirabeau^nsuite par Talleyrand, n'ont pas été suivis d'eiHkffin. Le plan que Condorcet avait préparé pour^ Législative ne fut examiné que par le Comité d'instruction publique de la Convention. Dans ce plan, on trouve énumérés cinq degrés d'enseignement :

1° Les écoles primaires, à raison d'une par 400 habitants ;

2° Les écoles secondaires (qui représenteraient aujourd'hui l'enseignement primaire supérieur et l'instruction professionnelle), Ji raison d'une par district;

3» Les instituts (que nous appellerions aujourd'hui lycées et collèges), au nombre de 1 10 ;

4° Les lycées (qui eussent correspondu aux facultés d'aujourd'hui), au nombre de 9;

5" Une société nationale des arts et sciences (c'est l'idée qui s'est réalisée plus tard dans la création de l'Institut national de France).

La Convention dutcourir d'abord au plus pressé, c'est-à-dire aux écoles élémentaires. C'était l'éducation du peuple qui avait été la plus négligée, c'était donc elle qui s'imposait le plus impérieusement aux méditations de la première assemblée républicaine.

Le 12 décembre 1792, le girondin Lantlienas vint, au nom du Comité d'instruction publique, lire un rapport sur la partie du plan de Condorcet qui touchait à l'instruction primaire. Après une vive discussion, le principe d'une loi sur l'instruction primaire fut posé dans le décret suivant :

« Les écoles primaires formeront le premier degré d'instruction. On y enseignera les connaissances rigoureusement nécessaires à tous les citoyens. Les personnes chargées de l'enseignement dans ces écoles s'appelleront instituteurs. » Après la chute des Girondins, la discussion fut reprise, en juin 1793, sur le rapport du montagnard Lakanal, puis en juillet à propos du plan d'éducation trouve dans les papiers de Lepelletier de Saint-Fargeau, assassiné par un royaliste. Elle aboutit à la loi du 29 frimaire an II (19 décembre 1793), votée sur le rapport de Bouquier. Cette loi rendait l'enseignement primaire obligatoire et gratuit, et mettait le salaire des instituteurs et institutrices à la charge de la République. Après la réaction de thermidor, le principe de l'obligation et delà gratuité fut abandonné.

Il ne suffisait pas de décréter l'instruction primaire ; il eût fallu créer les locaux, le personnel, les méthodes. C'est une œuvre qui ne peuts'accomplir qu'avecle temps; or. la Convention se séparaen 17;).') ; le Directoire oublia l'œuvre commencée ; Napoléon ne se soucia pas de la reprendre. Il lui suffisait d'inscrire à ses dépenses une

somme de 4250 francs destinée au noviciat des écoles clirétiennes; ce fut tout le budget de l'instruction populaire sous le puissant empereur. La question traîna de longues années: on sait comme elle s'est résolue, sous le ministère de M. Guizot, par la loi de 1833 ; sous celui de M. Duruy par la loi de 1SG7 ; sous le gouvernement actuel par levote de l'instruction gratuite et obligatoire, par la loi sur les écoles normales des filles, par la création de 5000 écoles nouvelles, par l'accroissement du budget de l'enseignement populaire qui s'élève à plus de 30 millions. Les essais tenté» par la Révolution se sont complétés, et c'est l'esprit de la première République qui inspire la République nouvelle.

En matière d'enseignement secondaire, les efforts que l'on voudra tenter seront toujours suivis de résultats plus prompts. Aussi la Convention eut-elle le temps d'inaugurer les écoles centmles (c'est à-dire les instituts de Condorcet, les lycées ou collèges d'aujourd'hui). C'est Lakanal qui présenta le rapport que sanctionna le décret du 7 ventôse an m (?5 février 1195;. La supériorité des écoles cân^i^s de IVJb sur les collèges de l'ancien régimeW^HItait surtout dans un enseignement sérieux ^^^la philosophie, de l'histoire, des sciences, du dessin : cet enseignement tout scientifique nous était bien nécessaire, car les défauts de l'esprit français, à cette époque, provenaient surtout dune éducation trop exclusivement littéraire. Les écoles centrales restèrent florissantes jusqu'à Napoléon, qui les remplaça par les lycées et rétablit en grande partie l'ancien programme.

Pour l'enseignement supérieur proprement dit, la Convention n'eut pas le temps de créer une organisation d'ensemble : les facultés de lettres et de sciences ne furent établies que beaucoup plus tard.

L'honneur de la Convention, ce sera surtout la création des grandes écoles spéciales.

V Ecole centrale rtes travaux publics, qui est devenue l'École polytechnique, fut constituée par le décret du 21 ventôse an II (II mars 179i). Les conventionnnels ('arnot et Prieur de la Côte-d'Or furent les auxiliaires les plus zélés de l'ingénieur Larablardie, cliargé de l'organiser. Parmi ses premiers professeurs se rencontrciit les plus illustres savants de l'époque : Lagrange, Prony, Monge, Berthollet, Fourcroy, Chapial, Vauquelin, Guyton de Morveau.

L'ancienne Ecole des mines, supprimée depuis nyO, fut rétablie sur un plan nouveau en 1793.

L'Ecole du génie, réorganisée par la Constituante, fut, en 1794, transférée de Mézières à Metz.

Aux 34 écoles de navigation établies dans les ports de mer par la Constituante, la Convention en ajouta deux nouvelles. De plus elle fonda trois écoles spéciales pour les aspirants reçus dans les ports de Brest, Toulon et Rochefurt. Ces trois écoles furent l'origine de notre École navale.

L'Ecole 7iOi maie, pour le recrutement des professeurs, fut fondée le 9 brumaire an III (30 octobre liai). Les jeunes gens, trop nombreux (ils étaient l"20(i), qui y furent appelés, y trouvèrent un personnel de professeurs unique dans le monde : les mathématiques y étaient enseignées par Lagrange, Laplace, Slonge ; la physique, par Haiiy ; l'histoire naturelle, par Daubenton ; la chimie, par Berthollet; l'agriculture, par Thouin j la géographie, par Buaclie ; l'histoire, par Volney ; la morale, par Bernardin de Saint-Pierre ; la grammaire générale, par Sicard ; l'analyse de l'entendement, par Garât; la littérature, par Laharpe; l'économie politique, par Vandermonde. Le conventionnel Lakaiial, qui avait fait voter le décret, présida la séance d'inauguration.

Avec l'École polytechnique et l'École normale, l'avenir scientifique du pays était assuré.

Le Jardin du Roi ou Jardin des Plantes devint, parle décret du 10 juin 1793, rendu également sur la proposition de Lakanal, ce magnifique établissement scientifique qu'on appelle le Mu éum. Geoffroy Saint-Hilaire y ouvrit, le 6 mai 1794, « le premier cours de zoologie qu'on ait fait en France. " C'est là que les Laniarck, les Cuvier, les Jussieu, les Brongniart, les Lacépcde allaient donner aux sciences naturelles leur prodigieux développement.

Le Collège de France fut réorganisé par décret du 13 juillet 1795.

L'École spéciale des langues orientales « d'une utilité reconnue pour la politique et le commerce » était fondée par décretdu30 mars 1795. Langlès y enseignait le persan et le malais; Sylvestre deSaci l'arabe; Venture, le turc et letatar; Millin, l'archéologie ; sous le Directoire, une chaire de grec moderne y sera créée pour D'Anse de Villoison.

Le Bureau des loyigitudes est constitué par le décret du 25 juin 1795.

Le Conservatoire des arts et métiers, fondé par le décret du 10 octobre 1794, ne sera pas seulement un musée, mais une école supérieure d'industrie.

Le 25 octobre 1795, un décret de la Convention ouvrait à Paris deux écoles de droit; le 4 décembre 1794 étaient constituées les écoles de médecine de Paris, Montpellier et Strasbourg. A l'organisation du service médical se rattache une réforme des hôpitaux qui, sous l'ancien régime, étaient dans un état affreux : à l'Hôtel-Dieu les morts et les mourants étaient confondus dans le même lit, et Necker vit à Bicètre neuf malades couchés dans les mêmes draps infects. La Convention, énergiquement soutenue d'ailleurs par la Commune de Paris, institue une commission parlementaire des hôpitaux et défend de mettre deux malades dans le même lit. Elle prend sous son patronage rétablissement des sourds-muets fondés par l'abbé de l'Epée, et en établit un second à Bordeaux; elle subventionne la maison des jeunes aveugles, fondée par Haiiy, et qui prend le nom d'Institut national des aveugles travailleurs. Telle était la pliilanthropie éclairée de cette assemblée qui a laissé dans l'histoire un si terrible renom.

Quant, aux Académies, Mirabeau, dans ses derniers jours, avait préparé un rapport concluant à la suppression de « ces écoles do servilité et de mensonge ». Il s'agissait surtout de l'Académie française, qui comptait alors dix de ses membres dans l'émigration. Elle fut en effet supprimée; les autres lurent simplement réorganisées avec un personnel en pariie renouvelé et sur des bases plus conformes aux nouvelles institutions sociales et au progrès des sciences; elles devinrent des sections de l'Institut national de France, créé le 25 octobre 1795, sur le rapport do Daunou. Il se divisait en trois classes: sciences physiques et mathématiques; sciences morales et politiques; littérature et beaux- arts. Il comprenait tous les hommes marquants de cette époque, dont quelques-uns sont les plus grands du siècle. Cette organisation était la plus rationnelle : l'Institut ainsi compris était comme la consécration de tout le mouvement scientifi(|ue qui a produit la Révolution ; il était, suivant un mot du temps, r£/iC^c/opédie vivante et triomphante.

Bonaparte, en 1803, brisa cette organisalioii, reconstitua les quatre Académies de 1 ancien régime, et suppriiua, comme dangereuse pour le gouvernement qu'il allait fonder, la section des sciences luorales et politiques ; c'était celle où siégeaient Volney, Garât, Cabanis, Grégoire, Lakanal. Daunou, Sieyès, c'est-à-dire la représentatiou la plus auto-

risée de la liberté politique et de l'indépendaiico ■scientiliciue.

Revenons aux créations de la Convention et de son Comité d'instruction publique:

Le Musée du Louvre, établi par décret du 27 juillet 1793 pour l'éducation artistique du peuple dans le palais des rois, formé des tableaux que la monarcliie avait dispersés dans ses galeries et, dès noi, enrichi par les victoires de nos armées en Belgi(|ue et en Hollande;

ha. Bi/jliothèr/tœ yiationale, l'ancienne bibliotlièque du roi, prodigieusement agrandie et que la loi de ITJS sur le dépôt légal va augmenter de tout ce que publieront les presses françaises;

Le Musée des monuments françaix, fondé le 30 février ns3, où la Convention veut réunir les morceaux de sculpture et d'arcliitecture du moyen âge qu'elle protège contre le vandalisme des populations, défendant de muiiler les monuments ou les livres, « sous prétexte de faire disparaître les insignes de la féodalité et de la royauté »; il fut dispersé après la Révolution.

Les Archives nationales, où viennent se centraliser les papiers précieux des cliâteaux et des monastères lorsque, sur la proposition de Grégoire, la Convention défend de continuer à brûler les chartes féodales;

Le Conseï vatoire national de musique, créé par décret du 8 novembre 1793, où six cents élèves viennent écouter les leçons de Gossec, de Grétry, •de Méhul, de Lesueur, de Cherubini.

Si la Révolution a supprimé l'Académie des Beaux-Arts, elle a convoqué le premier jury national des Beaux-Arts; la première exposition artistique a lieu au Louvre en 1791 ; la seconde a lieu en 1793, en cette année à la fois terrible et féconde, qui vit la Convention, au milieu de dangers mortels, préparer la grandeur scientifique et artistique de la Frjnce.

C'est encore en 1793 qu'elle vote la loi sur la propriété artistique et littéraire (juillet), qu'elle entend le rapport du député Arbogast sur l'unité ■des poids et mesures (août). Au plus fort de sa lutte contre l'Europe (avril 1793), elle avaitaccueiUi, sur le rapport de Romme, l'invention nouvelle de l'abbé Cliappe, le télégraphe aérien. Le 30 août I79i, le télégraphe, fonctionnant pour la première fois jusqu'à la frontière, lui apportait cette nouvelle : « La ville de Condé est restituée k la République. La reddition a eu lieu ce matin à six heures. « ■C'est aux armées de la Convention, dans la journée victorieuse de Fleurus, que fut tenté le premier essai d'aérostation militaire. Dans un rapport à l'assemblée, Fourcroy constatait que, depuis cette première ascension qui avait si fort intrigué les Autricliiens, jusqu'au i janvier 1795, ■il y en avait eu déjà, 3:>. Il était bien juste que la science se mit au service du seul gouvernement qui en Europe combattît pour la raison et pour le droit, celui dont les victoires préparaient l'avenir splendide de l'humanité, et dont la défaite eût été le triomphe des puissances de la nuit.

Principaux ouvrages à consulter. — A. de Toc- -queviUe, L'Ancien réf/imf et la liévoliilimi. — F. LafiTrière. Histoire des principes, des institutions et des toii jiendant ta Iléooliaion française. — H. Taine. Les origines rfe la France contemporaine : l'Ancien régime. — E. Despois, Le Vandalisme réiiolutionnaire ; fondations littéraires, scienti/it/nes et artistiques de la Convention. — H. DODiol, Ln lievolution française et la féodalité. - Ch. Chassin, L'Eglise et les derniers serfs. — Arthur Young,

Voi/age.

IrailuiN |i:ir\l I,.

ruci, //„■/,„„„„„■,. /,„i, „■„,,„■ ., „.„„,o ».

enul urnes de la France. — Lmilc Gurft, Les bicnfàus'de Tu JicoolutiOti française.

I,,a.l„, li. \[.,l\\n,n. L'ancien ré- ..„,,„,,„, ,,/ ,/,, /i„,rois. — X.r.\K-

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