I, II, III. I, II, III
Chant. Gymnastique.
I, II. I, II
j Allemand. I, Dessin.
I 1,11,111. (II, 111, Allemand) Calcul. Calcul.
I, 11,111. I, F, III
Pour les écoles à plusieurs classes, la régence n'a pas cru nécessaire de donner de semblables modèles, et s'est contentée de cette prescription : « Dans chaque école l'instituteur élaborera un tableau de répartition des leçons (Pensenverthei/ung), en se conformant au plan d'étude officiel; ce tableau sera examiné par l'inspecteur local, qui le transmettra avec son préavis à l'inspecteur de district pour approbation et visa. »
Saxe (royaume*. — L'ordonnance rendue en exécution de la loi scolaire du 20 avril 1 87 -i porte ce qui suit (article 62) : « Les tableaux d'emploi du temps [Stundenptânc) doivent être soumis a. l'inspecteur de district, au commencement de chaque année scolaire, par l'inspecteur local (ou par le directeur des écoles). »
SaxeWeimar. — L'arrêté ministériel du ?0 mars 1875, art. 5, dit : « Un tableau d'emploi du temps (Stundenplan), conforme au plan d'études local, lisiblement écrit et revêtu du visa de l'inspecteur, doit être afiiebé dans chaque classe. »
WunTEMBeitG. — Les dispositions réglementaires applicables aux écoles de Wurtemberg sont les suivantes :
Un tiers des heures de classe (soit 8 1/2 h. pour un minimum de 26) doit être consacré à l'enseignement religieux y compris la récitation ; le reste des heures doit être ainsi reparti entre les diverses branches : 3/7 pour la langue, 2/7 pour le calcul et la géométrie, 2/7 pour les branches réaies et le chant. Les tableaux d'emploi du temps de chaque école doivent être soumis à l'inspecteur de district; ils ne doivent pas s'écarter des proportions indiquées ci-dessus.
Angleterre. — VEdncation Act de 1870 contient (art. 7) une disposition qui forme l'un des pivots du système actuel d'instruction primaire publique : « Le temps consacré à l'instruction religieuse sera toujours placé au commencement ou à la fin de la séance scolaire, et il en sera fait mention dans un tableau d'emploi du temps {time-table) qui devra être soumis à l'approbation du département d'éducation ; ce tableau devra être affiché en permanence, en un endroit bien en vue, dans chaque salle d'école; et les écoliers pourront être dispensés par leurs parents de cet enseignement, sans que leur participation aux autres exercices scolaires doive en recevoir aueun préjudice. »
C'est afin de veiller à la stricte exécution de cet article que le département d'éducation, qui n'aurait eu sans cela aucun motif d'intervenir dans les arrangements particuliers de chaque école, a cru devoir édicter un certain nombre de prescriptions relatives à. la confection et à l'approbation de la time-table.
Une instruction en date du 7 février 187 1 porte ce qui suit : 1° Le tableau d'emploi du temps {time-table) ûe chaque école sera soumis à l'inspecteur du
district lors de sa visite, à partir du 30 avril 1871 ; 2° L'inspecteur apposera sur les tableaux qui remplissent les conditions exigées un visa ainsi rédigé : « Approuvé, au nom du département, d'éducation, » avec sa signature et la date de sa visite; 3° L'inspecteur donnera son approbation à tout tableau qui, tout en se conformant aux prescriptions de l'art. 7 de YEfhtcation Act relativement au temps réservé à l'enseignement religieux, réservera au moins deux heures consécutives pour l'enseignement scientifique {secular) dans chacune des séances scolaires du matin et de l'après-midi, et une heure et demie dans les séances scolaires du soir; 4° L'inspecteur n'exprimera aucune opinion relativement au temps consacré à l'enseignement religieux, ou à la nature de cet enseignement, mais se bornera à s'assurer que le nombre d'heures prescrit pour l'enseignement scientifique est effectivement réservé ; 5° Avant de signer le tableau, l'inspecteur devra s'assurer : a) qu'une copie des dispositions de l'art. 7 de VEdncation Act, est affichée dans l'école, en un endroit bien en vue; b) que le tableau d'emploi du temps est imprimé ou copié en caractères bien lisibles, et qu'un exemplaire en est affiché dans ebaque classe ; c) que, si le local de l'école le permet, les enfants dispensés par leurs parents de l'enseignement religieux reçoivent un enseignement scientifique pendant le temps qui est réservé à l'instruction religieuse ; 6° Chaque fois que l'inspecteur visitera une école sans avis préalable, s'il trouve que les leçons de l'école ne se donnent pas conformément au tableau d'emploi de temps officiellement approuvé, ou que ce tableau n'est pas affiché dans chaque classe, il devra en prévenir le département d'éducation ; 7° Si une réclamation signée par cinq pères ou tuteurs d'élèves fréquentant, une école, et adressée au département d'éducation, se plaint qu'un tableau d'emploi du temps, portant la signature de l'inspecteur, n'est pas conforme aux instructions ci-dessus, le département d'éducation fera procéder à une enquête et prendra les mesures qu'il jugera convenables.
Une circulaire du département d'éducation aux inspecteurs, en date du 31 mai 1871, modifie la formule du visa et la remplace par celle-ci : « Approuvé, au nom du département d'éducation, comme remplissant les conditions exigées par l'art. 7 de l'Education Act de 1870. » Cette même circulaire enjoint à l'inspecteur « de ne pas s'immiscer dans la question d'arrangement des leçons autres que celles de religion, cet arrangement se faisant sous la responsabilité des administrateurs de l'école ; mais l'inspecteur devra attirer l'attention de ceux-ci sur les points suivants : 1° que le paiement des subventions de l'Etat dépend de l'observation de l'art. 33 du Code scolaire (qui prescrit de réserver à l'enseignement scientifique deux heures au moins dans chaque séance scolaire) ; 2° que le paiement des subventions pour l'enseignement des spécial subjtcts dépend de l'observation de l'art. 21 de ce Code (qui prescrit de mentionner ces spécial subjecls dans le tableau d'emploi du temps); 3° que l'usage d'un emploi du temps mal combiné (Instructions de sept. 18G2) est un des motifs qui peuvent faire réduire le montant de la subvention accordée par l'Etat h une école. »
Une autre circulaire en date du 10 août 1872 rappelle qu'en ce qui concerne les heures affectées à l'enseignement religieux, aucun changement ne peut être introduit dans un tableau d'emploi du temps sans la sanction expresse de l'inspecteur ; autant que possible, on devra éviter de faire des changements de ce genre durant le cours de l'année scolaire, à moins qu'il n'y ait pour cela des motifs bien fondés. Quant aux changements dans la répartition des heures consacrées à renseignement scientifique, ils peuvent être
EMPLOI DU TEMPS
faits par les administrateurs de l'école do leur propre autorité, mais sous la condition de consigner ces changements dans le registre de l'école, et de les faire afficher dans la classe. L'instituteur pourra s'écarter occasionnellement de l'ordre établi, à. la charge d'en faire aussi mention dans le registre de l'école ; si le fait se renouvelait souvent sans bonnes raisons, l'inspecteur devrait y voir l'indice d'un défaut de capacité de l'instituteur, et le chiffre de la subvention pourrait être réduit pour ce motif.
AUTRICHE. — La Schul- und Unterrichts-Ordnunq publiée par le ministère en date du 20 août 1870 dispose ce qui suit, art. 04 : « Les tableaux d'emploi du temps (Stundenplâné) sont dressés par l'instituteur s'il s'agit d'une école à une seule classe, par la conférence du personnel enseignant s'il s'agit d'une école à plusieurs classes, et soumis à l'approbation de l'autorité scolaire du district. Pour les écoles annexes des écoles normales, c'est à l'autorité scolaire provinciale que le visa doit être demandé. — Les tableaux d'emploi du temps, revêtus du visa de l'autorité compétente, doivent être affichés dans la salle d'école. »
Un arrêté ministériel du 12 juillet 18G9 a donné les instructions suivantes relativement à la rédaction des tableaux d'emploi du temps (art. 27) : « Pour la confection des tableaux d'emploi du temps des écoles primaires, les principes suivants devront être observés :
a 1° Los sujets qui demandent le plus d'attention et de travail intellectuel de la part des élèves devront être réservés pour la séance du matin (ou pour les premières heures de la séance, s'il s'agit d'une école de demi-jour).
a 2° Les leçons de dessin, d'écriture et de chant seront réservées pour la séance de l'après-midi dans les écoles à une seule classe non scindée (c'est-à-dire recevant l'enseignement toute la journée) et dans les écoles h plusieurs classes.
« 3° Il ne doit pas être consacré plus d'une heure de suite à une même branche d'enseignement dans une même classe ou une même division.
<c 4° L'emploi du temps doit être combiné de manière à permettre à l'instituteur d'occuper à la fois tous ses élèves à l'étude de la même branche d'enseignement.
« 5° Le tableau d'emploi du temps doit être le moins compliqué possible. Les diverses leçons devront s'y suivre d'une façon régulière, afin que le maître et les élèves puissent facilement s'y reconnaître. »
L'art. G3 de la Schul- und Unterrichts-Ordnung prévoit que les autorités scolaires de chaque province auront à publier, à. l'usage des écoles de leur ressort, des plans d'étude et des tableaux d'emploi du temps (StundenplUne ou Stuudenausmasse). Pour guider ces autorités dans l'accomplissement de cette tâche, le ministère de l'instruction publique a fait rédiger des plans d'études et des emplois du temps modèles pour les diverses catégories d'écoles primaires ; ces modèles, est-il dit dans l'arrêté ministériel du 18 mai 1874, ne sont pas obligatoires ; ils sont destinés seulement à servir de base et de guides pour la confection des modèles spéciaux dont la rédaction incombe aux autorités provinciales. Nous reproduisons ci-dessous les emplois du temps destinés à l'école à une seule classe non scindée (ungetheille einklassige Volksschule, c'est-à-dire l'école dont les trois divisions reçoivent simultanément l'enseignement pendant toute la journée), et à l'école à une seule classe scindée {getheilte einklassige Volksschule, c'est-à-dire l'écoie scindée en deux groupes, dont l'un reçoit l'enseignement le matin, et l'autre l'aqrès-midi; c'est ce qu'on appelle, selon une autre rminologie, l'école de demi-jour, Halbtagsscgule,
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École non scindée.
Branches. lre division. Indivision. Z* division.
1« ann. 2», 3» et M ann. M, S». 7* et 8r années.
Religion 2 2 2
Langue maternelle. ... 12 10 10
Sciences naturelles.... — > 9 2
Géographie ei histoire. — f 2
Écriture — 2 2
Dessin et géométrie. . . — 2 3 (filles 1)
Chant 2/2 2/2 - l
Gymnastique — 2 2
Total 19 r> 23
Ecole scindée.
Groupe infe'r. Groupe supérieur.
1" ann. 2e,3«ann. 4«, 5*, 6« ann. 7c, S* ann.
Belipion 1 1 -i 2
Langue mat cm. 8 5 5 5
Calcul 3 3 3 3
Branches réaies. — — 2 2
Écriture — 2 2 2
Dessin et géom. — 2/2 2/2 2
Chant 111 1
Gjmnat-tirjuc. . .. — 1 1 1
Total.... 13 14 17 17
(Le nombre d'heures à consacrer à l'enseignement des travaux à l'aiguille pour les filles est déterminé par l'autorité compétente.)
BELGIQUE. — Le règlement pour les écoles primaires communales, du 1G août 1879, porte ce qui suit, art. 5 : « La distribution du travail, pour les diverses branches de l'enseignement, est réglée dans un tableau dressé par l'instituteur en chef, visé par l'inspecteur cantonal, et arrêté par le collège des bourgmestre et échevins. Ce tableau est affiché dans toutes les classes. 11 est expressément défendu à l'instituteur en chef et aux sousinstituteurs de s'écarter des prescriptions qu'il renferme. »
ESPAGNE. — La seule disposition réglementaire existante est relative à la durée des classes ; elle est ainsi conçue : « Les exercices de l'école dureront trois heures le matin et trois heures l'aprèsmidi, excepté pendant la canicule, où les séances de l'après-midi pourront être réduites à deux heures ou à une heure suivant l'appréciation de la commission locale. Les heures d'entrée et de sortie seront fixées par la même commission, en prenant en considération la différence des saisons, le climat et les diverses circonstances locales. » (Règlement des écoles primaires du 26 novembre 18GS, art. 16.)
hollande. — « La fixation des heures d'école et des vacances, l'élaboration des plans d'études, le choix des livres classiques, et la division de l'école en classes, sont de la compétence du directeur de l'école, sous l'approbation du bourgmestre et des échevins, ainsi que de l'inspecteur de district. Dans le cas de dissentiment entre l'autorité municipale et l'inspecteur de district, la décision appartient au ministre. — Lors do la fixation des heures d'école, un certain nombre d'heures libres devront être expressément réservées, afin que les enfants puissent recevoir durant ces heures l'enseignement religieux donné par les maîtres de religion. » (Loi du 17 août 1 87 S, art. 21 et 22.)
ITALIE. — C'est à l'autorité communale qu'incombe la tâche de déterminer l'emploi du temps (ovario) dans ses écoles. Le règlement scolaire du 15 septembre 1860 porte que, dans la règle, les leçons doivent durer cinq heures par jour, réparties en deux séances, l'une le matin, l'autre l'après-midi. L'autorité communale pourra ordonner
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qu'il n'y ait qu'une seule séance scolaire par jour, et dans ce cas le nombre des heures de leçons pourra être réduit à quatre et demie. A partir du 1er juillet, l'autorité communale pourra réduire l'enseignement scolaire à la seule séance du matin, pourvu que celle-ci soit portée à une durée de trois heures et demie: le syndic devra donner avis de cette décision à l'inspecteur. La commune fixe les heures d'entrée et de sortie de l'école, suivant les saisons. (Règlement scolaire, art. i2.)
SUISSE. — Gomme les dispositions législatives et réglementaires varient d'un canton à l'autre, nous nous contentons d'indiquer l'état de choses en vigueur dans quelques-uns des cantons principaux.
Bale-Ville. — Le tableau d'emploi du temps (Lectionsplan ou Pensenvertheilung) est dressé, pour les écoles de la ville, par le conseil d'éducation (Erziehung^koUegiu>n), et pour celles de la banlieue par la conférence des instituteurs sous réserve de l'approbation de la commission d'éducation locale.
Bt'RNE. — Le Plan d 'enseignement pour les écoles primnre*, du 28 février 1878, contient douze tableaux d'ordres journaliers pour l'enseignement dans les diverses catégories d'écoles primaires. Ces ordres journaliers, sans être absolument obligatoires, sont « recommandés à l'attention des instituteurs », qui devront rédiger leur ordre journalier particulier en se conformant autant que possible aux modèles officiels, et l'afficher ensuite dans la classe.
Nous donnons ci-dessous Tordre journalier (d'après le modèle officiel) d'une école mixte des trois degrés. (La loi fixe le nombre des heures de leçons à trois à quatre par jour en été, et à quatre à six par jour en hiver.)
A. Semestre d'été.
Lundi. Mardi.
III Religion. Enseiur. intuitif. II la. Ex. de langue.
I Id. kl.
(III Exerc. de Iang. Arithmétique.
II Id. Id.
i I Id. Id.
il"! îfft" W'Ex. de langue.!
1 | 1/2 h. Ecrit. ° |
]H} 1/2 h. Écrit. Hist. naturelle
' I / 1/2 h. Chant. Id.
Mercredi.
Rclitrion.
Id.
Id.
Ex. de langue.
1/2 h. Chant.
1/2 h. crit.
1/2 h. Écrit.
1/2 h. Chant.
fia
— l/2h.Gymnast. 1/2 h.Gymnast.
Jeudi. Vendredi. Samedi.
illl Enseig. intuilif.Enseig. intuitif. Enseig. intuitif.
II Exerc. de lang. Religiun. Exerc. de lang.
I Id. Id. Id.
(III Arithmétique. Arithmétique. Arithmétique.
? IX Id. Id. Id.
( I Id. Id. Id.
( III j Exerc. de lang. Exerc. de lang. Écriture.
II Hist. naturelle, I ld.
Id.
ld.