‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson (volume 2)Chapitre 497 sur 547 · GESTION ÉCONOMIQUE — H76 — GESTION ÉCONOMIQUE · texte numérisé non relu

GESTION ÉCONOMIQUE — H76 — GESTION ÉCONOMIQUE

chapitre à la colonne de l'exercice auquel elle appartient. Les numéros et les dates d'inscription des articles pour la recette et pour la dépense concordent avec ceux du journal de caisse. Les recettes et les dépenses sont totalisés pour chaque chapitre dans une colonne distincte. Elles sont récapitulées pour chaque exercice et ensuite totalisées. A la fin de chaque trimestre, l'économe additionne les sommes portées dans chaque co^ lonne, en ayant, soin de comprendre dans son addition, lorsqu'il y a lieu, les totaux des trimestres antérieurs (Id., art. 36).

Le livre du magasin comprend tous les approvisionnements de l'école. Les denrées achetées pour le compte de l'établissement y sont inscrites avec la date de leur entrée dans le magasin, l'indication de la quantité et de la valeur. Au fur et à mesure qu'elles sont livrées à la consommation, l'économe en inscrit la sortie avec la date du jour où il fait la livraison, l'indication de la quantité livrée et de sa valeur. Le registre est divisé en comptes particuliers selon la nature et la destination des différentes provisions. Un seul compte général comprend les produits du jardin et des propriétés de l'école consommés dans l'établissement. Pour les consommations journalières du pain et de la viande et pour les achats au comptant, l'économe tient une main courante d'inscription quotidienne, et en porte le relevé sur le livre du magasin tous les quinze jours seulement, en indiquant avec exactitude les entrées et les sorties. A la fin de chaque trimestre il fait la balance des entrées et des sorties pour chaque compte du registre, et dresse un inventaire de tous les approvisionnements qui existent dans le magasin. Le détail des approvisionnements en magasin au 31 décembre, tel qu'il résulte de l'inventaire dressé à la fin du quatrième trimestre, est porté en tête de chacun des comptes particuliers du livre de magasin pour l'année suivante (Id., art. 37).

Le livre d'inventaire général du mobilier présente, avec un numéro d'ordre général, et chacune à sa date, toutes les acquisitions faites pour le mobilier de l'école, le matériel d'enseignement, la bibliothèque, le cabinet de physique, les ustensiles de ménage, etc.

Les objets hors d'usage, réformés avec l'autorisation du recteur, sont maintenus sur le livre d'inventaire; mais la décision qui en autorise la réforme est mentionnée en regard, dans la colonne d'observations. Le directeur fait dresser par les maîtres adjoints qui le secondent deux registres particuliers, extraits du livre d'inventaire et contenant, l'un le catalogue raisonné et la classification méthodique de tous les livres de la bibliothèque de l'école, l'autre le catalogue raisonné de tous les instruments de physique, chimie, arpentage, dessin, etc. Un troisième catalogue semblable est établi, par les soins d'un de ces maîtres, pour les livres classiques à l'usage journalier des élèves. Chacun de ces catalogues particuliers a sa série spéciale de numéros pour chaque classification d'objets ; une colonne de renvoi au livre d'inventaire indique, en regard de l'objet, le numéro qu'il porte sur ce livre. Ils sont soumis, comme les autres registres, au contrôle des autorités qui ont mission d'inspecter l'établissement (Id., art. 38).

Le registre matricule de l'école est destiné à constater l'entrée et la sortie des élèves-maîtres, et les fonctions auxquelles ils ont été appelés en sortant. Tous les ans, dans la première quinzainede décembre, le directeur adresse à l'inspecteur d'académie un extrait certifié de ce registre, indiquant les noms des anciens élèves-maîtres qui n'ont pas encore accompli la période décennale de leur service dans l'instruction publique. Sur ie

vu de cette liste, l'inspecteur d'académie dresse un état nominatif des anciens élèves- maîtres qui sont passibles de remboursements aux termes de l'art. 26 du décret du 29 juillet 1881, et le transmet au préfet avec l'indication de la somme dont chacun d'eux est redevable. Le préfet rend cet état exécutoire et l'adresse au receveur général pour qu'il opère le recouvrement des sommes qui y sont mentionnées (Id., art. 39).

Tenue et vérificatioji des écritures, — Le directeur ordonnateur des dépenses vérifie et arrête la caisse de l'école une fois par mois. Il inscrit le résultat de sa vérification sur le livre-souche, le journal de caisse et le sommier (Id., art. 40).

Vérification trimestrielle de la caisse et du magasin. — A la fin de chaque trimestre et notamment le 31 décembre de chaque année, linspecteur d'académie, et, en cas d'absence ou d'empêchement, son délégué, procède, de concert avec un délégué du préfet, et en présence du directeur ordonnateur des dépenses et de l'économe, à la vérification trimestrielle de la caisse etde la comptabilité. Ils constatent d'abord l'état de lacaisse, puis se font représenter le livre-souche, le journal de caisse et le sommier, et, après s'être assurés de la parfaite identité et exactitude des sommes, des dates et des numéros d'ordre qui y ont été consignés, ils en arrêtent les totaux et indiquent le résultat de leur vérification. Ils procèdent ensuite à la vérification de l'inventaire des approvisionnements en magasin dressé par l'économe, visé et approuvé par l'ordonnateur des dépenses, et le comparent avec la balance des entrées et des sorties, établie sur le livre du magasin. Ils vérifient également les quantités portées en balance sur le livre du magasin avec les approvisionnements existants. Le résultat de cette vérification est constatée par la signature qu'ils apposent au bas de l'inventaire dressé par l'économe. Immédiatement après, ils dressent un procès-verbal de la vérification trimestrielle à laquelle ils ont procédé. Ce procès-verbal est établi en double expédition, dont une reste déposée à l'école (ld., art. 41).

A la suite de la vérification trimestrielle de la caisse et du magasin, le directeur adresse à 1 inspecteur d'académie, pour être transmise au ministre, l'une des deux expéditions du procès-verbal ci-dessus mentionné et un bordereau récapitulatif des recettes et des dépenses. Ce bordereau est visé par l'ordonnateur des dépenses. Il indique séparément les recettes et les dépenses faites antérieurement au trimestre et pendant le trimestre, avec distinction, s'il y a lieu, des deux exercices auxquels elles sont afférentes. Il fait ressortir le solde en caisse à la fin du trimestre, dont l'économe demeure comptable. L'économe joint à ce bordereau l'état des créances et l'état des dettes de l'école (ld., art. 42).

Placement des fonds disponibles. — L'économe est tenu de verser au Trésor, à titre de placements de fonds sans intérêts, toutes les sommes qui sont reconnues par le directeur excéder les besoins de l'établissement. Ce versement est fait par sommes rondes de 500 francs, et donne lieu à la délivrance par le receveur des finances d'autant de récépissés de 500 francs que comporte la totalité du versement; ces récépissés figurent dans l'encaisse de l'économe. Au fur et à mesure des besoins de l'école, les dépôts de fonds sont retirés sur la représentation des récépissés au dos desquels le directeur établit et signe un ordre de reirait de fonds. Cet encaissement ne donne pas lieu à la délivrance d'une quittance a souche. L'économe se borne à quittancer, pour ordre, les récépisséi rendus au Trésor (ld., art. 43).

Formalités à remplir en cas de changement d'économe. — En cas de changement de l'éco-

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