IV. Conseil scolaire local, composé comme suit
1° Pour les écoles confessionnelles, l'ecclésiastique de la confession (pasteur, curé ou rabbin , le bourgmestre, le maître principal de chaque école dépendant du conseil scolaire ; et de trois à cinq membres élus pour six ans, l'un par le conseil communal, les autres par les habitants de la commune mariés ou veufs, qui appartiennent à la confession dont il s'agit ;
2° Pour les écoles mixtes, un ecclésiastique de chacune des confessions, le bourgmestre, un instituteur de chacune des confessions, et de deux à six membres, élus pour six ans par les habitants de la commune scolaire de façon que chaque confession soit représentée.
Le président du conseil scolaire local est nommé dans son sein par le gouvernement, pour trois ans ; dans les villes de plus de 3Û00 habitants, il est élu par le conseil lui-môme, sous réserve de la ratification du gouvernement.
Bavière. — (Ordonnances diverses en vigueur.)
I. Ministre des cultes et de l'instruction publique. — Les autorités ecclésiastiques n'ont que la surveillance de l'enseignement religieux.
H. Le gouverneur de chaque province {Régie/ ungs- Président). Il est assisté 1° d'un référendaire scolaire (Kreis-Schulre ferent) nommé par lui. 2° d'un Scholarchat ou conseil scolaire de province ^quatre membres nommés par le roi .
III. Partie rurale. — L'inspecteur de district, (nommé, dans les districts catholiques, parle gouvernement provincial, sur l'avis de l'évèque : la partie protestante, par le roi, sur l'avis du consistoire supérieur et du gouvernement provincial: c'est ordinairement le doyen des ecclésiastiques;. Les autorités de police du district ont aussi certaines attributions de surveillance des écoles.
Partie urbaine. — Les villes assez grandes pour être subdivisées en plusieurs circonscriptions s laires ont, au lieu de l'inspecteur de district, une
commission scolaire urbaine dont un membre est chargé plus spécialement de l'inspecorat, avec le titre de StadtSchulre ferent (à Munich, Lokal- Schulkommisî
IV. Partie rurale. — Une conmission dite inspection locale des écoles ,1e curé ou pastec sant fonctions d'inspecteur, le bourgmestre, et de un à quatre membres nommés par le conseil communal .
Partie urbaine. — Des commissions de quartier (xxn. ecclésiastique comme inspecteur, un membre du corps municipal ou Magistratsrath, et de un à trois membres nommés par le corps municipal) ; c'est la réunion de ces commissions de quartier sous la présidence du bourgmestre qui constitue la commission scolaire urbaine dont il a été parlé sous le n« III.
Brunswicx. — Loi du 8 décembre 1851, applicable seulement aux écoles de la confession luthérien:.
I. Le gouvernement; et sous son autorité, le consistoire évangélique.
II et III. Dans les campagnes, des inspecteurs nommés par le gouvernement ; dans les vilk spection directe du consistoire.
IV. Commission scolaire locale, dont les membres doivent appartenir à la confession luthérienne ; le président même du conseil municipal, qui fait partie de droit de la commi- : remplacé par
un autre membre du conseil, s'il n'est pas luthérien. Inspection immédiate dans les communes par le pasteur, dans les villes par un directeur des écoles que le gouvernement nomme sur la proposition du consistoire.
Hesss. — (Loi du 16 juin 18' I. Ministère de l'intérieur. — Sauf les questions que la loi réserve expressément à l'examen du ministre, le service de l'instruction est dirigé par une division spéciale du ministère.
II et III. Commission scolaire du cercle ou arrondissement (le conseiller d'arrondissement, trois membres élus pour six ans par le conseil administratif d'arrondissement, les bourgmestr .les d'au moins lu 000 an. r» dans le cercle, et un ou plusieurs inspecteurs d'arrondissemer.; : — sous les ordres de cette commission, les inspecteurs d'arrondissement.
IV. Comités scolaires locaux (ScAulvorstand, comprenant des membres d'un seul ou de plusieurs cultes, suivant que l'école est ou n'est pas confessionnelle. Le président du Sdhtloorstan l est nommé, parmi ses membres, par le ministre; dans illes ayant des écoles mixtes quant au culte, le bourgmestre est président de droit.
Le ministre peut nommer, dans les communes importantes, soit un inspecteur scolaire local, soit un instituteur principal ^Ooerlehrerj chargé de l'inspection locale ; l'un ou l'autre peut faire partie du ^tand; sinon, l'inspection locale est confiée au président du ScUulvorsiand.
Prusse. — La loi du 1 1 mars 1872 a établi le principe que la surveillance de toutes les écoles publiques et privées appartient à l'État. Jusqu'alors . cole relevait principalement de l'autorité ec: siastique. Les surintendants (Superintendent: fonctionnaires ecclésiastiques dépendants des consistoires provinciaux et hiérarchiquement superposés aux pasteurs, étaient chargés de l'inspection lia n'ont plus maintenant de surveillance à exercer que sur l'enseignement religieux.