CHAPITRE I
Des établissements d'enseignement primaire.
Art. 1". — L'enseignement primaire est donné :
10 Dans les écoles maternelles et les classes enfantines ;
2° Dans les écoles primaires élémentaires ;
30 Dans les écoles primaires supérieures et dans les classes d'enseignement primaire supérieur annexées aux écoles élémentaires et dites « cours complémentaires » ;
40 Dans les écoles manuelles d'apprentissage, telles que les définit la loi du 11 décembre 1880.
Art. 2. — Les établissements d'enseignementprimaire de tout ordre peuvent être publics, c'est-àdire fondés et entretenus par l'État, les départements ou les communes, ou privés, c'est-à-dire fondés et entretenus par des particuliers ou des associations.
Art. 3. — Des règlements spéciaux, délibérés en Conseil supérieur de l'instruction publique, dé-
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termineront les règles d'après lesqueïièV seront réparties, entre les diverses sortes d'écoles énumérées à l'article l^r, les matières de l'enseignement primaire telles que les a fixées la loi du 28 mars 1882, ainsi que les conditions d'admission et de sortie des élèves dans chacune de ces écoles.
Art. 4. — Nul ne peut être difecteur ou adjoint chargé de classe dans une école primaire publique ou privée, s'il n'est Français et s'il ne remplit, en outre, les conditions de capacité fixées par la loi du 16 juin 1881 et les conditions d'âge établies par la présente loi.
Toutefois, les étrangers remplissant les deux ordres de conditions précitées, et admis à jouir des droits civils en France, peuvent enseigner dans les écolos privées, moyennant une autorisation donnée par le ministre, après avis du Conseil départemental.
Les étrangers munis seulement de titres de capacité étrangers devront obtenir, au préalable, la déclaration d'équivalence de ces titres avec les brevets français.
Un règlement, délibéré en Conseil supérieur de l'instruction publique, déterminera les conditions dans lesquelles cette équivalence pourra être prononcée.
Dans le cas particulier d'écoles exclusivement destinées à des enfants étrangers résidant en France, des dispenses de brevets de capacité pourront être accordées par le ministre de l'instruction publique, après avis du Conseil supérieur, aux étrangers admis à jouir des droits civils en France, qui demanderaient à les diriger ou à y enseigner.
Art. 5. — Sont incapables de tenir une école publique ou privée ou d'y être employés ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou pour délit contraire à la probité ou aux mœurs, ceux qui ont été privés, par jugement, de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal, et ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue, en vertu des articles 32 et 41 de la présente loi.
Art. 6. — L'enseignement est donné par des instituteurs dans les écoles de garçons, par des institutrices dans les écoles de filles, dans les écoles maternelles, dans les écoles ou classes enfantines et dans les écoles mixtes.
Dans les écoles de garçons, des femmes peuvent être admises à enseigner à titre d'adjointes, sous la condition d'être épouse, sœur ou parente en ligne directe du directeur de l'école.
Toutefois, le Conseil départemental peut, à titre provisoire, et par une décision toujours révocable : 1" permettre à un instituteur de diriger une écolo mixte, à la condition qu'il lui soit adjoint une maîtresse de travaux de couture ; 2° autoriser des dérogations aux restrictions du second paragraphe du présent article.
Art. 7. — Nul ne peut enseigner dans une école primaire de quelque degré que ce soit avant l'âge de dix-huit ans pour les instituteurs et dix-sept ans pour les institutrices.
Nul ne peut diriger une école avant l'âge de vingt et un ans.
Nul ne peut diriger une école primaire supérieure ou une école recevant des internes avant l'âge de vingt-cinq ans révolus.
Art. 8. — Il peut être créé des classes primaires pour adultes ou pour apprentis ayant satisfait aux obligations des lois des 19 mai 1874 et 28 mars 1882.
Il ne peut être reçu dans ces classes d'élèves des deux sexes.
Un règlement ministériel déterminera les conditions d'établissement de ces classes et les conditions auxquelles ces cours publics et gratuits d'adultes ou d'apprentis pourront recevoir une subvention de l'Etat.
LOÎS SCOLAIRES
LOIS SCOLAIRES
L'ouverture d'un cours privé pour les adultes et pour les apprentis ci-dessus désignés est soumise aux conditions exigées pour l'ouverture d'une écolo privée, sauf dispense de tout ou partie de ces conditions par le Conseil départemental.