CHAPITRE I", De l'établissement des écoles publiques
Art. 11. — Toute commune doit être pourvue au moins d'une école primaire publique. Toutefois le Conseil départemental peut, sous réserve de l'approbation du ministre, autoriser une commune k se réunir à une ou plusieurs communes voisines pour rétablissement et l'entretien d'une école.
Un ou plusieurs hameaux dépendant d'une comice Partie.
mu ne peuvent être rattachés à l'école d'une commune voisine.
Cotte mesure est prise par délibérations des conseils municipaux des communes intéressées. En cas de divergence, elle peut être prescrite par décision du Conseil départemental.
Lorsque la commune ou la réunion de communes compte 500 habitants et au-dessus, elle doit avoir au moins une école spéciale pour les filles, à moins d'être autorisée par le Conseil départemental à remplacer cette école spéciale par une école mixte.
Art. 12. — La circonscription des écoles de hameau créées par application de l'article 8 de la loi du 20 mars 1883 pourra s'étendre sur plusieurs communes.
Dans le cas du présent article comme dans le cas de l'article précédent, les communes intéressées contribuent aux frais de construction et d'entretien de ces écoles dans les proportions déterminées par les conseils municipaux, et, en cas de désaccord, par le préfet, après avis du Conseil départemental.
Art, 13, — Le Conseil départemental de l'instruction publique, après avoir pris l'avis des conseils municipaux, détermine, sous réserve de l'approbation du ministre, le nombre, la nature et le siège des écoles primaires publiques de tout degré qu'il y a lieu d'établir ou de maintenir dans chaque commune, ainsi que le nombre des maîtres qui y sont attachés.
Le Conseil départemental pourra, après avis conforme du conseil municipal, autoriser un instituteur ou une institutrice à recevoir des élèves internes en nombre déterminé et dans des conditions déterminées.
Art. 14. — L'établissement des écoles primaires élémentaires publiques créées par application des articles 11, 12 et 13 de la présente loi est une dépense obHgatoire pour les communes.
Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée :
Le logement de chacun des membres du personnel enseignant attaché à ces écoles ;
L'entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances ;
L'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire ;
Le chauffage et l'éclairage des classes et la rémunération des gens de service, s'il y a lieu.
Art. 15, — L'article 7 de la loi du 16 juin 1881 est modifié comme il suit :
Sont mises au nombre des écoles primaires publiques, donnant lieu à une dépense obligatoire pour la commune, à la condition qu'elles soient créées conformément aux prescriptions de l'article 13 de la présente loi :
1" Les écoles publiques de filles déjà établies dans les communes de plus de 400 âmes;
2» Les écoles maternelles publiques qui sont ou seront établies dans les communes de plus de 2 000 âmes et ayant au moins 1 200 âmes de population agglomérée ;
2c Les classes enfantines publiques, comprenant des enfants des deux sexes et confiées à des institutrices.
CIÏAriTRE II.
Du personnel enseignant. — Conditions requises.
Art. 16, — L'enseignement dans les écoles publiques est donné conformément aux prescriptions de la loi du 28 mars 1882, et d'après un plan d'études délibéré en Conseil supérieur.
Pour chaque département, le Conseil départemental arrêtera l'organisation pédagogique des diverses catégories d'établissements par des rè-
LOIS SCOLAIRES
LOIS SGOli^ffiep
glcments spéciaux conformes au plan, d'étu(}QS cidessus. ' i
Art. 17. — Dans les écoles publiques de tout ordre, renseignement est exclusivem,eBt confié à,, un personnel laïque. . ' 1 ' i ; ;. ,.
Art. 18. — Aucune nomination nouvelle, soit d'instituteur, soit d'institutrice congréganistes, ne sera faite dans les départements où fonctionnera depuis quatre ans une école normale, soit d'instituteurs, soit d'institutrices, en conformité; avec l'article 1er de la loi du 9 août 1879. , ,-'
Pour les écoles de garçons, la substitution du personnel laïque au personnel congréganiste devra être complète dans le laps de cinq ^jiis. après la promulgation de la présente loi. . -ïmt
Art. 19. — Toute action à raison des donations et legs faits aux communes antérieurement à la présente loi, à la charge d'établir des écoles ou salles d'asile dirigées par les congréganistes ou ayant un caractère confessionnel, sera déclarée non rccevable, si elle n'est pas intentée dans les deux, ans qui suivront le jour où l'arrêté de laïcisation ou do suppression de l'école aura été inséré au Journal officiel. • , ,
Art. 20. — Nul ne peut être nommé dansune école publique à une fonction quelconque d'enseignement s'il n'est muni du titre de capacité correspondant à cette fonction, et tel qu'il est prévu soit par la loi, soit par les règlements universitaires.
Art. 21. — Des décrets et arrêtés rendus en Conseil supérieur détermineront les conditions d'obtention du brevet élémentaire et des divers titres de capacité exigibles dans les écoles publiques des diiférents degrés, savoir; .^^ :. ,
Le brevet supérieur;f iTiiio'I ;.;j Hy
Le certificat d'aptitude pédagogique ;
Le certificat d'aptitude au professorat des écoles normales et des écoles primaires supérieures ; ! îi
Les diplômes spéciaux pour les enseignements accessoires : dessin, chant, gymnastique, travaux manuels, langues vivantes, etc.;
Ainsi que le mode de nomination et de fonctionnement des commissions chargées d'exjaminer les candidats à ces divers brevets. ., i; ,
Art. 22. — Les instituteurs et les institutrices sont divisés en stagiaires et titulaires.
Art. 23. — Nul ne peut être nommé instituteur titulaire s'il n'a fait un stage de deux ans au moins dans une école publique ou privée, s'il n'est pourvu du certificat d'aptitude pédagogique, et s'il n'a été porté sur la liste d'admissibilité aux fonctions d'instituteur dressée par le Conseil départemental, conformément à l'article 27.
Le temps passé à l'école normale compte, pour l'accomplissement du stage, aux élèves-maîtres à partir de dix-huit ans, aux élèves-maîtresses à partir de dix-sept.
Des dispenses de stage peuvent, être accordées par le ministre, sur l'avis du. lÉp.oSjeil ;. départemental.
Les titulaires chargés de la direction d'une école contenant plus de deux classes prennent le nom de directeur ou directrice d'école primaire élémentaire.
Art. 24. — Les instituteurs et institutrices sont secondés, dans les écoles à plusieurs classes, par des adjoints en nombre déterminé par le Conseil départemental.
Ces adjoints sont ou des stagiaires ou des titulaires.
Les instituteurs adjoints dans les écoles primaires supérieures devront avoir vingt et un ans et être munis du brevet supérieur. Ils prennent le titre de professeur s'ils sont pourvus du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales. Art. 25. — Sont interdites aux instituteurs et
institutrices publics de tout ordre les professions commerciales. gti^infJustricl^çs e^,le^,|9piç;tfi[)n« q4ministratives.;n.,p-,^;,;.r:<-v.,;. \\.s^iw\y u\, fyt\w/-}\ >j//;
Sont également interdits les, emploip? réwmiérRS pu gratuits dans les services des cultes. ,,..•, ; ■■\,
Toutefois cette dernière interdiction n'aura d'effet qu'après la promulgation de la loi relative aux traitements des instituteurs. , .
Les instituteurs communaux pourront exer-cer les fonctions de secrétaire de mairiç,,î*^V€iQ Jl.'**it^sation du Conseil départemental... jo'yiiijq o\
Nominalion du personnel enseignant: — Pei'nes disciplinaires. — Récompenses,
Art. 26..— Les instituteurs JÇtiiïstitutriceS;. stagiaires enseignent en vertu d'une délégatiPïJî 4© l'inspecteur d'académie. ,;.,•, ;/
Cette délégation peut être retirée par l'inspecteur d'académie, sur l'avis motivé de l'inspecteur primaire. ,; , . i' - .i. *. m
Les stagiaires sont passibles 4es mêmes peines disciplinaires que les titulaires, sauf la révocation.
Ces peines leur sont applicables sous les conditions et garanties prévues par la présente loi.
Art. 27. — Le Conseil départemental, après avoir pris connaissance des demandes de tous les candidats qui se sont inscrits à l'inspection académique, dresse chaque année et complète, s'il y a lieu, au cours de l'année, une liste des instituteurs et des institutrices admissibles aux fonctions de titulaire, soit pour être chargés, d'une école, soit pour être chargés d'une cjasse en qualité d'adjoint.
La nomination des instituteurs titulaires est faite par le préfet, sous l'autorité du ministre de l'instruction publique et sur la proposition de l'inspecteur d'académie.
Art. 28. — Los directeurs, directrices et. professeurs d'écoles primaires supérieures sont nommés par le ministre de l'instruction publique ; ils doivent être munis du certificat d'aptitude au, iproi!essorat des écoles normales. ,. ,:v, .t>. -i
Les instituteurs adjoints munis du brevet supérieur et les maîtres auxiliaires pour les enseignements accessoires sont nommés ou délégués dans ces établissements par le préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'académie.
Les directeurs et directrices d'écoles manuelle* d'apprentissage sont nommés par le ministre de de l'instruction publique dans les conditions prévues par la loi du 11 décembre 1880. Le mode de nomination, l'organisation de la surveillance, les garanties de capacité requises du personnel, ainsi que toutes les questions d'exécution intéressant concurremment le ministère de l'instruction publique et le ministère du cornmcrce et de l'industrie, seront déterminés par un règlement d'administration publique.
Art. 29. — Le changement de résidence d'une commune à une autre pour nécessités de service est prononcé par le préfet, , Si^olft Pï'opositiou de l'inspecteur d'académie. . •
Art. 30. — Les peines disciplinaires apj)licablesau personnel de l'enseignement primaire public sont :
1» La réprimande;
2° La censure; ... ,. - ; ,
3° La révocation; ';;j;;i i an-^fj i, on.'h !
4" L'interdiction pour un teinpAf^lWftiiî^.'^"^^^ ne pourra excéder cinq années ;,,n aTr/aJo-rn
5° L'interdiction absolue. < Ij,,, .,,•,,,.-..-,
Art, 31 . — La réprimande est pi'onohcèe paç Tinspecteur d'académie. , ,.,. ,> ,;,
La censure est prononcée par l'inspecteur d'académie, api'ès avis motivé du Conseil départemental. Kllc peut être prononcée avec insertion aux Bullelin des actes administratifs.
LOIS SCOLAIRES
La révocation est prononcée par le préfet, sur la ]>roposition de rinspeetcur cl'académi(*, après avis motive du Conseil départemental. Dans le cas de révocation, le fonctionnaire inculpé a le droit de comparaître devant le Conseil et d'obtenir préalablement communication des pièces du dos- ~sier. '' ''■;-'
Le fonctionnaire révoque peut, dans le délai de vingt jours, à partir de la signification de l'arrêté préfectoral, interjeter appel devant le ministre.
Le pourvoi n'est pas suspensif.
Les directeurs et directrices d'écoles primaires supérieures et d'écoles manuelles d'apprentissage, ainsi que les professeurs mentionnés dans l'article 24, sont déplacés ou révoqués par le ministre de l'instruction publique dans les formes déterminées par le troisième paragraphe du présent article.
Art. 32. — L'interdiction à temps et l'interdiction absolue sont prononcées par jugement du Conseil départemental.
Le fonctionnaire inculpé sera cité à comparaître en personne. Il pourra se faire assister par un défenseur et prendre communication du dossier.
La décision du Conseil départemental sera motivée.
Le fonctionnaire interdit a le droit, dans le délai de vingt jours à partir de la signification du jugement, d'interjeter appel devant le Conseil supérieur de l'instruction publique. '^ ,'ii[n!.
Cet appel ne sera pas suspensif. - -
Un décret rendu en la forme des règlements d'administration publique déterminera les règles de la procédure pour l'instruction, le jugement et l'appel.
Art. 33. — Dans les cas graves et urgents, l'in-; specteur d'académie, s'il juge que l'intérêt d'une école exige cette mesure, a le droit de prononcer La suspension provisoire d'un instituteur pendant la durée de l'enquête disciplinaire, à la condition . de saisir de l'affaire le Conseil départemental dés
sa prochaine session.
I Cette suspension n'entraîne pas la privation de traitement.
Art. 34. — Les fonctionnaires de l'enseignement primaire public pourront recevoir des récompenses consistant en mentions honorables, médailles de bronze et médailles d'argent.
Un arrêté ministériel déterminera les conditions I dans lesquelles ces récompenses pourront être '. accordées.
', Les instituteurs mis à la retraite peuvent ' être nommés instituteurs honoraires, d'après un règlement qui sera délibéré par le Conseil supérieur de l'instruction publique.