‹ Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. BuissonChapitre 560 sur 573 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

De V examen du certificat d' aptitude à l'enseignement des langues vivantes.

Art. 187. — Une commission est nommée chaque année par le ministre de l'instruction publique pour examiner les candidats au certificat d'aptitude à l'enseignement des langues vivantes.

Art. 188. — Les candidats devront se faire inscrire, quinze jours avant la date de l'examen, à Paris, à la Sorbonne, et, dans les départements, à l'inspection académique, et produire :

1° Une demande dans laquelle ils indiqueront la langue sur laquelle ils désirent subir l'examen : allemand, anglais, italien, espagnol, arabe ;

2° L'indication des diplômes qu'ils possèdent, des lieux où ils ont résidé et des fonctions qu'ils ont remplies ;

3° Le brevet supérieur, le diplôme de fin d'études de l'enseignement secondaire des jeunes filles, ou l'un des trois baccalauréats.

Art. 189. — L'examen se compose d'épreuves écrites, qui ont lieu au chef-lieu du département et qui sont éliminatoires, et d'épreuves orales qui ont lieu à Paris.

Art. 190. — Les épreuves écrites comprennent :

1° Une version;

2o Un thème ;

30 Une composition d'un genre très simple en langue étrangère : lettre ou récit, explication d'un proverbe, d'une maxime, d'un précepte de morale ou d'éducation ;

4» Une rédaction en français sur une question de méthode d'enseignement des langues vivantes.

L'usage du dictionnaire n'est pas autorisé.

Trois heures sont accordées pour la troisième et la quatrième épreuve et quatre heures pour les deux premières réunies.

Art. 191. — Les épreuves orales comprennent :

1» La lecture et la traduction d'une page choisie dans un auteur étranger d'une difficulté moyenne, avec explications sur le sens des mots, la construction des phrases et la grammaire;

2° Un exercice de conversation en langue étrangère sur la page lue ;

30 La traduction à livre ouvert d'un passage d'un prosateur français;

40 Des questions sur les méthodes d'enseignement des langues vivantes.

Ces quatre épreuves réunies dureront une heure au plus pour chaque candidat.

Art. 192. — La liste des auteurs étrangers et français sur lesquels porteront la lecture et les explications est arrêtée pour trois ans par le ministre de l'instruction publique sur la proposition du jury d'examen, et publiée au commencement de l'année scolaire.

Art. 193. — Après la clôture des examens, la commission dr'^ssera, par ordre de mérite, la liste des candidats qu'elle juge digne* d'obtenir le certificat.

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