Enregistrement. L'exécutoire n^étant pas tue i
EXÉCUiOIRÉ fTiTRB). 739
tion, puisque celle-ci ne résulte que du jugement dont Texëcu* toire est le complément , n'est sujet qu'à un droit fixe d'enregistrement de 1 fr Décis. grand-juge , 16 fév. 1809.
Formules.
FORWLE I.
Exécutoire de dépens.
(a pr. &44. dccr. du 16 féf . tWi, art. 6.) népvblkm /tanpaUe, An nom du Peuple franc»!».
Le tribunal, etc. a délivré en la rharobre do eooseU l'etéctttolfv de dé* pens dont la teneor tnSt :
Le tribunal mande et ordonne ft loua huissiers lur ce reqof s, de eontralndrê par tootf s lea voles de droit le »leur , à payer à M« « avoué
an nom et comme ayant occupé pour le s'eur^ la somme de , montant
de la taie faite par M. , Juge commis à cet effet, de frais et dé« y
pens faits par ledit slenr > dans une d^ff nse à une dcmaude à ^ <
fin de , et an paiement desquels fraia le sieur a
été condamné par Jugement du , lequel Jugement a prononcé la
distraction des dépens, au proQt dudit Vf , en ce non compria la
mlnntedu présent etécotoire« les coût, enregistrement, etsigniflcation d'iee'.ul» et les frais de la mise à ex^eation, au paiement desquels fra's et dépens ledit flenr sera également contraint en vertu du présent.
Fait et délivré en la chambre du conseil de la piemiére chambre, séant an falais de iottlee. à Paris, et*. Signé t L» préiidtni.
Mandons et ordonnons, ete« Lé GrêfUer.
A Parie^ en marge de l'exécutoire ^ Favoué me$ : pour réqnislUon « et signe» Si la distraction n*a pas étéprononeée, Vexêeutoire est ddivri au nom ae to partie,
rORHOLE u.
Opposition à un exécutoire de dépens,
( Déer. 16 déc. 1807, art. 6. — Coût, 1 fr. oorlg. le quart pour la copie. }
A la requête ou sieur ayant pour avoué M*
SoU signifié et déclaré à le , avoué du sieur
Que ledit sieur est opposant k l*exécutoire des dépens a^lusés par
Jugement rendu en la chambre du tribunal de première instance de
«n date du . dûment enregistré; ledU exécutoire décerné contra
lui le
Et en conséquence soit soouné ledit M' de comparaître le
heures de , en la cbansbre du conseil de chambre da tribunal
de première instance de « séant au Ralais-de-JusUce à , pour
voir dire aue le requérant sera reçu opposant à Texécutoire sus-énoncé, par les motlfe qu'il se réserve de déduire (l) en la chambre du conseil , voér statuer sur ladite opposition , et s'entendre condamner ledit sieur aux dépens de l'incident, à «e qu'il n'en ignore. Dont acte.
{Signature de Favùué,)
EXÉCUTOIRE (titre). Acte revêtu du mandement aux officiers de justice, tel qu'un jugement, une commission du juge, un acte notarié. C. pr. 146, 545.— V. Exécution^ § 4.
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}fi rare e déw. H iér. 1^. pM p\w qoe l« g • qui «a Om rénolamaat b'm délamiaa la foi ralf«. a* St. — touiêfoti il êermit peut^trt pUa réçmlier <n^a
__ fkjoutêT, par MMMiylc t
Voir 4lM qiw ladlti taie 4e dépaa* Mra racUfM* •Insi qa'il «lU : Voir rotraoohor ëo Peut da tn^ «• lo droit do port do plèoei , la sloar ne doBoaranC pat bon do l'arroodlMeaoBlj
1« 1,0 IraoïRort «acocdé puor Us stanlScailoof . rn date d«i , oto., oM.
Ca eoMa^oOnce . orileaner qua ladite taio Mra rédolta au total à la loaitta do ot coodtmaor k «leur «ux dépens do l'incidont ote.
7 40 EXPERT-EXPEUTISE.
EXÉQLATt'R (ORDONNANCE p*). C'est l'ordonnance du président du trib. qui rend exécutoire la sentence arbitrale. — V.Arhitrage; Colonies; Contrainte par corp$^ 15i.
EXIGIBILITÉ. — y. Acte conservatoire; Consignation^ 9, 42, 109; — Contrainte par corps ^ 159 \ Exécution ;Saisie'^rrêt^ 16, 60; Saisie exécution, 2; Vente sur folle enchère^ 15 , 39.
EXPÉDIEXT. (jugement d'). Projet de jugement convenu entre les parties, et soumis au trib., par un dispositif, signé des avoués, communiqué préalablement au ministère public.
1. Expédient vient d'expédier^ et exprime qu'il a pour but la prompte expédition d'une affaire. Merlin, v*" Expédient^ n""!.
Au Chàteiet, il se rendait autant de sentences par expédient que sur plaidoirie. Denisart, tb., n"^ 2.
%, Le dispositif, ou expédient, est présenté et lu à l'audience par l'un des avoués, ou par un avocat assisté d'un avoué.
[je procureur du roi déclare que communication lui ayant été donnée des dossiers des parties et de ce dispositif, il s'oppose ou non à ce qu*il soit passé outre au jugement.
n. Si le procureur du roi ainsi que le trib. n'y trouvent point dVn)péchenient, le président prononce ainsi : — Dispositif reçu;
— ordonnons qu'il sera mis sxtr la feuille d'a%idience.
La œdaction du jugement ne conserve aucune trace de cette présentation do projet Elle a lieu dans la forme ordinaire : Le (rî* lunal^ ouï les avoués des parties^ etc., ordonne.
41. Un expédient propo^ et adopté par le trib., a pour but crépargner le temps des plaidoiries. — Il est quelquefois important et même nécessaire de terminer le procès par un jugement plutôt que par une transaction , notamment s'il se trouve des incapables parmi les plaideurs. — Dans ce cas, on doit, dans le dispositif, donner acte aux avoués de ce qu'ils déclarent s'en rapporter à justice, et prononcer ensuite sur la contestation.
— V. toutefois Acquiescement^ Désistement, Jugement.
:». Un dispositif est proposable , soit sur le fond de la contestation , soit seulement sur un incident, par exemple, lorsqu'il s'agit d'ordonner une expertise.
o. Ce jugement a la même force et doit être attaqué par les mêmes voies que les autres. — V. ce mot.
i:XPÉDlTION. Copie entière et littérale d'un acte.— V. Corn* puUûire^ Copie ^ Grosse.
EXPERT-EXPERTISE. On appelle expert la personne que le juge ou les parties intéressées nomment pour examiner ou estimer certaines choses d'après les règles de l'art, et donner son avis dans un rapport. — L'expertise est l'opération des experts.
Table i^mmairê.
Acqulescemeot, 72, 103, 211 et s.