Partie requérante» ao d a
Plan, 6» 48.
Procéa^verbal » 17» 49 et s., M.
Radiation du rMe, 12, 92.
Récttsatloii (expert), 2 ; Quse)» 19.
Remise, 60.
Requête, 23» 99, 42» 49.
Réquisition, 3 et s.» 97 el •«.
Serment, 66.
Signature, 66.
SIgnifllatInh Onaenanl)» 10.
aeaniiaUon, 99.
TItm, 1,8.
TriteMl, 16 à 17.
Vaartiens. 49.
Visfiedea lieux, 1,26, 49.
Voyage»99. — T.Ftala.
^ 1 . — Coi où fon ordonné la descente iur les lieux. \ i.^^Personnes quiptuveiMfpr&eider.
\ 3.— lUini ^Mle forme.
\ i.--rÈnregi$trement.
^ a.^FofwmlH.
S 1. — C^i^ Ton ôtâmnèladeâcènteititles lieux.
1. Là descente sur les lîeux a pour objet spécial de donner aux jttges des notions qui ne peuvent être fbtimîesqiie par Finapactlon des lieux ^ par exemple, lorsqu'il s'agit d'eatreprtse^^sur
DESCENTE sur les lieux. —§1. 13â
des cours d'eau, clAture, limite^ terre, arbres, baies, foaiés ou d'usurpations de servitudes; surtout lorsqu'il est utile de comparer les titres avec les lieux.
Cette opération, dispendieuse à raison de Téloignement des lieux, ne sera ordonnée que dans le cas où elle est indispensable.
S'il Ikut des connidssances spéciales , par exemple , pour ap- . précier la nature d'un terrain , c'est une expertin qu'il convient de prescrire. — V. ce mot.
%. L'expertise, ne doit pas être confondue avec la descente d'up juge qui se iail accompagner d'un bommede Tart. Dans ce dernier cas, il n'y a pas descente et expertise, mais simplement visite des lieux. L^expert ne- peut pas. être récusée — Cofanar, 26 juin i828,P.îl,t599.
9. La descente sur les lieux peut être orâbUBée^ soit d!office, soit sur la demande de Tune des parties. C. pr. 295»
Néanmoins y la réquisUion de Tune des parties est nécessaire, dans le cas où il UiMcboit qu'un simple rapport. Ib. — 8i alors on, ^autorise» c'est dans la crainte que les experts ne rencontrant des. obstacles datts l'examen des lieux.
4. Toutefois , l'opportunité d'une descente de lieux est à peu frès laissée à l'appréciation des tribunaux : en effet, le jugement qui l'ordonnerait d'oflice serait difficilement cassé,. la ligne de démarcation entre les attributions des juges et celles des experts y. a'a pas été asse^ nettement établicv Bernai ,,30&, n^ 3. Fjivard,. iy 76, n? 1,Dalloz,5,. 125; n* 1 j^Pigeau^ CoiHfii. i , 5âl. Carrée n* 1137.
s. La réquisition des parties peut se &£fe par' çoÏHilusidns verbales à l'audience île trib. en donne acte, la loi ne preacrit aucune forme-. Pigeau, 1, 435^î Carré, n» 1140. — Fiivard, Î2,. 76-^ BoBcenne,. K 425. — Co«(rà, Bernât, 309, n? 6, — Sous l'ordonnance de 1667, elle se faisait par écrit. ^
•. Malgré la réquisition des parties, Topportunité^ de cejtte* mesure est laissée à l'arbitrage du tribunal , qui peut la refuser s'il la juge inutile (Cass. 26 avr. 1825; H déc..î«27, S. 26,. ♦35, Dev. 8, 720 16 janv. 1839^ Art. 1313 J. Pr. ), surtout sll y a déjà un rapport d'experts. Berriat, .309^ Carré, art.. 295; — Ou, s'il le- préfère, ordonner la coD^guratiou des lieuxt litigieux.
Quelquefois le juge commissaire -est dmrgé en même temps de> feire une enqtiêle sur les lieux contentieux. — V. ce mot.
9. Deux rapports d'experts contradictoires ne rendent paanéeessaire une descente de lieux : le juge peitt se borner à demander aux experts de s'expliquer sur certains points, ou admettre lesparties à faire certaines preuves* Pari. Paris^23 avr. 1785 , Merlin, Que$L^}f*Experti$e.
•. La descente peut être ordonnée par défaut : — La loi pré-
136 DESCENTE sur les lieux. —§ l.
voit le cas où elle est requise par une seule des parties. Carré , art. 295: Lepage, p. S04, Que$t, 2.
— Contra^ Boneenne, 2, 442. — Suivant cet auteur, il ne s^agit que de la revendication d'un champ , ou de quelque servitude , c'estrà-Kiire d'un intérêt purement privé , la loi ne présume point qu'un trib. s'avise de députer un de ses membres pour aller à grands frais visiter une situation qui n*est point déniée et pour appliquer des titres qui ne sont point contestés. Arg. C. pr. 194. — : Nous répondons : le trib. , avant de donner défaut , doit vérifier les conclusions du demandeur; or, il peut désirer, lors de cette vérification , d'être éclairé par une descente de lieux.
9. Quelquesauteurs pensentque le jugement qui ordonne la descente ne doit pas en préciser Tobjet ; d'après eux, il serait impnh dent de découvrir aux parties ce qui arrête la décision, parce qu'dies pourraient faire disparattre des traces que l'on a dessein de remarquer. Thomine, art. 295-, Boncenne, 4, 428. — D'ailleurs le juge-commissaire est initié au Secret de la délibération.
Mais, si le juge-commissaire est étranger au trib. il faut qu'il ait sous les yeux les termes précis de. la mission qui lui est confiée, |)our qu'il ne s'en écarte pas. Cbauveau sur Carré, n* 1143.— V. tuf ,n«22.
10. Le jugement doit-il être levé et signifié à avoué et à domicile? — Le doute vient de ce que le jugement est quelquefois préparatoire. Demiau, art. 297. — Mais il peut être interfocutoire (Cass. 2ojuin 1823, P. 17, 1209); l'expédition est d'ailleurs nécessaire au juge et aux parties pour savoir sur quoi doit porter l'examen : enfin, c'est le droit commun. C. pr. 147; Tbo* mine , Carré , art. 297 ; Boncenne , 4, 441 . — Toutefois, la descente pouvant avoir lieu le jour même du jugement , il n'y a pas même alors possibilité de signification, il suffit d'une simple sommation. — ¥. inf. , n® 16. — Dans ce cas, le jugement doit indiquer qu'il sera exécutoire sur la minute.
Si le jugement est par défaut, il doit être signifié à domicile, ainsi que l'ordonnance du juge-commissaire. Carré, ib.
1 1 . Quand une descente de lieux a été ordonnée, le jugement peut-il être prononcé sans qu'elle ait été opérée? — Si la partie qui l'a requise ne se met pas en mesure d'y faire procéder, on peut passer outre, parce qu'elle est censée reconnaître que ses allégations ne sont pas fondées. Toutefois, ce point est évidemment abandonné à l'appréciation du tribunal. — V. sup., n^'G, et inf., n*32.
1^. Si la descente a été ordonnée d'office , lejugene doit pas y procéder sans en avoir été requis. Le silence des parties doit faire présumer une transaction. — D'ailleurs le trib. peut faire rayer la cause du rôle après l'expiration d'un certain délai. -— Boncenne, 4, 147^ Cbauveau sur Carré, n''1148.
Gcïogle
DESCENTE sur le$ lieux. — § 2. 137
19. Par qui doivent être supportés les frais du jugement quU ordonne la visite des lieux? — V. Dépens , et inf. , n* 53.
S 2. — Personnes qui peuvent procéder à la descente.
141. Matière ordinaire. Le jugement qui ordonne unedescente sur les lieux indique le juge par qui cette descente sera faite. Arg. C. pr. 295.
is. Il peut décider que le trib. s'y transportera en entier. Cass. 9fév. 1820. Dev.6, 183 5 Bernât, 310, n*9; Favafd, 2, 76, n* 1. — Par exemple, lorsque les lieux à vérifier sont peu éloignés et que Taccès peut avoir lieu sans frais.
Mais ce cas est rare ; car il pourrait résulter de graves inconvénients du déplacement de tous les magistrats.
i#. Ije trib. peut ordonner qu'il se transportera le jour même sur les lieux et à Tissue de Taudience. Mime arrêt. — La difficulté x'wïii de ce que le juge-commissaire doit rendre Tordonnance qui fixe le Heu , le jour et l'beure de la descente sur la requête de la partie la plus diligente et de ce que la signification de Tordoniiance doit être faite d*avoué à avoué pour valoir sommation, formalités impossibles à remplir dans respèce. — Mais Tavertisse* ment donné aux parties présentes de se trouver au lieu indiqué par le jugement qui ordonne la descente supplée aux antres formalités que d'ailleurs l'art. 297 ne prescrit pas à peine de nullité.
li. Tous les juges peuvent-ils procéder à la visite , sans que le transport ait été ordonné ni demandé par les parties , et sans qu*nn procès-verbal ait été dressé? peuvent-ils donner dans le jugement le résultat de leur visite pour base de leur décision?
La C. d'Agen (7 déc. 1809, P. 7, 911 ) a annulé un jugement rendu dans ces circonstances par les motifs que les juges avaient fait les fonctions d'experts, et que leurs observations n'avaient pu être contredites par les parties. — V. dans le même sens. Carré, art. 295 -, Bcrriat ,310; Boncenne , 4, 432 5 Ghauveau, ^, n** 1141 . — Ainsi jugé dans une espèce où les parties avaient de- ' mandé une expertise. Riom, 14 mars 1834, P. 26, 295.
Mais commentempêcher les juges de prendre connaissance des lieux litigieux avant de prononcer , et d'épargner ainsi aux parties les frais d'une descente judiciairement constatée? — V. Arbi^ lraj«,n*787.
II n'y a d'inconvénient que pour le cas où quelques-uns des juges seulement procèdent à la visite en l'absence des parties et de leurs collègues. — Ils peuvent alors apporter dans la délibération des éléments de décision , pris eh dehors de la discus-* . sion contradictoire et ignorés des parties. Arg. Cass. 6 déc. 1831 ,
13B DEBCEfnrE SUR IM UBUX. —^%
6«vr. 1898, 16 Janv. 1839, P. », 1106; 30, S, 6S8. — Cet arrêts ont été rendus en matière criminelle. Art. 3636 J. Pr.
Une semblable visite , faite après une vérification par un expert comoiis , et après une enquête ^ avant le délibéré , a été déclarée illégale. Rouen , 2o mai 1838 (Art. 1243 J. Pr.').
Toutefois . on a jugé qjue cette circonstance n'entratnait pas la nullité du jugement définitif. Jifême arrêt.
19. Le jugement doit commetti*e, pour la descente, Tun des juges qui y ont assisté : il a pris part à la discussion \ il est plus à rodme d^examiner et de constater ce qui tend à résoudre la diflScttlté. C. pr. 296. — V. Toutefois inf. , n* 22.
Quoique cette mesure soit insolite, on peut nommer plusieurs juges-conmiissaires. Rennes, 3 janv. 1812, P. 10, 3.
lo. Le juge commis peut être récusé conformément à l'art. 383 C. pr. ; dans ce cas, on suit les règles prescrites aux art. 383, 387 et 391. — V. Récusation.
9m. En cas d'instruction par écrit, le juge rapporteur ne pouvait jadis être commis pour une descente. (Ordonn. 1667, tiL 4» art^ 2). Mais cette prohibition n'existe pas dans notre <Iroit^ ce point est abandonné à la prudence du tribunal. Merlin, Rép. , V* Deêcmte; Carré, n** 1 1 42 ; Favard , v* Descente, n* 2.— Par la même raison^ le trib. n'est plus obligé de choisir le com* uiissaire suivant Tordre du tableau.
lii. Le juge commis n'a pas le droit de se substituer un autre juge : il n'a pas mission à cet effet (Carré, n*^ 1 i 43). Si donc il ne peut procéder à Topération , le trib. doit en commettre on autre qui ait pareillement assisté au jugement. Thomine ^ iy 499; Carré, i6.
ii^. L*art. 296 C. pr. ne s'oppose pas % ce que le trib. commette un juge de paix ou un juge étranger à son ressort pour procéder à la visite des lieux. (Arg. art. 1035 C. pr. *, Bordeaux, IS mars 1810, P. 8, 175), — Mais alors c'est, selon nous, une simple commission rogatoire, et non plus une descente sur les lieux proprement dite (Carré, n^ 1144 ; Favard , tlb. ; Thomine, n* 347 , Boncenne, 4, 429). Toutefois, il n'y aurait aucune cri^ tique à élever contre une pareille décision , puisque rien n^astreint le juge à adopter tel ou tel mode d'instruction , et qu'il pourrait même refuser la descente sur les lieux. —V. sup., n* 6.
Il a été jugé que l'arrêt qui change un juge de paix de visiter les Fieux contentieux et d'en constater l'état peut lui donner en même temps mission de se faire représenter le plan de ces lieux et de dire, dans son procès^verbal , s'B est exact et présente le véritable aspect des lieux : ce n'est pés Ik lui confier une expertise. Cass. lOiuin 1835 (i^rt. 194 J. Pr.).
%M^ Si le trib. renvoie devant un autre trib. pour k nooiination Al juge-commissaire, la partie la plus diligente pi^éseata au
tNElSCDITE $m LBS LIEUX. — S 9- ^^
piMdMt «Mfe^iiétè fNHtr demander cette nomination ; elle y }oiflt le jugement de renvoi.-^L'affafre se poursuit ensuite comme dans le» cas ordinaires. -^V. inf. , n* 30.
•4. Si le rapport du ]nge étranger a ëtëammlë, il ne peut ^ire eommis pMr procéder k la nouvelle descente qui serait ordonnée, tordeaui, 15 «na^ 1810, P. 9, 175.
us. Comme il ne s'agit que d*une simple inspection de lieux, il n'aet pêê ndcesiatre que la descente de lieux soit accompagnée d'une Tisitè d'eiperts; lé Juge commis peut fiiire la visite sans en f si le cas n'eilgé ùas leur concours. — Cest d'ailleurs le iogaroeAt qui détermine la nMs^ion. ^^ V. nip. , n^ 2 et 9.
%m. ttaUère âé jiniké ièp^U^. S'il y a lieu à descente de lieu ^ le juge de paît ordonne que les lieux seront visités par lui eo présence des parties. G. pr. 41 . —^ Ou de leurs fondés de pouvoir. CàfPé^ û* 171.— ^T. BûTMgti nr Î9.
tt. Ce magistrat doit mentionner la réquisition de Tune des parties, sous peine d*en supporter personnellement les frais. Tarifa art. 8.
«#. Si robfH dé k visite exige des connaissances spéciales , il nomme , par le même Jugement, des gens de l'art qui doivent raccompagner pour lui donner les renseignements nécessaires; il n'est pus tenu de s^en rapporter à l'indication des parties , flWCTH oltes unanimes, quoiqu'il y ait convenance à le faire. Lepage, p. 88. Carré, n* 174*, Thomine, 1 , 115; Berriat,S03, »• 9 ; Pigoâu , 1 , 105. — V. Juge de paix.
iM. Le juge de paix devant lequel on élève une question de compétence, peut ordonner une vérification des Keux pour s*éalaifsr sur ce point. Cass. 7janv. 1829, P. 22, 541.
S 3. •-* Jfotiîéfe de iNToeMéf d to deieenla.
•#• La partie rvfnéranleéoit, avant de mettre le Jugement à exécution , consigner An greffe les frais de transportv G. pr. 301 .
•a. Que doit**on entendre par la partie r^ftféranle?-^ Il fout distinguer entre la descente de lieux cvdonnée d'office , et celle ofdomiëe aur k réquisitioa des porttesv «^Dans le premier cas, la partie requérante ert celle qui a le phis d'tttlërét k oe qne Topé^ rath» ait lieu , et qui en poursuit racoMUplissèiiMnt ; — dans le second , c'est celle qui a provoqué k jugement ordonnant la descelle. Carré, art. 301; Pigeau^foMU.) ly 155^ FavarA,2,77j — BoMMm,4,446w (
•%• Si) dana ce dernier oas^k partie requénoiteBe refuse par V caprice à déposer tes frnset entrave l^opération , l'mitre partie peut k prérenir en déposant elle^m^e ; et alors on doit lui délivrer exécutoire contre son adversaire non consignataire. Arg. G. pr. SM>; Pigea», î&. — Au lieu de consigner elle peut aussi se
140 DESCENTE 8Da ms lieux, —g 3.
contenter de demander que ses coodusiMns hii soient adjngéet purement et simplement : eu refusant d*^ler en avant^ l'autre partie reconnaît en quelque sorte le mal fondé de ses pr^entîons. Boncenne, 4, 447. — Y. d'ailleurs <t«p. , n* 12.
33. Les frais de transport comprennent ceux de voyage ^ retour, nourriture et logement , du juge-commissaire et du greffier.
Les frais de transport du ministère public ne doivent jamais être consignés : En effet, ou la cause n^e doit pas être communiquée et dans ce cas sa présence e3t inutile. — Ou il est partie jointe, comme loi*squMl s'agit d'une affaire intéressant un incapable et il n'est pas nécessaire qu'il y assiste , puisque rincapaUe . doit être représenté par un tuteur ou un curateur. Gass. 2janv. 1834, P. 26, 2, ainsi jugé à l'égard d'une commune. — Ou bien enfm il est partie principale et sa présencen'intéresse que la partie qu'il représente. Arg. C. pr. 300. Chauveau sur Carné, n"" 1154 bis; — Boncenne , 4, 449.
34. Quels frais doitron allouer pour le transport et le séjeur du juge , du greffier? — Les frais , sont taxées par le.juge. -^ Il convient de suivre les bases fixées par lesarU 88 etSO dëer. l^ juin 1811 sur les matières ciiminelles, étendu par l'ordonn. du 4 août 1824 au cas où le juge se transporte au domicile de Tinterdit pour l'interroger; Chauveau,. Tarifa 296, n"" 13; Bcracba^ d'Argis, V* TrafkBpçfi de$ magisircUs^p. 369. — Tel est t*ttsage.
3«. Si le juge-commissaire requiert rassntance d'un huissier audiencier, on lui alloue, pour frais de transport , rtndemité déterminée par l'art. 66 du tarif.
3G. Les frais de transport des parties ne doivent pas être cpd^ signés; mais ils sont compris dans les dépens, et peuvent être répétés, après le jugement du procès, contre celui qui a succombé. Arg. Décr. 1807, art. 146, § 1 ; Pigeau, Comm.^ 1, S55.
Dans aucun cas, les frais ^e la pi^noe des avocats occastellne ne doivent passer en taxe.
sy . Le greffier fixe approximativement le montant de la "oon^ signation. Demiau^ art. 287.
.'Quelquefois on rédige un acte de consignattondesfirans de trtos» port. Ge& acte e^t dressé par le greffier^ mab il* ne donne lieui^ aucun émolument, ni pour lui, ni pour l'avoué, on n^altonequele3 déboursés. Chauveau, Tarifa 1, 206, n^ 12.
Le plitô souvent , la somme est remise de confiance et sans» formalités au greffier, ou il en Giit même quelquefois Tavanee. . 39. Celle des parties qui a effoetué la eonsignalion , et*^ est dès lors la plus diligente, présente reqoêiiB au jo^ commis, à fin d'indication des jour ^ heure et tieu auxquels il-procédeia k la descente. C. pr. 297. " -
A<2ette requête , il est bon d*ann^er l'expédition du jugbofènt.
DESCENTE SUR LES LIEUX. — s ^* f^t
—Cependant le joge qui a connaissance de l'affaire et de la nomination , ne l'exige pas.
••. Sur la requête , le juge^commlssaire rend une ordonnance qui fixe les lieu , jour et heure de la descente. Copie de ces requête et ordonnance est signifiée par acte d'avoué à avoué, avec sommatioii pour le jour indiqué de faire trouver la partie sur les lieux. C. pr. 297 ; Tar. 92.
La signifleation.est haie par exploit à personne ou domicile : — V s'il n*7 a pas d'avoué , c'est^dire si la partie est défeillanto. Carré, DemiaU) art. 297; Pigeau, 1,438.
2* Dans le cas où le domkile réel est plus rapproché du lieu de la descente , surtout si l'avoué n'a pas le temps de donner connaissance de la sommation à son client : l'art. 297 ne prescrit pas la signification à l'avoué à peine de nullité. Carré, art. 297.
40. Le trib. peut-il ordonner que la visite aura lieu le jour même de son jugement? — V. sup. , n"* 16.
41. Le ministère public ne doit être appelé que dans les cas ou il est partie dans l'instance, c'est-à-dire lorsqu'il est demandeur, défendeur ou intervenant. C. pr. 300. — V* G. pr. 69. i\ eiv. 114, #tip. , n'»33.
4%. Lorsque le trib. a commis un juge de paix, ou renvoyé les parties à un tribr. étranger pour désigner le juge-commissaire, on soit les formes de l'art. 297. — Dans le premier cas , on obtient l'ordonn. du juge de paix, que l'on signifie à la partie adverse ; dans le second , on présente une requête au président du trib. , à . TeiBl d'obtenir la nomination d'un juge-commissaire* On procède ensuite de la manière indiquée atipi) ii*dO : Carré, art. 297. «•1150.
4S.' La loi ne fixe pas le délai dans lequel le juge*commîsaaire est tenu de eoaimencer ses opérations. — S'il indi^pie un iour trop ékrigné, de sorte que l'intérêt des fMrties en soit comproBtts, on peut se pourvoir par requête devant le tarib. pour fiûre procéder à son remplacement. Thomine, 1, SOO. — Suivant M iîauvea» sur Carré, n* IISO bi$^ la prise à partie est la seule voie à praidre dans ce cas. — V. Enquête.
44. Le juge se doit procéder à la descente , même lorsqu'elle s été ordom^e-d'office, qu'après en avoir été requis (Carré, tft. n* 1148; Arg. C pr. ^7). — Néanmoins, si les deux parties se 5 rencontrent sur les lieux avec le jiige, sans que celui-ci soit requis d'indiquer le jour et.sans réclamation de leur part, l'irrégularité est couverte : la loi ne prononce pas la nullité.
4S>» Les parties qui ne veulent pas comparattre en peraiMine ont la faculté de se faire représenter par un mandataire. Elles peuvent aussi se faire assister d'un conseil; mais dans aucun cas, ses honoraires ne doivâ^t passer en taxe. — V. Esperliie.
4«. Le procès-verbal n'est pas ouvert par la réqfrôition'de
lia DESCENTE SLi^ LE$ UWX. — $ 3/
Tord^HiMnce , oomne dans V^tf^quik (—V. oe moi), pwee quê la loi ne fixe pas, comme pour cette Hiernière inMuintùm^ h délai dans lequel la prooédura doit être coHuaa^oée el Tor^HH' naoce obtenue. Il suîi de là ^e le piKM^èft^verb»! n'eU ouvert qu^au lieu indiqué pour la de^otnte. Pifeau ^Xomm. 1 , £(53.
En oons^qfienee, nonobstant la vègle posée en rnrt. 1040 C, pr. , il est certain que le procès-verbal du Juge doit élre dressé non au lien où siège le trib,, meîs bien sur le» lieux mènes ( ear c'est là aettlenM«t qu'il a fcaua les renseigneinentB et que iouiea les parties présentes peuvent faire lea dires et les observatioDs néees-* aaires pour le rendre aussi complet que possible. Aag.C ^» M7; Favard, •6.^3.
4f . Après des significations réguUèreB, ai une ou plnaieurs parties ne comparaissent pas, le ju^e en fiût mention sar aon prooèft^verbal , donne défaut contre elles, et ordonne qu'il sera procédé tant en absence que présence.
49. Il ne peut outrepasser la misaion qui lui est confiée : ainsi, il ne saurait ordonner la levée d'un ptan, et l'anneier à son procès-verbal (Favard, t6.); il ne pourrait non pbis adresser des interpellations à des personnes étrangères pour en obtenir des renseignements. — Méamnoina , ai les parties étaient présentes et consentaient à ces actes, il n'y aumît pas de nullité dans le juge-» ment qui les relaierait. -«-Tfès-souvent le jugament autorise à entendre loua ceux qui peuvent donner des renseigpamenta.
4m. Le iug»coMaai08aiee bit mention sur son procès-verbal des jonsB employés aux tmnaport, séjour «taetour, et des baures pour U fixatioo des vacationa. €. pr. â9B.
Ce procès-verbal, écrit par le greffier, énonce la date du jour et 4a l'banra ou 11 est eammencé; il mentionne rordonnanoe du )uge «pnmiis, et te rapeéMnIation de Toriginat de la signifteation de cette ordonn. et de te sommation fiiite à te partie adverse, te pa^ seiiee ou Tabseuee des partias, te désignation des lieux, les laita et circonstances qui peuvent servir à récteircisaementde teeause, les dires des parties ou de leurs avoués, la réquisition de leur signature , ainsi que de celles du juge et du grefisr.
so. Si l'opération n'est pas terminée le jour même, remise est indiquée à un jour postérieur, sans qoe cette remise puisse être notifiée : les parties doivent être présentes et oonnattre par elles-mêmes te remise ordonnée. Aif^. €. pr. 1034; Berrtet, Sf6, nr 7; Favard,^ 77; Boncenne, 4, 444.
SI. Le procès-verbal ^ enregiatré et déposé au grelfe. Une expédition en est levée par te partie te plus <Uligente , et signifiée aux avoués des autres parties.
7>ois Jours après cette signification , Tandienee est poursuivie sur un simple acte. C. pr. 299. ^-Et sans écriture. Carré, sur i art . 999 ; lliomine , 1 , SOS. Âr'. Tarifa 70.
DESCENTE som les uiux. — S &< <43
ftj». An'eslpes mdispeiisaMe (Cass. 2 janv. 1834, P. 96, 2).
— Mais il est convenable que le juge-commissaire asdste au jugement rendu sur son prooès*Terbai, afin de suppléer ondemenl dans la chambre du conseil aux renseignements qu'il a recueillis. Locrë, 21, 472; Chauveau sur Carré, n*" 1145 bU.
SS. La descente étant un mode d'instruction , les lirais doivent en être supportés par la partie qui succombe.
Lors même que la descente a été ordonnée sur la réquisition d'une partie, dans le cas où il n'échéait qu*un rapport d'expert, le trib. est toujours libre de refuser la descente; s'il l'ordonne, il y a présomption qu'elle était utile à Tinstruction de l'aflàire. Chauveau et Carré , n'' 1 1 39, note. — Conirà , Pariem. Paris , StS lévrier 1732; Boncenne , 4, 4â6 ; Tbomine , 1 , 503.
Si les dépens sont compensés proportionnellement, œUe dea parties qui a fait l'avance des frais de transport a recours contre l'autre ou les auti*es dans la même proportion. Thomîne , art. 301 .
— V. Dépens,
64. Matière de justice de paix. La modicité des tntérêls et réeonomie des lirais ont fait modifier les règles ordinaires : ainsi , Ton ne dresse pas de procès-verbal de la descente (C. pr. 43). Le jugement énonoe seulement les noms des experts, la prestation • de leur serment , et le résultat de leurs avis (€. pr. i6.).
S'il y a eu un procès-verbal dressé, ce n'est pas un cas de naUité ; mats les parties peuvent se refiiser à en payer les frais , à moins qu'il n'ait été rédigé sur leur demande expresse.
SA. Toutefois, dans les causes sujettes à Tappel, prooèa^ver* bal de la visite est dressé par le greffier, qui constate le serment prêté par les experts , s'il y ena de nommés. Ce procès-verbal est signé par H juge de paix , le greflfer et les experts, — V. et mol. — Si ceux-ci ne peuv^t signer, il en est frit mention. €. pr. 42^
$ 4. — Enregistrement.
mm. Le eoét de l'enregistrement des req%iite^ ordmnaanct^ s9mmation dprods-i^rbaux^ en matière 4le descente de lieux est le mtoie que dans les matières ordinaires. — Y. ces mol»r
§ 5. — Formules.
rottaoLi I.
Mffuêit 4W» Juge-eommUiaire pour ièmùn4êr Vorionnanee partant indication deejottr^ lieu et heure ifima éeeeenie eur le$ lieum.
(C. pr. ÎOT, Tarif , 76. Ckiàt, î fr.) A M. -, Juge au tribunal de première instance de
eonariapaar la deseenle des IleaKd-i^prèi relatés. Uiteor ydemeurantà
A rhonneur de vous «(peser, œat par Jugement eontradletotrement rendu entre. Ws parties, par la ctaamlna du tribunal ^ sn date du
1 ii descente: sur lis lieux. — s ^•
dûment «nngisU^ , il a été ordonné avant faire droit , que la maiiOB de TexpoiaDt , 8ide à fierait par vont vue , visitée et sa pqBition constatée.
Pour quoi il voua plaira , M, indiquer les jour, lieu et heure, iox-
quels il vous plaira procéder anxdit^ opérations, et voua fera Justice.
[Signature de raooui.)
Nota. Pour la formule de roaooiniAKCE. — V. ce mot.
rORHtlLE M.
SignificttHon de l'ordonnance du juge-eommUsaire portant indication,
(C. pr. 297. —Tarif, 79. — Coût, I fr.) orlg, le qoart oopif.) A la requête du sieur soit signiQé , et avec celle des proseoles donoé
copie à M* , avoué du sieur M.
D'une ordonnance de M. juge au tribunal de première Instance de
en date du ; enregistrée , étant au bas de la reguéte à lui pré-
sentée te mdme Jour, ensembte de ladite requête, à ce que le dit a* poar
sa partie , n'en i^ore ; lui faisant en eonséquenoe sommation de comparaître et t9 trouver, et &ire trouver sa partie , le heure du malin , en une msipea
sise à Paris , rue , pour être présent , si bon lui semble , à la descente
qu'y fera mondit sieur , Juge commis à cet effet , et aux c^térationi
ordonnées par le JueemeAt du tribunal , en date du Lui déclarant qu'Tl sera procédé auxdites opérations tant en absence qu'en prc-
A ce qu'il n'en n'ignora*
Dont acte. [Signature de l'avoué.)
rouiDLE ui.
Proek9^erbal de deeœnte êur les Unut.
L'tti , le , heure , nous Juge près le tribunal
de » assisté du greffier du tribunal »
Commis à l'elTet de procéder à la visite d'une maison sise à Paris, rue par Jugement de la chambre du tribunal de enregistré
Nous sommes transportés sur les lieux où est située ladite maison ; ' Et à l'instant est comparu le sieur , assisté de M* son amtté ;
lequel nous a dit qu'en vertu de notre ordonnance, 11 avait fait faire sommation au sieur de comparaître à ces jour, lieu et heure, et noua requérait 'de pro-
céder tant en présence qu'en l'absence audit sieur aux opmtloni orooo-
nées par ledit Jugement
Et ont signe. {SigrMbkree.)
Et à l'instant est aussi comparu le sieur . , assisté de M* , son
avoué , lequel a dit qu'il ne s'opposait pas et même qu'il requérait , qu'il fbk procédé auxdites opérations , et a signe avec ledit U* son avoué.
[Sigt^Ourm.)
Desquels dires , comparutions et réquisitions , nous avons donné acte aux parties; en conséquence , sur leurs indications respectives, nous avons piooédé à l'edHOen des lieux contentieux , ainsi qu'il suit. [Il faut insérer ici la deuription de$ lieu» contentietêx ^ lee observatione et réquieitione des pattiee retatioei à cette 'dttcrivtion» — V. toutefois sup. , n'* 64 et 55^.
te fait, après avoir vac^ue à tout ce que clessus , depuis telle heure jusqu'à telle heure ^ l'opération achevée, l'expédition du jugement susdaté. en vertu duquel il a été procédé, a été par nous remise à M* avoué de M. (CM
(ait aussi mention de la remise des autres pièces, si les parties en onieommM' %igui)t et ont les parties et avoués, .signé avec nous et notre greffier.
[Signatures du Juge^ du greffier^ des avoués et des parties.]
womaaut iv.
Signification du proeés^erbal de descente sur les lieux Rtigieux.
(C. pr. 299. — Tarif. 70. ^ Coût, t fr. orig. le quart par copie.) A la requête du sieur ... ayant M« ttottr avoué
Soit signifié et , avec celle des présentes , donné copie à M* • , avoué
frès le tribunal de et du sieur ^ . *
Vwv]
al diikiieiit tIgDé et enregtotré , àxtêsé le
^procèt-ferUl ^ ,
.,^ 3 IL , Juge au tritMinal de , c6inmtoa|ie— ceRft
futte. contenant apport de U deioente par hil &ite en nne «MCmm sise à
, appartenant au sieur , en exécntlefk du Jugmeol
leodtt eontradlctoireinenl entre les parties» en la èlianibrr du tribunal de
, enregistré; à ee «pie du eoatenu audit proeès*
wtel ledH M* n*ignore. Dont actcu ; (S40iatyte d9 Vatumi.)
BESCEirrHm (pjtoc&ft^^BUàtr m). — V. /ii«ffifa{re,Seel»«, n** llSeisuiv.
ntelGNATIOBr. —V. Commune, n* 32 j ExjMAy Saiik unmoMIWre, 178, 182, 205, 322, 391.
BÉSISTEMENT (1). (Test la renonciation k un acte de procédure, à une instance on à une action. — Le Code de procédure ne traite que du désistement d'instance.
TmbU
AlMf)oe»29.
Acceptation, V, 108 et s. (capadié),
Aicqniêseement, 14, m, 128, MO.