‹ Dictionnaire de thâeologie catholique (volume 2)Chapitre 199 sur 233 · OFFICE (CONGRÉGATION DU SAINT · texte numérisé non relu

OFFICE (CONGRÉGATION DU SAINT

Dans l'article Congrégations romaines, publié en 1907, une demi -colonne a été consacrée à la S. Congrégation de l'Inquisition ou du Saint-Office (t. m, col. 1111-1112). Nous voudrions compléter cette trop courte notice et surtout la mettre en harmonie avec les dispositions législatives récentes. Après une brève histoire de cette congrégation, nous exposerons la discipline actuelle.

I. Histoire de la Congrégation -du Saint- Office. ■ — Cette congrégation s'appela également, jusqu'en 1908, Congrégation de la suprême Inquisition ou Congrégation de la sainte Inquisition romaine et universelle. La bulle Sapienti consilio de Pie X (29 juin 1908) et le Code de droit canonique (can. 247) ne lui donnent pas d'autre appellation que celle de Congrégation du Saint-Office.

1° « Le véritable acte de naissance du Saint-Oflice porte la date du 21 juillet 1542. C'est la constitution L.icet ab initio du pape Paul III. Celle-ci, provoquée par le souci d'opposer une barrière aux progrès de la Réforme protestante, porte création d'une commission de six cardinaux, munis des pouvoirs les plus larges pour découvrir et contraindre les fidèles que séduisaient les nouvelles idées. Il s'agissait là d'une commission permanente, siégeant à Rome, et dont la compétence ne se heurtait à aucune limite territo-

riale : espèce de tribunal sans appel, attirant à lui les causes touchant la foi, mais ayant qualité pour désigner, partout où il l'estimerait utile, des juges qui en connaîtraient sur place. Les anciens tribunaux dominicains ou franciscains (de l'inquisition romaine) gardaient leur activité. Ce n'était donc pas une transformation de l'Inquisition préexistante, mais bien une création nouvelle, répondant à une conception nouvelle de gouvernement. Alors que la vieille inquisition papale fonctionnait avec un personnel presque innombrable, disséminé dans toute la chrétienté, recruté parmi de simples religieux et travaillant en somme sans grande cohésion, la commission instituée par Paul III, la Suprême et Universelle inquisition, consistait en un organisme central, formé de princes de l'Église en nombre restreint, chargés de surveiller, de Rome même et sous les yeux du pape, non pas tel ou tel canton de la chrétienté, mais l'univers catholique tout entier, afin d'y maintenir la foi par des moyens constamment mis au point. La primitive inquisition a disparu; la commission cardinalice créée en 1542 reste vivante : malgré les retouches de détail qu'elle a pu subir depuis le xvie siècle, elle garde la même physionomie générale : c'est notre Saint-Office. » V. Martin, Les Congrégations romaines, Paris, 1930, p. 40-41. Sur les tribunaux de l'inquisition et leur procédure, voir l'article Inquisition, t. vu, col. 2016-2068.

2° Les successeurs de Paul III, et tout particulièrement Pie IV (const. Pastoralis officii, 14 oct. 1562; Rom. Pontifex, 7 avril 1563, etc.) et Pie V (Motu proprio Inter multipliées, 21 déc. 1566, etc.) complétèrent son œuvre, et la Congrégation de la Sainte Inquisition fut inscrite dans la constitution Immensa de Sixte-Quint (22 janvier 1588) comme la premièie des quinze congrégations, entre lesquelles étaient réparties les affaires étudiées en cour de Rome. La compétence de cette congrégation y était ainsi exprimée. Congregationem S. Inquisitionis hseretiese pravitatis magna prœdecessorum providentia tanquam firmissimum calholicœ fidei propugnaculum in Urbe institulum... nos quoque confirmamus et corroboramus, illiusque omnia instituta omnesque et singulas facilitâtes a romanis pontificibus prœdecessoribus nostris cardinalibus ad eam Congregationem pro tempore deleclis concessas, omnemque auctoritalem et potestatem eis communicatam, scilicet : inquirendi, citandi, procedendi, sententiandi, et defmiendi in omnibus causis, tam hœresim manifestant, quam sehismata, apostasiam a fide, magiam, sortilegia, divinationes, sacramentorum abusus, et qusecumque alia, qum etiam prœsumptam hœresim sapere videntur, concernentibus..., confirmamus. Le Saint-Office pouvait exercer ses pouvoirs non solum in Urbe, et Statu lemporali nobis et huic sanclœ Sedi subjecto, sed etiam in universo terrarum orbe ubi christiana viget religio, super omnes patriarchas, primates, archiepiscopos et alios inferiores, ac inquisitores, quoeumque privilegio illi sujfulti sint...

3° L'organisation, la compétence et le fonctionnement du Saint-Office n'ont guère varié au cours des siècles. La constitution de Sixte-Quint avait posé le principe de la compétence du Saint-Office en tout ce qui concerne l'orthodoxie de la doctrine : Quœcumque alia, quse etiam prsesumptam hœresim sapere videntur; il n'y eut qu'à tirer les conséquences de ce principe pour en déduire que le Saint-Office avait mission de veiller en tout à la pureté de la foi et des moeurs. Doctrines fausses, téméraires, dangereuses, exprimées dans des livres, ou enseignées de vive voix; dévotions nouvelles, révélations privées, superstitions, sortilèges, magie, divination, délits commis par un prêtre dans l'administration des sacre-

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