RELIGIEUX DIVISION
t ions approuvées, mais sans être liés par des vœux. Le Code les assimile souvent aux religieux, bien que ce nom ne leur onvienne pas à proprement parler. Ces sociétés peuvent être cléricales ou laïques, de droit pontifical ou de droit diocésain. Citons parmi elles les oratoriens, sulpiciens, pères blancs, filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul, etc..
11. En termes de droit ecclésiastique, on réserve le nom de règle à l'ensemble des principes ou normes de vie selon la perfection évangélique, qui furent proposés à leur disciples par les premiers organisateurs delà vie religieuse; c'est dans ce sens que l'on parle de la règle de Saint-Benoit, de Saint-Basile, etc. Les cons/itulions sont les lois ou prescriptions particulières aux divers instituts qui se rattachent à une même règle. La règle sert donc souvent de fondement aux constitutions; toutefois, depuis le xvie siècle, beaucoup d'instituts ne suivent aucune des anciennes règles et n'ont d'autre norme que les constitutions pour diriger leur activité. Dans le langage courant on confond souvent règle et constitutions, bien que la distinction juridique subsiste, même après le Code.
Aux constitutions viennent souvent s'ajouter le directoire et le coutumier. Dans le premier sont développés les principes ascétiques dont s'inspire l'institut. Le second est un recueii où sont détaillées les actions quotidiennes, la réglementation propre à certains jours ou à certains offices.
2° Division des religieux. — ■ Tous les instituts religieux, si nombreux et si variés dans l'Église, se ressemblent quant à la substance. Ils ont même but premier et général : s'efforcer d'aimer davantage Dieu et le prochain, imiter et suivre le Sauveur, modèle divin propisé aux hommes; [mêmes moyens essentiels : renoncer publiquement au siècle par la profession des trois voeux, qui consacrent l'homme tout entier au service de Dieu.
La diversité des religions ne peut donc venir que d'un but secondaire et particulier poursuivi, ou bien de moyens spéciaux mis en œuvre pour atteindre ce but. Cf. Sum. theot., lla-ll^, q. clxxxviii, a. 1. Les causes qui sont à l'origine de cette diversité sont d'ordres différents : i;i c'est un'essai de réforme, de retour à l'esprit primitif qui a créé un nouvel institut; là ce sont des besoins nouveaux de l'Église ou de la société qui ont fait surgir une fondation; d'autres fois on a voulu répondre à des exigences ou aspirations spirituelles qui ne trouvaient pas leur satisfaction dans les formules existantes, ou bien encore, on s'est adapté à des dispositions physiques de tempéraments qui demandaient un adoucissement des règles anciennes. A vrai dire, ces divergences sont souvent plus accidentelles que substantielles, et la distinction entre les divers instituts religieux est moins une question d'espèce qu'une question de nombre et de régime ou gouvernement. Cf. Suarez, op. cil., tr. ix, 1. I, c. i, n. 6.
Cette variété des formes de la vie religieuse, surprenante au premier abord, ne doit cependant pas nous étonner. Elle est un signe de l'extraordinaire fécondité de l'Église qui, en proposant à ses fidèles un modèle infiniment parfait, les laisse libres de s'attacher à l'aspect qui convient le mieux aux forces, au tempérament et aux besoins de chacun. Pour les uns c'est l'esprit d'oraison ou de pénitence, pour d'autres les œuvres de miséricorde spirituelle ou corporelle, pour d'autres enfin le zèle pour la conversion des pécheurs, des infidèles, des hérétiques, pour l'instruction et l'éducation de la jeunesse, etc.. Sons doute, celte variété, si raisonnable et même si souhaitable, pourrait facilement tourner à l'excès si elle n'était maintenue dans de jus les limites; aussi l'Église ne se f;iit pas faute de réprimer dans le présent, comme dans le passé, la multiplication abusive des instituts. Cf. Décret., 1. III, tit.
xxxvi, c. 9; 1. III, tit. xvn, cap. unie, in Sexto. C'est ainsi qu'en 1897 la S. C. des Évêques et Réguliers a adopté des règlements très sages pour prévenir une floraison par trop exubérante de nouveaux instituts. Un décret de Pie X, Dei prouidenlis, 16 juillet 1906, fit aux Ordinaires une obligation d'obtenir la permission du Saint-Siège avant d'autoriser ou d'approuver une nouvelle fondation. Dans le même sens le canon 492 exige que les évêques avertissent le Saint-Siège avant l'érection de toute nouvelle congrégation.
1. Une des plus anciennes divisions de l'état religieux fut celle qui établit une distinction entre les hommes et les femmes relativement aux obligations et au genre de vie. Bien que les femmes soient, au même titre que les hommes, aptes à la poursuite de la perfection, il reste vrai qu'elles sont exclues de l'état clérical et qu'en général elles ne peuvent suivre servilement les règles qui conviennent aux hommes. C'est pourquoi, dès les premiers siècles de l'Église, les ordres religieux furent divisés en deux groupes : les réguliers et les moniales. Il arriva souvent dans la suite que les règles du même fondateur furent suivies par les religieux hommes et, dans la mesure du possible, par les femmes, de sorte que l'on eut comme deux branches <i>< même ordre, celui des hommes étant la principale; on l'appelle parfois pour cette raison le « premier ordre », les moniales formant le « second ordre ». Celle division des religieux des deux sexes apparaît beaucoup plus marquée dans les simples congrégations.
2. A. considérer l'essence même de l'état religieux, il faut, avec le code, distinguer un triple groupe :
a) D'abord les ordres religieux (soit d'hommes soit de femmes), appelés aussi religions « formelles », parce qu'en eux se retrouve l'état religieux strictement complet dans toute son essence. Leurs profès, qui émettent des vœux solennels, constituent la catégorie des réguliers proprement dits. De ce nombre sont les ordres de Saint-Basile, de Saint-Benoit, de Saint- Dominique, de Saint-François, les barnabites, les jésuites, etc..
b) A leur suite se placent les congrégations religieuses, lesquelles conservent encore l'essentiel de l'état religieux complet, mais de façon moins stricte et moins ferme, puisque leurs vœux n'étant pas solennels constituent un lien moins étroit et dont on obtient plus facilement dispense. Ces vœux restent des vœux publics, c'est-à-dire reçus au nom de l'Église, mais simples, dépourvus de cette solennité à laquelle la tradition ecclésiastique reconnaît une plus grande fermeté. Les membres de cette catégorie sont appelés religieux, par opposition aux réguliers. De ce nombre sont les passionislcs, les rédemptoristes, etc..
c) Enfin viennent les associations religieuses dans lesquelles on ne retrouve l'essence de l'état religieux qu'au sens large ou seulement de façon partielle : les sujets n'y émettent que l'un ou l'autre des trois vœux, ou bien, s'ils font profession complète, ne la font que pour un temps, ou seulement de façon privée, sans reconnaissance officielle de l'Église. Parfois aussi ils se contentent de la vie commune avec promesse ou serment de stabilité ou de persévérance. A cette catégorie appartiennent des associations de fondation assez récente, auxquelles on donne vulgairement (non au sens canonique) le nom d'institut, congrégation, société. Ainsi les lazaristes, les oratoriens, les sulpiciens les filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul, les oblats de Saint-Philippe-de-Néri, chez lesquels il n'y a pas de profession religieuse proprement dite.
:?. D'après le genre de vie que mènent les sujets et la lin prochaine à laquelle ils tendent, on distingue :
a) les ordres contemplatifs, dont les membres sont voués principalement et d'après leur institution, à la prière et à la contemplation des mystères divins : tels
RELIGIEUX. L'ENTRÉE EN RELIGION
les basiliene, les bénédictins, les cisterciens, lcscamaldules, les chartreux, etc..
b) Les ordres actifs, fondés spécialement pour exercer les œuvres de miséricorde temporelle ou spirituelle: ordres hospitaliers ou militaires, congrégations enseignantes.
c) Les ordres appelés mixtes qui unissent la vie active à la vie contemplative : chanoines et clercs réguliers, mendiants (prémontrés, carmes, franciscains, dominicains, théatins, barnabites, jésuites et beaucoup d'autres spécialement parmi les congrégations de fondation récente). Il faut remarquer que plusieurs instituts religieux qui sont aujourd'hui de caractère mixte, menaient à l'origine et lors de leur fondation une vie plutôt contemplative. Le changement survenu tient le plus souvent à l'habitude que prirent peu à peu leurs membres de recevoir les ordres sacrés; à l'origine ils étaient laïques; l'ordination les orienta tout naturellement vers le ministère des âmes.
A noter aussi que cette division en ordres contemplatifs et actifs ne doit pas faire croire qu'il y a entre les deux genres de vie une cloison étanche; ainsi que le remarque saint Thomas, la vie contemplative do;* directement ou indirectement conduire à l'action et l'action, si elle veut n'être point stérile, doit s'appuyer sur la contemplation. Ila-II£e, q. clxxx-clxxxi; q. clxxxii, a. 1 ; q. clxxxviii, a. 6.
4. A considérer la règle, on distingue d'une part les ordres religieux qui observent les quatre règles anciennes, et d'autre part les instituts qui ont leurs constitutions propres ou des règles autres que les quatre principales, tels les chartreux, barnabites, jésuites, camilliens, etc..
Les quatre règles anciennes sont : a) celle de Saint- Basile, suivie surtout par les moines orientaux ; b) celle de Saint-Benoît, qui fut adoptée par les camaldules, les cisterciens, les olivétains et nombre d'autres familles religieuses; c) celle de Saint-Augustin (tirée de ses écrits, car lui-même n'écrivit aucune règle) est encore généralement observée par les chanoines réguliers (du Latran, de l'Immaculée-Conception, prémontrés) et aussi par les théatins, somasques, dominicains, servîtes, etc.; d) la règle de Saint-François, laquelle est triple. Celle du premier ordre, pour les hommes, régit aujourd'hui trois familles : les frères mineurs, les conventuels, les capucins. Celle du second ordre est destinée aux femmes : clarisses et colettines (réformées) à vœux solennels. Enfin la règle du troisième ordre ou tiers ordre, qui peut être séculier (pour les chrétiens de l'un ou l'autre sexe vivant dans le monde) ou régu lier, englobe un nombre imposant de congrégations d'hommes ou de femmes. Cf. la constitution Rerum conditio, du 4 octobre 1927, par laquelle Pie XI approuve la nouvelle règle du tiers ordre régulier franciscain et abroge l'antique règle remontant à Léon X, Acla ap. Sedis,t. xix, 1927, p. 361.
5. Sous le rapport de la pauvreté, on distingue les religieux non-mendiants et les mendiants; ces derniers peuvent l'être au sens large ou au sens strict. Sont mendiants au sens strict les ordres religieux qui, de par leur institution primitive et de par leurs constitutions, ne peuvent posséder en commun aucun bien meuble ou immeuble dont ils pourraient tirer un revenu stable; ils n'ont d'autres ressources que le hasard de la mendicité. Le concile de Trente, sess. xxv, c. 3 de régal., ayant accordé aux monastères de mendiants le droit de posséder en commun des immeubles, une exception formelle fut faite pour les frères mineurs et les capucins, qui restent les seuls mendiants au sens strict. D'autres ordres, par exemple les jésuites et les carmes déchaussés, ont renoncé au moins partiellement au privilège accordé par le concile de Trente et
s'engagent par vœu à ne posséder que les biens meubles reçus en aumône, du moins dans les maisons professes.
6. Sous le rapport de l'administration intérieure et de la forme des constitutions, les instituts sont les uns centralisés, possédant une hiérarchie interne qui les relie au supérieur général, au provincial, au supérieur local; les autres sont constitués de maisons autonomes, n'ayant que des liens assez lâches les unes avec les autres, mais sans interdépendance; ce sont ordinairement des ordres de chanoines réguliers ou de moines.
7. Au point de vue du gouvernement extérieur, c'està-dire des rapports avec les Ordinaires des lieux, les religieux sont exempts s'ils sont soustraits à la juridiction épiscopale; dans ce cas ils sont soumis immédiatement au souverain pontife, sauf dans les cas où celui-ci délègue de façon habituelle ses pouvoirs aux évêques. Sur les religieux non-exempts l'évêque peut exercer son pouvoir ordinaire ou délégué; cependant ce pouvoir même est soumis à certaines limitations lorsque l'institut a reçu du Saint-Siège l'approbation de ses règles; dans ce cas, l'évêque ne peut ni changer celles-ci, ni supprimer l'institut ou même une de ses maisons.
On se gardera d'assimiler dans tous les cas religion exempte avec religion de droit pontifical : un institut religiei'^ peut être de droit pontifical (anr^ ' ..^.^i de louang/ ixp^rooauuhY sans être pour autant
complètement soustrait à l'autorité de l'évêque.
L'antique division des religieux en cénobites et anachorètes ou ermites n'a plus de raison d'être aujourd'hui; d'après le droit actuel, tous les religieux sont nécessairement cénobites, la vie commune étant une condition essentielle à l'état religieux. Les ermites ou solitaires, s'il en existe encore, ne sont pas reconnus par l'Église comme ayant la qualité de religieux. Cf. Suarez, op. cit., tract, ix, 1. i, c. n.
III. Comment on devient relioieux. — 1° Érection ou fondation d'un institut. — Pour fonder un ordre religieux, dans lequel au moins une partie des membres émettent des vœux solennels, l'intervention du pouvoir suprême, pape ou concile général, est requise. S'il s'agit au contraire d'une simple congrégation religieuse, les évêques ont un droit d'érection reconnu par le Code, can. 492; cependant ils ne peuvent entreprendre aucune fondation de ce genre sans avoir préalablement consulté le Saint-Siège. S'il s'agit de tertiaires vivant en commun, il faut de plus que le supérieur général du premier ordre les agrège à son institut.
Les Normx publiées par la S. C. des Religieux en 1921, Acla ap. Sedis, t. xm, p. 312, précisent les démarches à faire avant d'entreprendre la fondation d'une congrégation religieuse; s'il ne s'agit que d'accorder à quelques pieux fidèles l'autorisation de se réunir pour « s'exercer » aux obligations de la vie religieuse,sans prononcer de vœux publics, sans habit spécial, sans donner au groupement un nom de religion, l'Ordinaire est compétent pour doter cette association d'une existence légale. Le Saint-Siège n'aura à intervenir qu'au moment où l'on voudra donner à l'entreprise les formes propres à la vie religieuse.
Le « fondateur » (qui sera ordinairement un prêtre ou un religieux) devra d'abord trouver un évêque qui veuille bien se charger de l'institut projeté et l'agréger à son diocèse. Ensuite, il adressera à la S. C. des Religieux un mémoire contenant les renseignements suivants : nom et qualités du fondateur, but poursuivi par l'institut, titre donné à la congrégation, détail du vêtement pour les novices et les profès, etc.. Ni le nom ni le costume d'un institut déjà existant ne peuvent être pris par une nouvelle fondation. Can. 492.
Lorsque la S. C. des Religieux aura accordé le nihil obstat, l'évêque diocésain rédigera un acte formel d'érection, qui donnera à la nouvelle association la personnalité juridique. Les constitutions seront rédi-
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gées en conformité avec les prescriptions canoniques et les directives fournies par le Saint-Siège. La congrégation ainsi établie est de droit diocésain et elle conserve cette qualité même si, avec le temps, elle s'est répandue dans plusieurs diocèses. Pour fonder une première maison dans un autre diocèse, l'autorisation de l'Ordinaire de la maison-mère est requise; celui-ci pourtant n'a jamais les pouvoirs d'un supérieur général, car chaque Ordinaire exerce, dans les limites prévues par le droit et à l'exclusion de tout autre, sa juridiction sur les maisons situées dans son diocèse.
Lorsque l'institut aura acquis un développement sulTisant et donné des preuves certaines de sa vitalité et de son utilité, une approbation positive pourra être demandée au Saint-Siège. Celle-ci se donne habituellement à différents degrés.
1, Le premier stade est le décret de louange, accordé à la demande du supérieur général et de ses assistants ou conseillers; cette demande doit être appuyée par des lettres testimoniales secrètes fournies par les Ordinaires des différents diocèses dans lesquels s'est répandu l'institut. Lorsque le décret de louange a été obtenu, l'institut cesse d'être de droit diocésain et devient de droit pontifical.
2. Le second degré est le décret d' approbation. Celuici fait l'objet d'une nouvelle demande accompagnée d'une relation complète de l'état de l'institut et de nouvelles recommandations des Ordinaires. Habituellement cette approbation définitive n'est accordée qu'après qu'un assez long temps s'est écoulé depuis l'octroi du décret de louange; cependant, dans des cas très rares, l'approbation est donnée directement sans que le décret de louange ait précédé.
L'approbation au moins provisoire des constitutions se fait assez souvent en même temps que l'approbation de l'institut. Elle comporte ordinairement une triple étape : tout d'abord un renvoi avec observations (dilatio cum animadversionibus ) , puis une approbation provisoire (approbalio ad experimentum), enfin l'approbation définitive (deftnitiva ).
2° Érection d'une province ou d'une maison religieuse. — 1. Lorsqu'une religion est de droit pontifical, tout ce qui concerne l'érection ou la modification d'une province, aussi bien que sa suppression est du ressort exclusif du Saint-Siège. L'intervention du même pouvoir est nécessaire pour détacher d'une congrégation monastique des monastères indépendants et les unir à une autre.
Le Code ne prévoit pas l'érection de provinces dans un institut de droit diocésain; il est rare en effet qu'un institut arrive à une telle importance avant l'obtention du décret de louange. Si, dans un cas particulier, pareil besoin se faisait sentir, il y aurait lieu de solliciter préalablement l'approbation de la congrégation par le Saint-Siè^e.
2. S'il s'agit d'une simple « maison religieuse », la permission écrite du Saint-Siège est requise dans trois cas : a) pour l'érection de toute maison exemple (formée ou non), que cette maison appartienne à un ordre ou à une congrégation; b) pour l'érection d'un monastère de moniales, même si ces dernières sont, de par leur fondation, sous la juridiction de supérieurs réguliers; c) pour fonder une maison religieuse quelconque dans les régions soumises à la S. C. de la Propagande. A noter cependant que les vicaires cl préfets apostoliques ont la compétence nécessaire pour établir dans leurs territoires respectifs des écoles, hôpitaux, hospices, stations de missions, etc.... desservis par des religieux ou des religieuses; ces fondations ne constituent pas, du seul fait du travail de leurs membres, des maisons religieuses au sens du droit.
Dans les trois cas susdits, il faudra en outre, sauf privilège apostolique, le consentement écrit de l'Ordi-
naire du lieu où devra se faire l'érection; ce consentement devra régulièrement être obtenu avant le recours au Saint-Siège et figurer dans la demande d'autorisation.
Pour l'érection de toute autre maison religieuse, non-exempte ou de droit diocésain, la permission de l'Ordinaire du lieu suffit; le Code n'exige pas expressément qu'elle soit donnée par écrit, mais on peut le conclure légitimement par analogie juridique. Can. 497. Les monastères de moniales, en France et en Belgique, qui ne sont plus qu'à vœux simples (c'est le plus grand nombre), semblent ne relever que des Ordinaires quant à l'érection de nouveaux monastères; le Saint- Siège a en effet maintes fois déclaré que ces sortes de moniales restaient sous la dépendance des évêques.
Dans tous les cas, aucune maison religieuse ne sera établie, si l'on ne peut juger prudemment que ses propres revenus ou les aumônes ordinaires ou d'autres ressources, assureront aux membies de la communauté le logement et l'entretien convenables. Can. 496. Dans l'ancien droit s'ajoutait la défense d'établir une nouvelle maison religieuse dans le périmètre déterminé d'un monastère déjà existant. Bien que le Code ne mentionne plus aucune prohibition de ce genre, les lois de la discrétion et les règles de la charité n'en conservent pas moins toute leur opportunité.
L'autorisation d'ériger une maison comporte : 1. pour les religions cléricales, la faculté de posséder une église ou un oratoire annexé à la maison, pourvu que l'emplacement ait été approuvé par l'Ordinaire du lieu ; de plus, la permission d'exercer le saint ministère, en se conformant aux règles du droit; 2. pour tous les instituts, la faculté de s'adonner aux œuvres pies qui leur sont propres, moyennant l'observation des conditions annexées à l'autorisation de fonder. 3° L'admission en religion. — Elle comporte, selon les règles du droit actuel, une triple étape: le postulat, le noviciat, la profession. Tout catholique, libre d'empêchement légitime, guidé par une intention droite et capable de remplir les obligations de la vie religieuse peut être admis en religion. Can. 538.
1. Le postulat. — C'est un temps d'épreuve préliminaire à la prise d'habit et à l'entrée au noviciat. Il a pour but de permettre aux supérieurs de se rendre compte des aptitudes des candidats à la vie religieuse, et à ceux-ci de prendre connaissance de leurs futures obligations. L'institution est fort ancienne; on dit que les moines d'Orient et d'Egypte exigeaient de ceux qui demandaient à être admis dans un monastère, une série d'épreuves plus ou moins longues. La règle de Saint-Benoît fixa le temps de l'épreuve à quelques jours au moins. La plupart des constitutions des ordres monastiques avaient adopté cette norme avec plus ou moins d'uniformité, si bien que, dès avant le Code, le postulat était un usage sanctionné par la jurisprudence des congrégations romaines. Le Code n'a fait que la consacrer en l'uniformisant et lui donnant force obligatoire.
D'après l'actuelle discipline, un postulat d'au moins six mois entiers est nécessaire dans les instituts à vœux perpétuels, mais seulement pour les femmes et les religieux convers (qui ne sont pas de chœur, et qu'il ne faut pas confondre avec les frères laïcs).
Dans les instituts à vœux temporaires, le Code ne prescrit rien, mais déclare qu'on s'en tiendra aux ((institutions en ce qui concerne la nécessité et la durée du postulat. Can. 539. Les constitutions peuvent donc Imposer un temps de postulat qui dépasse six mois, mais elles ne sauraient restreindre cette durée dans tous les cas où le postulat est requis par le droit général. De plus, le supérieur majeur peut, dans des cas particuliers, prolonger le temps prescrit, mais jamais au delà de six mois.
RELIGIEUX. L'ENTREE EN RELIGION
Le postulat doit se faire ou dans la maison du noviciat ou dans une autre maison de l'institut parfaitement disciplinée et sous la surveillance d'un religieux éprouvé. Les postulantes sont soumises à la clôture dans les monastères de moniales. Le costume des postulants ou postulantes sera un habit modeste, différent de celui des novices. L'entrée au postulat sera précédée d'une retraite d'au moins huit jours pleins, durant laquelle les retraitants feront, si le confesseur le juge opportun, une confession générale de leur vie passée. Can. 541.
A noter que les prescriptions relatives au postulat n'intéressent pas la validité de l'admission. Leur violation qui, dans certains cas, peut être gravement illicite, n'entraîne jamais la nullité de l'admission en religion ou de la profession à venir.
2. Le noviciat. — Le postulat étant achevé, le candidat, jugé apte à entreprendre la vie religieuse et libre de tout empêchement canonique, entre au noviciat.
Parmi les empêchements qui s'opposent à l'admission au noviciat, les uns sont de droit commun, et leur dispense relève du Saint-Siège, les autres sont prévus par les constitutions et le supérieur général peut en dispenser. Les uns et les autres peuvent intéresser soit la validité soit la licéité de l'admi-sion au noviciat et à la profession.
a) D'après le droit commun, ne peuvent être validernenl admis au noviciat : ceux qui se sont volontairement affiliés à une secte non catholique; ceux qui n'ont pas quinze ans accomplis; ceux qui seraient sous le coup d'une crainte grave, de la violence et du dol ou que les supérieurs admettraient sous les mêmes influences; les personnes engagées dans les liens du mariage; ceux qui sont ou ont été liés par la profession religieuse (quelle que soit la cause de leur sortie de religion); ceux qui sont sous la menace d'une condamnation pour un délit grave dont ils sont ou peuvent être accusés; les évêques, titulaires ou résidentiels, même simplement nommés; les clercs qui, en vertu d'une disposition spéciale du Saint-Siège, se sont engagés par serment à se consacrer au service d'un diocèse ou des missions, aussi longtemps qu'ils sont tenus par leur engagement. Tous ces empêchements, constituant des incapacités, atteignent ceux mêmes qui les ignorent. Can. 16.
b) Par contre, ne seraient pas admis licitement (bien que validement) au noviciat : les clercs promus aux ordres sacrés, qui n'auraient pas pris conseil de l'Ordinaire du lieu pour leur entrée en religion ou auxquels l'Ordinaire refuserait son consentement parce que leur départ occasionnerait aux âmes un dommage grave, impossible à écarter autrement; ceux qui sont chargés de dettes et ne peuvent les acquitter; ceux qui ont des comptes à rendre ou se trouvent engagés dans des alfaires temporelles d'où pourraient sortir des procès ou autres difficultés pour l'institut; les enfants qui ont l'obligation de secourir leurs parents ou grandsparents nécessiteux, de même que les parents (père et mère) dont le concours est nécessaire pour nourrir et éduquer leurs enfants; ceux qui entrent en religion en vue du sacerdoce, alors qu'ils sont écartés de celui-ci par quelque irrégularité ou empêchement canonique; les Orientaux qui voudraient entrer dans un institut de rite latin, tant qu'ils n'ont pas obtenu une permission écrite de la S. C. pour l'Église orientale. Can. 542. Le Code ne parle pas du consentement des parents comme devant être préalablement obtenu avant l'admission au noviciat ; en effet, dans le choix d'un état de vie les enfants pubères ne sont pas soumis à l'autorité paternelle. Les parents gardent cependant le droit de s'opposer à un choix imprudent ou de soumettre la vocation à une épreuve raisonnable; si cette opposition n'est pas justifiée, les enfants ont le droit de passer outre;
toutefois les supérieurs agiront prudemment en refusant, dans la plupart des cas, d'admettre des postulants mineurs sans le consentement de leurs parents ou tuteurs.
" c) Beaucoup d'empêchements, qui étaient autrefois de droit commun, ont été maintenus à titre de droit particulier dans les constitutions de certains instituts. Les plus ordinaires sont les suivants : naissance illégitime, appartenance antérieure à un autre institut, renvoi formel ou équivalent d'un établissement d'instruction, et, pour les femmes, le veuvage ou un âge trop avancé (plus de 25 ou 30 ans). La S. C. des Religieux admet difficilement qu'une exclusive générale soit portée contre les « servantes » qui désireraient entrer en religion, ou que le recrutement soit limité en principe à des sujets d'une seule nationalité; elle laisse cependant aux supérieures compétentes le soin de juger des cas particuliers.
d) Le droit d'admettre au noviciat appartient aux supérieurs majeurs, sur le vote de leur conseil ou chapitre, conformément aux constitutions. Tout candidat devra produire un certificat de baptême et de confirmation. On exigera en outre toutes les testimoniales requises par le droit, can. 544-546; leur défaut ne rendrait cependant pas l'admission et ia profession
/ .,.'' io.,, ma's seulement illicites.
e) En entrant au noviciat, la postulante doit généralement se pourvoir d'une dot; celle-ci consiste en un capital (biens mobiliers ou immobiliers) confié à l'institut e. dont les revenus doivent servir à l'entretien de la nouvelle religieuse. La dot est obligatoire dans les monastères de moniales; sa quotité est déterminée par les constitutions ou la coutume légitime. Dans les instituts à vœux simples, on s'en tiendra aux constitutions quant à l'obligation de la dot et à sa qualité. Dispense totale ou partielle de la dot peut être accordée par l'autorité compétente : Saint-Siège, Ordinaire, supérieur majeur, selon les cas et d'après les constitutions.
La dot est absolument inaliénable du vivant de la religieuse; à la mort de celle-ci, survenue après la profession même temporaire, la dot devient irrévocablement la propriété de l'institut ou du monastère; elle sera au contraire remise aux parents ou héritiers si la religieuse n'était que novice. Can. 548. Aussitôt après la première profession, la dot devra être placée enfonds sûrs, licites et productifs, administrée avec prudence et honnêteté sous ta surveillance de l'Ordinaire du lieu. En cas de sortie, de renvoi ou de passage à un autre institut, la dot devra être remise (en capital) dans les formes et délais prescrits Can. 551.
I) D.5UX mois au moins avant l'admission au noviciat, à la profession temporaire et à la profession perpétuelle d'une religieuse ou d'une moniale, l'Ordinaire doit être averti afin qu'il puisse procéder à l'examen canonique des postulantes ou novices; cet examen qui pourra être confié à un prêtre délégué devra se faire au moins trente jours avant chacune de ces cérémonies. Can. 552.
g) Le noviciat commence par la prise d'habit ou de toute autre manière lixée par les constitutions. Pour être valide, il ne doit p i ; être entrepris par un candidat âgé de moins de quinz.1 ans révolus, il doit durer une année entière et continue, et se faire dans une maison de noviciat. Une durée plus longue n'est requise pour la validité, que si les constitutions le disent exprès sèment. L'année de noviciat se calcule d'après le calendrier, le jour d'entrée ne comptant pas et le temps prescrit s'achevant à la fin du même quantième du mois de l'année suivante. Can. 34, § 3, 3°. Il est des absences qui, aux termes du droit, interrompent le noviciat; d'autres seulement en suspendent le cours. Can. 556. Dans le premier cas, il faut recommencer le noviciat
RELIGIEUX. L'ENTRÉE EN RELIGION
en entier; dans le second, il suffit de suppléer le temps omis. Le passage d'un novice dans un autre noviciat du même institut n'interrompt pas le noviciat.
h) La formation des novices et la direction du noviciat relèvent du maître des novices, auquel peut être adjoint un assistant. Le Code, can. 559-565, détermine avec précision leurs qualités et les fonctions qu'ils ont à remplir; d'autres détails peuvent y être ajoutés par les constitutions. Tout comme les profès, les novices ont droit à tous les privilèges spirituels de l'institut (indulgences, exemption de certaines lois ecclésiastiques, etc.). S'ils meurent, ils ont droit aux mêmes suffrages que les profès. Pourtant, durant le noviciat, ils ne peuvent être promus aux ordres sacrés. Can. 567.
i) Au cours du noviciat les novices ne peuvent renoncer à leurs bénéfices ou à leurs biens, ni les grever d'une charge quelconque (hypothèque, servitude, etc.), tout acte de ce genre serait non seulement illicite, mais nul de plein droit. Les novices gardent donc l'administration des biens dont ils n'ont pas disposé avant leur entrée en religion; ils peuvent utiliser leurs revenus ainsi qu'il leur plaît, à moins que les constitutions n'aient mis des limites à cette libre disposition.
Avant la première profession, les novices doivent céder à une personne de leur choix l'administration de leurs biens, pour tout le temps que dureront leurs
vœux simples. Mais, pendant, ce Uaips, ils , noui,
sauf disposition contraire des constitutions, utiliser à leur gré leurs revenus et l'usufruit de leurs biens. Si d'autres biens leur survenaient dans la suite, la cession et la disposition se feraient de la même manière, nonobstant la profession émise.
De plus, dans toute congrégation religieuse, tout novice est tenu, avant sa profession de vœux simples, de faire librement son testament pour tous les biens qu'il possède ou qui pourraient lui advenir. Cette obligation ne concerne pas les moniales, au moins en vertu du droit commun, car les règles particulières peuvent contenir la même prescription.
j ) Si, avant la fin du noviciat, un novice de n'importe quel institut ou société religieuse, se trouvait en danger de mort, il pourrait émettre aussitôt les vœux, la consécration ou les promesses que comportent les constitutions. Le seul effet canonique de cet acte est d'assurer au mourant toutes les faveurs spirituelles dont bénéficient les profès; mais l'institut n'acquiert par là aucun droit sur ses biens en cas de décès.
Au cours du noviciat, le novice reste toujours libre de quitter l'institut, de même que les supérieurs légitimes gardent le droit de le renvoyer pour un juste motif et sans qu'ils soient tenus delelui faire connaître. Le noviciat achevé, le novice jugé apte doit être admis à la profession; sinon il faut le renvoyer. S'il reste des doutes sur ses aptitudes, les supérieurs peuvent prolonger le temps de probation, mais pas au delà de six mois. Avant de faire profession, le novice devra faire une retraite d'au moins huit jours pleins, (an. 571.
3. La profession. — C'est l'acte par lequel on embrasse l'état religieux; il comporte, outre l'émission des trois vœux habituels de religion, un engagement vis-à-vis de l'institut choisi, d'où résultent pour le sujet et la famille religieuse qui l'accueille] un ensemble de droits et de devoirs réciproques.
La profession peut être perpétuelle ou temporaire selon que les vœux sont faits ou les engagements pris pour toujours ou seulement pour un temps.
Elle est simple ou solennelle selon que les vaux émis possèdent ou non la solennité juridique reconnue par l'Église. Le Code distingue la profession simple de vœux temporaire ou perpétuelle et la profession solennelle (les vœux solennels étant tous perpétuels), et requiert certaines conditions pour la validité ou la licéité de ces différentes professions.
a) Pour la validité de toute profession religieuse le droit commun exige : a. que le candidat ait l'âge légitime, à savoir seize ans révolus pour la profession temporaire et vingt-et-un ans révolus pour la profession perpétuelle (simple ou solennelle); ■ — b. qu'il y soit admis par le supérieur compétent aux termes des constitutions; — c. que le noviciat ait été fait validement; — d. que la profession soit émise librement, sans dol, violence ou crainte grave; ■ — e. qu'elle soit exprimée en termes exprès; — f. enfin, qu'elle soit reçue par le supérieur légitime, prévu par les constitutions ou par son représentant.
b) S'il s'agit de profession perpétuelle (simple ou solennelle), elle ne pourra être émise validement que si elle a été précédée de la profession temporaire (ordinairement 3 ans), sauf le cas de profès de vœux perpétuels passant à un autre institut. Can. 634.
c) Le Code impose la profession temporaire à tous les instituts (ordres ou congrégations) dans lesquels sont émis des vœux perpétuels. (Toutefois les jésuites et les religieuses du Sacré-Cœur ne sont pas soumis à cette prescription.) La première profession sera donc régulièrement faite pour trois ans, à moins qu'un laps de temps plus long ne sépare le novice de l'âge requis pour la profession ; dans ce cas il fera des vœux pour cette durée. Certaines constitutions prescrivent des professions annuelles pendant trois années consécutives; elles peuvent être conservées.
La période imposée pour les vœux temporaires ne saurait être abrégée sous quelque prétexte que ce soit; les supérieurs légitimes pourraient la prolonger, non toutefois au delà d'un triennat. Le profès doit alors être admis à la profession perpétuelle, ou bien quitter l'institut. Can. 572-574.
d) L'émission des vœux ou profession se fera selon le rite prescrit dans les constitutions; un acte écrit en sera dressé, que l'on conservera dans les archives de l'institut. De plus, s'il s'agit de la profession solennelle, le supérieur qui la reçoit a l'obligation d'en avertir le curé de la paroisse où le profès a été baptisé, aux fins de transcription en marge de l'acte de baptême, (an. 470.
e) Quant à la rénovation des vaux arrivés à leur terme, elle doit se faire sans retard et sans intervalle, au jour anniversaire de la profession précédente; pour un juste motif, cette rénovation pourrait être anticipée, mais non au delà d'un mois.
f) Une profession religieuse nulle à cause d'un empêchement extérieur ne peut être validée que par un induit (sanalio) du Saint-Siège, ou bien par une nouvelle profession émise, la nullité étant connue et l'empêchement levé. Si, au contraire, la nullité résulte d'un défaut purement interne du consentement, la convalidation se fait par la seule émission du consentement, pouivu que l'institut n'ait pas, de son côté, révoqué le sien. Lorsque subsistent des arguments sérieux à rencontre de la validité de la profession et que le religieux refuse soit de la renouveler, soit d'en demander la sanation, l'affaire sera déférée au Siège apostolique.
g) La profession valide fait pleinement entrer dans l'état religieux le sujet qui l'émet. Désormais, il est lié par toutes les obligations qui résultent pour lui des règles ou constitutions et des lois spéciales de l'Église. Parmi ces obligations, les unes sont communes aux (Irns et aux religieux; le Code en traite aux canons 124-142, cf. can. 492. Les autres sont propres aux religieux: ce sont en particulier : l'observation des règles ou constitutions, la garde des trois vœux, de la clôture avec ses divers degrés, la réglementation des relations avec le dehors, l'office divin et la messe conventuelle. Can. 493-608.
Après les devoirs ou obligations, le Code mentionne les droits et privilèges des religieux; les uns leur sont
RELIGIEUX. LA SORTIE DE RELIGION
communs avec les clercs, par exemple le privilège du canon, celui du for ou de l'immunité personnelle, can. 120-121; d'autres sont particuliers aux instituts religieux, tels l'exemption de la juridiction épisci pale et le droit de quêter. Can. 613-C24. Dans le cas où un religieux serait promu à une dignité ecclésiastique (épiscopat, cardinalat), ou bien au gouvernement d'une paroisse, le Code lui trace ses droits et ses devoirs aux canons 626-631.
IV. Comment on cesse d'être religieux. - — Sous ce titre nous traiterons spécialement des deux modes de rupture de la vie religieuse, à savoir : la sortie, laquelle peut être légitime ou illégitime, et le renvoi, qui ne peut être fait que dans les cas et selon les formes prévus par le droit.
Un religieux peut aussi avoir à quitter un institut par suite de la suppression de celui-ci. La suppression est une mesure toujours réservée au Saint-Siège, même si l'institut n'est que de droit diocésain et ne possède qu'une seule maison. C'est aussi au Saint-Siège qu'il appartient de statuer sur la destination des biens, en respectant toujours la volonté des donateurs. Can. 493.
La séparation d'avec un institut peut encore se faire par le passage dans un autre. Sauf privilège particulier, l'autorisation du Saint-Siège est requise pour passer d'un institut dans un autre, même de plus stricte observance, ou bien d'un monastère indépendant dans un autre. Le religieux devra recommencer son noviciat, mais seulement s'il passe dans un autre institut : entre temps il garde l'obligation résultant des vœux déjà prononcés, mais ses autres obligations et droits particuliers sont suspendus. Pendant le noviciat son habit sera le même que celui des autres novices. Les supérieurs pourront, s'ils le jugent à propos, prolonger la durée de cette nouvelle probation, mais pas au delà d'un an. Le noviciat achevé, le religieux, s'il avait fait auparavant des vœux perpétuels, sera admis immédiatement à la profession perpétuelle; sinon il devra rentrer dans son ancien institut. S'il s'agit d'un religieux qui n'avait prononcé que des vœux temporaires, il sera libre de rentrer dans le monde à l'expiration de ses vœux, dans le cas où il ne serait pas admis dans le nouvel institut. Le sifnple passage d'un monastère dans un autre appartenant au même ordre n'entraîne le renouvellement ni du noviciat ni de la profession. Can. 632-636.
1° La sortie de religion. — Elle peut être légitime ou illégitime, selon qu'elle a lieu ou non en confirmité avec les lois de l'Église.
1. Sortie légitime. — Le Code prévoit trois cas de sortie licite d'un institut, à savoir :
a) De par la volonté du sujet, qui, à l'expiration de ses vœux temporaires, est canoniquement libre de quitter l'institut; le législateur ecclésiastique suppose évidemment que ce départ ne se fera pas sans de sérieuses raisons, valables en conscience, mais de ces questions intimes il n'a pas à connaître.
b) A l'expiration de ses vœux, le profès temporaire peut, de par la volonté des supérieurs, n'être pas admis à renouveler sa profession; mais il y faut de justes motifs : le défaut de santé ne serait pas une raison suffisante, à moins que l'intéressé ne l'ait frauduleusement caché ou dissimulé avant sa profession. Can. 637. Ce refus des supérieurs ne saurait être assimilé au renvoi, dont il sera question plus loin. Cependant, si un profès de vœux simples venait, durant le triennat de sa profession temporaire, à être atteint de folie, il devrait être gardé en religion et continuerait à faire partie de l'institut dans les mêmes conditions et avec les mêmes droits qu'au moment où il a été frappé de démence. Cf. Acla ap. Sedis, t. xvn, 1925, p. 107.
c) Il peut arriver qu'un profès de vœux temporaires
ou perpétuels ait des raisons graves de quitter sans délai son institut; on devra alors lui obtenir un induit pour qu'il puisse le faire légitimement. Si la sortie n'est que temporaire un induit d'cxclaustralion (ex elauslro, hors du cloître) suffira. Si au contraire la séparation est définitive, un induit de sécularisation sera nécessaire.
L'octroi de ces induits est réservé au Saint-Siège dans tous les instituts de droit pontifical; si l'institut n'est que de droit diocésain, l'Ordinaire est compétent pour les accorder. Can. 638. A quel Ordinaire faut-il s'adresser? A l'Ordinaire du territoire où se trouve la maison religieuse du profès; si celui-ci se trouve dans un diocèse où il n'y a pas de maison de son institut, on pourra s'adresser à l'Ordinaire de ce diocèse, pourvu cjue le religieux y ait acepuis domicile ou quasi domicile.
L'induit d'exclaustralion, qui comporte l'autorisation de résider pendant un temps déterminé ou indéterminé en dehors des maisons de l'institut sans être soumis à l'autorité des supérieurs religieux, relâche dans une certaine mesure les liens qui unissent le profès à sa religion. Il sera sollicité dans les cas où le religieux, obligé de quitter sa maison (par exemple pour faire une cure assez longue, pour subvenir aux besoins de parents dans une urgente nécessité, etc.), ne peut concilier ces nouvelles obligations avec la dépendance habituelle à l'égard des supérieurs. Le religieux ainsi « exclaustré », doit, sauf permission particulière, déposer l'habit extérieur de son institut; il perd durant ce temps le droit de vote au chapitre et le droit el'éligibilité, tout en conservant les privilèges spirituels ele sa religion; il garde toutes les obligations de la règle compatibles avec sa situation et se trouve soumis, en vertu de son vœu d'obéissance, à l'Ordinaire élu lieu de sa résidence, qui tient pour lui la place de ses supérieurs. Can. 639. En somme l'exclaustration constitue une sorte de sécularisation temporaire et mitigée; elle ne doit pas être confondue avec la simple permission de séjourner même plus de six mois hors de l'institut, alors que les liens de dépendance à l'égard de celui-ci subsistent en totalité.
L'induit de sécularisation en vertu duquel le profès est autorisé à se séparer définitivement de son institut pour rentrer dans la vie séculière, enlève au religieux tout droit et aussi toute obligation résultant de son état; seul le vœu de chasteté conserverait ses exigences s'il résultait de l'ordination reçue. L'induit n'est valable et n'opère ses effets que s'il est accepté par le sujet qui l'a demandé. Si elonc le profès, regrettant sa démarche, refusait d'accepter, il resterait lié par ses vœux et demeurerait membre de l'institut; les supérieurs en effet ne peuvent imposer la sécularisation à un sujet contre sa volonté. Com. d'interprét., 12 novembre 1922, Acla ap. Sedis, t. xiv, p. 662. Dans le cas où les supérieurs auraient de graves raisons pour désirer ou vouloir le départ d'un religieux, ils devraient en référer à la S. C. des Religieux, même si le sujet appartient à un institut de droit diocésain.
L'induit de sécularisation, accepté et exécuté, rompt tous les liens entre le religieux et son institut, dont il eloit quitter l'habit extérieur. Si, en vertu d'un induit apostolique, il rentrait en religion, il devrait recommencer noviciat et profession.
Le religieux qui est dans les ordres sacrés et n'a pas perdu son incardination à un diocèse par la profession perpétuelle, doit, une fois sécularisé, rentrer dans ce diocèse et être reçu par l'Ordinaire. S'il n'est plus incardiné à aucun eliocèse, tout exercice des saints ordres en dehors de sa religion lui est interdit jusqu'à ce qu'un évêque veuille bien l'accueillir, ou que le Saint-Siège ait pourvu d'une autre manière. Can. 641. Le canon 642 précise en outre que tout profès sécularisé ne peut, sans un nouvel et spécial induit du Siège
RELIGIEUX. LA SORTI]-; DE RELIGION
apostolique, ni obtenir un bénéfice clans une basilique ou une cathédrale, ni être pourvu d'une charge de professeur ou d'un office dans les séminaires ou collèges destinés à la formation des clercs, non plus que dans les universités ou établissements pouvant conférer des grades académiques; il est aussi exclu de tout office et emploi dans les curies épiscopales, les maisons religieuses d'hommes ou de femmes, même s'il s'agit de congrégations diocésaines, (les prohibitions toutefois ne concernent que la licéité.
Quant aux biens temporels que le religieux pourrait avoir apportés à l'institut, l'induit du Saint-Siège ou les conventions antérieures indiqueront ce qui doit en revenir au sécularisé et ce qui demeurera en possession de l'institut. Toutefois la dot d'une religieuse devra toujours lui être restituée, mais sans les revenus échus; si même une religieuse avait été admise sans dot et se trouvait sans ressources au moment de la sécularisation, son institut devrait, en charité, lui fournir les moyens de rentrer sûrement et convenablement chez elle et aussi de quoi vivre honnêtement durant quelque temps. Ces secours seront déterminés à l'amiable et, en cas de désaccord, par l'Ordinaire. Can. 643.
d) Un dernier moyen légitime de se libérer des obligations de l'état religieux est l'obtention de la dispense des vœux de religion. Ces vœux sont, de leur nature, réservés au Saint-Siège. Seuls donc peuvent en dispenser directement ceux qui ont reçu de lui ce pouvoir. Nous avons vu que l'Ordinaire, en accordant, dans les limites du droit, un induit de sécularisation, dispense indirectement de tous leurs vœux les religieux de droit diocésain, can. 640; mais la dispense ne saurait validement être restreinte à certains vœux en particulier, car cette restriction des effets de la sécularisation serait contraire au droit. C'est donc au Saint- Siège qu'il faudra s'adresser pour toute dispense directe de vœux de religion (que cette dispense soit totale ou partielle), et aussi pour toute dispense indirecte (par sécularisation, renvoi, etc.), s'il s'agit d'un institut de droit pontifical.
2. Sortie illégitime. — Elle consiste, pour un religieux, dans le fait de quitter sans autorisation de l'autorité compétente, l'institut auquel il est lié par des vœux encore existants. La sortie illégitime peut revêtir deux formes : l'apostasie et la fuite.
a) On appelle religieux apostat ou apostat de religion le profès de vœux perpétuels (simples ou solennels) qui quitte indûment sa maison religieuse avec l'intention de n'y plus rentrer, ou qui, sorti légitimement, ne rentre pas, avec l'intention de se soustraire à l'obéissance religieuse. Can. 644. Cette intention doit être certaine, manifestée de façon non équivoque par des paroles, des écrits ou des actes; cependant le Code établit une présomption d'intention mauvaise et donc d'apostasie, si le religieux n'est pas rentré dans le mois et n'a pas manifesté au supérieur son intention de rentrer.
b) Le fugitif est celui qui, sans permission des supérieurs, abandonne la maison religieuse, mais avec l'intention de rentrer dans son institut. Le délit de fuite suppose les vieux perpétuels; il se distingue d'une simple « sortie illégitime » (telle (pie serait une absence furtive sans permission, une prolongation indue d'un séjour autorisé hors du monastère), par le fait (pie le profès a l'intention de se soustraire quelque temps (deux ou trois jours au moins) à l'obéissance cl mel cette intention à exécution.
Ni l'apostasie, ni la fuite ne délient le profès des obligations résultant de la règle et des vœux; celle violation grave du vœu d'obéissance et de la clôture ne se répare (pie par une prompte rentrée en religion; sans cette réparation ou du moins sans une promesse
sincère de se soumettre aux prescriptions des supérieurs, les coupables ne pourraient être absous. De plus, des peines ont été prévues dans le droit pour punir ces délits. Le religieux apostat encourt par le fait même une excommunication réservée à l'Ordinaire, can. 2385; il est exclu des actes légitimes ecclésiastiques, can. 2256; tant qu'il est absent, il est privé des privilèges ou faveurs spirituelles propres à son institut; enfin, même s'il rentre, il reste privé pour toujours du droit de prendre part aux élections ou d'être lui-même élu à une charge. Quant au fugitif, il perd ipso facto tout office qu'il possédait en religion et encourt la suspense s'il est dans les ordres; en outre les supérieurs doivent lui infliger d'autres peines proportionnées à sa faute. Can. 2386.
Le Code fait une obligation aux supérieurs de rechercher avec sollicitude les religieux apostats ou fugitifs, et de les accueillir s'ils sont vraiment repentants. S'il s'agit de moniales, ce soin incombe à l'Ordinaire ou au supérieur régulier du monastère exempt. Can. 645.
2° Le renvoi de l'institut^ ■ — Il peut être opéré par le fait même, c'est-à-dire par le droit, dans des cas expressément prévus, ou bien par décret du supérieur.
1. Sont considérés comme renvoyés légitimement et de plein droit : a) Les religieux qui ont publiquement apostasie la foi catholique; b) Le religieux qui s'est enfui avec une femme et inversement la religieuse qui a fui avec un homme ;c) Les religieux qui ont contracté ou essayé de contracter mariage, fût-ce par une union purement civile. Can. 646. Dans ces cas particulièrement graves et scandaleux, il suffit que le supérieur majeur, aidé de son conseil ou chapitre, fasse une déclaration de fait pour que le renvoi soit prononcé; le dossier du délit sera conservé dans les archives. Can. 646.
2. Le renvoi par décret du supérieur est, surtout s'il s'agit de religieux qui ont émis des vœux perpétuels, soumis à des formalités assez rigoureuses; la procédure est plus simple si les vœux émis ne sont que temporaires.
a) Renvoi des profès de vœux temporaires. — Dans les instituts de droit pontifical, le renvoi est réservé au supérieur général, du consentement de son conseil, donné au scrutin secret. Dans les instituts de droit diocésain, le renvoi relève de l'Ordinaire du diocèse où est située la maison religieuse; mais l'Ordinaire se gardera d'agir à l'insu ou à rencontre d'un juste vouloir des supérieurs. Pour les moniales, c'est l'Ordinaire du lieu et le supérieur régulier qui d'un commun accord prononcent le renvoi.
Le renvoi exige des motifs graves; de ce nombre seraient le manque d'esprit religieux ou une obstination qui causeraient du scandale, le défaut d'aptitude pour les œuvres de l'institut, ou des défauts de caractère incompatibles avec la discipline. Les infirmités corporelles et même l'hystérie ne sont pas des causes suffisantes de renvoi, à moins que le religieux n'ait Frauduleusement caché ces infirmités avant la profession.
Ces motifs doivent être connus du supérieur de façon certaine, sans qu'il soit nécessaire de les établir par un jugement en forme; ils seront communiqués à ['inférieur qui garde le droit de se défendre et même d'en appeler au Saint-Siège s'il se croit lésé; cet appel est suspensif.
Le religieux renvoyé est par là même délié de tous ses vœux de religion ; s'il était dans les ordres mineurs, il redevient immédiatement laïque; s'il avait reçu les ordres majeurs, il ne pourrait les exercer à moins qu'il ne soit accepté dans un diocèse, selon les prescriptions du canon 641. Lorsqu'une religieuse est renvoyée, L'institut lui fournira les secours nécessaires pour subvenir a ses premiers besoins, ainsi qu'il a été dit à propos de la sécularisation. Can. 643.