REORDINATIONS. LE XII* SIECLE
lement, placés au milieu des ordinands, l'imposition des mains ; tandis que leurs camarades se voient renouveler toutes les cérémonies, à l'exception de l'onction. Cette cérémonie illustre fort bien les décisions de Plaisance et montre que les idées d'Urbain ont reçu une application pratique.
3° Les conflits d'idées au XIIe siècle. — Lorsque le concordat de Worms met Fin en 1122 à la première querelle du Sacerdoce et de l'Empire, il s'en faut, nous l'avons vu d3 reste, que soit élucidée complètement la question des réordinations. Le xie siècle en a connu des cas incontestables puis, devant certaines protestations, des scrupules se sont manifestés au sujet de la légitimité de cette façon de faire. Mais une grande indécision règne encore, tant dans le domaine de la pratique que dans celui de la doctrine. Avec le second tiers du xne siècle commence, dans un milieu rasséréné au point de vue politique, la discussion plus tranquille, entre techniciens. Dans les deux grands centres intellectuels, Bologne, Paris, canonistes et théologiens vont reprendre le problème.
Mais avant de suivre leurs débats, il faut signaler quelques isolés, qui, dans la première moitié du siècle, émettent, trop souvent encore, sous la pression des circonstances, des idées plus ou moins superposables à la doctrine actuelle. On peut dire, en effet, d'une manière générale que subsiste la méfiance à l'endroit des ordinations conférées en dehors de ['Église. Alger de Liège (t 1131), dans son Liber de misericordia et justifia, fait plus grande que de raison l'importance de la foi du ministre pour la validité des sacrements, cf. III, 8, P. L., t. ci.xxx, col. 930, et comme les simoniaques sont des hérétiques, leurs sacrements ont tout juste le minimum de valeur que l'on ne peut refuser aux sacrements des ariens. Plus sévère encore est Hugues d'Amiens, archevêque de Rouen de 1130 à 1164, qui consacre un de ses dialogues à la question générale des sacrements administrés par les hérétiques. P. L., t. cxcii, col. 1191 sq. Pour lui tout sacrement, donné par un ministre déposé ou excommunié est nul. Cf. col. 1204. A Hildebert de Lavardin, évèque du Mans de 1096 à 1125, les ordinations simoniaques paraissent douteuses sinon nulles. Episl., xlviii, P. L., t. clxxi, cpl. 273. Le fougueux Gerhoch de Reichersberg (1093-1169) prend violemment parti contre la validité de l'eucharistie célébrée par des prêtres excommuniés ou hérétiques, P. L., t. cxciv, col. 1375 sq., et s'efforce de mettre de son côté le pape Innocent II et saint Bernard. Somme toute, ces divers théologiens représentent un courant qui reste défavorable aux sacrements conférés en dehors de l'Église. Dans les deux plus fameuses écoles de la chrétienté occidentale, quelque chose va survivre de cet esprit.
1. L' Lcole de Bologne. — Elle est essentiellement une école de canonistes, encore qu'à côté de l'école de droit fonctionne aussi un enseignement théologique, dont les premiers maîtres, Roland Bandinelli, par exemple, ont subi l'influence d'Abélard.
Le travail des canonistes, depuis Denys le Petit, a consisté principalement à rassembler des textes pouvant faire autorité, textes conciliaires, décrétâtes des papes. Ce rassemblement, commencé dans la Dionijsiana, puis dans l'Hispana, continué à l'époque carolingienne, s'est fait avec fièvre à l'époque de la grande réforme du xie siècle, dont les canonistes ont été, pour une grande part, les inspirateurs et les directeurs. Au milieu du xne siècle on se trouve en présence d'une masse considérable de textes de ce genre. Mais les juristes sont, autant qu'aux textes juridiques, attachés aux « précédents ». Ces précédents ils les trouvent soit dans les textes conciliaires ou pontificaux eux-mêmes qui font très souvent allusion à des faits, soit dans quelques actes des conciles assez parcimonieusement
PICT. DE THÉOL. CATHOL
conservés, soit dans des livres historiques entre lesquels le Liber ponti ficulis prend une importance toute spéciale.
Or, sur le point précis qui nous occupe, toute cette documentation ne laissait pas que d'être passablement incohérente : les textes mêmes qui devaient avant tout « faire foi », les documents pontificaux en particulier, étaient souvent contradictoires. On ne saurait donc s'étonner de l'incertitude qui, pendant quelque temps encore, va peser sur la doctrine.
D'autant que le Décret de Gratien, qui en très peu de temps va s'imposer comme livre de texte, n'est pas arrivé sur la présente question à dégager une opinion ferme. On sait que l'idée de fond du moine bolonais — et c'est ce qui le différencie de ses prédécesseurs avait été d'aboutir à la concordance des canons discordants : concordia discrepantium canonum. Sa bonne volonté fut mise en échec devant la masse des textes relatifs à la valeur des sacrements administrés en dehors de l'Église; devant leur masse et aussi devant leur discordance. Gratien n'arriva pas à les dominer; il ne réussit ni à les faire accorder (ce qui était impossible), ni à les ramener à l'unité en écartant purement et simplement un certain nombre d'mtre eux.
Il faut chercher sa pensée sur notre problème dans la Cause I, relative aux ordinations simoniaques, et dans la Cause IX, qui traite des ordres conférés par les excommuniés. <>r la q. î, de la Cause I ne contient pas moins de 129 canons, mais si adroitement balancés que la question finalement demeure dans l'incertitude et qu'il est à peu près impossible de se représenter quelle était l'idée exacte de Gratien. Là même où l'auteur cherche à dégager sa pensée personnelle, dans le Dictum Gratiani qui suit le canon 97, il le fait de telle manière que de son texte on peut tirer les deux théories opposées qui vont partager l'école de Bologne, l'une favorable à la validité des ordinations conférées par les hérétiques (et l'on n'oubliera pas que sous ce vocable alors très élastique rentrent les simoniaques et même les simples schisma tiques), l'autre n'admettant cette validité qu'avec de très curieuses restrictions. Commençons par celle-ci.
a) Opinion défavorable à la validité. — Elle prend généralement la forme de la théorie de l'ordinalio catholica que nous avons entendu formuler par Urbain II, mais avec une précision relative aux conséquences qui n'existait pas, vraisemblablement, dans la pensée de celui-ci
Pour qu'une ordination soit valide, dit cette opinion, il faut qu'elle soit donnée in forma Ecclesiœ (c'est-à-dire suivant notre langage actuel en usant de la matière et de la forme convenables), par un évèque ayant reçu la consécration dans i fùjlise. Même si cet évèque quitte l'Église, il emporte dans sa sécession, son pouvoir d'ordonner, mais ce pouvoir s'arrête immédiatement après. L'évêque ordonné « catholiquement » et devenu hérétique, ordonne encore validement: mais l'évêque consacré par lui ne pourra plus ordonner : son pouvoir d'ordre est lié. Il est donc impossible de fonder une Église schématique ayant des chances de durée, puisqu'à la deuxième génération s'éteint le pouvoir sur les sacrements. Pour ce qui est du remède à apporter en cas de retour à l'Église, nos canonistes tirent d'ordinaire la conséquence qui s'impose : celui qui a été ordonné par un évèque n'ayant pas Yordinatio catholica doit être réordonné, tout aussi bien que celui qui a été ordonné extra formam Ecclesiœ. Et d'ordinaire aussi on étend cette conséquence à l'eucharistie et cela de manière très explicite : les prêtres ordonnés par des évêques n'ayant pas V ordinatio catholica ne consacrent pas réellement.
Cette doctrine, avec des nuances diverses, est représentée d'abord par Roland Bandinelli (le futur pape
UEORDINATIONS. LE XlJe SIÈCLE
Alexandre III) à la fois canoniste et théologien et dont le Liber sentenliarum, édit. Gietl, 1891, a exercé une grosse influence, comme aussi sa Summa Decreti, édit. Thaner, 1874. Voir les textes qu'il serait beaucoup trop long de transcrire ici dans L. Saltet, op. cit., p. 298- 307. — Elle l'est ensuite par Ru fin de Bologne dont la Summa Dccrelorum, composée entre 1157 et 1159, développe les idées de Roland et donne au système un aspect cohérent. Édit. H. Singer, Paderborn, 1902. Rufin est tout ce qu'il y a de plus explicite sur la réordination de ceux qui ont été ordonnés par des hérétiques, non catholiquement consacrés : si l'on a besoin, dans l'Église, de tels sujets, in Ecclesia ordinabunlur ex novo; ils n'ont reçu ni virtus sacramenli, ni executio ordinum, ni ipsum sacramentum. Ils diffèrent donc de ceux à qui l'ordination a été conférée par un ministre actuellement hérétique, mais qui avait reçu la consécration apud Ecclesiam; ceux-ci ont reçu le sacramentum ordinis, mais non Yexecutio ordinis, ni à plus forte raison la virtus sacramenli. Pour les leur donner, s'ils reviennent à l'Église, on ne leur réitère pas l'ordre, mais une confirmation per benediclionem sacerdotis et inuocalionem Spiritus saneti. P. 205-208. Ces textes de Rufin sont clairs à souhait. — La Summa super Décréta de Jean de Faënza (Faventinus), composée entre 1171 et 1179, n'est qu'un plagiat de celle de Rufin. — - Voici, dans une Summa Decretalium composée entre 1191 et 1198, par Bernard évêque de Pavie, l'expression très claire de la doctrine.
De ordinatis ab haereticis vel schismaticis sic tenere solemus. Distingue utrum ordinator accepit ultimam mantis imposilionem in Ecclesia aut non.
Si fuit quondam catholicus episcopus, factus hsereticus vel schismaticus, dat ordinem sed non ordinis executionem.
Si non accepit ultimam manus impositionem in Ecclesia, id est si nunquam fuit catholicus episcopus, nec ordinem dat, nec executionem; unde ab eo ordinatus ex dispensatione poterit ordinari ;id eundem ordinem, tanquam qui nihil ah eo accepit ut Caus. I, q. ultima ( q. vu), can. Daibcrlum. Édit. T. Laspeyres, Ratisbonne, 1851, p. 215-216.
Cette doctrine ne reste pas confinée dans l'école; elle passe dans la pratique; on trouve encore à la lin du xne siècle des exemples de réordinations et même de réordinations célébrées par des papes. Il est assurément curieux que l'on n'en puisse trouver qui aient été faites par Alexandre III (Roland Bandinelli) durant son long pontificat (1159-1181). Son successeur Lucius III (1181-1185) sera moins réservé. Le canoniste Huguccio de fisc en est témoin dans sa Summa Decreti, inédite. Il y fait remarquer que le pape Alexandre III, lors des réconciliations qui suivirent la paix de Venise, avait observé la pratique de l'Eglise qui interdit les réordinations ; mais le pape Lucius, à ce qu'il a entendu dire, a fait réordonner les gens ordonnés par les évêques qui avaient été consacrés en dehors de l'Église. Et Huguccio exprime son élonnement de ce que les cardinaux aient laissé faire le pape, 'texte et référence dans Saltet, op. cit., p. 329. Huguccio, nous allons le dire, est en effet un adversaire des réordinations; Bernard de Pavie, comme nous l'avons vu. en est partisan-, et il allègue, à l'appui de sa thèse, la pratique du pape Urbain 111(1 185-1187). C'est dire que la curie romaine n'était pas encore absolument lixée sur la question.
b) Opinion favorable à la validité des ordinations faites extra Ecclesiam. — Le grand nom de Roland Bandinelli n'a pas suffi à assurer la prépondérance absolue à l'opinion qui regarde comme invalides les ordinations, même faites in forma Ecclesia-, mais par des évêques consacrés extra Ecclesiam.
Tout dépendant qu'il soit de Roland en ses ouvrages ( Abbrcvialio Decreti; Senlenlise), Ognibene, professeur à Bologne, évèque de Vérone en 1157, mort en
1 185, se sépare nettement de son maître sur la question de la validité des sacrements et il enseigne la doctrine actuelle : hœretici et schismatici baplizant et ordinant et consecranl corpus Chrisi. — Mais c'est surtout Gandolphe de Bologne, lequel a professé un peu plus tard, vers 1170, qui contribue à ramener l'école vers la doctrine augustinienne pour lors si compromise. Il critique avec force la thèse qui refuse à l'hérétique le pouvoir d'ordre, Yexecutio, et il a un mot particulièrement heureux pour indiquer que, posilis ponendis, l'ordre se transmet indéfiniment : ordo est ambulalorius usque in infinitum. Voir Saltet, p. 320. En d'autres termes, il n'y a pas de différence entre la première génération de dissidents et la seconde; rien ne permet d'empêcher la constitution d'une hiérarchie stable chez les dissidents. Si l'on objecte à Gandolphe que divers textes officiels déclarent irrilœ les ordinations en question, il répono avec une exégèse quelquefois un peu trop énergique, que l'adjectif irrilus veut seulement dire illégitime. Ceux qui ont reçu ces ordinations ne peuvent légitimement faire usage de ce pouvoir. Comme le dit un autre canoniste : si exsequunlur, ad damnalionem suam faciunt. — Une attitude analogue se retrouve chez le cardinal Laborans, un des auxiliaires d'Alexandre III, encore qu'il ne semble pas toujours assez ferme dans ses conclusions. — Celui au contraire qui va mettre en valeur et faire triompher la saine doctrine, c'est Huguccio de Pise, professeur à Bologne vers la fin du xii« siècle, puis évêque de Ferrare. Dans sa Summa Decreti, où il pose nettement le problème, il le résout dans le sens de la validité de toutes les ordinations des hérétiques et c'est dans ce sens qu'il interprète les décisions de Plaisance de 1095. Il écarte définitivement renseignement de Bufin et de Jean de Faënza, lequel, ajoute-t-il, est peut-être celui de Gratien. Cette opinion, dit-il, est réprouvée par les décisions d'Urbain II au concile de Plaisance.
Cette doctrine d'Huguccio s'impose de plus en plus à Bologne dans les premières années du xme siècle, au détriment de l'opinion adverse, que l'on voit souvent critiquée dans des Sommes anonymes de cette date. Une d'entre elles, composée vraisemblablement entre 1191 et 1198, prononce même — ■ la chose vaut d'être relevée — le mot de « caractère ». A cette question : « L'ordination faite par des excommuniés est-elle valide? » le sommiste commence par répondre que l'affirmative, est la doctrine de l'Église : /7a lenet iiodie Ecclesia, à condition, bien entendu, que le sacrement ait été conféré in forma Ecclesise. Il critique ensuite l'opinion de Jean de Faënza et il ajoute : Non lenet hoc Ecclesia quia a quocumque habenle ordinem episcopalem ordinatus ordinem recepil, dummodo in forma Ecclesiœ, sed executionem non. Ralio est quia effeclus dicitur ciiaiiacter ordinis qui animœ imprimitur, unde non polesl per inhibitionem alicui auferri, unde eliam deposilus, si conficiat, confeclum est. Texte dans Saltet, p. 337-338.
On remarquera les derniers mots de cet exposé si net. Ce qui est dit de l'évêque qui se sépare de son propre gré de l'Église par le schisme ou l'hérésie s'applique aussi à celui que l'Église retranche de la hiérarchie par la déposition. Aucune « inhibition » — ce mot est admirablement choisi — ne peut empêcher le fonctionnement du pouvoir d'ordre une fois reçu.
Le plus grand canoniste du xine siècle, saint Raymond de Pcùafort, à qui Grégoire IX (1227-1241) confie le soin de donner la collection officielle des Décrétales, va porter le dernier coup à l'opinion adverse. D'un mot il écarte, dans sa Summa de psenitentia et matrimonio la doctrine de Jean de Faënza : Regularila teneas, écrit-il, quod episcopi et sacerdotes, sive sint èxcommunicati, sive hœretici, sive depositi, vera conferunt sacramenla, dum tamen in forma Ecclesiœ. L. I,