RÉORDINATIONS. LA SOLUTION DÉFINITIVE
imposilionem acceperit [in Ecclesia] an non, cette distinction, il vaut mieux en faire abstraction. » Saltet,
Prévostin de Crémone, chancelier de l'Église de Paris de 1206 à 1209, après avoir discuté l'opinion adverse (celle des vieux maîtres de Bologne), lui oppose la doctrine de saint Augustin : hœrcticus onmia sacramenta habct, dummodo in forma Ecclesiœ facial et polestalem habeal. Et ce pouvoir n'appartient pas seulement à celui qui a reçu dans l'Église la « dernière imposition des mains », mais à celui qui l'a reçue de lui, et ainsi de suite ad infmitum; c'est l'écho du mot de Gandolphe de Bologne, ci-dessus, col. 2424. Texte dans Saltet, p. 351.
Même doctrine, bien qu'accompagnée parfois d'idées singulières, chez Robert de Flamesbury, pénitencier de Saint-Victor, au début du xmc siècle, encore que, dans la pratique, il se montre hésitant et renvoie au pape les cas douteux. Même doctrine aussi, mais avec une note plus ferme, chez un légat pontifical, le cardinal Robert de Courçon, qui voit dans la doctrine affirmant la validité des ordres donnés en dehors de l'Église une règle absolue : inconcussa régula el compago lotius christianse religionif; quod virlus sacramenlorum non pendel de meritis ministrorum. Saltet, p. 352.
On peut dire, en somme, que, chez les décrétistes de l'école de Paris, se remarque la même évolution que nous avons constatée à Bologne : les thèses défavorables, selon des degrés divers d'ailleurs, à la validité des ordinations hérétiques cèdent peu à peu la place à une doctrine toute voisine de la nôtre.
c) Les senlenliaires. — Un mouvement analogue se constate chez les théologiens qui commentent les Sentences de Pierre Lombard.
Simon de Tournai, au début du xme siècle, s'en tient encore au point de vue de la vieille école de Bologne et de Vordinatio calholica, dans sa Summa de sacramentis inédite. Saltet, p. 353.
Au contraire, Guillaume d'Auxerre (t 1231), qui enseigne lui aussi à Paris, se prononce nettement en faveur de la doctrine de la validité des sacrements administrés en dehors de l'Église, pourvu qu'ils le soient in forma Ecclesiœ. Expressément il rejette les distinctions faites entre les diverses catégories de dissidents dans le Livre des Sentences. C'est là, dit-il, une solution qui n'en est pas une : sed quod solulio sit nulla, probatur : qu'ils soient ou non prœcisi, les hérétiques donnent de vrais sacrements. Summa aurea in IV libros Sentenliarum, fol. 284 v°.
Roland de Crémone, le premier des dominicains qui obtienne à Paris la licenlia docendi, en 1229, rapproche avec beaucoup d'à-propos le baptême et l'ordination : « Tous les saints (entendons les Pères) disent que les hérétiques baptisent vraiment; pour la même raison, ils célèbrent validement la messe (vere conficiunl) , ils ordonnent validement. Aussi saint Grégoire dit-il que, de même que l'on ne rebaptise pas ceux qui ont été baptisés parles hérétiques, de même ne réordonne-t-on pas ceux qui ont été ordonnés par eux. » Peu importe que l'hérétique ait été ou non prœcisus. Dès là qu'il use de la matière convenable et des paroles de l'Église, les sacrements administrés par lui sont valides. Il n'y a pas de distinction à faire entre le baptême, sacrement indispensable pour le salut — et dont tout le monde reconnaissait la validité, quel qu'en fût le ministre — et l'eucharistie ou l'ordre. Nous touchons à la doctrine qui va bientôt s'imposer.
C'est le moment où les docteurs franciscains et dominicains commencent à devenir à l'Université de Paris les émules des séculiers. Quand, vers 1245, le jeune Thomas d'Aquin arrive comme étudiant à Paris, la doctrine qui tient pour la validité, positis ponendis, des sacrements, et en particulier de l'ordre, conférés
par les hérétiques, la doctrine qui écarte dès lors les réordinations, cette doctrine semble bien être devenue la doctrine commune tant chez les canonistes que chez les théologiens. Le jour où il devra, comme bachelier, expliquer les Sentences, Thomas d'Aquin, on 12.") 1, n'aura pas de peine à prendre parti là où Pierre Lombard demeurait hésitant. Voir son explication In IV"m, dist. XXV, reproduite dans le Supplément de la Somme q. xxxviii. a. 2. Thomas d'Aquin y classe les diverses opinions du Maître dans un ordre à lui et il déclare que la 3e opinion (selon sa compilation), celle qui reconnaît la validité des ordres conférés par les hérétiques est l'opinion vraie. Voir ce qu'il dit Sum. theol., IIIa, q. lxxxii, a. 7 et 8, sur la consécration valide, à la sainte messe célébrée par les hérétiques et les dégrades eux-mêmes. L'affirmation de la doctrine du caractère amène le Docteur angélique à être très ferme sur ce dernier point (la question des ecclésiastiques dégradés) où, nous l'a,vons dit. des contemporains hésitaient encore.
Sur ce mèm? point Alexandre de Halès, ou l'auteur quel qu'il soit de la Somme théologique qui porte son nom, fournit un enseignement analogue, et des plus fermes Quod degradalus habct potestatem consecrandi..., sicul enim charactere non potest privari, nec sic polestate conficiendi. P. IV, q. x, memb. 5, a. 1, § 6. Ce qui est dit ici permet de supposer ce que l'auteur aurait dit sur le problème de la validité des ordinations des hérétiques (la Somme est inachevée, et ne traite pas les questions relatives à l'ordre). Car à l'endroit cité qui concerne les effets de la dégradation, la Somme dit clairement : Si episcopus degradalus ordinaret aliquem, est ordinatus. Et quod dicilur quod non habct potestatem largiendi ordines intclligilur de polestate execulionis : quasi dicerel : ligata est potestas quantum ad executionem. Mais il est bien remarquable qu'ici les mots ordo et potestas execulionis n'ont plus la signification que nous avons vue plus haut, col. 2423. Sans aller jusqu'à dire que cette distinction recouvre exactement la nôtre entre valide et licite, on peut affirmer que c'est dans ce sens que s'oriente l'auteur de cette remarquable Somme théologique.
Conclusion. — Il ne faudrait pas s'imaginer que l'histoire ultérieure n'a connu aucun retour offensif de la doctrine des canonistes bolonais, laquelle, en somme, exigeait dans le prélat qui consacre ou ordonne, en même temps que le pouvoir d'ordre, une sorte de pouvoir de juridiction susceptible d'être lié par l'autorité compétente. Quand, au moment du Grand Schisme, ce problème de la juridiction va se poser dans les deux, puis dans les trois obédiences entre lesquelles se partage l'Église catholique, on entend de-ci, de-là, des reviviscences de la théorie que les théologiens semblaient avoir fait définitivement reculer. Chose curieuse! on voit même le pape de Rome, Bonifacc IX (1389-1404), se prêter à une demande qui lui est faite par un évoque de recevoir, comme complément d'une consécration qu'il avait reçue dans l'obédience adverse, ce rite réconciliateur prescrit jadis au temps d'Urbain II pour les prélats schismatiques d'Allemagne. Bulle de Boniface IX publiée par Eubel, dans liômische Quarlalschrifl, t. ix, 189G, p. 508. Mais ces singularités, qu'il est toujours intéressant de collectionner, ne doivent pas faire oublier que la thèse des grands scolastiques avait définitivement triomphé: le concile de Trente l'a définitivement consacrée. Quand se posera la question de la validité des ordinations des Églises schismatiques d'Orient, ce n'est point de ce biais que le problème sera abordé. C'est à l'absence de la forme et de la matière considérées comme essentielles dans l'Église latine que feront appel les adversaires de cette validité. On sait comment Morin est intervenu à temps pour empêcher la curie de s'engager
REORDINATIONS — RÉPARATION
dans une impasse; mais ceci n'est plus de notre sujet. Pas davantage la question des ordinations anglicanes, voir l'article, où seuls ont été invoqués comme moyens de preuve le défaut d'intention et les lacunes du rituel qui manifestaient ce défaut. Les nombreuses ordinations de clergymen anglicans passés au catholicisme — Newman et Manning, par exemple — n'ont aucun droit de figurer dans cette étude sur les réordinations. De cette étude il convient seulement de retenir qu'une thèse fondamentale de la théologie sacramentaire a mis fort longtemps à s'établir et que, pour s'imposer, elle a dû triompher de sérieux adversaires qui prenaient leur point d'appui et dans la dialectique même et dans les autorités C'est seulement quand eurent été précisés les concepts du sacrement, de la causalité sacramentelle, du ministre véritable, du pouvoir de l'Église, etc., que la « raison théologique » put déduire la doctrine qu'il nous paraît si naturel d'admettre aujourd'hui.
Le travail si neuf et parfois si exhaustif de L. Saltet fournira une bibliographie abondante. Il resterait à le compléter en étudiant de plus prés les commentateurs de Pierre Lombard aux débuts de la scolastique et à faire sur eux les mêmes recherches minutieuses qui ont été si bien faites par l'auteur sur les commentateurs de Gratien.
Avant lui la question avait été étudiée par : Morin, Commenlarius de sacris Ecclesiiv ordinaiionibus, Paris, 1655, cet auteur a réuni, à sa coutume, un très grand nombre de faits, peut-être a-t-il eu le tort de proposer pour les expliquer une théorie unique; I.. Hahn, Die I.ehre non den Sàkramenten in ihrer geschiclitliclien Enlwickelung, Breslau, 1864; Hergenrôther, Die Reordinalionen der alten Kirche dans Oesterreicliische Vierteljahresschrifi fur kalholischc Théologie, 1. 1, 1862, p. 207-252, 387-457, la 1" partie est reproduite dans Pholius, t. il, p. 321-376; B. Jungmann, Disscrtdlioncs sélectif in historiam ccclesiasticam, t. iv, Ratisbonne, 1884, p. 110-134; B. Gigalski, Bruno, Bischof von Segni, Munster, 1898, p. 184-205; du même. Die Slellung des Papsles Urbans II. zuden Sakramenlsliandlungen der Simonisten, Schismaiiker und Tl'iretiker, dans Theologische Quarlalschrifl, t. lxxix, 1891, p. 218-258, ces deux études ne concernent que des points de détail de la question.
Au moment du concile du Vatican, la question a été soulevée, dans l'intention que l'on devine, par les adversaires de l'infaillibilité personnelle du pape; les faits de réordinations données ou autorisées par certains papes ont été exploités par divers auteurs, spécialement par Janus (de Dollinger); les réponses des « infaillibilistes » n'ont pas toujours eu le sang-froid nécessaire, il faut bien reconnaître que les faits signalés sont exacts et que le théologien doit en faire usage pour délimiter le privilège de l'infaillibilité; c'est ce qu'a perdu de vue le P. Michacl, S. .T., dans un article en réponse aux Geschichlsjabcln de Dollinger, publié dans la Zeitschrifl fur kaliiolische Théologie, t. XVII, 1893, p. 193-230.
RÉPARATION. — Nous donnerons : I. Une notion générale, étudierons, II. la réparation des biens du corps, III. de la violation de la virginité IV. de l'adultère, et V. Des autres biens.
I. Notion générale. — On distingue ordinairement quatre catégories principales de biens : ceux de l'âme, ceux de la vie et des membres, ceux de la renommée ou de la dignité, enfin ceux de la fortune. Lessius, De justifia cl jure, 1. II, c. ix, dub. 23; Laymann, Theologiu muralis, 1. III, tract, m, part, i, c. VI, n. 2; Sporer-Bierbaum, Tlieol. nwr., tract, iv, n. C3 sq.; Lacroix, Theologia moralis, I. III, part, il, De restilulione, n. 299; Lugo, Disputation.es scolasticss et morales. De jusliiia et jure, disp. IV, sect. 1, a. 5. S'il a été porté atteinte ;i ces biens e( aux droits qui y corresponde it, la justice exige que réparation soit faite par l'auteur de cette atteinte. Quand il s'agit de certains de ces biens, ceux de 1 1 fortune toui spécialement , l'égalité peut êlre rétablie entre la perte subie et la réparation. Biens
enlevés, biens rendus sont du même ordre et il est possible d'arriver à l'égalité parfaite. C'est alors la restitution, il en sera traité dans un article ultérieur.
Quand il s'agit de biens d'ordre dilTérent, soit inférieur, soit supérieur, ou même de biens du même genre qui ne peuvent être mesurés à égalité entre eux, telle que la vie ou la mutilation du corps, de nombreuses difficultés se présentent. Il ne saurait être question de justice commutative proprement dite, car il n'y a pas ici de restitution ad œqualitalem qui soit possible. Lorsqu'un préjudice est causé, la réparation est cependant nécessaire. S.Thomas, IIa-IIae, q. lxii, a. 2, ad lum et2«>"; Scot, InlV^nSeiit., dist.XV, q. m, n. 6; Reiffenstuel, Theologia moralis, tract, iv, dist. III, q. iv, n. 54; Lugo, loc. cit., disp. IV, sect. 1, n. 4; Lacroix, toc. cit., et d'autres enseignent que même pour la vie qui a été enlevée ou pour un membre mutilé et autres biens dont nous parlerons en cet article, une certaine restitution est h faire, malgré qu'elle soit d'un genre dilTérent et d'un ordre divers de bien.
Sans doute, on ne peut pas rendre ad œqualitalem, mais on peut compenser. Voici sur ce point la pensée de saint Thomas : In quibus non polest recompensari œqulvalens, sufpcil quod ibi recompenselur quod possibile est...; et ideo quando id quod est ablalum, non est restituibile per aliquid œquale, débet fteri recompensalio, qualis possibilis est, puta cum aliquis alicui abslulit membrum, débet ei recompensare, vel in pecunia, vel in aliquo honore, considerata conditione ulriusque personœ secundum arbiirium boni viri, II*-II», q. lxii, a. 2, ad lum, de même que celui qui n'est pas à même de rendre cent francs, alors qu'il peut en donner cinq est au moins tenu de verser cette somme. Cette comparaison, il est vrai, est imparfaite, car nous sommes dans des biens de même ordre, mais elle est une indication. Scot partage aussi l'avis de saint Thomas, quand il écrit : Qui nec tantam restitutionem velil facere, non potesl omnino esse immunis a restitutione, sicul quidam falui faciunl, qui absolvunt homicidas, non eis oslendentes restitutionem necessario incumbenlem, quasi facilius possil transire homicida, quam (ut dicam) canicida vel bovicida quia si quis occidissel bovem proximi sui vel canem, non absolveretur sine restitutione, lenelur ergo ad restitutionem spiritualem sequivalenlcm vitse, quam abslulit, sicut polest œquivalentia. In IVam Sent., dist. XV, q. m, n. 6.
De cette compensation il est déjà question dans la sainte Écriture et dans le droit ancien. Dans l'Exode nous lisons, en effet : Si rixati juerinl viri et percusserit quis mulierem prœgnanlem, et aborlivum quidem feceril, sed ipsa vixerit, subjacebit damno quantum maritus mulieris expetierit, et arbilri judieaverinl. Ex., xxi, 22; voir aussi xxi, 26 : Si percusserit quisquam oculum servi sui aut ancillœ, et luscos feceril, dimitlel eos liberos pro oculo, quem eruil.
La loi civile antique ordonnait aussi cette compensation pour réparer les dommages commis : Lex « Pnvlor ait », Digeste « De his qui effuderint, » § 5 « Cum liber homo periil, damni œslimalio non fit in duplum, quia in homine libero nulla corporis œslimalio fieri polest, sed quinquaginla aureorum condemnalio fil. »
Saint Alphonse de Liguori est d'un avis différent : il n'accepte pas que l'on puisse compenser par un bien d'ordre inférieur la perte d'un bien supérieur. Il ne saurait donc être question pour lui de restitution. 11 écrit, en effet : Jusliiia commulativa obligat ad restituendum juxta œqualitalem damni illati. Ubi autem reslilulio facienda sil in génère diverso, nulla adest œqualilas, nec ulla erit unquuni compensatio damni. per quameumque enim pecuniam damnum minime reparabilur, neque in lolo neque in parte. Et sic respondclur opposiur sentenlise. Theol. mot., 1. III, n. 627. Par ailleurs, un droit strict a toujours trait à quelque chose de nettement déterminé. Puisque celte détermination isl impossible quand il s'agit de biens d'ordre divers, vu qu'il n'y a pas entre eux de commune mesure, la