RESTITUTION
passage en un pays soit païen, soit franchement hérétique, il a le droit de passer outre au précepte de l'abstinence, s'il craint sérieusement que le fait d'être reconnu comme catholique soit pour lui la cause d'un dommage grave. Il en serait autrement si le sujet était poussé à violer cette loi par des gens qui verraient en son geste une sorte de reniement; on retomberait alors dans le cas d'un acte positif, qui est toujours interdit. En fait la largeur des dispenses de l'abstinence qui sont concédées soit par le droit général, soit par le droit particulier, soit même par les usages locaux, rend la solution ancienne à peu près inutile.
Les anciens auteurs posaient aussi à ce propos la question du costume et c'était surtout le port du turban en pays musulman qui les préoccupait. Ils autorisaient un chrétien, au cours d'un voyage, à prendre tel costume qui était plutôt celui du pays qu'un signe de la religion pratiquée. Le turban pouvait être ainsi jugé soit innocent, soit coupable suivant les cas et, faut-il ajouter, suivant le rigorisme plus ou moins grand des auteurs. Nul aujourd'hui ne ferait plus grief à un explorateur saharien de revêtir le costume des Touaregs ou des Arabes. Mais ceci nous met assez loin du respect humain qui sévit en nos pays chrétiens, ou il ne laisse pas de constituer un grave péril pour le rayonnement de l'Église et son action.
III. Le respect humain a rebours. ■ — En ce qui précède nous avons vu la crainte exagérée de l'opinion des hommes imposer à tel sujet une attitude extérieure contraire à ses convictions intimes, amener un croyant à se poser en incroyant, une personne très désireuse de bien faire, en chrétien tiède et ainsi de suite.
Le phénomène inverse peut se constater. La pression de l'ambiance, la crainte du qu'en-dira-t-on, peut, dans un groupement, fort exact à la pratique chrétienne, imposer à certains de ses membres moins fervents une attitude qui ne corresponde pas absolument à ses désirs et à ses persuasions. Ce serait trop que de parler d'hypocrisie et il vaut mieux parler d'une variété du respect humain, qui agit ici au rebours de ce qui arrive ordinairement.
La supposition n'a rien de chimérique. C'est quelquefois par respect humain, par crainte d'être montré au doigt, qu'en divers pays un certain nombre de personnes, les hommes, les jeunes gens surtout, pratiquent les devoirs religieux essentiels ou même de subrogation. La transplantation de ces sujets en des milieux où l'opinion publique est moins favorable à la pratique chrétienne fournit immédiatement la contre-épreuve. Là où l'on risque d'être remarqué si l'on accomplit ses devoirs religieux, ces mêmes sujets deviennent indifférents ou du moins veulent le paraître, posent peut-être pour l'incroyance et le scepticisme. Le remède à cet état d'esprit c'est le sérieux des convictions chrétiennes, c'est à asseoir ces convictions dans l'âme de leurs paroissiens, plus encore qu'à multiplier les pratiques extérieures de dévotion que doivent s'attacher les pasteurs de ces régions fortunées. Hsec oportebal facere, sed illa non omittere.
On retrouverait une mentalité analogue et non moins regrettable dans certaines communautés, collèges, pensionnats, etc., où la pratique des sacrements a été encouragée, sans qu'on y ait toujours mis la discrétion et, tranchons le mot, la doctrine nécessaires. Il n'est pas du tout inouï que l'état d'esprit ainsi créé finisse par créer un obstacle à la liberté des âmes. En certains cas il faudrait presque de l'héroïsme à tel ou tel pour s'abstenir, un jour qu'il se sait ou se sent mal disposé ou moins disposé, de la communion quotidienne rendue presque obligatoire. Le souci du qu'en-dira-t-on, de l'opinion des supérieurs, plus encore des camarades ou des compagnes, remplace alors trop facilement cette intention droite expressément demandée par le « décret
libérateur » comme une condition indispensable à la sainte communion. Ceux qui sont en contact un peu intime avec les âmes savent à quelles angoisses cette peur du qu'en-dira-t-on accule certains tempéraments. D'ailleurs, ici comme dans le cas cité plus liant, la contre-épreuve est concluante. Abandonnés à euxmêmes, pendant le temps des vacances, par exemple, beaucoup qui communiaient tous les jours dans le cours de l'année scolaire désertent à peu près complètement la sainte table. C'est le cas de rappeler le mot de l'Évangile : ut videantur ub liominibus.
Le remède à ce mal qui n'a rien d'imaginaire est dans la formation personnelle des communiants par leurs confesseurs respectifs; il faut les convaincre, à force d'insistance, que la pureté de conscience et l'intention droite ne se remplacent par rien. Il faut aussi que la direction générale donnée par l'autorité supérieure s'ingénie à trouver les moyens de lutter contre la routine et la peur du qu'en-dira-t-on. On a proclamé dans l'Église la liberté la plus grande en matière de communion: il n'est pas de chrétien convaincu qui n'y applaudisse; peut-être serait-il temps, à présent, de prendre les mesures nécessaires pour garantir la liberté de ne pas communier. Le respect des hommes, la peur du qu'en-dira-t-on, cette forme delà pusillanimité dont parlaient les docteurs du passé, est un mal polymorphe et qu'il faut toujours démasquer, en quelque sens qu'il opère.
Les « théologies morales » ne traitent pas, en général, ex professo, de la question du respect humain; il n'y a même pas dans ces traites de mot latin qui le traduise exactement. Ordinairement des allusions plus ou moins développées y sont faites dans l'étude de la vertu de loi (obligation de professer la foi) ou de religion. Voir l'art. Profession de foi.
N. Iung.
RESTITUTION. — I. Notion. II. Qui doit restituer? (col. 2 172.) III. Circonstances de la restitution (col. 2488).
I. Notion. — 1° Définition; 2° Titres de la restitution; 3° Caractère obligatoire.
1° Définition. — Au sens large, elle est la remise à un propriétaire d'un bien dont il avait perdu la possession pour une cause quelconque. Tel est le sentiment de S. Thomas, Suni. theol., IIMI®, q. lxi, a. 1 : reslituere nihil aliud est, quam iterato aliquem statuere in possessionem vel dominium rei sues.
Au sens slrict, elle est un acte de justice commutative, par lequel on rend au prochain un bien qui lui appartient en droit, ou par lequel on compense le tort qu'on lui a fait injustement. Elle n'existe pas quand seule est lésée la justice distributive, c'est-à-dire celle qui a en vue les mérites des personnes; car ici il ne saurait être question de droit rigoureux. La restitution étudiée en cet article n'est pas à confondre avec celle qui naît de la justice légale, selon certaines dispositions portées par l'autorité civile compétente. Ici, même s'il n'y a pas de péché, l'obligation devient réelle cependant du moment où le juge a rendu sa sentence.
En justice commutative la restitution se fait ad œqualilatem, c'est-à-dire qu'il faut rendre ce qui est retenu in propria specic ou in œquivalenti.
2° Titres de la restitution. — La restitution a deux raisons d'être : d'une part, la détention purement matérielle d'un bien d'autrui, c'est le cas du possesseur de bonne foi et, d'autre part, la mainmise injuste sur un objet qui appartient à un autre : c'est le délit formel, appelé aussi quelquefois la damnification simple.
Les deux éléments constitutifs de la restitution peuvent exister séparément ou unis. Alors que le possesseur de bonne foi détient un bien qui ne lui appartient pas sans commettre de faute et que l'incendiaire volontaire d'un immeuble d'autrui ne retire aucun avantage personnel de son acte, le détenteur de mauvaise foi, tel le voleur, l'escroc, non seulement garde
El EST! T UTI ON. C A H A (, T È H E 013 L I G A T < > I H E
un bien qui n'est pas à lui, mais fait un péché contre la justice, car il agit sciemment et volontairement. Ainsi analytiquement définie, la restitution diffère :
1 . de la satisfaction, qui est la réparation d'une offense faite à une tierce personne; 2. du paiement, qui ne suppose aucun dommage injustement causé ; et 3. de la reslitutio in inlegrum qui est un remède de droit prévu par la législation canonique, en vertu duquel on récupère une condition ou une faculté juridique, qui avait été perdue.
La restitution telle que nous venons de l'analyser est-elle obligatoire et à quelles conditions l'est-elle? 3° Caractère obligatoire. — 1. Preuves de l'obligation ;
2, Nécessité qu'elle crée ; 3. Conditions requises ; 4. Gravité de l'obligation.
1. Preuves de l'obligation. — a) Par l'Écriture sainte — Des nombreux textes qui imposent le devoir de restituer nous ne citerons que les principaux : a. Sous la loi antique. — Le précepte est formulé dans le Décalogue d'une façon négative, Non furlum faciès, Ex., xx, 15. Le texte d'Ex., xxn, 1-3, le précise davantage. Pour que les Juifs fussent détournés du vol, ils devaient, en guise de peine, restituer plus qu'ils n'avaient dérobé : Si quis furalus fucrit bovem aut ovem et occiderit vel vendiderit, quinque boves pro uno bove reslituet, et quatuor oves pro una ove... si non habuerit quod pro furto reddat, ipse venumdabitur. Le Lévitique, à son tour, exprime le devoir positif de la restitution sous une forme analogue : non seulement elle doit être totale, mais elle comporte un surplus à verser à celui qui a été lésé. Anima quœ peccaverit, et conlemplo domino, negaverit proximo suo deposilum quod fidei ejus credilum fuerat, vel vi aliquid exlorserit, aut calumniam feceril, sive rem perdilam invenerit, et inficiens insuper pejeraveril e> quodlibel aliud ex pluribus feceril, in qui bus soient peccare homines, convicta delicti reddet omnia quœ per fraudem voluil oblinere, intégra, et quinlam insuper parlem domino cui damnum inlulerat. Lev., vi, 2-5.
Le livre de Tobie rappelle le commandement du Sinaï et les obligations qu'il entraîne : Videte, ne forte furtivus sit; reddile eum dominis suis, quia non licet nobis aut edere ex furto aliquid, aut contingere. Tob., ii, 21.
Le prophète Ézéchiel énumère la restitution au nombre des conditions à remplir par l'impie pour qu'il puisse de nouveau retourner à l'état de bonté morale : Si aulem dixero impio : « Morte morieris n, et egeril pienitenliam a peccato suo, fecerilquc judicium et jusliliam, et pignus reslituerit ille impius, rapinamque reddiderit, in mandalis vilœ ambulaveril, nec feceril quidquam injuslum, vita vivet et non morietur. Ez., xxxm, 14-15.
b. Dans le Nouveau Testament. — Si le devoir de la restitution n'est pas expressément formulé, il reste que les principes généraux de la justice commutative y sont rappelés avec force, et donc aussi le devoir de la restitution. S'il est vrai que l'on doit « rendre à César ce qui est à César », Mat th., xxn, 21, si l'apôtre saint Paul fait aux chrétiens une obligation de s'acquitter en conscience de leurs devoirs envers le fisc, Rom., xiii, 7, il va de soi que c'est un devoir non moins impérieux de rendre à un particulier ce qui lui a été soustrait.
Zachée manifeste la pratique courante, quand il dit au Christ : i Si j'ai fait tort à quelqu'un, je rendrai au quadruple. » Lue., xix, 8. La restitution au quadruple n'est pas exigée en justice, niais signifie la faveur à accorder au droit strict. Enfin, sainl Jacques reprend avec force ceux (|iii retiennent injustement le salaire de leurs emploj es : Ecce merces operariorum qui meisueruni regiones veslras, </«.•/• fraudata est <i vobis, clamât, et clamoreomm inaures Domini Sabaoih inlroivit. Jac, v,4,
b) Par la tradition. — De la tradition rappelons uniquement le texte de saint Augustin, tiré de son épître à Macédonius, où il expose les conditions mêmes de la vraie pénitence : Si enim res aliéna propter quam peccatum est, cum reddi potest, non rcddilur, pœnilenlia non agilur, sed fmgilur; si aulem vcraciler agilur, non remittclur peccatum, nisi restituatur ablatum; sed, ut dixi, cum restitui potest. Epist., c.liii, n. 20, P. L., t. xxxm, col. 662. Ces paroles sont passées telles quelles dans le Décret de Gralien, causa XIV, q. vi, c. 1, et les dernières ont formé la règle de droit : Peccatum non dimillilur nisi restituatur ablatum. De regulis juris, in VI°, régula IV.
c) L'argumentation rationnelle, apportée par saint Thomas, corrobore les preuves précédentes. Pour lui l'obligation de restituer naît de la nature même d'un droit strict. Celui-ci serait absolument inutile, si, lorsqu'il est lésé, il ne devait pas être réparé, car les hommes y trouveraient un excitant pour le violer. Par ailleurs, celui qui ne rend pas ce qui appartient à autrui, est censé continuer son action injuste et prive ainsi le propriétaire de la possession ou de la jouissance de son bien. L'obligation de la restitution est donc incluse dans le précepte négatif qui interdit le vol. Sum. theol., ll&-\V?, q. lxii, a. 8.
2. Caractère de cette obligation. — Une chose est nécessaire de nécessité de moyen, lorsque sans elle le salut ne saurait être obtenu. En matière sacramentelle, par exemple, on dira que le baptême pour les enfants est de nécessité de moyen; la réception de tels autres sacrements est nécessaire seulement de nécessité de précepte : le sujet peut se sauver sans elle, s'il n'y a pas d'omission coupable de sa part; l'eucharistie, la confirmation, etc. .entrent dans cette catégorie. On parle également de la nécessité de moyen, pour l'adulte, de la foi en Dieu et en Dieu rémunérateur; au contraire, de la nécessité de précepte de la foi au moins implicite aux vérités enseignées par l'Église. De quelle nécessité parlons-nous quand nous disons que la restitution est nécessaire pour la rémission d'une faute contre la justice?
La restitution réelle in re n'est pas nécessaire de nécessité de moyen, car, en bien des circonstances et sans qu'il y ait faute de la part du sujet, elle est impossible. L'ignorance invincible, l'impuissance physique, une démence soudaine, une amnésie ou une mort subite et d'autres causes encore constituent parfois, en effet, un obstacle absolu. On ne parlera donc que d'une nécessité de précepte de la restitution in re. Quant à la restitution in volo ou désirée, elle est de nécessité de moyen dans la mesure où il est requis pour le salut que l'homme ait la volonté de garder tous les commandements de Dieu. Celui qui n'aurait pas la résolution de rendre à autrui ce qui lui appartient ne saurait donc être sauvé.
La restitution, dont la nécessité est indubitable, se présente sous un double aspect: affirmatif et négatif. Saint Thomas le fait remarquer quand il écrit, pruceplum reslilutionis faciendse, quaiiivis secundum formant sil affrmativum, implicat lamcn in se negativum prseceptum, quo proliibemur rem alterius delinere. Sum. theol., II°-II», q. lxii, a. 8, ad l'm. Le précepte est affirmatif, car un bien détenu injustement n'est rendu à son propriétaire et ne revient en la possession de celui-ci que par un acte positif ou par une série d'actes de cel ordre. Il esl négatif en ce sens qu'il inclut non seulement un commandement négatif qui esl son opposé, comme c'est le cas d'autres préceptes affirmatifs, mais aussi parce qu'il s'appuie immédiatement, comme sur son propre motif, sur la défense de garder le bien d'aulrui : « Bien d autrui lu n„' prendras, ni retiendri s à ton escient. »
3. (.mutilions pour qu'il y ait obligation de restituer. — L'obligation de la restitution n'existe que s'il y a eu
RESTITUTION. CARACTÈRE ORLIGATOIRE
un délit formellement injuste. Celui-ci suppose une action injuste, qui ait été cause efficace et imputable et qui constitue une faute théologique.
a) Une action injuste. — Du fait que personne n'a le droit strict d'exiger qu'autrui travaille à son avantage, une simple omission ne suffit pas pour entraîner une obligation: une action positive, physique ou morale, qui de sa nature est ordonnée à causer un dommage et à léser la justice commutative est requise. Il ne s'agit pas ici de ce qui contreviendrait à la charité. Remarquons-le cependant; en certaines circonstances s'abstenir d'agir équivaut à une action : un silence est parfois interprété comme une approbation ou une désapprobation et constitue ainsi un acte véritable. De même, la passivité entraînerait l'obligation de restituer, si celui qui n'a pas posé l'acte qui eût empêché un dommage, ou procuré un avantage sérieux, y était tenu par un contrat, un quasi-contrat ou par la loi.
Une action, qui n'aurait été que cause sine qua non de préjudice, ne suffirait pas non plus. Il en est de même de toute autre, qui, ni physiquement ni moralement, n'a eu d'efficience directe, mais a seulement été l'occasion qui a déterminé un autre à agir et à nuire. S. Alphonse, Theologia moralis, 1. III, n. 536, 584, 632, 635. Toutefois, si la cause accidentelle revêtait le caractère d'une coopération, il n'en serait pas de même. Voir plus loin col. 2480.
Lorsque l'effet suit occasionnellement, mais que l'action a été posée avec l'intention de nuire, il est assez difficile de savoir si le mal commis donne lieu à restitution. Les moralistes hésitent. Le P. Vermeersch donne la solution suivante : disputatur probabiliter in utramque partem an injusla damnificalio habeatur. Alque ubi verus influxus fueril, id afflrmandum videlur. Theologiœ moralis principia, t. il, n. 583. Wouters est défavorable à la restitution, étant donné qu'il n'y a pas eu de faute théologique; il ajoute cependant : Id lamen non impedit quominus damnum eo sensu ponenli causa imputetur, quod ob damnum ilhid contra caritatem ofjendat. Manuale theologiœ moralis, t. î, n. 993.
En réalité, vu les circonstances, il est souvent impossible de dire si une action a été cause efficace ou seulement occasionnelle d'un préjudice causé à un tiers.
b) Une action qui soit cause efficace. — Pour que l'action posée donne lieu à restitution il est requis assez probablement que le dommage ait été voulu. En effet, on ne peut imputer à personne un acte involontaire. C'est l'opinion qu'expriment, avec quelques nuances : S. Alphonse, 1. III, n. 628, 629, et Homo apostol., tract, x, n. 84, 85; de Lugo, Disputationes scolasticse et morales de justitia et jure, disp. XVIII, n. 86; Lacroix, Theologia moralis, 1. III, part, n, De reslilutione, n. 200; Sporer, Theologia moralis super Decalog., tractatus iv, c. n, n. 139, cf. 10e éd., Sporer et Bierbaum ; d' Annibale, Summula theologiœ moralis, part. II, 1. III, n. 100 et 232; Aertnys-Damen, Theolog. mor., t. i, n. 767, q. 2.
Quand la cause destinée à porter un tort déterminé, est volontairement posée, l'agent est responsable; il est tenu à la restitution, même si, dans la suite, il a fait tout ce dont il était capable pour en empêcher les effets. Si une action nocive, commencée involontairement, est susceptible d'être arrêtée dans son développement et ne l'est pas, son auteur est obligé de restituer, à moins qu'il ne risque de se porter à luimême un préjudice plus grand ou au moins égal et aussi grave que celui qui sera de fait subi par la tierce personne. Voir S. Alphonse, 1. III, n. 564, y94; 1. VI, n. 621.
e) Une faute théologique. ■ — Cette action efficace doit aussi être théologiquement coupable.
a. Insuffisance de la faute juridique. — Celle-ci est constituée par l'omission de la diligence extérieure exigée par la loi, un contrat ou une charge, pour éviter qu'un tort ne soit causé. Le délinquant est coupable devant la loi, mais ne l'est pas forcément au for intime et devant Dieu. La faute juridique doit être prouvée, et c'est pourquoi elle n'impose le devoir de restituer qu'après la sentence judiciaire. S. Alphonse, 1. III, n. 554; 1. I, n. 100, ou s'il y a eu un engagement formel et spécial par contrat.
D'après les dispositions du Code civil français la réparation incombe à celui qui, par sa faute, a occasionné un dommage, soit par son fait, soit par sa négligence ou son imprudence (art. 1382, 1383), soit par l'action de ceux qui lui sont confiés (art. 1384) ou des biens qui lui appartiennent. Suivant les cas, les lois civiles, qui obligent à réparer pour une défaillance d'ordre juridique, n'agissent qu'au for externe ou présument au contraire la faute théologique.
b. La faille théologique est requise pour que l'action coupable et efficace donne lieu à restitution. ■ — ■ Le péché théologique concerne la conscience. Quand il existe dans une action, la damnification est formellement injuste. Il est mortel ou véniel, cf. S. Thomas, Ila-II16, q. lix, a. 4; q. lxvi, a. 6; S. Alphonse de Liguori, 1. III, n. 700. Il suppose, de la part de l'agent, la volonté de nuire et une connaissance, au moins confuse, du préjudice à commettre. Lorsque celui-ci n'est nullement prévu, ni voulu, il ne saurait être imputé à l'agent, même si ce dernier, se livrait à ce moment à une œuvre illicite. La gravité du péché est en relation non seulement avec le dommage sciemment voulu, mais aussi avec le rapport qui existe entre celui qui est lésé et le damnificateur. Pour l'apprécier à sa juste valeur, il est indispensable de tenir compte du sentiment commun, de l'avis des hommes prudents et des circonstances de temps et de lieu. C'est pourquoi en bien des cas, il sera malaisé de se prononcer d'une manière catégorique.
1. Gravité de l'obligation. — L'obligation de la restitution est en fonction directe de la gravité de l'injustice qui a été commise. Elle est également grave ou légère.
a) Obligation quand le péché est mortel. — Étant donné que la restitution est communément considérée comme une peine, pour qu'il y ait obligation grave de rendre, il est requis qu'il y ait eu une faute théologique grave.
b) Obligation quand le péché contre la justice est véniel. — D'une manière générale, lorsqu'il y a tort léger et péché véniel, il faut tout restituer sous peine de commettre une faute vénielle. Apportons cependant quelques précisions exigées par la complexité des cas qui se présentent.
a. Si le péché est véniel en raison de la légèreté de lu matière, il est certain que la restitution s'imposesuô levi.
Mais une faute de cette nature engendre-t-elle parfois une obligation grave? Le cas se produit quand chacun des nombreux dommages commis est infime et que l'ensemble est considérable. Si c'est la même personne qui a subi un dommage grave par suite de la répétition des fautes vénielles, quelle est l'obligation du délinquant qui a agi avec pleine connaissance et entier consentement? L'obligation semble grave au premier abord, vu que les petits torts peuvent être unis entre eux moralement et constituer une matière grave. Mais, s'il fallait en croire certains moralistes, il n'existerait ici qu'une multiplicité d'obligations légères, car il n'y a eu que des péchés véniels. Cf. Wouters, n. 995, p. 649. Il nous paraît douteux que l'équité naturelle s'accommode parfaitement de cette solution.
Si plusieurs personnes ont supporté des préjudices légers qui, pris ensemble, forment une matière grave, bon nombre de théologiens déclarent que le devoir de