RESTITUTION. POSSESSEURS DE MAUVAISE FOI
a un bien, sachant qu'il est à autrui et non pas à lui. Ici entre en jeu une double raison de restitution : la détention d'un bien étranger et la damnification formelle. Nous dirons : les obligations et les droits du possesseur de mauvaise foi.
a. Obligations. — Elles sont relatives aux biens et aux fruits.
Relativement aux biens. — Si l'objet existe encore, le possesseur de mauvaise foi doit le restituer en vertu du principe Res clamât domino et cela avec toute son augmentation, intrinsèque et extrinsèque, parce que, lorsqu'une chose croît, c'est pour son propriétaire et non pour le possesseur de mauvaise foi. C'est pourquoi, si le bien d'autrui conservé de mauvaise foi a augmenté de valeur intrinsèque ou extrinsèque, il est à rendre tel quel, même si cette croissance n'eût pas pu être obtenue, ce bien étant resté entre les mains du maître légitime. Si la valeur intrinsèque a décru, il faut rendre le bien et de plus verser une compensation, au cas où la décroissance constatée est supérieure à celle qui se serait produite si l'ayant-droit avait conservé la jouissance de son bien.
Cette réparation de surcroît, qui est en rapport avec le degré de culpabilité effective du détenteur, ne saurait être exigée si la dépréciation n'est pas réelle, comme c'est le cas, lorsque la valeur vénale seule change tandis que la valeur intrinsèque demeure telle quelle, à moins qu'il ne soit avéré que le propriétaire aurait vendu son bien au moment où il valait le plus. Il est abusif, semble-t-il, de demander que la restitution soit faite d'après le prix de vente le plus élevé atteint par l'objet, car, en vertu de l'axiome res fructificat domino, la valeur extrinsèque croît ou décroit pour le propriétaire.
Si la chose a été consommée, le possesseur de mauvaise foi est tenu d'en restituer l'équivalent, sinon, il s'enrichirait d'un bien d'autrui et porterait un vrai dommage au propriétaire, car la restitution en justice commutative se fait à égalité. Autrement dit, il lui est imposé de compenser aussi le gain que le propriétaire n'a pas réalisé et de l'indemniser des pertes diverses subies.
Si l'objet n'est plus entre les mains du possesseur, celui-ci doit payer le prix fort dans la restitution si, pour parer à certaines nécessités de famille ou de sympathie, le propriétaire s'est trouvé dans le besoin de vendre un autre de ses biens, analogue à celui qui était injustement détenu au moment où ce dernier avait sa valeur vénale la plus élevée. Il en serait de même s'il y avait eu consommation par le délinquant, lorsque celui-ci a jugé en tirer le plus grand profit. S. Alphonse, 1. III, n. 621.
Par ailleurs, le possesseur n'a pas à restituer l'équivalent au prix fort, s'il a consommé ce qu'il gardait injustement ou si le propriétaire l'eût utilisé ou perdu quand il n'avait qu'une valeur minime. Voir l'riiner, Théologie morale, t. n, p. 424; Wouters, Manuale, t. i, n. 990. S'il y a des doutes sur le temps de consommation et donc sur la valeur que l'objet avait à ce moment-là, le débat se tranche, d'une manière générale, en faveur du propriétaire innocent. Ces données théoriques, qui laissent subsister des obscurités, sont parfois difficilement applicables. Aussi importe-t-il de faire appel en bien des circonstances à la composition.
Si le bien a péri fortuitement chez le possesseur, celui-ci peut en être considéré comme la cause injuste : il doit en rendre l'équivalent. Dans cette hypothèse, il est supposé, en effet, que le bien n'aurait pas péri s'il était resté entre les mains de son propriétaire. Des précisions sont cependant nécessaires.
Si, par suite d'un vice intrinsèque telle que la vétusté ou par un accident commun, la chose aurait péri en même temps chez le détenteur et chez le proprié-
taire, le détenteur ne serait tenu à aucune restitution, car il n'est pas cause efficace coupable du dam. Mais si la cause dedestruction n'existe pas simultanément chez le propriétaire et le détenteur, celui-ci contracte des devoirs de justice. Le bien mal acquis, par exemple, périt chez le détenteur injuste; mais s'il fût demeuré chez le propriétaire, il eût péri antérieurement, dans un incendie si l'on veut. Le détenteur injuste doit néanmoins en restituer la valeur, car il est la cause coupable du dommage subipar autrui : s'il avait rendu, comme il le devait, ce qu'il gardait injustement aussitôt après l'incendie survenu chez le propriétaire, celuici aurait pu jouir de son bien et ne l'aurait pas perdu. L'obligation de restituer n'est pas éteinte non plus si l'objet supposé restitué eût été anéanti dans la suite chez le propriétaire, sauf si cet accident avait pu être prévu avec certitude.
Ces distinctions théoriques d'antériorité ou de postériorité ne semblent pas avoir d'importance pour tous les moralistes (Wouters, t. i, n. 989). car elles sont souvent difficiles à appliquer dans la pratique. La diversité des événements qui causent la perte : incendie, tremblement de terre, guerre, etc., retiennent davantage l'attention de certains auteurs. Pour eux, le possesseur de mauvaise foi, en conservant d'une manière injuste un bien d'autrui, l'a exposé pratiquement au péril et doit être considéré comme l'agent concret de la destruction. S. Alphonse, 1. III, n. 620; Homo apost., tr. x, n. 79. Ce raisonnement est encore fragile, car la restitution ne saurait exister que s'il y a causalité efficace. L'accord n'existe donc pas entre les théologiens. En tous cas, si l'on s'en tient strictement au droit naturel il ne semble pas qu'il y ait lieu de restituer, car, selon l'axiome, res péril domino, à moins que la ruine ne puisse être imputée à une cause coupable.
Le droit positif a parfois des solutions différentes. Le Code civil français statue, en effet, à l'article 1302 : « De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix. » Mais remarquons-le, cette disposition pénale n'est obligatoire qu'après la sentence judiciaire. En bien des circonstances il sera préférable de recourir à une entente entre les intéressés. Ce sera souvent le seul moyen qui permette de faire avec équité la restitution des fruits et de déterminer le montant des dépenses à compenser.
Relativement aux fruits. — Le possesseur de mauvaise foi doit rendre les fruits naturels qu'il a recueillis ou leur équivalent s'ils sont consommés, sinon le bien d'autrui l'enrichirait; or, res fructificat domino. Mais, comme en réalité les biens consomptibles ne produisent pas de fruits, leur restitution est faisable sous forme d'intérêt de l'argent épargné et que le propriétaire aurait de fait perçu. Par ailleurs, le loyer d'un immeuble ou autre objet est à payer au propriétaire par le possesseur de mauvaise foi, meure si celui-ci n'a pas loué. Voir en des sens divers : Vermeersch, Principia, t. rr, n. 652; Lugo, disp. XVII, n. 58 sq. ; d'Annibale, Summula théologies, moralis, t. n, p. 241 : Piscetta-Gennaro, FAemenlu theologiee moralis, t. rr, p. 411.
Pour ce qui est des fruits industriels, on n'est pas astreint à les restituer, car ils rrc sont pas considérés comme les produits du bien d'autrui : ils supposent l'activité personnelle. Ainsi, par exemple, celui qui expose tout l'argent qu'il a acquis malhonnêtement dans un jeu ou dans une affaire et qui en tire bénéfice n'est pas obligé de rendre ce gain.
Quant aux fruits mixtes, le possesseur de mauvaise foi ne restitue obligatoirement que ceux qui reviennent à la nature.
Si, par ailleurs, le possesseur avait été négligent, il devrait indemniser le propriétaire pour les fruits natu-
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rels que celui-ci aurait probablement retirés de sa propriété, puisqu'il a été la cause efficace du dommage subi. S. Alphonse, 1. III, n. 618.
Si un bien est passé entre les mains de plusieurs injustes détenteurs, la restitution des fruits se fait au prorata du temps pendant lequel il a été conservé, compte tenu des circonstances particulières. Aertnys- Damen, Theologia moral is, a. 758.
b. Les droits du possesseur de mauvaise foi. — Quand le possesseur déloyal restitue la chose et les fruits, il est bien entendu qu'il a le droit d'en soustraire le montant de toutes les dépenses nécessaires, car, s'il ne les avait pas faites, l'objet non entretenu aurait péri; quant aux dépenses utiles, le propriétaire est libre de les solder ou de permettre à celui qui a détenu sa propriété d'en retirer, sans la détériorer, ce qu'elles représentent.
Le détenteur garde aussi licitement ce qui correspond aux dépenses somptuaires, si l'ornementation est séparable du bien sans dommage pour le propriétaire. Si la séparation est préjudiciable pour l'ayant-droit, celui-ci endéduitle montant, caria propriété en a acquis unevaleui vénalesupérieure.Neserait-ilpasinique que le propriétaire s'enrichît au détriment d'autrui? Cependant il serait parfois bien injuste de forcer le maître légitime à verser une indemnité pour une amélioration qu'il n'a aucunement désirée. Aussi dans la pratique la composition est-elle ordinairement l'unique moyen de solution équitable. S. Alphonse, Homo apost., tr. x, n. 74. Il n'est pas inédit non plus que, pour le punir de son délit, une sentence judiciaire n'oblige le possesseur de mauvaise foi, à supporter la perte des dépenses somptuaires. Allègre, Le Code civil conunenté, t. i, p. 374; t. n, p. 96, 200. En toute hypothèse d'ailleurs, on s'en remettra aux dispositions du droit régional. Celles-ci ne valent pour la conscience qu'après la sentence judiciaire.
c) Application des axiomes au possesseur de foi douteuse. — Le possesseur de foi douteuse est celui qui détient une chose sur la propriété de laquelle il a des doutes positifs. Si les doutes sont soulevés par des raisons légères, il n'est pas tenu de s'informer et il continue à posséder en toute tranquillité, car personne n'est obligé d'ouvrir une information contre soi-même. Si les doutes reposent sur des mot if s graves et probables, il est de son devoir d'examiner la situation et de faire une enquête. Celle-ci doit être diligente, humaine, morale et ordinaire. Les efforts à fournir et les dépenses à engager pour la faire doivent être en rapport avec la valeur de l'objet sur lequel portent les hésitations. Ces frais parfois élevés sont à couvrir par le propriétaire, lorsqu'il est trouvé, ou à compenser par une partie de l'objet. Si une tierce personne avait été la cause injuste du doute, elle devrait supporter tous les débours à condition qu'elle ait prévu au moins d'une manière confuse cette conséquence de son acte.
A moins qu'il n'y ait aucun espoir de succès ou que les frais à engager soient trop élevés eu égard à la petite valeur de l'objet détenu, si le possesseur omet de faire la lumière, il s'expose au péril de détenir injustement. Si, par négligence coupable, il n'essaie pas de mettre lin à ses soupçons, ou s'il tarde trop à agir, il est à assimiler à celui qui est de mauvaise foi. Pendant la durée fie L'enquête il ne doit ni aliéner, ni détruire le bien qu'il détient, car il serait vain de rechercher le propriétaire légitime, si on ne lui conservait pas sa propriété.
Si, après une sérieuse enquête, il esl moralement manifeste que la chose n'est pas à lui, le possesseur actuel doit la restituer. Cependant deux cas sont à distinguer : selon (pie le doute est né après une possession qui a commencé de bonne foi, ou que le doute a précédé cette possession.
a. Si le doute est né alors que la possession avait commencé de bonne foi. — En vertu de l'axiome In pari deliclo vel causa polior est conditio possidentis. Régula 65, De regulis juris, in VI", la présomption joue en faveur de celui qui, de bonne foi, jouit de la possession tranquille. En effet, l'homme est avide de son bien et ne permet pas facilement à autrui de s'en emparer. D'autre part, s'il est probe, il n'occupe rien sans un titre légitime. Le possesseur de bonne foi après enquête garde donc licitement ce qu'il détient et en dispose librement. S. Alphonse, 1. I, n. 35 et 36; 1. III, n. 711. Après une enquête bien faite, écrit le P. Vermeersch, si nullius jus certum apparuerit, manente dubio, quamvis plerique severius de eo dicant cujus possessio maie inita fuerit, nihil restituere débet. Ac versalur in ea bona fide theologica quœ rem, accommodale ad leges positivas, usucapi sinil. Principia, t. il, n. 654.
Si, au moment où il se trouve dans ces hésitations, le propriétaire apparaît, il est tenu de lui rendre le bien encore existant et non prescrit; si celui-ci est déjà consommé ou aliéné, il est seulement obligé de faire la restitution de ce par quoi il en est devenu plus riche. Si, par ailleurs, il vend le bien détenu il lui incombe de prévenir son acheteur du péril d'éviction.
Enfin, s'il se trouve en face d'un homme dans la même situation intellectuelle que lui, il est légitime pour lui de s'opposer à la dépossession. L'opposant qui lui enlèverait de sa propre autorité l'objet discuté commettrait un dommage injuste et devrait restituer, car, aussi longtemps que les droits des partis sont confus, il y a présomption de droit en faveur du possesseur. § Relinendœ possessionis 4, Instit., De interdictis : Commodum autem possidendi in eo est, quod eliamsi cjus res non sit, qui possidet, si modo aclor non potueril suam esse probare, remanel in suo loco possessio, propler quam causam, cum obscura sunt utriusque jura, contra petitorem judicari solet. Il importe donc dans ce cas, avant de passer à l'action, d'attendre la décision du tribunal.
b. Si le doute a précédé la possession, le détenteur est avec raison, considéré, d'une manière générale, comme étant de mauvaise foi, car aucun titre ne légitime sa possession. Plusieurs cas sont à distinguer :
S'il y a eu prise d'un bien abandonné ou inoccupé, le nouveau possesseur, étant donné son doute, ne le retient que conditionnellement : il devra rendre le tout si, après enquête, il trouve le propriétaire.
Si celui qui a des soupçons sur la propriété d'un bien le reçoit en don ou l'achète d'une personne qu'il sait de bonne foi, il se repose licitement sur le droit de cette dernière et il est considéré comme s'il avait commencé à posséder de bonne foi, mais, si le détenteur dont il a reçu ou auquel il a acheté est suspect, il lui est permis d'en retenir une partie au prorata du doute et de restituer l'autre au propriétaire probable, s'il est connu. S'il y a plusieurs ayants-droit probables, le bien esl. à partager entre eux: le possesseur actuel retenant légitimement sa part. S. Alphonse, 1. III, n. 625. Remarquons-le cependant, pour bien des théologiens, cette restitution par partie ne semble pas strictement requise. Vermeersch, Principia, t. II, n. 655.
Mais, si le ou les propriétaires sont inconnus, parce qu'aucune raison sérieuse ne milite avec probabilité eu leur faveur, il est licite au détenteur présent de garder tout le bien. Malgré que le droit naturel ne l'exige pas, certains moralistes pensent que dans ce dernier cas une part revient aux pauvres ou aux œuvres pies. Ibid., n. 651; Wouters, n. 992, p. 645. Après la publication du Code canonique, il semble bien qu'il ne faille pas urger sur ce point les prescriptions ecclésiastiques, si elles existent.
2° Les coopératcurs d'une action damnificalrice. — Ils sont ordinairement distingués en neuf classes. Les
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vers suivants rappellent cette antique classification : Ouilibet in solidum reddat prius injuriât o .lussio, consilium, consensus, palpo, recursus, Participans, mutus, non obstans, non manifestans. Les six premiers sont dits des coopérateurs positifs, en ce sens qu'ils poussent moralement à porter dommage. Les trois derniers sont dénommés négatifs, parce qu'ils n'empêchent pas, comme ils le pourraient et le devraient, le tort d'être causé. S. Thomas, Sum. IheoL, IIa-II;E, q. lxii, a. 1. Tous non seulement contractent le realum peccati, mais sont tenus à la restitution in solidum, ainsi que l'affirme Innocent XI, le 2 mars 1679, en condamnant la 39° proposition laxiste : Qui alium movet aut inducil ad inferendum grave danmum tertio, non tenetur ad reslitulionem istius damni illati. Denzinger-Bannwart, n. 1189.
Suivant les principes généraux exposés précédemment (voir conditions de la restitution), l'obligation qui incombe aux coopcrateurs peut être formulée ainsi. Doit restituer quiconque dans sa participation est directement (coopération positive) ou indirectement (coopération négative) cause efficace, injuste et coupable d'un dommage. Nous distinguerons donc les coopérateurs positifs et les coopérateurs négatifs.
1. Les coopérateurs positifs. — Ce sont : le mandant (jussioj, le conseiller (consilium), le consentant (consensus), le flatteur (pcdpo), le receleur (recursus) et le participant (participans).
a) Le mandant est celui qui meut et détermine autrui à porter, en son nom et à son profit, un dommage à une tierce personne en employant, pour parvenir à ses fins, des ordres, des prières ou autres moyens. Il est considéré comme la cause efficace de l'acte posé. Il n'est nullement requis qu'il exerce une autorité sur son agent d'exécution. Pour qu'il soit obligé de réparer le dommage, trois conditions sont à remplir : que l'ordre ait été efficace, qu'il n'ait pas été révoqué et que le dommage qui en est la conséquence ait été prévu au moins confusément :
a. L'ordre est efficace explicitement ou implicitement. Explicitement, si le mandant manifeste par des
paroles, des gestes ou d'autres signes, sa volonté, qu'un dommage soit porté à telle ou telle personne. L'efficience du supérieur est indiscutable et, puisque ille qui jubet est principaliler movcns, il est de son devoir de réparer.
Implicitement, s'il n'exprime rien lorsqu'il apprend que des hommes, pour répondre à ses désirs, vont porter un tort à quelqu'un et qu'il ne fait rien, alors qu'il y est tenu, pour empêcher l'exécution de ce mauvais projet. Son silence est à juste titre considéré comme un ordre tacite. (Voir aussi les coopérateurs négatifs.)
Quiconque dès lors ratifie seulement après coup un dommage sur l'exécution duquel il n'a eu aucune influence n'est obligé par aucun devoir de justice. Parfois il en est de même quand l'ordre efficace explicite ou implicite est révoqué.
b. La révocation est la rétractation orale ou écrite d'un mandat donné. Pour déterminer le devoir de la restitution, il est indispensable de savoir si le mandataire a eu connaissance du changement de volonté avant ou après l'exécution.
Dans le premier cas, le mandant est dégagé de l'obligation de restituer. Si, malgré le contre-ordre reçu, le mandataire commet le dommage, il en est la cause efficiente : c'est à lui qu'il incombe de réparer.
Si le mandataire ne croyait pas que la révocation fût sérieuse ou si, tout en l'estimant telle, il ne s'en souvenait pas d'une façon invincible et accomplissait l'action injuste primitivement projetée, le mandant ne serait pas obligé de réparer en tant que tel, mais pourrait l'être à titre de conseiller, si son ordre a
déterminé, chez son inférieur, des réactions et des sentiments, qui ont mû sa volonté à l'action peccamineuse (voir plus loin le cas du conseiller).
Dans le second cas (le mandataire n'a eu connaissance de la révocation qu'après l'exécution), le mandant demeure responsable puisqu'il a été l'auteur efficace de l'acte posé, il ne saurait dès lors échapper aux charges que lui impose la justice. Cf. S. Alphonse, 1. III, n. 558.
c. Que le dommage ait été prévu. — Si le mandant a prévu d'une façon au moins confuse le préjudice qu'il a commandé, il doit le réparer, ainsi que le dommage qui lui est uni par un lien moralement nécessaire et qui se présente comme la conséquence probable de son acte. S'il ordonne de brûler une maison, il est à même de prévoir, par suite des circonstances de lieu et de vent, que l'incendie s'étendra aussi aux maisons voisines.
Il n'est pas obligé de parer à ce qu'il n'a nullement entrevu et qui a été produit par la seule malice de son subordonné. Dans cette hypothèse, celui-ci devrait compenser le tort commis, vu qu'il a dépassé l'ordre donné. Si, par exemple, celui qui a reçu mission d'incendier une maison en tue aussi le propriétaire, il en supporte seul la responsabilité.
Si le mandant, dans ses prescriptions, a influencé son commissionnaire par la fraude, la violence, ou la crainte, il lui incombe, au moins dans la mesure où il a pu les prévoir, de réparer tous les ennuis communs et ordinaires subis par son inférieur en punition de son action délictueuse; de payer entre autres l'amende imposée aux incendiaires, s'il y a eu crime d'incendie, de solder les frais de médicaments, si des blessures ont été reçues au moment de l'exécution, etc.
Mais s'il n'a pas fait pression, il n'est pas tenu à compenser les préjudices que l'agent d'exécution risque d'encourir, surtout si celui-ci agit par intérêt et est ainsi censé avoir endossé personnellement la responsabilité de ses actes. Quant aux dommages fortuits et qui sont moralement évitaJbles, le supérieur n'a pas le devoir de les réparer : tels sont les frais conséquents à un accident d'auto survenu lorsque le forfait s'accomplissait.
b) Le conseiller. — a. — Au sens général, le conseiller est non seulement celui qui essaie de persuader autrui de poser une action, en l'instruisant ou en l'excitant, mais aussi celui qui indique le moyen de l'accomplir. Le conseil est doctrinal ou impulsif.
Il est doctrinal, quand le conseiller se prononce simplement sur la bonté ou la malice, la justice ou l'injustice, la licéilé ou l'illicéité d'un acte; il est impulsif lorsqu'il excite autrui à faire une action dommageable. Le premier comme le second est simple ou habillé. Le conseil doctrinal est simple s'il est seulement exprimé dans un jugement. Il est habillé s'il est motivé par des raisons, des sentiments, des sophismes, etc. Le conseil impulsif est simple, s'il consiste en une exhortation. Il est habillé s'il propose en plus des moyens pratiques d'exécution.
b. — L'obligation de restituer incombe parfois au conseiller, ainsi qu'en fait foi la condamnation d'Innocent XI citée plus haut. Pour qu'elle existe, il est requis que le conseil ait été véritablement cause efficace du dommage, qu'il ait été donné sciemment (voir plus haut conditions générales de la restitution). •
Pour déterminer l'obligation de la restitution il importe de distinguer : le conseil doctrinal, le conseil impulsif et certains cas particuliers.
Le conseil doctrinal. — Différentes hypothèses sont à envisager selon que le conseiller est dans l'exercice de sa charge ou non.
Celui qui accepte un office reconnaît pratiquement par là qu'il est capable de le remplir et on a le droit d'attendre de lui qu'il ait une science proportionnée à sa fonction. S'il n'est pas compétent, il viole sa pro-