RESTITUTION. OU RESTITUER
tehelut lamrn ctithén stuim detegere Deo in confessione, et ita per sacerdotem eui eonfitetur potest restitutiofiem facere rei alien.r.. Scot dit de même : Quarido ablatio juit occulld, tune non tenetur ablator se pfodere, née pet conseqttens per se ipsurn teslitùete, sed per aliam pefsonani seerelam et (idelem, et expedit quod per e'onfessarium, quiet sibi est erimen détection in confessione, et de ejus ftdelitate, quod restituât fidei sine commissum, satis débet credi. In IViXm Sent., dîst. XV, q. n, tï. 34.
S'il y a eu un délit extérieur, un vol par exemple, il n'est pas exigé en justice que le débiteur restitue publiquement. Pour effacer le scandale et réparer le mal ainsi commis contre la charité, il conviendrait cependant de le faire. Dès lors, la restitution elle-même accomplie en secret n'est pas à renouveler, mai s la réparation doit suivre d'une façon manifeste. S. Thomas, IIa-lI*, q. lxvi, a. 9: Sporer, c. iv, sect. i, h. .'!.
2. Par le débiteur lui-même ou pur une lierre personne. ■ — La restitution peut être faite par le débiteur luimême ou par un intermédiaire en vertu de la règle du droit : Qui jacil per alium, perinde est ac si faciat per se ipsum. Reg. 72, De regulis juris, in VI".
Si une tierce personne est utilisée il faut distinguer trois cas :
u ) La personne est envoyée par le créancier. Le débiteur lovai ou déloyal, qui s'acquitte par ce1 intermédiaire, est libéré de toute obligation, même si ['intermédiaire ne restitue pas en fait OU si la chose périt entre ses mains d'une manière ou d'une au lie. En effet, dans ce cas, la dette, est censée avoir été pavée au créancier lui-même. S. Alphonse. I. III, n. 704.
b) La personne est choisie de commun accord par le créancier et le débiteur. Il en esl de même que dans le cas précédent. Que le bien périsse ou que celui qui est chargé de l'entremise ne le rende pas au propriétaire sans qu'il y ait faute de la part du débiteur, celui-ci n'a plus à faire d'autre restitution.
c) La personne est choisie par le débiteur. Si elle est peu sure, ou envoyée par un chemin difficile et si le bien périt en cours de route ou est dérobe par l'intermédiaire, le débiteur sera obligé de renouveler sa restitution, car la perte du bien d'autrui est la conséquence de sa faute et de son imprudence. Le créancier qui n'a pas été consulté n'a pas à la supporter.
Si le débiteur loyal ou déloyal rend ce qu'il possède par une personne considérée comme fidèle, par son confesseur par exemple, et si le bien est détruit en cours de transmission ou ne parvient pas au destinataire, le débiteur est-il tenu de restituer de nouveau? Certains théologiens l'affirment. S. Alphonse, I. III. n. 7<U : Molina, De justifia et jure. t. m, disp. 754, n. 2, vj Quando per conjessarium; Lu go, disp. XXI, seet. v, n. 59; Lessius, 1. IL e. xvi. dub. VI, n. 65; car il reste une raison de restituer, vu que le créancier n'a pas à être lésé par le fait de celui qui lui doit (cl'. Kcg. 22. Non débet, de regulis juris, in VI"), et qu'aussi longtemps que le bien ne lui est pas parvenu la restitution ud sequalitatem n'existe pas. Pour d'autres moralistes, le débiteur n'est plus tenu à rien, car il a agi sag< tnenl et a géré avec prudence les affaires de son créancier. Oc son côté
Celui-ci est supposé, dans ce cas, consentir au moins tacitement au choix du confesseur, puisque celle personne est sûre et très idoine. Il y a donc pour ainsi dire un certain accord implicite eut re le débiteur et le créafl Cier. Cf. S. Thomas, [IMI®, <[. l.xil, a. fi. ad Scot, In l\'"m, dist. XV, a. I, q. 2, S De quarto ; Tamburini, I. i, 1. VIII, Iract. IV, S •">. n. 7; Lcssius, I. II, c. xvi, dub. vi, n. 67.
[o Où doit se faire la restitution? La réponse varie selon qu'il s'agit d'un bien détenu Injustement, d'un bien gardé justement ou d'une restitution prévue par un contrat.
1. Restitution d'un bien détenu injustement. — Quand il y a eu délit, il faut restituer là où le maître légitime avait son bien lorsque celui-ci lui fut dérobé, car il est raisonnable qu'il soit indemne du tort subi, conformément à la règle 22 de re/pilis juris, in VI" : Non débet iiliquis allerius odio prsegravati. Cela ne serait pas s'il avait à supporter les frais d'un transfert et les inconvénients qui en résultent. A moins qu'ils ne soient excessifs, selon le jugement des hommes prudents, ces débours incombent au débiteur, même s'il a changé de domicile. Mais (m'en est-il si le créancier a transporté son bien ailleurs? D'après certains moralistes le débiteur déloyal doit, non seulement ne pastirerlc moindre avantage de son délit, en vertu de la règle de droit:Lex Non fraudantut 13 I , Digeste, De regulis juris, § 1 : « Nemo ex suo delieto meliorem suam conditionem facefe potest », mais au surplus, rendre ce qu'il détient, même si les dépenses de transport dépassent <\u double la valeur de l'objet. Car le propriétaire a le droit d'avoir son bien et il n'est pas juste qu'il en soit privé par la faute d'autrui. Lacroix, n. 365-368. D'autres auteurs adoptent une position moins excessive. D'après eux le débiteur déloyal uniquement tenu de garder le propriétaire indemne a le droit de soustraire du bien qu'il délien I les dépenses que le propriétaire aurait dû luimême engager pour le transport. Sporer. tract, iv, c. m. sect. I, n. 156; YVouters, t. I, n. 1015. Il est même libéré fie l'obligation immédiate de restituer si les liais sont de beaucoup plus grandi (pie la valeur de l'objet. Il diffère alors la restitution jusqu'au moment où se présentera une occasion plus favorable de la Caire. Si cet espoir s'évanouit, il n'a qu'à donner le bien aux consanguins et héritiers du créancier ou à leur défaut aux pauvres. C'est l'opinion de saint Thomas, IIMI"3, q. i.nii, a. 5. ad 3llm : Si ille cui débet ficri reslitutio sit multutn distans, débet sibi transmilli, quod ei debelur, et prœcipue si sit res maqni valotis, et possit commode transmilli, alioquin débet in aliquo loco tulo deponi, ut pru m conservetur, et domino significari. Lessius, 1. II, e. vi, dub. vin. Cette solution concilie la justice et la charité, parce quele propriétaire doit raisonnablement se refuser à ce qu'une restitution lui soit faite si celle-ci apporte un dommage trop important et déplorable au débiteur. Vu les conditions actuelles de la vie, lorsque les dépenses de transmission sont trop élevées, le propriétaire est supposé admettre que l'objet ne lui soit pas envoyé et accepter le montant de sa valeur vénale.
Dans la pratique, ces principes sont donc à appliquer avec prudence et sagesse, car il faut tenir compte aussi des circonstances concrètes, en particulier de la richesse ou de la pauvreté des gens en présence. Si le créancier est riche et le débiteur pauvre, celui-ci est souvent autorisé à différer l'exécution de son obligation, même si celle-ci n'entraîne pour lui que des dépenses minimes. Dans le cas contraire, la restitution immédiate est ordinairement un devoir malgré les frais considérables. Lugo, disp. XX. n. 188; Lacroix, 1. III, part. IL De restitutione, n. 373.
2. Restitution d'un bien détenu justement. - - Le possesseur de bonne foi restitue là où il a connu qu'il avail un bien qui ne lui appartenait pas. A cela se borne SOT obligation. Si le bien est à transporter en un autre lieu. on m' trouve le propriétaire, c'est aux frais de ce dernier. Si, par ailleurs, l'objet péril pendantle transport, C'esl le propriétaire qui en supporte seul la perle. Si ce dernier est si éloigné que les dépenses de déplacement et de transport pour lui rendre son dû soient égales ou supérieures à la valeur de l'objet, le possesseur de bonne foi conservera celui-ci in se ou in Sequivalenti Jusqu'à un moment plus favorable, à moins quel'ayantilroit ait l'ail savoir qu'il accepte de supporter les frais. S'il n'y a aucun espoir de rejoindre le maître légitime
INSTITUTION. CAUSES EXCUSANTES
ou si l'objet est de peu de valeur, celui-ci sera donné aux consanguins ou aux héritiers du propriétaire et à leur défaut aux pauvres, ou même licitement gardé par celui qui le détient honnêtement pour lui et ses consanguins, si lui ou ceux-ci sont dans la pauvreté.
3. Restitution prévue par un contrat. — ■ a) Les dettes de contrat onéreux sont à acquitter au lieu fixé expressément ou tacitement par la convention. Si sur ce point il n'y a eu aucune entente, les coutumes régionales, en vigueur dans les contrats semblables, devront être suivies.
b) Les contrats gratuits (donation, legs, etc.) s'exécutent là où étaient les biens lorsqu'ils furent donnés ou légués, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par le testateur.
5° Quand doit se faire la restitution? — 1. Restitution immédiate; 2. Restitution différée.
1. La restitution immédiate. — D'une manière générale, la restitution est obligatoire aussitôt que l'on sait être débiteur ou injuste détenteur d'un bien d'autrui. Ce principe est absolu quant à l'acte intérieur. La résolution de mettre fin à l'injustice doit être pour ainsi dire mathématiquement immédiate.
2. La restitution différée. — Quant à la restitution réelle, elle s'exécute au jour fixé s'il y a contrat mutuel, sinon le plus tôt possible moralement, lorsque cela sera commode et sans un inconvénient personnel notable ou plus grave que celui qui adviendrait à celui qui a été lésé, si sans raison excusante et volontairement on diffère de lui retourner son bien. L'exécution admet donc des retards légitimes, car il est indispensable de prendre en considération les circonstances de temps, de lieu, les difficultés actuelles des personnes en jeu et la valeur même de la chose à rendre. Par exemple, celui qui, en chemin de fer, se souvient qu'il est redevable d'une somme d'argent à un de ses amis éloigné, doit immédiatement former le projet de restituer, bien qu'il soit obligé d'en différer l'exécution. Cf. S. Alphonse, 1. III, n. 676, n. 079; Praxis confess., n. 43.
Le débiteur qui, sans raison suffisante, se refuse à re îdrele plus tôt possible, alors qu'il en ala commodité, ou qui veut seulement le faire par partie, bien qu'il ait la possibilité de remettre le tout, ne peut pas être absous, car il n'a pas le, ferme propos : Sires aliéna, propter quam peccatum est, reddi possit, et non redditur, pxnitentia non admittitur, sed simulalur. Si uutem veraciler agitur, non remittitur peccatum, nisi restituatur ablatum si, ut dixi, restitui potest. Décret de Gratien, causa XIV, q. vi, c. 1. La règle canonique est aussi catégorique : Peccatum non dimittitur, nisi restituatur ablatum. Reg. 4, de regulis juris, in VI0.
Pour obtenir le pardon divin, la restitution mentale ou interne suffit, mais le débiteur qui a promis plusieurs fois en confession de restituer et qui ne s'est pas réellement exécuté ne peut pas recevoir l'absolution à moins qu'il ne se soit produit un nouvel événement, qui autorise le prêtre à la donner une fois de plus.
Celui qui est à même de s'acquitter durant sa vie et qui remet cette obligation à l'article de la mort ou la laisse à ses héritiers, n'a pas non plus la contrition requise pour être purifié de son péché, sauf s'il s'agit d'éviter une infamie; le débiteur aurait alors le droit de réparer par testament.
6° Causes qui excusent de la restitution. — 1. Les unes suspendent l'obligation; 2. Les autres l'éteignent.
1. Causes qui suspendent l'obligation de restituer. — a) L'ignorance de droit ou de fait excuse du délai qui est apporté à la restitution, quand, unie à la bonne foi, elle n'est pas coupable.
b) Un dommage à craindre. — Le débiteur est-il tenu de restituer aux créanciers lorsqu'il prévoit que ceuxci en abuseront pour commettre le péché ou pour nuire à autrui ?
a. Pour commettre le péché. — D'une manière générale, si le créancier veut user du bien rendu pour commettre le péché, pour corrompre son semblable, s'adonner aux plaisirs mauvais, pratiquer fa simonie, ou pour s'enivrer, c'est une obligation de charité, admise par la plupart des théologiens, que de différer la restitution. Il faut, en effet, écarter tout dommage du prochain quand cela est possible sans grave inconvénient personnel.
Parfois cependant ce retardement n'atteint pas la fin recherchée, si le créancier obtient de l'autorité judiciaire que son bien lui soit remis ou trouve facilement un autre moyen qui lui permette de perpétrer son forfait. Dans ces cas il est licite de restituer, car ce n'est plus un acte considéré comme nocif en lui-même. Il en est ainsi également s'il est prévu que le créancier réclamera de nouveau son dû avec une intention de péché. car le délai lui offrirait plutôt une occasion de multiplier les péchés que de les éviter.
b. Si le créancier doit abuser de son bien pour nuire ù autrui, tous admettent qu'il faut différer la restitution, si cela est possible sans plus grave ou égal inconvénient. Sur ce point saint Thomas s'exprime en ces termes : Quando res restituenda apparct esse nociva ei cui restitutio facienda es/ vel alteri, non débet lune restitui; quia restitutio ordinatur ad utilitatem ejus, cui restituitiir : omnia enim quse possidentur, sub ratione utilis cadunt; née tamen débet ille, qui detinet rem aliénant, sibi appropriare, sed vel reservare, ut congruo tempore restituât, vel etiam alii traderc tutius conservandam. IIa-lP', q. i.xii, a. "). ad l"m.
Bien qu'ici le précepte de la charité intervienne probablement, c'est surtout, semble-t-il. une obligation de justice qui motive le retard. Dans l'hypothèse envisagée, en effet, la restitution revêt les caractères d'une véritable coopération contre la justice, étant donné que le débiteur fournit, pour ainsi dire, l'instrument qui servira à nuire à autrui. S. Alphonse, 1. III, n. <;)?.
c) L'impuissance. — Elle est physique ou morale : a. Quand elle est physique, le débiteur est excusé de restituer actuellement, car à l'impossible nul n'est tenu. selon la règle de droit : Nemo potest ad impossibile obligari. Reg. (i, de regulis juris, in VI0; cf. Décret de Gratien, causa XIV, q. vi, cl. Non remittitur peccatum, nisi restituatur ablatum. sed ut dixi, cum restitui potest. Plerumque enim qui aufert. amittit, sive alios patiendo malos, sive ipse maie vivendo, nec aliud liabel, unde restituât. Hinc certe non possumus dicere : Rcdde quod abstulisti.
b. Il y a impuissance morale, si la restitution entraîne pour le débiteur un notable et plus grand détriment que celui subi par le créanciei du fait du retard. Il sera permis de différer quand il y aura péril pour le salut de l'âme (au cas, par exemple, où il faudrait recourir à des moyens peccamineux), pour la santé du corps, pour la bonne renommée, ou, même s'il y avait eu faute, le risque de perdre un état de vie honnête et justement acquis. S.Alphonse, 1. III, n. 697-698, n.702;Wouters,t.i, n. 1021,3. L'excuse ne vaudrait pas dans cedernicr cas, s'il n'était question que de diminuer le train de vie ou d'abandonner une situation obtenue malhonnêtement.
En pratique, il faut appliquer ces principes avec modération et sagesse et considérer qu'il s'agit non seulement du dommage subi par le débiteur en personne mais aussi de celui des siens. Par celle appellation entendons ses parents, son épouse, ses enfants, vraisemblablement aussi ses frères et sœurs qui seraient jeunes et incapables de se suffire, ou même qui seraient d'un âge plus avancé et qui, sans qu'il y ait de leur faute, seraient tombés dans une grave nécessité.
d) La nécessité. — Celle-ci excuse de la restitution immédiate. Cependant si, du fait de ce délai, le débiteur et le créancier se trouvent dans une égale nécessité,
RESTITUTION. CAUSES EXCUSANTES
celui-là est tenu de s'acquitter, car les causes étant semblables, la condition de celui-ci est supérieure : il a pour exiger son dû un droit strict que n'a pas l'autre pour temporiser. C'est encore plus vrai lorsque la dette a été contractée délictueusement, parce que l'innocent est à favoriser de préférence au coupable, conformément à l'axiome : Nemo ex suo delicto meliorem suam condiiionem facere potest. S. Alphonse, 1. III, n. 701-703; Lacroix, 1. II, part. II, n. 13(1.
Quand le débiteur ou le créancier se trouvent dans une égale nécessité extrême, si celui-là est tombé d'abord dans cet état il n'est pas obligé de restituer immédiatement au second, qui est jeté après lui dans une situation analogue, car il a le premier acquis la propriété de ce qui lui était indispensable. Par ailleurs n'avait-il pas le droit à ce moment d'être aidé par celui à qui il devait?
Au contraire, si le créancier est le premier dans l'extrême nécessité, le débiteur doit lui restituer son bien, non seulement parce qu'il lui appartient, mais aussi qu'il est obligé de le secourir en ces circonstances.
Il en est ainsi également et à plus forte raison si le propriétaire connaît l'extrême nécessité parce que son bien lui a été dérobé, même si le débiteur déloyal est lui-même dans un état identique. Régula 65, de regulis juris, in VI°; S. Alphonse, 1. III, n. 701; Lessius, 1. II, c. xvi, dub. i, n. 13; Lugo, disp. XXI, n. 4.
Enfin, quand tous deux tombent en même temps dans la misère extrême, le débiteur doit rendre le bien au moins s'il existe en espèce, car le créancier qui n'en a jamais perdu la propriété peut le réclamer et a fortiori, étant donnée la situation dans laquelle il se trouve, son titre de revendication est double. Si le bien d'autrui a été consommé ou détruit, le débiteur qui n'en disposerait plus ne saurait qu'être obligé à restituer quand il le pourra. Il reste bien entendu, en elïet, en cette hypothèse comme dans les autres qui ont été examinées, que, malgré le retard imposé par les circonstances, l'obligation persévère et doit être exécutée quand il n'y a plus de raisons excusantes.
2. Causes qui éteignent l'obligation. — Ce sont : la destruction, la rémission, la compensation et l'autorité supérieure.
a) La destruction de la chose dispense absolument de restituer, si elle n'est pas le fait d'un acte peccamineux. Mais si le débiteur en est devenu plus riche, il doit rendre ce supplément au propriétaire, car il n'est pas juste que quelqu'un profite au détriment d'autrui : Lcx Item veniunt 20, § G, Digeste , De luvrcditatis petitione : « Eos autem, qui justas causas habuissent, quare bona ad se pcrlinere exislimassent, usque en dunlaxat, quo locuplctiores ex en re facti essent, condemnandos »; Reg. 18, de regulis jaris, in VI", » Locupletari non débet aliquiscum alterius injuria, vel jacturu »; voir aussi S. Alphonse, 1. III, n. 700, q. 2; Homo apostoi, tract, i, n. 20.
b) La rémission. Le débiteur est libéré de la restitution quand le créancier lui remet sa dette d'une façon expresse ou même tacite, par exemple en lacérant l'instrument de la dette ou en le rendant volontairement avant le paiement. Lacroix, 1. III, part. II, n. 402; Lugo, disp. XXI, sect. iv. n. 53 et 54; S. Alphonse, I. III, n. 70O, 1".
Pour être valide la rémission doit revêtir certaines conditions : elle doit être libre, sans violence, ni fraude, ni ruse. Reg. 27, de regulis juris, in VI" : « Scienti et consentienti... »; Lugo, disp. XXI, sect. iv, n. 46; Sporcr, c. iv, sect. iv, n. SI ; Lacroix, 1. III, part. 1 1, n. 157. Elle tic peut pas être faite dans les cas exceptés par le droit. Ferrari s donne un certain nombre d'exemples dans l'ancien droit, l'rompta bibliolheca, art. Restitutio, n. 31 sq., col. 1511) sq.
Enfin elle n'est valable, que si elle est accordée par quelqu'un qui en a la puissance.
l'nc rémission présumée de juluro suffît pour éteindre une obligation de justice. Elle existe lorsqu'on suppose légitimement que le créancier remettrait sa créance, si le débiteur le lui demandait, à cause des bons sentiments qu'il nourrit à son égard. Dans cette hypothèse le créancier est considéré comme ne s'opposant pas à ce que la restitution soit omise. S. Alphonse, 1. III, n. 700, q. 1.
c) La compensation excuse totalement si elle a toutes les conditions requises pour être légitime: celles-ci varient suivant les lois régionales. Voir Lex Ideocompensatio 3, Digeste, De compensationibus : « Interesl nostra potins non solvcrc, quam solutum repetere. » Il y a compensation proprement dite ou légale lorsque la dette d'un débiteur est compensée par celle de même valeur que lui doit son créancier. La compensation occulte éteint une obligation de justice; elle ne saurait être conseillée et pratiquée qu'avec la plus grande prudence.
d j L'autorité supérieure ou une disposition législative qui émane d'elle libère aussi un débiteur de son obligation. C'est le cas de la prescription ou d'une sentence judiciaire. Lugo, disp. XXI, n. 553; Lessius, 1. II, c. vu, dub. vin; Sporer, n. 91; Lacroix, n. 471.
Le souverain pontife a aussi le pouvoir de dispenser d'une restitution due à des causes pies et pour des dettes incertaines. Il l'a souvent exercé à propos des biens d'Église confisqués injustement par les États, ou occupés malhonnêtement par les particuliers et passés ensuite aux mains des gouvernements.
Sans cette condonation les biens ne sauraient être possédés en sûreté de conscience. L'intervention de l'Église sur les dettes incertaines s'appuie sur le pouvoir dont elle jouit même en matière temporelle, ratione peccati. Dans le domaine spirituel le pape, tenant compte des circonstances, peut aussi accorder la permission générale de satisfaire par une seule messe, alors que des honoraires ont été versés pour plusieurs. Les concessions publiques sont accordées par la S. Congrégation du Concile; celles qui sont occultes, le sont par la S. Pénitencerie.
Tous les manuels de théologie morale traitent de ces questions plus ou moins abondamment : Aertnys, Tlieologia moralis juxta doctrinam S. Alphonsi de l.igorio, 2e édit.. Tournai, 1890; 10e édit. adaptée au code par Damen, Tournai. 1919-1920; Allègre, Le code civil commenté, Paris, 1902: saint Alphonse de Liguori, Tkcnlogia moralis, édit. P. Gaudé, 1. III, Rome, 1905; .T. d'Annibale, Summula theologiw moralis, part. II, 1, 3" édit., Rome, 1888; Ballerini, Compendium theologia; moralis, Rome, 1893; Ballerini-Palmicri, Opus monde a Ballerini conscriplum et a Palmieri cum annotationibus editum, Prati, 1899; Berardi. Tlieologia moralis theorico-practica, Iractalus de juslilia et jure, Paenza, 1905; Bonacina, De morali theologia, t. n. De reslitulione, Lyon, 1697; .1. Carrière, Prseleciiones théologien' majores, t. m, De juslilia et jure, de cantraclibus, Paris, 1839-1811; Grolly, Disputationes théologien', t. m, 7'c justitia et jure, Dublin, 1870-1877; Ebel-Bierbaum, Tlieologia moralis, dcc<dogalis et sacramentalis, Paderborn, 1894; Genlcot, Tlieologia* moralis instilutiones, t. VI, l.ouvain, 1 898 1902; Genicot-Salsmans, Théologies moralis instilutiones, Bruxelles, 1927; Thomas (.nussi't. Théologie morale, Paris, 18 15; Gury-Ballerinl, Compendium theologiœ moralis ab auctore récognition et Ballerini adnotalionibus locuplelatum, 4e éd., Rome, 1877; Lacroix, Theologia moralis, I. III, part, n, De reslitntione, Paris, 1867; I.aymann, Tlieologia moralis, 1. III.tr. m, Lyon, 1654; Venise 1769; Lehmkuhl, Tlieologia moralis, Fribourg-en- B., 1902,11* éd., 1910; Lessius, De justitia et jure ceterisque virtutibus cardinalibus, 1. I, Anvers, 1632; de Lugo, Dispulationes scolasticae et morales d- justitia et jure, Paris, 18(is- 1869; Clément Marc, Instilutiones morales Alplionsiamc, Rome, ish:>, 1904, 18* éd., Lyon, 1928; Marres, De justitia. I. II. Reuremonde, 18S9; Mollna, De juslilia et jure, Venise. 1609, autre édit., 1735; Noldin, Summa tlieologia- moralis, I >r preeceplis J>ei et Ecclesite, Inspruck, 1911; Noldin- Schmitt, Summa tlieologia' moralis. De pra'ceplis Dci et Ecclcsiiv, Inspruck, 1920; Pirhing, Jus cunonicum in quin-