‹ Dictionnaire de thâeologie catholique (volume 3)Chapitre 364 sur 470 · REUTER (JEAN · texte numérisé non relu

REUTER (JEAN

REVALIDATION

Alexandre VII, Innocent XI et Alexandre VIII; elles sont groupées selon l'ordre des matières morales qui sera suivi dans les quatre volumes.

Voici cet ordre : 1er volume, 5 traités : les actes humains, leurs principes directifs (conscience et lois), les péchés, le mérite surnaturel; 2e volume, 5 traités : les vertus théologiques et morales, sauf la justice; 3e volume, 4 traités : le droit, la justice, les injustices et leur réparation; 4e volume, 8 traités : les sacrements en général et en particulier.

En un temps de réaction rigoriste, Reuter sut rester modéré et humain. Ses positions générales se rapprochent de celles que saint Alphonse prenait déjà dans ses premières Annotationes ad Medullam, publiées à peu près à la même époque. Il reste fidèle au probabilisme pur, tout en marquant nettement ses limites; on pourrait de nos jours souscrire à peu près à sa doctrine en cette matière. Par ses qualités pédagogiques, la Theologia quadripartite! s'égale à la Theotogia moralis d'Antoine, parue vingt-cinq ans auparavant; elle n'a pas connu un aussi grand succès, mais elle n'a pas son rigorisme.

2. Neo-confessarius practice instructus, seu methodus rite obeundi munus confessarii, in gratiam juniorum, qui ad curam animarum aspirant, cum appendice siue brevi instructione et methodo dispensationes aliasque gratias petendi et impctralas exsequendi, publiée proposita a R. P. Joanne Reuter, S. J., SS. Theologiœ inuniversitate Trevirensi doctore ac professore publico, Cologne, 1750, petit in-K°, 443-02 p. Cette édition de 1750 est donnée, dans son titre même, comme une seconde édition. Il y eut donc, semble-t-il, une première édition de cet ouvrage, parue l'année précédente, 1749, mais faite sans doute ad usum privatum ou pour un public restreint. Sommervogel en effet ne la cite point et le Privilegium Ciesareum, mis en tète de l'édition de 1750 et du reste commun à la Theotogia quadripartita et au Neo-confessarius, est du 15 mai 1570 (la Facultas R.P. Provinciatis, également commune aux deux ouvrages, étant du 17 août 1749).

Dans la préface, Reuter explique qu'ayant constaté de regrettables déficiences dans les examens imposés aux jeunes prêtres à leur début dans le ministère des confessions, il voulut y remédier par son enseignement public et proposa à ses auditeurs de théologie une méthode pratique permettant de s'acquitter en toute rectitude de ce ministère. Des demandes répétées d'imprimer cette méthode lui furent faites. Il a divisé son opuscule en trois parties, traitant successivement des choses que le confesseur doit observer : a) en général par rapport aux pénitents; — b) en général au sujet des péchés plus fréquents et en particulier par rapport aux différents âges, sexes, états ou conditions des pénitents; — ■ c) enfin en ce qui touche divers vices ou défauts de ces derniers.

C'est en somme une pratique complète du ministère pénitentiel que Reuter offrait aux prêtres : elle était pleine de clarté et de précision, abondante en notations psychologiques, d'esprit modéré et vraiment apostolique, d'ordonnance excellente. Elle rencontra un grand succès, comme en témoignent les nombreuses rééditions faites du vivant de l'auteur et après sa mort : Cologne, 1752; Bonn, 1753 (cette édition contient les cas dont il sera parlé plus loin) ; Louvain, 1753 ; Cologne, 1758, 1762 (avec des lettres et constitutions apostoliques récentes); Ratisbonne, 1764; Bonn, 1766; Louvain, 1773, etc. L'ouvrage se trouve ainsi présenter un réel intérêt historique : il a agi sur la pratique pénitentielle de l'Allemagne catholique et des pays du Nord et il témoigne de ce qu'était cette pratique, comme la Praxis de saint Alphonse par rapport à l'Italie de la même époque (la version primitive de la Praxis, qui est italienne, est de 1748). Les deux œuvres

ont même esprit et donnent souvent des directions tout à fait semblables : alors qu'en France le ministère pénitentiel s'imprégnait de rigorisme, il se maintenait, sur les bords du Rhin comme à Rome, humain et paternel, dans la ligne qu'il avait d'abord prise après le concile de Trente.

Le Neo-confessarius, du reste, demeure encore — ■ même de nos jours — • un ouvrage utile, à conseiller à ceux qui débutent dans le ministère de la confession. Aussi en existe-t-il des éditions modernes : Paris, Poussielgue-Rusand et Lyon, Pélagaud, 1850, avec des réponses de la S. Pénitencerie et des notes; Ratisbonne, 1870, édit. du P. Anderledy, S. J. : Paris, 1880 et 1890; Fribourg, 1905, édit. du P. Lehmkuhl, S. J., texte corrigé et augmenté, sans l'appendice sur les dispenses, ni les cas — les corrections et additions de cette édition sont intéressantes pour se rendre compte de l'évolution de la théologie morale et de la confession depuis le xvme siècle; — Ratisbonne, Manz, 1906, édit. du P. J. Mullendorf, S. J.

En outre il a été publié du Neo-confessarius une traduction allemande adaptée, Ratisbonne, 1841 (rééditions en 1849, 1879... 6e en 1906 par les soins du P. Mullendorf) et une traduction espagnole, Madrid, 1819 (impr. Palacios, Riblioteca religinsa, t. lxvi-lxvh ).

3. Outre ces deux ouvrages et pour les compléter, Reuter donna en 1753 des Casus conscientiœ ex theotogia morali et methodo munus confessarii rite obeundi... avec une collection de lettres et constitutions apostoliques intéressant le clergé séculier et régulier, Cologne, in-8°, 297 pages. Ces cas correspondent aux diverses matières des deux ouvrages; aux énoncés sont joints non pas des solutions expresses, mais des références aux passages de ces mêmes ouvrages, contenant principes et doctrines, qui commandent ces solutions. L'opuscule était destiné à ceux qui possédaient déjà les ouvrages; dès les éditions, qui suivirent 1753, les cas furent insérés respectivement dans la Theotogia moralis et dans le Neo-confessarius. On peut donc dire qu'ils ne forment pas à proprement parler une œuvre distincte et nouvelle; aussi bien les deux œuvres scolaires publiées en 1750 suffisent-elles à faire de Reuter un des meilleurs moralistes du xvine siècle.

Sommervojiel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, t. vi, col. 1683 sq.; t. ix, col. 802; ITurter, Nomenclator, 3e éd., t. iv, 1907, col. 1636; Allgemeine Deutsche Biographie, t. xxviii, p. 327, art. Reuter Joa.; Biographie nationale de Belgique, t. xix, 1907, art. Iieuter Jean, col. 186 sq. (E. Tandel); B. Duhr, S. J. Gesch. der Jesuiten in den Làndern deutscher '/.unge, t. iv, 1928, lre part., p. 65, 67, 69; 2' part., p. 104.

R. Brouillard.

REVALIDATION. — Revalider, comme l'étymologie l'indique, c'est donner, après coup, validité à un acte juridique qui, pour des raisons variées, en était dépourvu. Les canonistes parlent de revalidation d'une grâce, antérieurement obtenue, mais rendue sans effet par quelque nullité ou autrement; on peut de même revalider un contrat. Nous ne parlerons ici que de la revalidation du contrat qu'est le mariage. Pour diverses raisons, un mariage au moment où il a été contracté était invalide. Il peut y avoir lieu, quand après coup cette invalidité du contrat se découvre, de revalider celui-ci. On notera que le Code canonique parle non de revalidation, mais de con validât ion, mais les deux mots sont pratiquement équivalents. I. Notions préliminaires. II. La revalidation simple par renouvellement du consentement. III. Des divers cas de revalidation simple.

I. Notions préliminaires. — 1° Les différentes solutions à donner à une union invalide. — Il arrive parfois que certaines unions ont l'apparence d'un véritable mariage, alors qu'en fait elles sont nulles.

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Pour parer à cet état anormal diverses solutions peuvent être envisagées : la dissimulation, la rupture de la cohabitation, la déclaration de nullité ou la revalidation.

La dissimulation ne saurait être autorisée que lorsque les deux époux ignorent de bonne foi que le mariage, dans lequel ils vivent, est nul; elle est impossible si l'un des deux est de mauvaise foi ou si la nullité de l'union est un fait notoire et public. D'ailleurs, il faudrait des motifs vraiment exceptionnels, tels que le danger de péché formel pour les époux putatifs et le scandale probable pour des tiers, pour autoriser une personne au courant de la situation à laisser indéfiniment les intéressés dans la bonne foi. Anciennement, en certains cas tout au moins, la dissimulation contenait implicitement la dispense de l'empêchement qui aurait rendu nul le contrat, Décrétâtes, 1. IV, tit. xiv, cap. 6; mais actuellement, d'après le style reçu à la Curie romaine, il n'en est plus de même.

La rupture de la cohabitation (separatio quoad torum) pourrait aussi en certaines circonstances apporter une solution satisfaisante. Mais le fait de vivre ensemble comme frère et sœur comporte de tels dangers moraux pour les époux putatifs, qu'il est préférable de ne pas avoir recours à cette solution qui ne saurait être, d'une manière générale, considérée que comme un remède extraordinaire.

La déclaration juridique de nullité est à recommander lorsque les époux putatifs sont en désaccord continuel, sans espoir d'amélioration, que l'une des parties est pervertie et que des causes sérieuses postulent, comme préférable, un nouveau mariage. Elle est la seule solution à envisager lorsque l'union ne peut pas être validée à cause d'un empêchement dont il est impossible d'obtenir dispense. En dehors de là elle demeure un moyen exceptionnel.

La convalidation ou revalidation est le remède ordinaire et le plus fréquent à faire intervenir pour valider une union invalide. Elle est à préférer à tous les autres moyens : il est normal d'y recourir chaque fois qu'elle est possible. La convalidation est un acte par lequel un mariage apparemment valide, mais de fait initialement nul, devient valide et acquiert tous ses effets juridiques. Il ne faut pas la confondre avec la régularisation d'une situation illégitime. Lorsque deux personnes qui ont longtemps vécu maritalement ensemble contractent mariage, il ne saurait être question de revalidation ; leur concubinage antérieur n'était pas une union et n'avait ni les apparences ni la figure d'un vrai mariage.

2° Espèces de revalidalion. — Il faut distinguer, d'une part, la revalidation simple et, d'autre part, la revalidation extraordinaire appelée aussi sanatio in radiée. En cet article il ne sera question que de la première. Pour la seconde, le lecteur voudra bien se reporter à l'article sanatio in radice.

II. La invalidation simple par renouvellement or CONSENTEMENT. - - Pour revalider un mariage qui a été nul, il est requis par le droit canonique, can. 1133, § 1, lorsque la cause qui a en I rainé la nullité cesse, que le consentement matrimonial soit renouvelé, au moins par la partie contractante qui savait la situation; cette coopération des deux conjoints ou l'acte de l'un ou l'autre est indispensable.

Le consentement doit être réitéré par le conjoint mis au courant de la nullité de son union, même si au moment du premier contrat l'une et l'autre partie étaient d'accord et s'il n'y a jamais eu révocation de leur part. Sinon l'union demeure invalide, 'telles sont les exigences actuelles de la législation canonique, can. 1133, § 2 : Ilœc renovalio jure ecclesiastico requirilurad validitalcm, ctiamsi initia ulraque purs consensum prsestiteril nec postea revocaverit.

Le consentement donné à nouveau ne doit pas être purement une confirmation de ce qui a été fait antérieurement : il ne servirait à rien de vouloir corroborer une action nulle; il doit être un nouvel acte de volonté, par lequel l'union se constitue réellement. Le législateur le déclare : Renovatio consensus débet esse novus volunlatis aclus in malrimonium quod conslel ab initio niillum fuisse. Can. 1134.

Ainsi, même au cas où le consentement a été naturellement valide et persévère, le législateur exige cette coopération des époux ou au moins de l'un des deux pour que leur union nulle devienne valide : dans la convalidation extraordinaire par la sanatio in radice, le mariage est validé par la seule intervention du Saint- Siège sans qu'il soit nécessaire que les époux réitèrent leur consentement. C'est la différence essentielle entre la revalidation simple et l'extraordinaire.

La réitération du consentement, qui est exigée par la législation, engage la validité même du mariage. Ni la bonne foi, ni l'ignorance, ni l'impossibilité ou autres motifs n'en dispensent. C'est pourquoi si le nouvel acte de volonté, positivement distinct de celui qui a été posé lors du premier consentement et qui n'en est pas non plus une simple confirmation par paroles ou par signes, est pratiquement impossible ou ne peut être obtenu, il ne saurait être question de convalidation simple. Pour régler la situation il faut alors demander à l'autorité ecclésiastique la sanatio in radice.

III. Cas ou intervient la revalidation simple. — ■ La façon de renouveler le consentement varie selon que le mariage a été nul à cause 1° d'un empêchement dirimant, ou 2° d'un défaut de consentement, ou 3a d'une déficience dans la forme solennelle.

1° Le mariage est nul à cause d'un empêchement dirimant, qui rend les personnes inhabiles à contracter.

1. Pour que l'union puisse être validée, il faut, avant tout, que l'empêchement cesse ou qu'il en soit obtenu dispense et que la partie qui est au courant renouvelle le consentement. Can. 1133, § 1.

Si l'empêchement est de telle nature qu'il soit impossible de le supprimer, il ne saurait être question de convalidation. Deux personnes consanguines en ligne directe par exemple, sont radicalement incapables de contracter validement; de même un frère et une sœur qui ignoraient leur parenté (le cas n'a rien de chimérique quand il s'agit d'enfants nés hors mariage), consanguins au premier degré en ligne collatérale, ne peuvent obtenir dispense. Certains empêchements en revanche peuvent cesser ou d'eux-mêmes, comme celui d'âge et celui du lien d'un précédent mariage, lorsque l'un des conjoints meurt; d'autres cessent par la volonté des époux putatifs. Ce sera le cas de la disparité de culte, du rapt, de l'impuissance antérieure au mariage et perpétuelle, vaincue par une opération chirurgicale, etc.. Enfin si l'empêchement qui rendait le mariage nul est levé par dispense ecclésiastique, ce qui a lieu pour la plupart des empêchements, la convalidation peut entrer en jeu.

En vertu des dispositions du droit canonique, can. 1133, un consentement, naturellement valide, est juridiquement nul si les personnes sont inhabiles par suite d'un empêchement d'ordre divin ou ecclésiastique; il doit être renouvelé (voir plus haut), lorsque l'incapacité a disparu, pour que le mariage soit validé et obtienne une efficience juridique.

2. Manière de renouveler le consentement. — Elle diffère selon que l'empêchement est public, occulte ou connu seulement de l'une des parties.

a) L'empêchement est public. — Si l'empêchement qui s'est opposé à la validité du mariage est de sa nature ou de fait public, c'est-à-dire s'il est connu au moins de deux personnes qui seraient capables d'en faire la preuve au for externe, le consentement est à

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renouveler par les deux parties dans la forme prescrite par le droit. Can. 1135, § 1.

Pour éviter tout scandale, la convalidation sera donc publique au même titre que le fut la nullité du mariage. Aussi l'émission du mutuel consentement aura-t-elle lieu devant le curé et les deux témoins requis par le législateur. Cependant, avec la permission de l'Ordinaire, les époux putatifs pourraient être autorisés à renouveler leur consentement d'une manière plus discrète, même en dehors de l'église, chez eux par exemple, à condition, bien entendu, qu'en cas de besoin cet acte ne demeure pas secret et inconnu du public. Dans cette hypothèse, il est évident que la présence du curé et de deux témoins demeure requise.

Des circonstances exceptionnelles prévues au canon 1098, telle que l'impossibilité d'avoir ou d'aller trouver le curé ou l'Ordinaire du lieu ou son délégué, en cas de péril de mort ou même en dehors de là, si la situation doit durer un mois, permettent de recourir à une forme moins solennelle. Le consentement dans ces conditions sera légitimement renouvelé en l'absence du curé devant les seuls témoins et , si c'est possible, en présence de n'importe quel prêtre. Voir l'art. Propre curé, t. xm, col. 754-755.

Quelle attitude pratique faut-il adopter si l'empêchement public de sa nature, est occulte de fait? Le Code ne prévoit aucune exception de ce genre et c'est la raison pour laquelle le renouvellement du consentement devra être public. Cependant, en ces circonstances, il sera préférable la plupart du temps, de recourir à l'Ordinaire qui permettra, s'il le juge bon, que le contrat soit réitéré dans la forme du mariage de conscience prévue par les canons 1104-1107. Si les faits doivent être dissimulés au curé, le confesseur pourra lui-même être délégué par l'Ordinaire pour procéder avec deux témoins à la célébration du mariage. Le scandale doit toujours être évité; c'est pourquoi théoriquement cette convalidation ne doit pas demeurer absolument secrète. Cependant, en maintes occasions, il vaudra mieux pratiquement ne rien publier. Il y a là une question de sagesse et de prudence.

b) L'empêchement est occulte et est connu des deux parties et du confesseur ou d'un seul témoin. — Il suffît alors que le consentement soit renouvelé par les époux putatifs d'une manière privée et en secret. Can. 1135, § 2 : Si sil occulliun et utrique parti notum, salis est ut consensus ab ulraque parle renoueiur privalim et secrelo. Ces dispositions se comprennent, car, au for externe, le mariage, bien qu'invalide, est considéré comme valide en fait et dès lors aucun danger de scandale n'est à craindre. Tout au contraire, il pourrait y avoir scandale dans le cas d'une rénovation publique.

Les époux putatifs réitéreront donc leur consentement d'une manière privée, c'est-à-dire en dehors de tout témoin et sans la présence du curé, autrement dit sans avoir recours à la forme solennelle, qui, en l'occurrence, n'est pas nécessaire. Il est indispensable cependant que soit posé un acte extérieur, non public, mais secret, par exemple, un geste, des paroles ou un signe quelconque, qui manifeste clairement que le premier consentement est renouvelé et que les époux veulent valider leur mariage ; mais la simultanéité n'est pas requise : il suffît que le consentement du premier persévère encore, lorsque le second émet le sien.

Au cas où, dans cette hypothèse, l'une des parties se refuserait à renouveler le consentement, tout en voulant demeurer dans l'union, il n'y aurait pas d'autre solution que de recourir au Saint-Siège, pour obtenir une sanalio in radiée.

c) L'empêchement est occulte et n'est connu que d'une seule des parties. — Il suffît alors que celle-ci renouvelle son consentement d'une manière privée et secrète et que l'autre persévère dans le consentement émis

antérieurement. Can. 1135, § 3 : Si sit occultum et uni parti ignolum, salis est ut sola pars impedimenti conscia consensum privalim et secrelo renovel, dummodo altéra in consensu preeslito perseverel. En cette hypothèse, il n'est plus exigé, comme cela l'était avant le Code, que la partie qui est dans l'ignorance de l'empêchement et de la nullité du mariage en soit informée dans la mesure où elle pouvait l'être sans grave danger, il suffit que son premier consentement persévère. A moins qu'il n'y ait eu révocation positive et catégorique, cette persévérance de l'acte de volonté jouit d'une présomption de droit. Même s'il pouvait être supposé que le sujet, actuellement dans l'ignorance, mis au courant de la nullité de son mariage, se refuserait à réitérer son consentement et préférerait reprendre sa liberté, son consentement demeure; car, dans cette disposition d'âme purement interprétative, il n'y a pas un acte de volonté qui annule le premier qu'il a posé.

De ce fait, l'autre conjoint qui sait que son mariage est nul n'a qu'à renouveler, d'une manière privée et secrète, son accord antérieur. Il le fera par des paroles ou des gestes ou, comme le proposent les auteurs, par l'accomplissement intentionnel des devoirs conjugaux ou même plus simplement encore d'une façon toute intérieure.

2° Le mariage est nul par suite d'un vice substantiel de consentement. — Le consentement mutuel par lequel se constitue l'union matrimoniale ne peut jamais être suppléé par aucune autorité humaine, ni par aucun moyen, ni même par une dispense de l'Église. Can. 1081, § 1. Les contractants seuls sont capables de mettre fin au défaut initial en renouvelant leur consentement.

Il n'est possible de revalider un mariage qu'à partir du moment où la crainte, la violence, l'erreur, la fiction, la condition sine qua non et toutes causes qui ont vicié substantiellement le consentement sont connues et supprimées.

Cette connaissance de l'élément qui a rendu le mariage nul est indispensable pour que soit posé un nouvel et positif acte de volonté en vue du mariage; sinon les sentiments que se manifestent les deux époux putatifs ne sauraient être que la continuation de leur premier contrat invalide.

De plus, pour que l'union soit convalidée, l'acte de volonté de celui qui n'avait pas consenti réellement doit aussi, au moment où il est renouvelé, ne pas être seul. Il est supposé que le consentement de l'autre n'a pas été révoqué, mais persévère, car, ne l'oublions pas, le mariage est un contrat mutuel. Malrimonium irritum ob défection consensus convalidatur ; si pars quœ non consenseral, jam consenliat, dummodo consensus ab altéra parte prseslitus persévère!. Can. 113(1, § 1. Ce qui est requis en ce cas, ce n'est donc pas la coexistence physique des deux actes de volonté, ni leur simultanéité, mais simplement leur union morale. Celle-ci est indépendante du temps qui sépare leur diverse émission.

Le Code spécifie les conditions dans lesquelles doit se renouveler le consentement. 11 distingue trois hypothèses : 1. si le défaut a été purement intérieur, 2. s'il a été extérieur et public et 3. s'il a été extérieur et occulte. En ces divers cas il s'agit naturellement d'un mariage nul à cause du seul vice de consentement.

1. Si le vice a été purement intérieur, il suffît que la partie qui n'a donné son consentement que d'une manière fictive, sans qu'on ait pu s'en apercevoir extérieurement, le renouvelle intérieurement. Can. 1136, § 2. Inutile dès lors d'informer l'autre conjoint, comme certains l'avaient cru, avant le Code. Aucune manifestation extérieure n'est plus exigée.

La partie qui doit consentir s'en acquittera soit par un acte intérieur, soit en demandant ou en acceptant

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