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ETIENNE IX OU X — ETRANGERS

plac-^ malgré lui, par le clergJ- et le peuple, le 2 août, et sa'.Té à Saint-Pierre, le 3. On le choisit à cause de ses vertus et parce qu'il était assure de l'appui de son frère, le duc Gotfricd. On ne prévint pas la cour, Henri III, qui lui aurait été hostile, était mort, et son jeune fils Henri IV était sous la régence de sa mère, Agnès. Mais Hildebrand alla, pour le bien de la paix, lui demander sa reconnaissance et l'obtint facilement. Etienne fut un pape réformateur; dans les quatre premiers mois de son pontificat, il tint à Rome de nombreux synodes, pour empêcher les mariages des prêtres et des clercs et les mariages entre consanguins. De retour au Mont-Cassin.il y restaura la règle de la pauvreté. Dans l'affaire des patarcs de Milan, il cassa l'excommunication qu'un synode avait portée contre eux et, leur envoyant Pierre Damien avec le prêtre \riald, il les exhorta à continuer pacifiquement leur («uvre de réformes. 11 avait, semble-t-il l'intention d'orgiiniser une expédition avec son frère pour expulser les Normands 'd'Italie et, dans ce but, il envoya une ambassade à l'empereur de Constantinople pour se ménager son concours. !Mais il sentait venir la mort. Il avait prié les moines du Mont-Cassin de lui choisir de son vivant un successeur, qui fut Didier; il assembla les cardinaux, les évêques, le clergé, le peuple de Rome pour les supplier, afin d'éviter toute compétition, d'attendre le retour d'Hildebrand, alors en Germanie, avant de procéder à l'élection de son remplaçant. La mort le surprit à Florence, entre l'abbé Hugues de Cluny et son frère Gotfried, qui tous deux lui firent de belles funérailles dansl'église Sainte- Rcparate de cette ville.

Jané, Reg. pont, roni., 1"> édit., p. 376, 379, 381; 2" édit., p. 553-556; Monumenta gregoriana; Duchesne, Liber pontificalis, t. ii, p. 27S; P. /-., t. c.VLiii, col. 868; Delarc, Suint Grégoire VII et la ré/orme de l'Église au ;.T« sièrle. 1889, t. il, p. 22 sq.; l'I. Robert, Etienne X, dans II Revue des queslions historiques, 1876, t. ,\x, p. 49-76-

A. Clerv.VL.

11. ETIENNE BAR SOUDAÏLI, panthéiste syrien, né à Édesse vers le milieu du v<= siècle. Jeune encore, il alla en Egypte, où un moine, nommé Jean, l'imbut d'idées panthéistes. Il revint dans son pays et se mit à commenter l'Écriture d'après son sens personnel. Il paraissait pieux et il alla trouver Philoxènc de Mabboug (f 523) » pour le séduire et lui faire dire comme lui qu'il y aurait un terme au châtiment; que. selon le péché qu'on aurait commis, on serait châtié pendant un an ou plus ou moins; que, si l'on était justifié, on jouirait de même (durant un temps), et qu'ensuite aurait lieu le mélange des justes et des impies. Il s'appuyait sur cette parole de Paul, I Cor., XV, 28, que Dieu sait tout en tous, et il supprimait les expressions de vie éternelle et de supplice éternel. Philoxène lui ayant fait connaître que telle était l'hérésie d'Origène, pour laquelle celui-ci avait été anathématisé, il prit ses livres pendant la nuit et s'enfuit en Palestine. Plusieurs lui adressèrent des remontrances, qu'il n'accepta pas. Il fui anathématisé. . Chronique de Michel le SyriV/i, Paris. 1002, t. ii, p. 250. Ce texte a été résumé par Bar Hébncus, Chron. eccl., i, 221, et il reste encore deux lettres, l'une de Philoxène et l'autre de Jacques de Saroug (-,- 521), destinées à le réfuter.

Etienne se réfugia à Jérusalem, sans doute dans un monastère; il y fut en relation avec des moines origénistcs partageant ses idées et apprit, sans doute, à connaître les écrits du pseudo-Denys l'Aréopagite. L'auteur inconnu de ces écrits avait mis ses idées, panlhéîstiqucs par endroits, sous un nom ancien et célèbre; Etienne l'imita et mit ses propres idées sous le nom d'IIiérothéc, le soi disant maître de Denys J'AréopagHe. I.c Livre d'HicroIhée paraît, en elTet,

d'origine syrienne et non grecque; Bar Hcbraeus en attribue explicitement la paternité à Etienne Bar Soudaïli, et cette attribution est accept(e en général. C'est par cet ouvrage que les idées néoplatoniciennes ont pénétré chez les Syriens et, par leur intermédiaire, chez les musulmans, car M. Merx a montré que la mystique orientale du moyen âge et aussi le soufisme islamique ont emprunté à cet ouvrage sj-rien leurs idées les plus fécondes.

Chez les Syriens, le Livre d'Hiérothée a été commenté par Théodose, patriarche d'Antioche de 887 à 986, et par Bar Hébraeus. Celui-ci raconte qu'il a eu beaucoup de peine à en trouver un exemplaire: celui qui lui a servi, et sur lequel il a composé son résumé du livre et son commentaire, est encore conservé à Londres.au British Muséum (orfrf. 7189).

.\. L. Frotingham, On the book of Hierolheus. bij a syrian mijstic of the fifth cent., dans American or. Soc. Proc, 1884, p. ix-xiii; SIephen bar Sudaili. the si/rian niyslic and the book of Uierolheos. Leydc, 1886; R. Duval, La littérature syriaque. Paris, 1907, p. 356-358; Morx, Idée und Grundlinien einer allgenieinen Geschiclite der Myslik, Rektoratsrede, Heidelberg, 1893; C. Brockelniann, Die syrische und die chrisllich-arabisclie Litteraitu; Leipzig, 1909, p. 29-30.

F. Nau.

ÉTRANGERS. — I. Dans la Bible. II. Dans la théologie morale. III. Dans le droit civil.

I. D.\Ns LA Bible. — 1° Avant la captivité. — Les peuples de l'antiquité regardaient tout étranger comme un ennemi. Encore de nos jours, ce préjugé règne parmi les pajens et chez les nations non civilisées. Il semble que la différence de figure, d'habillement, de langage inspire naturellement un commencement d'aversion. On connaît l'éloignement que les Égyptiens avaient pour les étrangers; ils ne les admettaient point à leur table. Gen., xliii, 32. Les Grecs et les Romains n'ont pas été exempts de ce travers; ils ne l'ont que trop manifesté par le mépris qu'ils professaient pour les autres peuples, et il n'y a pas loin du mépris à la haine.

La législation mosaïque contraste singulièrement, par l'esprit dont elle est animée, avec les coutumes en vigueur chez tous les autres peuples. Dieu prescrit la bienveillance envers l'étranger parce que les Hébreux ont été eux-mêmes étrangers en Egypte. Exod., xxii, 21 ; xxin, 9; Lev., xix,34. Une reconnaissance spéciale est même ordonnée envers les Égyptiens à cause du séjour que les Hébreux ont fait en leur pays. Deut., XXIII. 7, 8. Les Hébreux doivent traiter l'étranger comme un indigène et l'aimer comme eux-mêmes. Lev., XIX. 33, 34. L'étranger est, en effet, un être faible et sans défense, et dans bon nombre de textes où ses droits sont réglés, il est mis au même rang que la veuve et l'orphelin. Voir Dictionnaire de la Bible, de M. Vigouroux, art. Étranger. Ces recommandations bienveillantes sont répétées dans la suite par les prophètes. Jer., VII, 6; Zach., vu, 10; Ezech., xxii, 7;

Ps. CXLV, 9.

L'application de ces principes généraux se manifeste dans les droits civils et religieux que la Bible accorde aux étrangers.

L'étranger a droit à l'égalité devant la justice. Lev., xxiv, 22; Num., xv, l,i: Deut., i, 16: xxiv, 17. Les villes de refuge sont ouvcrli-s aux étrangers comme aux Hébreux en cas de meurtre involontaire. Num., XXXV, 15. L'Iduméen, frère de l'Hébreu, et l'Égyptien peuvent obtenir la naturalisation à la troisième génération. Deut., xxiii, 7, 8. L'Ammonite et le Monbile ne peuvent l'obtenir même après la dixième. Deut., xxiii, 3. Quant aux Chananéens. le mariage est interdit avec eux. Deut., vri. 3. L'étranger qu'on fait travailler a droit à son salaire le jour même. Deut.. xxiv, 14, 15. Il peut se vendre comme esclave, Lev., xxv, 45,

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mais il peut aussi avoir des esclaves, même hébreux. Lev., XXV, 35, 47. L'étranger a part aux fruits, grains, raisins, olives, qu'on laisse dans les champs après la récolte, Lev., xix, 20; Deut., xxiv, 19, 20, aux produits naturels de la terre pendant l'année sabbatique, Lev., xxv, 6, aux festins célébrés à l'occasion du payement des dîmes et des fêtes. Deut., xiv, 29; XVI, 11, 14. L'usure, c'est-à-dire l'intérêt prélevé sur le prêt, interdite vis-à-vis de l'Hébreu, est permise avec l'étranger. Deut., xxiv, 19, 20.

Quant aux droits religieux, d'une manière générale, si l'étranger ne consentait pas à embrasser totalement la pratique rituelle, il n'était guère tenu qu'aux prescriptions de la religion naturelle. Quelques règles positives s'imposaient à lui pour bien marquer sa distinction du peuple élu. Voir Dictionnaire de la Bible, art. Étranger. En particulier, l'étranger qui s'agrège au peuple hébreu par la circoncision est admis à manger la Pâque, Exod., xii, 48, 49; s'il n'accepte pas la circoncision, la participation à la Pâque et aux mets provenant des sacrifices lui est interdite. Exod., xii, 45. L'étranger est soumis aux mêmes prescriptions que l'Hébreu en ce qui concerne la loi morale et la loi rituelle. Il lui est défendu de blasphémer sous peine de lapidation, Lev., xxiv, 16, d'offrir ses enfants à Moloch, Lev., xx, 2, de se livrer à certains excès d'immoralité. Lev., xviii, 26. L'idolâtrie lui est sévèrement interdite. Ezech., xiv, 7. Il ne doit pas non plus ni faire œuvre servile le jour du sabbat, Exod., xx, 10, ni manger du sang. Lev., xvii, 10.

2° Après ta captivité. — Sans doute, les prophètes ne cessent pas de rappeler les Juifs à l'intégrité de la loi, Zach., VII, 10; Mal., m, 5, mais l'application de la législation concernant les étrangers devient plus étroite et plus sévère. II Esd., ix, 2; xiii, 1-3. Ce changement de conduite fut une réaction contre les mauvais traitements que les Juifs, au retour de la captivité, subirent de la part de leurs voisins, mais, de plus, il devint nécessaire pour la conservation de la foi et de la nationalité du peuple juif. Il était à craindre que l'introduction de trop nombreux éléments étrangers au sein de la communauté revenue de l'exil n'en altérât peu à peu le caractère national et religieux. C'est ce qui était arrivé pour les Samaritains. Sous la domination des Séleucides, l'influence étrangère devint nettement idolâtrique. Les Juifs se cantonnèrent dans leur isolement. La haine de l'étranger s'accrut ensuite dans leur cœur en proportion des dangers que faisait courir à leur nationalité la domination romaine.

3° Dans la loi évangélique. — Jésus-Christ, en prêchant son Évangile, a voulu briser la haine des peuples entre eux, les porter à vivre paisiblement ensemble et à se regarder comme frères; c'est à quoi tendent les préceptes de charité universelle qu'il a si souvent répétés. Tel est aussi l'effet que le christianisme a produit partout où il s'est établi : « Après le baptême, dit saint Paul, il n'y a plus ni juifs, ni gentils, ni circoncis, ni païens, ni Scythes, ni barbares; vous êtes tous un seul peuple en Jésus-Christ. » Gai., m, 28; Col., m,

La plupart des anciens philosophes ont jugé la vengeance légitime; les Juifs étaient dans la même erreur, et Jésus-Christ voulait les détromper. Il leur dit : n Vous avez ouï dire qu'il est écrit : Vous aimerez votre prochain, et vous haïrez votre ennemi. » Ces dernières paroles ne sont point dans la loi; c'était une fausse addition des docteurs de la synagogue. De là, les Juifs concluaient que, sous le nom de prochain, il ne fallait entendre que les hommes de leur nation et qu'il leur était permis de détester les étrangers, surtout les Samaritains. Le Sauveur, pour réformer leurs idées, leur proposa la parabole du Juif tombé entre les mains des voleurs et secouru par un Samaritain. Luc, x, 30.

11 déclare qu'il faut imiter, à l'égard de tous les hommes sans exception, la bonté du Père céleste qui fait du bien à tous. Matth., v, 45. Jésus-Christ a souvent répété cette morale, parce qu'il voulait réunir tous les hommes dans une même société religieuse.

Aussi, au début de la prédication évangélique, saint Pierre va aux gentils, sur l'ordre même de Dieu, non sans avoir constaté auparavant que « c'est une abomination pour un Juif d'entrer en rapport avec un étranger. » Act., x, 28.

II. Dansx.\ théologie morale. — 1° Notions, définitions. — Parmi les lois ecclésiastiques, les unes s'appliquent à tous les chrétiens, ce sont les lois universelles; les autres s'étendent à certains territoires limites : diocèses ou paroisses, ou encore à un groupe restreint de personnes : le clergé séculier, les réguliers, ce sont les lois particulières.

Dans le droit canon, on appelle étranger {advenà) celui qui ne réside pas dans son lieu d'origine, par opposition à l'indigène, l'habitant qui réside dans son lieu d'origine. C'est aussi dans cette signification que la Bible considère les étrangers, comme il appert des textes cités plus haut.

Au point de vue de l'extension des lois particulières, le domicile joue un rôle important. On acquiert le domicile en un endroit, lorsqu'on a en cet endroit une résidence fixe, avec la volonté de l'occuper perpétuellement. Pour avoir le quasi-domicile, il faut avoiren un endroit une résidence fixe, avec la volonté d'y habiter pendant la plus grande partie de l'année. Voir Domicile, t. IV, col. 1651.

Ceci posé, on considère comme étranger, voyageur (peregrinus), celui qui, aj'ant quelque part un domicile ou quasi-domicile, se trouve transitoirement en dehors de celui-ci, avec l'intention de ne rester que peu de temps dans cette résidence de passage. Le vagabond est celui qui n'a nulle part de domicile ou quasi-domicile.

Au regard du droit civil, l'étranger (extraneus). par opposition au citoyen (civis), est celui qui, habitant le pays, ne jouit pas de la nationalité. Ainsi, des trois acceptions différentes du mot étranger, la première se rapporte au lieu d'origine, la seconde au domicile ou quasi-domicile, la troisième à la nationalité.

2° Les étrangers et les lois ecclésiastiques particulières. — Les étrangers dont il est ici question, ce sont toutes les personnes qui, transitoirement, se trouvent en dehors de leur propre domicile.

Le principe fondamental en cette matière, c'est que, pour tomber sous l'obligation d'une loi, outre la connaissance de la loi, il est nécessaire : 1. que la personne soit sujet du législateur; 2. qu'elle se trouve sur un territoire soumis à la loi. De là découlent les deux conséquences suivantes :

Les étrangers ne sont pas soumis aux lois particulières de leur domicile. En effet, les lois ne s'étendent pas en dehors du territoire pour lequel elles ont été promulguées; et donc, l'étranger se trouvant en dehors du territoire soumis à une loi particulière, est soustrait à l'obligation de celle-ci.

Cependant les lois et les statuts des supérieurs réguliers conservent leur obligation en dehors du territoire de la juridiction du supérieur. La raison de cette exception apparente, c'est que la juridiction du supérieur régulier s'exerce, non pas en vertu du territoire, mais en raison du vœu d'obéissance, qui lie la personne du religieux à son supérieur.

Ce que nous avons dit des étrangers s'applique aux lieux exempts de la juridiction de l'évêque. Le lieu exempt doit, en effet, être considéré comme étant en dehors du territoire du législateur. Parmi les lieux certainement exempts sont compris les villes et les paroisses soumises à un autre évêque que l'ordinaire

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du diocèse/^D'après une opinion probable, les églises et monastères des réguliers sont considérés comme lieux exempts. Si donc l'évêque liéfend aux clercs les jeux de hasard sous peine d'excommunication, les clercs se livrant à ces jeux dans un lieu exempt n'encourront pas l'excommunication.

Ces principes permettent de résoudre les cas suivants :

Celui qui, un jour de jeûne local, se trouve en dehors du territoire où ce jeûne est prescrit, n'est pas tenu de jeûner. Pierre part le matin d'une ville où le jeûne n'est pas prescrit et rentre le soir à son domicile où il y a jeûne local. Il peut manger et user d'aliments gras avant son départ, alors même qu'il devrait être rentré à midi dans le lieu de son domicile. Mais à son arrivée, il doit observer le précepte du jeûne, autant que cela est ijossible, c'est-à-dire en s'abstenaiit de manger de la viande.

F'aul quitte son domicile le matin, jour de jeûne, avec la certitude qu'il arrivera le soir au terme de son voyage, où le jeune n'est pas prescrit. Eh bien, Paul peut faire un repas, voire même copieux, avant son départ, parce que le jeûne est prescrit sous forme de tout indivisible; mais dans ce repas il devra s'abstenir de \iande, parce que le précepte de l'abstinence est divisible et tombe sur chaque repas de la journée. S, Liguori, Theologia moralis, 1. I, n. 157.

André quitte son domicile un jour où il y a fêle spéciale d'obligation et il se rend dans un endroit où cette fête n'est pas de précepte. Il n'est pas tenu d'assister à la messe ce jour-là pourvu qu'il soit en dehors de son territoire, avant l'heure de la dernière messe. La loi, en effet, n'oblige pas à assister à l'une des premières messes. Si, au contraire, il partait après la dernière messe, il violerait évidemment le précepte, parce que, n'ayant pas assisté aux premières messes, il est obligé à entendre la dernière, seul et unique moyen, dans cette hypothèse, de satisfaire au précepte.

Les étrangers ne peuvent i)as user des privilèges de leur domicile. Les privilèges, comme les lois particulières, sont territoriaux, et, par conséquent, l'étranger, «les lors qu'il se trouve en dehors de son territoire, perd les i)rivilèges qui y sont attachés. Ainsi un Espagnol voyageant en France ne peut user du privilège de la Bulla cruciata, pour faire gras le vendredi.

Les étrangers ne sont pas tenus d'observer les lois particulières du lieu où ils se trouvent. Les lois, en effet, n'obligent que les sujets du législateur, mais ceuxlà seuls sont sujets qui ont un domicile ou un quasidomicile soumis à la juridiction du législateur.

Que faire si la même loi particulière est en vigueur dans les deux endroits? Certains théologiens, Lacroix, n. ose, s'ajjpuyant sur les principes que nous venons d'exposer, exemptent le voyageur de toute obligation; d'autres, saint Liguori, 1. 1,n. 156, font appel à l'équité naturelle et obligent dans ce cas à l'accomplissement du précepte.

Pierre quitte son domicile un jour de jeûne local, il arrive en un endroit où existe la même loi particulière du jeûne. Il n'est pas tenu de jeûner, ainsi raisonnent les premiers théologiens, ni en raison du territoire, parce qu'il est étranger, ni en vertu de la loi particulière du lieu où il se trouve, parce qu'il n'est l)as — en qualité d'étranger — sujet du législateur de cet endroit.

Kemarquez toutefois que les oraisons de la messe l>rcscritcs par l'ordinaire du lieu doivent être dites, en vertu d'un précepte spécial de l'Église, i)ar tous les prêtres, étrangers ou réguliers.

Les étrangers peuvent user des privilèges des lieux où ils se trouvent. Ce serait, en effet, pour eux un lourd fardeau, que d'observer des lois auxquelles sont soustraits les habitants du lieu. Ainsi, les personnes qui

voyagent pendant le carême en Allemagne, où les lois de jeûne sont notablement adoucies, peuvent profiter de ces adoucissements.

3" Les étrangers et les lois universelles. — Les étrangers doivent observer les lois universelles de l'Église, alors même que ces lois seraient abrogées au lieu de leur domicile. Exemple : un Français, qui se trouve à Rome pendant la semaine sainte, doit observer les lois communes du jeûne, qui sont en vigueur à Rome. La loi particulière, en effet, est restreinte à un territoire, et en tout lieu l'étranger est sujet du législateur universel.

En outre, les étrangers doivent se soumettre : 1. aux lois qui régissent les contrats, en vertu de l'axiome : Locus {idest, lex local is) régit adum; 2. aux lois locales édictées dans l'intérêt commun; par exemple, à la loi qui interdirait l'exportation des marchandises, ou défendrait de porter des armes; 3. aux lois locales concernant spécialement les étrangers.

Celui qui a déjà satisfait à une loi particulière dans un endroit n'est point tenu d'accomplir de nouveau le précepte, s'il arrive dans un lieu le jour où tombe l'obligation de cette loi particulière. Il n'y a, en effet, aucune obligation de satisfaire deux fois au même précepte. Par exemple, un Italien qui, à son départ, a jeûné la veille de la fête de saint Pierre, n'est pas obligé de jeûner de nouveau en arrivant en France le samedi suivant, jour où ce jeûne est transféré.

III. D'après le droit civil. — ■ 1» D'après l'ancien droit français. — Autrefois, en France, les étrangers subirent successivement l'empire des coutumes féodales et celui des droits de la couronne. A l'époque féodale, pour ne pas rester sans protection et sans défense, ils étaient dans la nécessité de se donner à un seigneur, d'avouer un seigneur, dont ils devenaient ainsi les serfs. Privés du droit de transmettre leurs biens par succession, ils n'avaient pas d'autre héritier que le seigneur à qui leur patrimoine se trouvait attribué, par une sorte de déshérence.

Mais bientôt, avec les i)rogrès de l'autorité royale, les étrangers cessèrent de rechercher le patronage des seigneurs et ils se placèrent sous la protection du roi. En succédant aux seigneurs dans la protection des étrangers, le roi succéda aussi à leurs droits sur les biens que ceux-ci laissaient à leur mort; et il fut appelé à les recueillir en vertu du droit d'aubaine. Cette règle souffrait cependant exception lorsque l'étranger laissait un ou plusieurs enfants légitimes et régnicoles. On nommait régnicole celui qui était né sujet du roi et était censé avoir son domicile dans le royaume. Les enfants de l'étranger avaient alors la préférence sur le roi et i)ouvaient recueillir l'héritage paternel.

Cette sorte de confiscation qu'est le droit d'aubaine i)ortait ce nom parce qu'elle s'exerçait à l'égard des étrangers ou aH6a/7i.s; aubain vient probablement de alibi natus et désignait certainement les étrangers dont on connaît la patrie. On appelait épaves ceux dont la patrie était ignorée.

Dans le dernier étal de notre ancienne législation, les étrangers jouissaient en France des droits naturels, mais non des droits civils proprement dits. Par application de ce princiiie, les étrangers pouvaient être propriétaires en France de biens meubles ou immeubles, contracter, ester en justice, aliéner et acquérir à titre onéreux et même à titre gratuit, mais seulement par donation entre vifs, tous actes qui étaient considérés connue appartenant au droit des gens (jus genlium). Ils ne pouvaient, au contraire, transmettre ni rerevoir des biens situés en France soit par testament, soit par succession ab intrstal, parce que ces actes étaient considérés comme api)arlenant au droit civil i)roprenient dit : ces biens tombaient sous le droit d'iuibainc. N'ers la lin de l'ancien régime, !c droit d'aubaine . -

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dait à dispaïaître. De noinbieux clraiigers, les étrangers commerçants surtout, en étaient exemptés. En outre, sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI, de nombreux traités furent conclus avec les puissances européennes, pour l'abolition réciproque de l'aubaine, ou par le seul prélèvement d'un droit de 10 «o sur les successions, appelé droit de détraction. Vivement attaqués par les économistes et les philosophes du xviii^ siècle, comme autant de restes d'une aveugle barbarie, qualifiés par Montesquieu de droits insensés, les droits d'aubaine et de détraction furent abolis par l'Assemblée constituante. La loi du 15 avril 1791, a. 3, décida que les étrangers seraient capables de succéder ah intestat, de disposer et de recevoir à quelque titre et par quelque mode que ce fût. La Constituante ne vit pas seulement dans cette abolition la raison d'utilité pratique, mais surtout l'application du dogme de la fraternité universelle. Elle espérait que les autres nations la suivraient dans la voie qu'elle venait d'ouvrir et qu'elles appelleraient également les Français à jouir chez elles des droits qui venaient d'être accoi'dés en France à tous les étrangers. Cet espoir fut déçu; les États étrangers acceptèrent la faveur qu'on leur offrait, mais ils ne donnèrent rien en retour.

2° D'après le droit actuel. — Le Code civil établit une distinction, inconnue jusqu'alors, entre les étrangers qui ont été admis à fixer leur domicile en France et ceux qui n'ont pas obtenu cette faveur. Nous exposerons donc successivement les dispositions qui concernent tous les étrangers en France, celles qui regardent les étrangers autorisés, enfin celles qui s'appliquent aux étrangers non autorisés.

1. Conditions des étrangers en général. — - Tous les étrangers, sans distinction, sont régis en France par leur statut personnel; en d'autres termes, leur état et leur capacité sont régis par la loi de leur pays. Tous, également, ont la jouissance des droits naturels et des droits qu'un texte spécial accorde aux étrangers en général. Exemple : loi du 23 juin 1857, a. 5. Tous sont privés de la jouissance des droits politiques. Tout étranger peut être expulsé du territoire français par mesure de police. Loi du 3 décembre 1849, a. 7, 8. Enfin, nul étranger, même admis à domicile, ne peut jouir en France des droits qu'un texte retire aux étrangers en général; par exemple, du bénéfice de cession de biens. Code de procédure, a. 905, du droit de pêcher dans les eaux territoriales de France et d'Algérie, loi du l'"' mars 1888, ni de ceux dont la l©i subordonne la jouissance à la condition que l'on soit Français, comme le droifde remplir certaines fonctions publiques, d'enseigner dans une école d'enseignement primaire, loi du 30 octobre 1886, a. 4, d'être témoin dans un testament. Code civil, a. 980, ou dans un acte notarié, loi du 25 ventôse an XI, modifiée par la loi du 12 août 1902.

2. Étrangers qui ont en France un domicile autorisé. — Aux termes de l'art. 13, « l'étranger qui aura été autorisé par décret à fixer son domicile en France y jouira de tous les droits civils. »

L'étranger, qui veut obtenir l'autorisation de fixer son domicile en France, doit adresser la demande au ministre de la Justice. Il y joint certaines pièces indiquées par l'art. 1«' du décret du 12 août 1889. C'est le chef de l'État qui statue : il a un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l'autorisation. L'autorisation accordée est révocable, et quand elle a été révoquée, l'étranger est pour l'avenir dans la même situation que s'il ne l'avait jamais obtenue.

D'après l'article du Code civil précédemment cité, l'étranger conservait indéfiniment le bénéfice de l'autorisation qui lui avait été accordée de fixer son domicile en France, à la seule condition d'y résider. Il n'en

est plus ainsi actuellement. Le nouvel art. 13 dit dans son alinéa 2 : « L'effet de l'autorisation cessera à l'expiration de cinq années, si l'étranger ne demande pas la naturalisation ou si sa demande est rejetce. »

Cette disposition, qui a pour but d'inviter l'étranger à se faire naturaliser, est complétée par une dis])osition transitoire placée à la fin de la loi du 26 juin 1889 et ainsi conçue : « Toute admission à domicile obtenue antérieurement à la présente loi sera périmée si, dans le délai de cinq années à compter de la promulgation, elle n'a pas été suivie d'une demande de naturalisation ou si la demande de naturalisation a été rejetée. »

Le dernier alinéa de l'art. 13 porte : « En cas de décès avant la naturalisation, l'autorisation et le temps de stage qui a suivi profiteront à la femme et aux enfants qui étaient mineurs au moment de l'autorisation. » En effet, si l'étranger admis à domicile avait vécu assez pour obtenir la naturalisation, sa femme et ses enfants auraient pu en partager le bénéfice sans être astreints à aucune condition de stage.

D'après l'art. 13 cité plus haut, l'étranger domicilié en France en vertu de l'autorisation du chef de l'État est l'objet d'une faveur importante : il jouit en France de tous les droits civils. Il cesse d'être soumis aux mesures de défaveur qu'entraîne l'extranéité, telle que l'obligation de fournir la caution judicatum solvi, dont nous parlerons plus bas.

3. Étrangers qui n'ont pas en France de domicile autorisé. — L'étranger non admis à domicile qui veut résider en France, c'est-à-dire y faire un séjour prolongé, doit, sous certaines peines, en faire la déclaration devant le maire de la commune où il entend se fixer, dans les quinze jours de son arrivée. Voir le décret du 2 octobre 1888. En outre, une loi du 8 août 1893 impose à tout étranger non admis à domicile qui vient se fixer dans une commune de France, pour y exercer une profession, un commerce ou une industrie, l'obligation de faire à la mairie une déclaration de résidence dans les huit jours de son arrivée, suivant certaines formes particulières.

D'après l'art. 11, « l'étranger jouit en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle ils appartiennent. » Ce texte établit, entre la France et les autres nations, au point de vue de leurs sujets, non une réciprociété de fait, mais une réciprocité diplomatique, c'est-à-dire une réciprocité ayant sa base dans un traité ou une convention internationale. En d'autres termes, les droits civils dont un étranger jouit en France ne sont pas tous les droits civils accordés aux Français dans le pays de cet étranger, mais seulement ceux dont un Français jouit dans le pays de cet étranger, en vertu d'un traité passé entre ce pays et la France.

Tandis qu'un Français ne peut, en principe, être cité que devant le tribunal de son arrondissement, un étranger, au contraire, alors même qu'il ne résiderait pas en France, peut toujours être traduit devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations qu'il a contractées envers un Français, soit en France, soit même à l'étranger.

Enfin, un étranger n'est admis chez nous à agir en justice contre un Français, qu'à la condition de fournir à ce dernier, s'il l'exige, un répondant ou une caution solvable, c'est-à-dire un individu qui garantira le paiement des condamnations, qui pourraient être éventuellement prononcées contre l'étranger. Cette caution s'appelle la caution judicatum solvi, parce qu'elle garantira quod fuerit judicatum solvi. Sans elle, un Français injustement traduit en justice par un étranger n'aurait eu, le plus souvent, aucun moyen de se faire indemniser par ce dernier du tort qu'il lui aurait causé par son injuste demande. Les biens que possède

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un clianger sont, en elïi-t. presque toujours situés hors de France, et, par conséquent, hors de la main de la justice française.

Au reste, le cautionnement prescrit par l'art. 16 peut être remplacé par des garanties équivalentes : un gage en nantissement suffisant, la consignation d'une somme égale à celle jusqu'à concurrence de laquelle le tribunal a ordonné que la caution serait fournie; enfin, la justification faite par l'étranger qu'il possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour répondre du paiement de cette somme.

L'étranger était dispensé de fournir caution en matière commerciale (ancien art. 16). Cette exception était fondée sur ce triple motif : que les commerçants sont considérés comme citoyens de toutes les cités, que les affaires commerciales requièrent célérité et surtout que les frais auxquels ces affaires donnent lieu sont minimes. La pratique ayant révélé les inconvénients de cette exception, la loi du 3 mars 1895 l'a fait disparaître en supprimant dans l'art. 16 les mots qui l'établissaient.

La caution judicalum solvi est donc due aujourd'hui en toute matière (nouvel art. 16), non seulement en matière civile, mais aussi en matière administrative, en matière commerciale et en matière criminelle, au cas où un étranger se porte partie civile contre un Français.

Dictionnaire de la Bible de M. Vigoureux, art. Étranger, par Lesêtrc; Noldin, De principiis Iheologiœ moralis, n. 148 sq. ; Biilot, Compendiiim Iheologiœ moralis, t. i, n. 91 sq.; Ballerini, Opiis Iheologicum, t. i, n. 175sq.; Lehmkuhl, Theologia moralis, t. i, n. 133 sq. ; S. Liguori, Theologia moralis, I. I, n. 156-162; Baudry-Lacantinerie, Précis de droit ciuil, t. m, n. 1347 sq.

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